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TAL14_182479 Généré par l'IA

Appellate court dismisses claim against wife for husband's debt due to lack of proof for household expenses.

Numéro de cause TAL14_182479
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's claim against the wife for her husband's debt because she failed to prove the funds were used for household expenses. The intimé argued that Article 220 of the Civil Code should apply, but the court found no evidence linking the loan to marital maintenance. Consequently, the court ruled the wife is not jointly liable and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 220 al. 1 C.c.; Art. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 76 N.C.P.C.; Where the purpose of a loan to one spouse is not proven to be for household expenses or child education, the other spouse is not jointly liable under Article 220 of the Civil Code.

Mots-clés

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joint spousal liability household expenses Civil Code Article 220 procedural costs appellate review burden of proof default judgment ménage commun

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220 al. 1 C.c.
de l’article 220 du code civil luxembourgeois,
Art. 79 al. 1 N.C.P.C.
Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE3.), en application de l’article 79
Art. 76 N.C.P.C.
contradictoire à son égard, en application de l’article 76 du nouveau code de procédure
article 220 du code civil
de l’article 220 du code civil luxembourgeois,
article 1412 du code civil
Suivant l’article 1412 du code civil, le paiement des dettes dont un conjoint vient à être

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00073

Audience publique du mardi, trente avril deux mille dix-neuf

Numéro 182479 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à D-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 8 juillet 2016,

comparant initialement par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg, qui a déposé son mandat,

et

1) PERSONNE2.), industriel, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), sans état particulier, demeurant à D-ADRESSE3.) et résidant de fait

à L-ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en

remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) comparant initialement par Maître Gaston VOGEL, avocat, et actuellement par

Maître Frédéric MIOLI, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

sub 2) défaillant.

_________________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2019.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mars 2019.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Frédéric MIOLI, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement n° 2019TALCH14/00023, rendu le 5 février 2019 par le tribunal de

céans, qui a :

-

déclaré l’appel recevable,

-

révoqué l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2018 pour permettre à la partie intimée

de développer ses moyens quant à la loi applicable au régime matrimonial existant

entre les époux PERSONNE3.) et PERSONNE1.) et quant à l’applicabilité éventuelle

de l’article 220 du code civil luxembourgeois,

-

refixé l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

5 mars 2019, à

9.00 heures,

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 3.06, au 3e étage,

-

réservé les moyens des parties ainsi que les frais.

Dans ses conclusions du 18 mars 2019, PERSONNE2.) conteste, à titre principal, que le

régime matrimonial des époux GROUPE1.) soit soumis au droit allemand. Il souligne que

l’appelante n’a versé aucun acte de mariage, ni aucune autre pièce permettant d’établir

que le droit allemand régit les relations entre elle et PERSONNE3.).

L’intimé considère, dès lors, que la loi du for et, plus particulièrement l’article 220, alinéa

1er du code civil luxembourgeois, suivant lequel, « chacun des conjoints a pouvoir pour

passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des

enfants, toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement », doit s’appliquer

en l’espèce.

L’intimé soutient que le contrat de prêt signé entre Iui-même et PERSONNE3.) avait pour

but d’aider les époux GROUPE1.) à payer leurs factures en souffrance et le loyer, soit

des dettes du ménage. Dès lors, l’appelante serait tenue au remboursement du prêt au

même titre que son époux.

A titre subsidiaire, au cas où il serait retenu que le droit allemand serait applicable au

régime matrimonial des époux GROUPE1.), l’intimé fait valoir que l’article 1357 du BGB

énonce la théorie du mandat domestique, en application de laquelle chaque époux est

habilité à passer les actes destinés à satisfaire de façon appropriée les besoins de la

famille. Comme le prêt litigieux aurait été contracté pour apurer les dettes du ménage,

les époux GROUPE1.) seraient tenus solidairement au remboursement de ce prêt.

Il est rappelé que PERSONNE1.) n’a signé ni le contrat de prêt du 10 mai 2014, ni

l’avenant du 15 mai 2015.

Elle conclut à l’applicabilité de la loi allemande au régime matrimonial existant entre elle-

même et son époux, en soutenant que le mariage a eu lieu en Allemagne et qu’elle vit en

Allemagne.

D’après l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux

régimes matrimoniaux, la loi de l’Etat de la première résidence commune des époux

s’applique à défaut de choix autre à leur régime matrimonial.

A défaut d’établir une résidence commune après leur mariage, l’article 4 de la Convention

de La Haye du 14 mars 1978, approuvée par la loi du 17 mars 1984, soumet le régime

matrimonial des époux à la loi de leur nationalité commune et, pour autant qu’ils soient

de nationalités différentes, à la loi de l’Etat avec lequel leur régime présente selon les

circonstances de la cause, les liens les plus étroits.

En l’espèce, aucune pièce permettant de déterminer dans quel pays les époux

GROUPE1.) ont établi leur première résidence commune après le mariage, n’est versée.

Le tribunal de céans n’est pas non plus renseigné sur la nationalité des époux et il n’est

pas établi que ces derniers aient une nationalité commune.

Pour établir les liens les plus étroits avec le régime matrimonial des parties, le tribunal ne

doit tenir compte que de faits pertinents se rapportant à la situation patrimoniale des

parties, non à leur intégration dans leur milieu de vie (TAL, 4e ch., 14 janvier 2016,

n° 172509 du rôle).

Ce que l’on recherche est bien le centre des intérêts patrimoniaux des époux afin de les

soumettre à la loi correspondante (cf. Bernard AUDIT, Droit international privé, 3e éd., n°

843).

Il peut être déduit d’une indication figurant au contrat de prêt du 10 mai 2014 que les

époux GROUPE1.) ont travaillé pour une société SOCIETE1.) au Luxembourg, avant que

celle-ci ne tombe en faillite. Il résulte, par ailleurs, du jugement entrepris que, lors des

plaidoiries de première instance, PERSONNE3.) a affirmé avoir procédé à l’ouverture

d’un café au Luxembourg postérieurement à la conclusion du contrat de prêt.

Si, au vu des éléments du dossier, il n’appert pas clairement si, au moment de la signature

du contrat de prêt et de son avenant, les époux habitaient à leur domicile à ADRESSE5.)

en Allemagne ou s’ils résidaient de fait à ADRESSE6.), le fait que la source des revenus

des époux se situait, du moins à l’époque, au Luxembourg, permet de conclure que leur

régime matrimonial présentait les liens les plus étroits avec le Luxembourg et est, dès

lors, soumis à la loi luxembourgeoise.

Tel que l’a rappelé le juge de première instance, le passif de la communauté entre époux

se compose à titre définitif et sans distinction entre les deux conjoints des aliments dus

par les conjoints et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et

l’éducation des enfants, ce en vertu de l’article 1419, alinéa 1er, du code civil.

Suivant l’article 1412 du code civil, le paiement des dettes dont un conjoint vient à être

tenu pendant la communauté peut être poursuivi sur l’ensemble des biens communs,

notamment si l’engagement a été contracté pour l’entretien du ménage ou l’éducation

des enfants, conformément à l’article 220 du même code.

Ledit article 220 prévoit que chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats

qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette ainsi

contractée par l’un obligeant l’autre solidairement.

Pour déterminer si PERSONNE1.) est solidairement tenue avec son époux au

remboursement des montants ayant fait l’objet du prêt et de son avenant, il convient

partant d’analyser si les montants prêtés à PERSONNE3.) avaient pour objet l’entretien

du ménage, tel que le soutient PERSONNE2.).

Le contrat de prêt du 10 mai 2014 précise que « Monsieur PERSONNE2.) prête à

Monsieur PERSONNE1.) et Madame PERSONNE1.), suite à de diverses virement

(paiement de factures), la somme de 8.911,34 € […], dont 6.250,00 € en liquide et

2.661,34 € par virement bancaire de factures ».

Il est encore indiqué dans ledit contrat que le montant de 6.250,00 euros, versé en liquide,

a pour objet « le paiement de factures ouvertes » et « le paiement d’un avocat à

Esch/s/Alzette pour recevoir de l’argent du Fonds de l’ADEM (compensation des salaires

non-reçu société SOCIETE1.) S.àr.l. en faillite) ».

Etant donné que le montant a été versé en liquide à PERSONNE3.) par PERSONNE2.),

le tribunal ne saurait vérifier à quelles fins il a réellement été affecté. Il n’est, dès lors, pas

établi que le montant de 6.250,00 euros ait été employé à l’entretien du ménage des

époux GROUPE1.).

PERSONNE2.) affirme, ensuite, que le montant de 2.661,34 euros avait trait à plusieurs

virements effectués pour payer les dettes des époux GROUPE1.). Il renvoie, à cet égard,

aux pièces annexées au contrat de prêt du 10 mai 2014.

Parmi lesdites pièces figurent :

-

des relevés d’identité bancaire (i) du « SOCIETE2.) e.V. », portant la mention

manuscrite « 185,00 € », (ii) de la société SOCIETE3.), portant les mentions

manuscrites « 179,- 2 x » et « Strom », sans indication d’adresse, et (iii) de la

SOCIETE4.), portant la mention manuscrite « Kredit », sur lequel est indiqué le nom

de « PERSONNE4.) » sous la rubrique « Verwendungszweck »,

-

deux factures du 9 décembre 2013, établies au nom de PERSONNE3.) et relatives

chacune à l’achat d’un i Phone 5s,

-

une mise en demeure du SOCIETE5.), adressée à PERSONNE3.) le 3 janvier 2014,

relative au paiement de la taxe automobile, et

-

un « Bussgeldbescheid » du 23 novembre 2012 de la Police de Speyer en Allemagne,

également adressé à PERSONNE3.).

A supposer que le montant de 2.661,34 euros ait servi à l’apurement des dettes

auxquelles se rapportent les prédits documents, PERSONNE2.) reste pareillement en

défaut d’établir que ces dettes aient concerné l’entretien du ménage des époux

GROUPE1.).

Dans la mesure où l’affectation des sommes prêtées à l’entretien du ménage des époux

GROUPE1.) n’est pas prouvée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 220 du

code civil, en l’espèce.

A défaut d’autres éléments, il convient partant de retenir que PERSONNE1.) n’est pas

solidairement tenue avec son époux, PERSONNE3.), au remboursement du prêt accordé

à ce dernier par PERSONNE2.) en vertu des actes des 10 mai 2014 et 15 mai 2015.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de PERSONNE2.) est, par

conséquent, à déclarer non fondée à l’encontre de PERSONNE1.).

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue du litige, les demandes de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure à l’encontre de PERSONNE1.), sont à déclarer non fondées, tant pour la

première instance, par réformation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par réformation du jugement entrepris, il y a, en outre, lieu de dire que PERSONNE1.)

n’est pas tenue solidairement avec PERSONNE3.) au paiement des frais et dépens de

la première instance. Elle est partant à décharger de la condamnation afférente,

intervenue à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que l’appel est fondé.

Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE3.), en application de l’article 79

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) ayant initialement comparu par mandataire, mais n’ayant plus été

représentée au moment de la prise en délibéré, il convient de statuer par jugement

contradictoire à son égard, en application de l’article 76 du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et

contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.),

vidant le jugement n° 2019 TALCH14/00023 du tribunal de céans du 5 février 2019,

dit l’appel fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris :

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement du montant de 9.000,00

euros, en sus les intérêts légaux, à l’encontre de PERSONNE1.),

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance, à l’encontre de PERSONNE1.),

dit qu’il n’y a pas lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de la première

instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au

profit de Maître Nicolas BANNASCH, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.