Appellate court dismisses claim against wife for husband's debt due to lack of proof for household expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's claim against the wife for her husband's debt because she failed to prove the funds were used for household expenses. The intimé argued that Article 220 of the Civil Code should apply, but the court found no evidence linking the loan to marital maintenance. Consequently, the court ruled the wife is not jointly liable and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 al. 1 C.c.; Art. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 76 N.C.P.C.; Where the purpose of a loan to one spouse is not proven to be for household expenses or child education, the other spouse is not jointly liable under Article 220 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00073
Audience publique du mardi, trente avril deux mille dix-neuf
Numéro 182479 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 8 juillet 2016,
comparant initialement par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat,
et
1) PERSONNE2.), industriel, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état particulier, demeurant à D-ADRESSE3.) et résidant de fait
à L-ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en
remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) comparant initialement par Maître Gaston VOGEL, avocat, et actuellement par
Maître Frédéric MIOLI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
sub 2) défaillant.
_________________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2019.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mars 2019.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric MIOLI, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement n° 2019TALCH14/00023, rendu le 5 février 2019 par le tribunal de
céans, qui a :
-
déclaré l’appel recevable,
-
révoqué l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2018 pour permettre à la partie intimée
de développer ses moyens quant à la loi applicable au régime matrimonial existant
entre les époux PERSONNE3.) et PERSONNE1.) et quant à l’applicabilité éventuelle
de l’article 220 du code civil luxembourgeois,
-
refixé l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
5 mars 2019, à
9.00 heures,
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 3.06, au 3e étage,
-
réservé les moyens des parties ainsi que les frais.
Dans ses conclusions du 18 mars 2019, PERSONNE2.) conteste, à titre principal, que le
régime matrimonial des époux GROUPE1.) soit soumis au droit allemand. Il souligne que
l’appelante n’a versé aucun acte de mariage, ni aucune autre pièce permettant d’établir
que le droit allemand régit les relations entre elle et PERSONNE3.).
L’intimé considère, dès lors, que la loi du for et, plus particulièrement l’article 220, alinéa
1er du code civil luxembourgeois, suivant lequel, « chacun des conjoints a pouvoir pour
passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des
enfants, toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement », doit s’appliquer
en l’espèce.
L’intimé soutient que le contrat de prêt signé entre Iui-même et PERSONNE3.) avait pour
but d’aider les époux GROUPE1.) à payer leurs factures en souffrance et le loyer, soit
des dettes du ménage. Dès lors, l’appelante serait tenue au remboursement du prêt au
même titre que son époux.
A titre subsidiaire, au cas où il serait retenu que le droit allemand serait applicable au
régime matrimonial des époux GROUPE1.), l’intimé fait valoir que l’article 1357 du BGB
énonce la théorie du mandat domestique, en application de laquelle chaque époux est
habilité à passer les actes destinés à satisfaire de façon appropriée les besoins de la
famille. Comme le prêt litigieux aurait été contracté pour apurer les dettes du ménage,
les époux GROUPE1.) seraient tenus solidairement au remboursement de ce prêt.
Il est rappelé que PERSONNE1.) n’a signé ni le contrat de prêt du 10 mai 2014, ni
l’avenant du 15 mai 2015.
Elle conclut à l’applicabilité de la loi allemande au régime matrimonial existant entre elle-
même et son époux, en soutenant que le mariage a eu lieu en Allemagne et qu’elle vit en
Allemagne.
D’après l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux
régimes matrimoniaux, la loi de l’Etat de la première résidence commune des époux
s’applique à défaut de choix autre à leur régime matrimonial.
A défaut d’établir une résidence commune après leur mariage, l’article 4 de la Convention
de La Haye du 14 mars 1978, approuvée par la loi du 17 mars 1984, soumet le régime
matrimonial des époux à la loi de leur nationalité commune et, pour autant qu’ils soient
de nationalités différentes, à la loi de l’Etat avec lequel leur régime présente selon les
circonstances de la cause, les liens les plus étroits.
En l’espèce, aucune pièce permettant de déterminer dans quel pays les époux
GROUPE1.) ont établi leur première résidence commune après le mariage, n’est versée.
Le tribunal de céans n’est pas non plus renseigné sur la nationalité des époux et il n’est
pas établi que ces derniers aient une nationalité commune.
Pour établir les liens les plus étroits avec le régime matrimonial des parties, le tribunal ne
doit tenir compte que de faits pertinents se rapportant à la situation patrimoniale des
parties, non à leur intégration dans leur milieu de vie (TAL, 4e ch., 14 janvier 2016,
n° 172509 du rôle).
Ce que l’on recherche est bien le centre des intérêts patrimoniaux des époux afin de les
soumettre à la loi correspondante (cf. Bernard AUDIT, Droit international privé, 3e éd., n°
843).
Il peut être déduit d’une indication figurant au contrat de prêt du 10 mai 2014 que les
époux GROUPE1.) ont travaillé pour une société SOCIETE1.) au Luxembourg, avant que
celle-ci ne tombe en faillite. Il résulte, par ailleurs, du jugement entrepris que, lors des
plaidoiries de première instance, PERSONNE3.) a affirmé avoir procédé à l’ouverture
d’un café au Luxembourg postérieurement à la conclusion du contrat de prêt.
Si, au vu des éléments du dossier, il n’appert pas clairement si, au moment de la signature
du contrat de prêt et de son avenant, les époux habitaient à leur domicile à ADRESSE5.)
en Allemagne ou s’ils résidaient de fait à ADRESSE6.), le fait que la source des revenus
des époux se situait, du moins à l’époque, au Luxembourg, permet de conclure que leur
régime matrimonial présentait les liens les plus étroits avec le Luxembourg et est, dès
lors, soumis à la loi luxembourgeoise.
Tel que l’a rappelé le juge de première instance, le passif de la communauté entre époux
se compose à titre définitif et sans distinction entre les deux conjoints des aliments dus
par les conjoints et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et
l’éducation des enfants, ce en vertu de l’article 1419, alinéa 1er, du code civil.
Suivant l’article 1412 du code civil, le paiement des dettes dont un conjoint vient à être
tenu pendant la communauté peut être poursuivi sur l’ensemble des biens communs,
notamment si l’engagement a été contracté pour l’entretien du ménage ou l’éducation
des enfants, conformément à l’article 220 du même code.
Ledit article 220 prévoit que chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats
qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette ainsi
contractée par l’un obligeant l’autre solidairement.
Pour déterminer si PERSONNE1.) est solidairement tenue avec son époux au
remboursement des montants ayant fait l’objet du prêt et de son avenant, il convient
partant d’analyser si les montants prêtés à PERSONNE3.) avaient pour objet l’entretien
du ménage, tel que le soutient PERSONNE2.).
Le contrat de prêt du 10 mai 2014 précise que « Monsieur PERSONNE2.) prête à
Monsieur PERSONNE1.) et Madame PERSONNE1.), suite à de diverses virement
(paiement de factures), la somme de 8.911,34 € […], dont 6.250,00 € en liquide et
2.661,34 € par virement bancaire de factures ».
Il est encore indiqué dans ledit contrat que le montant de 6.250,00 euros, versé en liquide,
a pour objet « le paiement de factures ouvertes » et « le paiement d’un avocat à
Esch/s/Alzette pour recevoir de l’argent du Fonds de l’ADEM (compensation des salaires
non-reçu société SOCIETE1.) S.àr.l. en faillite) ».
Etant donné que le montant a été versé en liquide à PERSONNE3.) par PERSONNE2.),
le tribunal ne saurait vérifier à quelles fins il a réellement été affecté. Il n’est, dès lors, pas
établi que le montant de 6.250,00 euros ait été employé à l’entretien du ménage des
époux GROUPE1.).
PERSONNE2.) affirme, ensuite, que le montant de 2.661,34 euros avait trait à plusieurs
virements effectués pour payer les dettes des époux GROUPE1.). Il renvoie, à cet égard,
aux pièces annexées au contrat de prêt du 10 mai 2014.
Parmi lesdites pièces figurent :
-
des relevés d’identité bancaire (i) du « SOCIETE2.) e.V. », portant la mention
manuscrite « 185,00 € », (ii) de la société SOCIETE3.), portant les mentions
manuscrites « 179,- 2 x » et « Strom », sans indication d’adresse, et (iii) de la
SOCIETE4.), portant la mention manuscrite « Kredit », sur lequel est indiqué le nom
de « PERSONNE4.) » sous la rubrique « Verwendungszweck »,
-
deux factures du 9 décembre 2013, établies au nom de PERSONNE3.) et relatives
chacune à l’achat d’un i Phone 5s,
-
une mise en demeure du SOCIETE5.), adressée à PERSONNE3.) le 3 janvier 2014,
relative au paiement de la taxe automobile, et
-
un « Bussgeldbescheid » du 23 novembre 2012 de la Police de Speyer en Allemagne,
également adressé à PERSONNE3.).
A supposer que le montant de 2.661,34 euros ait servi à l’apurement des dettes
auxquelles se rapportent les prédits documents, PERSONNE2.) reste pareillement en
défaut d’établir que ces dettes aient concerné l’entretien du ménage des époux
GROUPE1.).
Dans la mesure où l’affectation des sommes prêtées à l’entretien du ménage des époux
GROUPE1.) n’est pas prouvée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 220 du
code civil, en l’espèce.
A défaut d’autres éléments, il convient partant de retenir que PERSONNE1.) n’est pas
solidairement tenue avec son époux, PERSONNE3.), au remboursement du prêt accordé
à ce dernier par PERSONNE2.) en vertu des actes des 10 mai 2014 et 15 mai 2015.
Par réformation du jugement entrepris, la demande de PERSONNE2.) est, par
conséquent, à déclarer non fondée à l’encontre de PERSONNE1.).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, les demandes de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure à l’encontre de PERSONNE1.), sont à déclarer non fondées, tant pour la
première instance, par réformation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par réformation du jugement entrepris, il y a, en outre, lieu de dire que PERSONNE1.)
n’est pas tenue solidairement avec PERSONNE3.) au paiement des frais et dépens de
la première instance. Elle est partant à décharger de la condamnation afférente,
intervenue à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est fondé.
Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE3.), en application de l’article 79
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) ayant initialement comparu par mandataire, mais n’ayant plus été
représentée au moment de la prise en délibéré, il convient de statuer par jugement
contradictoire à son égard, en application de l’article 76 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et
contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.),
vidant le jugement n° 2019 TALCH14/00023 du tribunal de céans du 5 février 2019,
dit l’appel fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement du montant de 9.000,00
euros, en sus les intérêts légaux, à l’encontre de PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance, à l’encontre de PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de la première
instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au
profit de Maître Nicolas BANNASCH, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.