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CAL-2018-00174a Généré par l'IA

Luxembourg court allows injunction suspending foreign lawyer's power of attorney due to alleged fraud and abuse of process.

Numéro de cause CAL-2018-00174a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal declared the appeal admissible and granted a provisional injunction suspending the effects of a power of attorney issued by the Russian company E) Ltd for the Luxembourg company B) HOLDINGS. B) HOLDINGS argued that its shareholder, company C), had defrauded it of shares in a Turkish company T) through fraudulent proceedings, leading E) Ltd to issue the power of attorney to represent B) HOLDINGS in Turkish courts. The court ruled that the power of attorney constituted an abuse of process and a wrongful act, justifying the suspension without requiring proof of urgency under Article 933 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 933 and 1166 du Code de procédure civile; La Cour admet que la délivrance d'une procuration par une tierce partie pour représenter une société dans des procédures étrangères constitue une voie de fait lorsqu'elle vise à usurper des droits en raison de manœuvres frauduleuses antérieures.

Mots-clés

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power of attorney abuse of process provisional injunction foreign proceedings fraudulent shareholder territorial jurisdiction Code of Civil Procedure transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Article 1166 du Code civil
En ordre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions de l’article 1166 du Code civil seraient données dès lors que la société E) Ltd serait bien créancière de la société B) HOLDINGS.
Article 933 du NCPC
Il serait dès lors clair que la finalité de l’action oblique est détournée puisque la société E) Ltd n’agirait pas dans l’intérêt de la société B) HOLDINGS, de sorte qu’il y aurait lieu de suspendre les effets de la procuration émise par E) sur base de l’article 933, al.
Article 240 du NCPC
La société E) ayant succombé à l’appel interjeté est au contraire à débouter de sa demande formulée sur base de l’article 240 du NCPC.
article 1166 du Code civil
En ordre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions de l’article 1166 du Code civil seraient données dès lors que la société E) Ltd serait bien créancière de la société B) HOLDINGS.
article 14 du Code civil
Elle invoque une jurisprudence suivant laquelle la compétence découlant de l’article 14 du code civil constituerait une simple faculté pour le juge qui devrait en particulier l’écarter en cas de fraude.
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Texte complet

Arrêt N° 67/19 – VII – REF

Audience publique du huit mai deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00174 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée B) HOLDINGS, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 1er décembre 2017, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, Place Winston Churchill, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laura ARPETTI, en remplacement de Maître Patrick SANTER, avocats, à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société de droit russe E) LTD,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 1er décembre 2017, comparant par Maître Christian GAILLOT, assisté de Maître Koen DE VLEESCHAUWER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par exploit d’huissier du 19 juillet 2016 la société B) HOLDINGS a fait assigner la société de droit russe E) Ltd à comparaître devant Madame la Présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé, le lundi 26 septembre 2016 pour voir suspendre à titre provisoire les effets d’une procuration donnée par la défenderesse à un avocat turc sur base de l’article 1166 du Code civil aux fins de représenter la société B) HOLDINGS S.àr.l dans des procédures judiciaires pendantes devant les juridiction turques.

A l’appui de sa demande la société B) HOLDINGS a fait exposer, qu’en raison de manœuvres frauduleuses de son actionnaire la société C), elle aurait été dépouillée des actions qu’elle détenait dans la société de droit turc T), établie et ayant son siège social en Turquie ; qu’en effet, la société C) faisant état, au mépris d’un pacte d’actionnaires et à l’insu des autres organes et représentants de la société B) HOLDINGS de sa créance résultant d’un prêt qu’elle a accordé en qualité d’actionnaire à la société B) HOLDINGS et en demandant le remboursement, a obtenu un jugement de condamnation d’une instance quasi-juridictionnelle turque et sur base de cette décision a fait saisir et vendre aux enchères publiques les actions en question, lesquelles furent d’abord acquises par une société Phibros pour être ensuite cédées à la société E) Ltd.

Que suite aux agissements de la société C), la société B) HOLDINGS a intenté devant les juridictions turques une action en annulation de la procédure relative à la vente publique des parts sociales de la société T) et a introduit une demande visant l’annulation des assemblées générales de celle-ci auxquelles elle n’a pu participer suite à sa dépossession illégitime des actions de la société T).

Dans le cadre de l’instance tendant à l’annulation des assemblées générales de la société T) l’avocat de la société E) Ltd aurait sollicité le désistement d’instance de la société B) HOLDINGS en présentant au tribunal d’Istanbul une procuration, émanant de la société E) Ltd, basée sur l’action oblique de l’article 1166 du Code civil, lui donnant mandat d’occuper et de conclure pour le compte et au nom de la société B) HOLDINGS dans toutes les procédures et actions intentées par cette dernière contre E) auprès des autorités ou juridictions turques.

Qu’au vu de cet écrit, le tribunal d’Istanbul aurait sursis à statuer en attendant une décision des juridictions luxembourgeoises quant à la validité, au regard du droit luxembourgeois, de la procuration en question.

Par ordonnance du 2 octobre 2017, un vice-président du tribunal d’arrondissement siégeant en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande et a condamné la société B) HOLDINGS S.àr.l à payer à la société E) une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Pour statuer ainsi, le magistrat saisi a considéré que si les règles de compétence judiciaire internationale et notamment celles résultant de l’article 14 du Code civil, invoqué par la société B) HOLDINGS, qui prévoit sous certaines conditions un privilège de juridiction au profit du ressortissant national luxembourgeois, étaient en principe d’ordre privé, il appartenait cependant au juge national de vérifier si le litige en cause ne relève pas, le cas échéant, de la compétence exclusive d’une juridiction étrangère ; en effet, dans l’affirmative il devait se déclarer d’office incompétent pour en connaître, étant précisé qu’en cas de compétence exclusive d’un tribunal étranger les prescriptions de l’article 14 précité seraient par définition, inapplicables.

Estimant ensuite que les litiges pendants devant les instances turques dont faisait état la société B) HOLDINGS relevaient à l’évidence, de par leur nature et leur objet, de la compétence exclusive des juridictions de la Turquie le magistrat saisi a retenu qu’il en allait certainement de même en ce qui concernait la question de la validité de la procuration litigieuse, cet acte étant uniquement destiné à produire des effets au niveau des instances judiciaires de la Turquie, le fait que les tribunaux turcs aient sursis à statuer sur cette question en attendant la décision luxembourgeoise ne pouvant, à son sens, influer sur la compétence du juge des référés luxembourgeois.

Contre cette ordonnance non signifiée, la société B) HOLDINGS a régulièrement relevé appel.

Elle fait valoir que le juge de première instance se serait à tort déclaré incompétent pour connaître du litige et lui reproche notamment d’avoir à tort soulevé lui-même la question de sa compétence pour connaître du présent litige, bien que la partie adverse ne l’ait pas soulevée dans sa note de plaidoirie versée avant les débats et ait marqué son accord avec la compétence des juridictions luxembourgeoises.

La contestation à trancher relèverait encore incontestablement de la loi luxembourgeoise et le privilège de juridiction découlant de l’article 14 invoqué par l’appelante écarterait toute autre compétence d’un juge étranger fondée sur les chefs de compétences de droit interne.

Le juge saisi aurait violé l’article 89 de la Constitution ainsi que l’article 249 al 1er du NCPC en motivant sa décision de façon très superficielle et peu convaincante et en ne justifiant nullement sur quoi reposerait la compétence exclusive des juridictions turques qui auraient elles-mêmes demandé aux parties de se pourvoir devant les juridictions luxembourgeoises pour que celles-ci apprécient si les conditions requises pour émettre la procuration en application de l’article 1166 du Code civil luxembourgeois étaient données.

L’émission de la procuration litigieuse constituerait indéniablement un trouble manifestement illicite dès lors que les conditions requises par l’article 1166 du Code civil, qui permet de lutter contre l’inertie d’un débiteur qui négligerait de faire valoir les droits qu’il détient à l’encontre de tiers, ne seraient pas remplies en l’espèce.

La créance d’E) Ltd qui se prévaut d’une cession des droits de la société C) sur la société B) HOLDING ne serait ni certaine, ni exigible, deux litiges étant en cours à ce sujet.

L’inertie du débiteur ne serait pas donnée puisque B) HOLDINGS, dont le conseil de gérance fonctionne normalement, a introduit en Turquie des procédures visant des assemblées générales de la société T) tenues en violation de ses droits, après avoir obtenu l’annulation de la vente aux enchères des actions de la société T).

L’action de la société E) Ltd ne tendrait pas davantage à la reconstitution du patrimoine de la société B) HOLDINGS, puisque la société E) Ltd entendrait faire usage de la procuration pour se désister de la procédure introduite par B) HOLDINGS que celle-ci serait sur le point de gagner et qui la confirmerait dans ses droits d’actionnaire de la société T).

Il serait dès lors clair que la finalité de l’action oblique est détournée puisque la société E) Ltd n’agirait pas dans l’intérêt de la société B) HOLDINGS, de sorte qu’il y aurait lieu de suspendre les effets de la procuration émise par E) sur base de l’article 933, al. 1er du NCPC sinon sur base de l’article 932, al. 1er du même code et de lui interdire sous peine d’astreinte d’émettre, de signer ou de faire usage d’une procuration pour compte de la société B) HOLDINGS dans toute procédure judiciaire ou administrative impliquant B) HOLDINGS comme défendeur ou demandeur et concernant les actions T), la composition des organes sociaux de T) ou les décisions prises par ces organes.

L’appelante conclut encore à voir condamner l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 15.000 euros.

La société E) Ltd réitère in limine litis le moyen tiré de l’incompétence territoriale et se prévaut également de la litispendance au vu de la procédure pendante en Turquie, litispendance qui aurait été reconnue par la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement saisie du fond du litige dans sa décision du 15 novembre 2018.

Elle invoque une jurisprudence suivant laquelle la compétence découlant de l’article 14 du code civil constituerait une simple faculté pour le juge qui devrait en particulier l’écarter en cas de fraude.

L’intimée soulève encore la nullité de l’assignation introductive, exposant que sa partie se serait vu remettre l’exploit introductif en Russie à une date postérieure à l’audience pour laquelle assignation à comparaître avait été donnée.

En ordre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions de l’article 1166 du Code civil seraient données dès lors que la société E) Ltd serait bien créancière de la société B) HOLDINGS. B) HOLDINGS n’agirait pas dans l’intérêt de la société T) et si la procédure en Turquie aboutissait, les dommages pour la société T) seraient irréparables alors qu’ils remettraient en cause sept années de gestion.

Elle conteste toute voie de fait et fait valoir qu’aucune urgence ne serait donnée en l’espèce, la situation en Turquie étant bloquée en attendant une décision au fond sur la question.

L’intimée demande à voir confirmer l’ordonnance entreprise et à voir l’appelante condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros.

Appréciation de la Cour

-Quant à la demande en annulation de l’ordonnance entreprise

L’article 89 de la Constitution et l’article 249 du NCPC disposent que les jugements doivent être motivés. Par ailleurs, la motivation suffisante est considérée par la jurisprudence constante et notoire de la Cour européenne des droits de l'homme comme un corollaire indispensable du procès équitable de l'article 6.

Il est généralement admis que la motivation de la décision doit être circonstanciée et ne laisser aucun doute sur le fondement juridique. Le juge doit dès lors s’expliquer sur les éléments de fait de l’affaire.

En l’occurrence le magistrat de première instance, après avoir, sur base de la jurisprudence de la Cour de Cassation française, retenu le caractère facultatif de la compétence découlant de l’article 14 du Code civil, a estimé que les juridictions turques étaient compétentes pour connaître de la demande sans justifier en quoi leur compétence serait exclusive.

L’ordonnance est dès lors motivée, le caractère contestable de cette motivation étant, le cas échéant, à sanctionner par la réformation de l’ordonnance.

-Quant à la compétence internationale du juge des référés pour connaître de la demande

C’est en vain que l’appelante fait valoir que le moyen d’incompétence n’aurait pas été soulevé in limine litis par la société E) Ltd, dès lors qu’il se dégage des rétroactes qu’après que le magistrat siégeant en remplacement de Madame le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ait, de façon certes injustifiée, soulevé d’office ce moyen avant tous débats sur le bien-fondé de la demande, la société E) Ltd l’a repris à son compte et l’a invoqué avant tous ses autres arguments tendant au rejet de la demande. Le fait qu’elle n’en ait pas fait état dans sa note de plaidoirie versée avant les débats ne saurait porter à conséquence, puisqu’en matière de référé le juge n’est saisi que par les plaidoiries orales développées devant lui.

La société B) HOLDINGS invoque l’article 14 du Code civil pour justifier la compétence du juge des référés luxembourgeois.

La société E) se prévaut du revirement de la jurisprudence française résultant d’un arrêt de la Cour de Cassation du 23 mai 2006 et soulève l’exception de litispendance internationale en se référant aux procédures pendantes en Turquie.

Le privilège de nationalité institué par l’article 14 du code civil permet à tout luxembourgeois d’attraire un étranger non domicilié au pays devant la juridiction luxembourgeoise pour l’exécution d’une obligation contractée au Luxembourg où à l’étranger.

Cette compétence exorbitante, malgré les termes utilisés par les articles

14 et 15 du Code civil, s’étend à toutes les obligations quelle qu’en soit l’origine et plus spécialement nées d’un contrat, d’un quasi-délit ou d’un délit.

Ce privilège de juridiction joue pleinement à l’encontre d’un étranger domicilié en dehors d’un des Etats parties à des conventions internationales ce qui est le cas en l’espèce puisque la Russie et le Luxembourg ne sont liés par aucun traité en ce qui concerne la compétence juridictionnelle.

Suivant la doctrine, cette règle de droit international privé prévaut à l’encontre de toute autre règle de compétence prévue dans une matière spécifique (cf. Le Droit international privé au grand-duché de Luxembourg Jean Claude Wiwinius no 1124).

Même à supposer que les juridictions du fond fassent application de la jurisprudence de la Cour de Cassation française invoquée par l’intimé qui, depuis un arrêt du 23 mai 2006 (Cass 1ère civ.23 mai 2006, Prieur, Jurisdata n°2006-033606 Bull. civ.2006,I,n°254) a cessé de voir dans les articles 14 et 15 du Code civil une règle de compétence exclusive de toute compétence d’une juridiction étrangère et a admis la compétence de tribunaux étrangers en cas de litispendance internationale, encore faudrait-il que les conditions de la litispendance soient données en l’espèce.

La litispendance étant une institution procédurale, donc régie par la lex fori, son existence en droit international est subordonnée à la réunion des mêmes conditions qu’en droit interne : une dualité d’instances en cours - entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause - soumises à des tribunaux également compétents.

La présente instance qui se meut entre B) HOLDINGS et la société E) Ltd porte sur la suspension des effets d’une procuration établie par la société E) Ltd aux fins de représenter la société B) HOLDINGS dans une procédure pendante en Turquie introduite par cette dernière contre le détenteur actuel des actions de cette société pour voir reconnaître ses droits d’actionnaires sur les actions de la société T).

Le présent litige diffère dès lors, par sa cause et son objet, de celui dont sont saisies les juridictions turques.

La question de validité matérielle de ladite procuration établie sur base de l’article 1166 du Code civil aux fins de représenter en justice une personne morale de droit luxembourgeois relève en outre du droit luxembourgeois et présente dès lors des liens plus étroits avec les tribunaux luxembourgeois. Les juridictions turques ont d’ailleurs reconnu ce fait, puisqu’elles ont sursis à statuer jusqu’à ce que la question soit tranchée par les tribunaux luxembourgeois.

C’est dès lors à tort que le magistrat ayant siégé en première instance a écarté en l’espèce la compétence découlant de l’article 14 du Code civil en se référant à une compétence exclusive des juridictions turques.

- Quant au moyen de nullité de l’assignation introductive d’instance

L’intimée soulève encore la nullité de l’assignation introductive, exposant que sa partie se serait vu remettre l’exploit introductif en Russie à une date postérieure à l’audience pour laquelle assignation à comparaître avait été donnée.

La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale à laquelle la Russie a adhéré ne vise que les modes de transmission et de remise des actes, sans porter atteinte à la règle qui soumet la forme de la signification proprement dite à l’empire exclusif de la loi du for.

Elle n’a pas pour effet de rendre caduc le principe admis par le droit luxembourgeois en matière de signification d’actes à l’étranger selon lequel la signification est réputée parfaite dès l’accomplissement des formalités prévues par le droit interne (cf. article 156 du NCPC) sans que l’on ait à tenir compte de la remise effective de l’acte à son destinataire résidant à l’étranger, cette remise étant traitée comme un élément extrinsèque aux formalités proprement dites (Cour, 21 janvier 1981, P.25,374).

La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée (art 156 al. (2)).

L’intervention de l’autorité de l’Etat requis n’a dès lors pas pour but de localiser l’accomplissement de la signification au lieu du domicile ou de la résidence du destinataire et de retarder jusqu’à la remise effective de l’acte le moment où cet acte est réputé parfait, mais de faire parvenir au destinataire un acte qui lui a déjà été valablement signifié par l’accomplissement des formalités dans l’Etat du for (cf. arrêt précité).

En l’espèce, l’exploit introductif d’instance a donc valablement été signifié à la société E) Ltd en date du 19 juillet 2016 comme en atteste le récépissé de dépôt d’un envoi recommandé adressé à cette date par l’huissier de justice Josiane GLODEN au Ministère de Justice de la Fédération de Russie.

L’exploit est donc recevable sous cet aspect.

Il est encore recevable au regard des articles 15 et 16 de la Convention destinés à protéger les intérêts du destinataire d’un acte et qui ne s’appliquent qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas. A supposer-même que l’acte de signification soit entaché d’une quelconque irrégularité, ce qui n’est pas le en l’espèce, aucune sanction ne s’appliquerait puisque l’intimée a comparu (en ce sens Cour, 6 décembre 1989, P. 27, 357).

Suivant l’attestation du Ministère de Justice de la Fédération de Russie renvoyée à l’huissier en date du 3 novembre 2016 la remise de l’exploit à la société E) Ltd n’a pu être faite par le tribunal commercial de la ville de Moscou, le représentant de la société E) Ltd bien que dûment informé, conformément aux articles 123 et 156 du Code de procédure commerciale de la Fédération de Russie ne s’étant pas présenté.

L’affaire a subi de nombreuses remises pour être finalement plaidée à l’audience du 18 septembre 2017 lors de laquelle la société E) Ltd a été représentée par Maître Christian GAILLOT, assisté de Maître Koen DE VLEESCHAUWER.

Les droits de la société E) n’ont dès lors pas été affectés par la remise de l’exploit à une date ultérieure à la date de comparution du 26 septembre 2016 figurant dans l’exploit introductif, puisqu’elle a eu le loisir de constituer avocat et de se faire représenter à l’audience à laquelle l’affaire a finalement été plaidée.

Il ne résulte d’ailleurs pas de l’ordonnance entreprise que le moyen de nullité de l’exploit introductif d’instance ait été soulevé en première instance.

Ce moyen est dès lors à rejeter.

- Quant au mérite de la demande en suspension des effets de la procuration du 11 décembre 2015 émise par la société E)

La demande en suspension des effets de la procuration est basée en ordre principal sur l’article 933 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile aux termes duquel, le président ou le juge qui le remplace peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La voie de fait peut se définir comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même. Il résulte de cette définition que, pour qu’il y ait voie de fait, il faut qu’il y ait commission d’actes matériels au préjudice des droits d’autrui et par lesquels l’auteur du trouble usurpe un droit qu’il n’a pas ou se fait justice à soi-même.

L’appelante conteste la validité de la procuration émise par la société E) Ltd pour compte de la société B) HOLDINGS.

Elle donne à considérer que les conditions de l’article 1166 du Code civil régissant l’action oblique sur laquelle l’intimée entend se fonder pour justifier son droit d’agir au nom de B) HOLDINGS ne seraient pas données en l’espèce.

La doctrine retient qu’on ne peut admettre un droit sans limites du créancier de se substituer à son débiteur dans l'exercice de ses droits. Cette ingérence grave du créancier dans les affaires du débiteur n'est justifiée que si ce dernier est négligent. Cette action suppose la réelle carence du débiteur, élément apprécié souverainement par les juges du fond (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit. n° 1149). En d'autres termes, si le débiteur agit, même mal, l'action oblique ne peut être exercée (Cass. 1re civ., 28 mai 2002, n° 00-11.049 : JurisData n° 2002-014480, « la carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû ». – Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-21.011 : JurisData n° 2005-027905, où le débiteur avait commencé à agir en révocation d'une donation). Au demeurant, le créancier n'a aucun intérêt à agir en lieu et place de son débiteur en pareille occurrence (Cass. 3e civ., 20 déc. 1994, n° 92-19.490, affirmant que la carence du débiteur « était une condition de recevabilité de l'action exercée par voie oblique »).

Or, sans même avoir à s’interroger sur les autres conditions requises par l’article 1166 du Code civil, il est constant en cause qu’en l’espèce la société B) HOLDINGS agit pour préserver ses droits, puisqu’elle a introduit en Turquie de nombreuses procédures pour recouvrer ses prérogatives sur les actions de la société T).

Il n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimée que la procuration donnée à l’avocat turc a pour objet le désistement des procédures introduites par la société B) HOLDINGS, ce qui aboutira à une diminution du patrimoine de cette dernière.

La procuration donnée ne répond dès lors pas au but de l’action oblique qui est d’accroître la consistance du patrimoine de son débiteur, mais est destinée au contraire à favoriser, au détriment de ce dernier, les intérêts d’une personne tierce à savoir le détenteur actuel des actions T), sinon comme l’a soutenu à l’audience le mandataire de l’intimée, les intérêts de la société T) qui seraient selon ses affirmations mis en danger si B) HOLDINGS recouvrait ses droits.

La procuration donnée en date du 11 décembre 2015 par la société E) Ltd pour compte de la société B) HOLDING répond partant à la définition précitée de la voie de fait dans la mesure où l’intimée entend, sous couvert de l’action oblique, usurper les droits de l’appelante dans les procédures pendantes en Turquie.

C’est encore en vain que l’intimée fait plaider que l’urgence ne serait pas donnée, dès lors que les mesures de sauvegarde données sur base de l’article article 933 du NCPC ne sont pas subordonnées à la preuve de l’urgence, les conditions ayant trait à l’imminence du dommage et au caractère manifestement illicite du trouble se suffisant à elles-mêmes dans la mesure où il est toujours pressant de prévenir pareil dommage ou de mettre un terme à l’illicéité manifeste.

Par réformation de l’ordonnance entreprise, il y a partant lieu de déclarer la demande fondée et de suspendre les effets attachés à la procuration émise par la société E) Ltd pour compte de la société B) HOLDINGS.

L’intimée ayant été condamnée à une obligation de ne pas faire, il n’y pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, le respect des droits de l’appelante étant à suffisance assurée par la suspension des effets attachés à la procuration litigieuse et par l’interdiction faite à l’intimé d’émettre toute nouvelle procuration pour compte de la société B) HOLDINGS sur base de l’article 1166 du Code civil.

Il échet encore de faire droit à la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non couverts dans les dépens et la Cour en fixe le montant à 5.000 euros .

La société E) ayant succombé à l’appel interjeté est au contraire à débouter de sa demande formulée sur base de l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable et fondé ;

réformant,

dit que les juridictions de référé luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour connaître de la demande, dit la demande fondée,

suspend à titre provisoire les effets de la procuration émise par la société E) Ltd au nom et pour compte de la société B) HOLDINGS, interdit à la société E) Ltd d’émettre ou de faire usage au nom et pour compte de B) HOLDINGS de toute procuration sur le fondement de l’article 1166 du code civil en relation avec des procédures judiciaires et administratives de quelque nature que ce soit impliquant B) HOLDINGS comme défendeur ou demandeur et concernant les actions T), la composition des organes sociaux de T) ou les décisions prises par ces organes sociaux,

interdit à E) Ltd d’engager ou de se désister d’actions judiciaires et administratives de quelque nature que ce soit au nom et pour compte de B) HOLDINGS,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte, déboute la société E) Ltd de sa demande formulée sur base de l’article

240 du NCPC,

condamne la société E) Ltd à payer à la société B) HOLDINGS une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel, condamne la société E) Ltd aux frais et dépens de l’instance d’appel.