Court partially allows appeal in loan contract dispute, reducing debt while rejecting procedural fee claims due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering loan repayment. While the court confirmed the debt amount, it reduced the interest calculation and rejected the appellant's claim for procedural fees due to lack of proven inequity. The defendant's request for procedural fees was also rejected as unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; L'appel partiellement fondé permet la réformation du jugement entrepris tout en confirmant la dette principale, tandis que l'indemnité de procédure est refusée en l'absence d'iniquité justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00055
Audience publique du mardi, dix-neuf mars deux mille dix-neuf
Numéro 187348 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 4 septembre
2017,
comparant par Maître Franck GREFF, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.) S.A., établie
et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
en fonctions, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéroNUMERO1.)
et
au
registre
de
commerce
de
Bruxelles
sous
le
numéroNUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant initialement par Maître Roy NATHAN, et actuellement par la société à
responsabilité limitée CONDROTTE AVOCATS S.àr.l., établie à L-1475 Luxembourg, 7,
rue du St. Esprit, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B225706, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant en fonctions, représentée aux fins de la
procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 février 2019.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Franck GREFF, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.)
S.A., par l’organe de son mandataire Maître Aline CONDROTTE, avocat, représentant la
société à responsabilité limitée CONDROTTE AVOCATS s.àr.l., établie et ayant son
siège social à L-1475 Luxembourg, 7, rue du St. Esprit, inscrite à la liste V du tableau de
l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 20 juin 2017, la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)
S.A., en abrégé SOCIETE1.) S.A. a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir prononcer la résiliation de la convention
de prêt conclue entre parties le 6 juillet 2007 et de voir condamner PERSONNE1.) au
paiement de la somme de 5.966,75 euros, ventilé comme suit :
-
5.307,85 euros à titre de solde sur contrat, avec les intérêts de retard conventionnels
à raison de 6,43%, sinon les intérêts légaux à majorer de trois points à l’expiration du
troisième mois suivant la signification du jugement à prononcer sur le solde restant dû
en capital au moment de la mise en demeure, soit 6.588,98 euros, en tenant compte
des acomptes payés entre la dénonciation et la citation, et ce à partir du jour de la
mise en demeure, le 4 décembre 2008, sinon de la citation et jusqu’à solde,
-
658,90 euros à titre de clause pénale, avec les intérêts légaux à compter de la
demande et jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) a encore conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer que suivant contrat
n°
NUMERO3.)
conclu entre
PERSONNE1.)
et la société
SOCIETE2.)
le
6 juillet 2007, un prêt a été alloué à celui-ci pour un montant total de 11.822,88 euros, à
rembourser par 48 mensualités à raison de 246,31 euros, la première mensualité ayant
été due le 25 août 2007. Le principal alloué en prêt se serait chiffré à 10.550,00 euros.
Le contrat aurait été conclu conformément à la loi belge du 12 juin 1991 concernant les
prêts à tempérament et les prêts personnels à tempérament, conforme à la directive
87/102/CEE du 22 décembre 1986, à laquelle la convention ferait expressément
référence dans ses conditions générales.
Or, après avoir payé des mensualités à concurrence de 4.780,81 euros, PERSONNE1.)
aurait accusé des retards dans les remboursements, de sorte que conformément à la
législation belge, et suite au non-paiement de deux mensualités ou d’une somme
équivalente à 20% du prêt consenti, le contrat aurait été régulièrement dénoncé de plein
droit.
Suivant quittance de cession du 18 janvier 2010, tous les droits découlant du contrat de
prêt auraient été cédés à la société SOCIETE1.).
Le solde réclamé se serait élevé à 6.588,89 euros au moment de la dénonciation,
montant sur lequel la clause pénale de 658,90 euros aurait été calculée. Le montant redu
au moment de la citation se serait élevé à 5.307,85 euros, à augmenter de la clause
pénale, donnant un solde total réclamé de 5.966,75 euros.
PERSONNE1.) ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience des plaidoiries de
première instance.
Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.) et par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) :
a reçu la demande en la pure forme,
l’a dit fondée,
a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 5.966,75
euros, avec les intérêts conventionnels de 6,43% sur le montant de 6.588,98 euros à
compter du 4 décembre 2008, date de la mise en demeure, et sur le montant de 658,90
euros à compter de la demande en justice, le 20 juin 2017, chaque fois jusqu’à solde,
a dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,
a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’il résulte des pièces
versées et des explications fournies que PERSONNE1.) a souscrit auprès de la société
belge SOCIETE2.), en date du 6 juillet 2007, un contrat de crédit pour un montant
principal de 10.550,00 euros, soit un montant total remboursable de 11.822,88 euros, et
qu’il a signé les conditions générales de même qu’un acte de cession de rémunérations
et indemnités de toute nature le même jour.
Le juge de première instance a relevé que par courrier du 4 décembre 2008, la société
SOCIETE2.) a envoyé un rappel à PERSONNE1.) pour l’informer du retard pris dans les
paiements, correspondant à ce moment au montant de 577,36 euros, et des
conséquences d’une dénonciation du contrat de prêt.
Il a encore constaté que, par courrier du 8 mai 2009, PERSONNE1.) a été informé de la
dénonciation de son contrat de prêt, rendant immédiatement exigible le solde.
Au vu des pièces versées et des explications fournies, le juge de première instance a
déclaré la demande fondée et justifiée pour le montant de 5.966,75 euros, avec les
intérêts conventionnels de 6,43% sur le montant de 6.588,98 euros à partir du
4 décembre 2008, date de la mise en demeure, et les intérêts légaux sur le montant de
658,90 euros à partir du jour de la demande, le 20 juin 2017, chaque fois jusqu’à solde.
De ce jugement, lui signifié le 25 juillet 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 4 septembre 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir renvoyer les parties
devant le juge de première instance, sinon, par réformation du jugement entrepris, à voir
débouter la société SOCIETE1.) de toutes ses demandes.
Il sollicite une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que, par courrier du 12 juillet 2017, il a
demandé la rupture du délibéré, afin de faire valoir ses droits. Il fait grief au juge de
première instance de ne pas avoir prononcé la rupture du délibéré. Il estime avoir ainsi
été privé d’un degré de juridiction.
A titre subsidiaire, l’appelant soulève le défaut de qualité, sinon de capacité à agir dans
le chef de l’intimée. Il conteste qu’une cession de créance lui ait été notifiée. Il donne à
considérer qu’aucune preuve de l’envoi de la « quittance de cession » n’est produite en
cause. L’appelant conteste également que la signification de l’exploit introductif de
première instance puisse valoir signification de la cession de créance, dans la mesure où
l’huissier de justice n’aurait pas clairement indiqué qu’une « quittance de cession » était
signifiée ensemble avec la citation et que la seule mention y relative, figurant dans le
corps du texte, ne relèverait pas de la rédaction de l’huissier.
L’appelant fait encore valoir la prescription quinquennale du capital et des intérêts,
réclamés par la société SOCIETE1.).
A titre plus subsidiaire, l’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir retenu la
dénonciation du contrat de prêt. Il invoque l’article 17 du contrat de prêt et estime qu’il est
à considérer comme consommateur. Dans la mesure où l’ordre public luxembourgeois
s’opposerait à ce qu’on applique au consommateur des règles plus défavorables que
celles prévues par le droit luxembourgeois, la dénonciation du contrat de prêt ne serait
pas valablement intervenue.
Par ailleurs, aucune mise en demeure ne lui aurait été envoyée.
L’appelant fait encore plaider qu’en acceptant des fonds postérieurement à la
« dénonciation », l’intimée aurait renoncé à la dénonciation du contrat de prêt.
A titre plus subsidiaire, l’appelant conteste le montant réclamé, en faisant valoir que les
« charges financières échues et impayées à la dénonciation » ne sont pas dues, pour ne
pas avoir fait partie du champ contractuel. Il conteste encore redevoir les frais de
sommation, de même que le montant réclamé au titre de clause pénale, et les intérêts
conventionnels de 6,43%.
A titre encore plus subsidiaire, l’appelant invoque les articles 1152 alinéa 2 et 1231 du
code civil, accordant au juge un pouvoir modérateur en présence d’une clause pénale
manifestement excessive.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que le courrier de l’appelant du 12 juillet 2017 sollicitant la rupture du
délibéré, et le prononcé du jugement, fixé au 12 juillet 2017, ont dû se croiser, de sorte
que le jugement avait déjà été rendu au moment de la réception du courrier de
PERSONNE1.).
Elle fait valoir que, suivant quittance de cession du 18 janvier 2010, tous les droits
découlant du contrat de prêt lui ont été cédés. Elle indique que la cession a été notifiée à
l’appelant en date du 18 janvier 2010. A titre subsidiaire, la signification de la cession
aurait eu lieu par la citation introductive de première instance.
L’intimée fait valoir que le contrat stipule expressément qu’il est soumis à la loi belge.
Cette stipulation serait d’ailleurs en conformité avec l’article 5 point 4 de la convention de
Rome.
Quant à la prescription invoquée, l’intimée fait valoir que ce moyen manque de base
légale. A titre subsidiaire, elle soutient que l’article 2277 du code civil belge ne s’applique
pas aux créances dénoncées. Elle fait exposer que la modification législative du 7 janvier
2001 relative au crédit à la consommation aurait introduit l’obligation de rédiger un tableau
d’amortissement décomposant chaque remboursement périodique en capital et en coût
du crédit. En l’espèce, le crédit aurait été dénoncé et le montant dû serait devenu exigible
en une seule fois.
L’intimée invoque une jurisprudence de la Cour de cassation belge du 3 décembre 2015,
suivant laquelle l’article 2277 du code civil n’est pas applicable à la partie des
remboursements périodiques ou au solde devenu exigible d’un prêt ou d’un crédit
concernant le capital initialement accordé.
Ledit article ne serait pas non plus applicable aux intérêts, lesquels seraient calculés
conformément à l’article 11§1 des conditions générales.
L’intimée estime qu’au regard des impayés et de la mise en demeure par courrier
recommandé du 4 décembre 2008, restée infructueuse, la dénonciation de plein droit du
contrat de prêt était justifiée au regard de l’article 29 de la loi belge du 12 juin 1991 et de
l’article 10§1 des conditions générales.
L’intimée fait plaider, à titre subsidiaire, que la citation introductive de première instance
vaut mise en demeure.
Quant aux accessoires réclamés, l’intimée renvoie aux conditions générales suivant
lesquelles, en cas de dénonciation du contrat, le prêteur est autorisé à réclamer le
paiement immédiat du solde sur contrat, composé de la partie en capital des versements
à échoir, des charges financières échues et impayées et des frais de sommation exposés.
Elle fait valoir que, suivant le tableau d’amortissement versé en cause, les charges
financières s’élèvent à 30,60 euros.
Les frais de sommation, correspondant au montant de 113,61 euros, seraient dus en
vertu de l’article 9 des conditions générales.
Le montant de la clause pénale se dégagerait de l’article 10§1 des conditions générales,
suivant lesquelles le prêteur a le droit, en cas de dénonciation du contrat de prêt, de
réclamer une indemnité calculée sur le solde restant dû en capital et égal à 10% calculés
sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500,00 euros et 5% calculés sur la tranche
du solde restant dû supérieure à 7.500,00 euros. Dans la mesure où le solde restant dû
en capital au moment de la dénonciation s’élevait à 6.588,98 euros, le montant de la
clause pénale serait de [6.588,98 x 10% =] 658,90 euros.
L’intimée insiste sur le fait que l’appelant a accepté les conditions générales.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 200,00 euros pour la première
instance et de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant à la demande en rupture du délibéré
Il est rappelé que l’appelant, qui fait grief au juge de première instance de ne pas avoir
ordonné la rupture du délibéré suite à son courrier du 12 juillet 2017, demande à voir
renvoyer le litige devant le juge de première instance pour violation du principe du
contradictoire.
D’emblée, il y a lieu de relever que la violation de ce principe entraîne, en principe,
l’annulation de la décision attaquée. Dans la mesure où l’appelant demande à voir
renvoyer l’affaire devant le juge de première instance, le tribunal admet que
PERSONNE1.) conclut, du moins implicitement, à l’annulation du jugement entrepris.
Le tribunal note que le courrier du mandataire de PERSONNE1.) sollicitant la rupture du
délibéré, date du 12 juillet 2017, date à laquelle le jugement a été rendu. Ledit courrier
n’est pas tamponné. Il laisse dès lors d’être établi que le juge de première instance ait eu
connaissance du courrier sollicitant la rupture du délibéré, avant le prononcé du
jugement.
Si tel devait néanmoins avoir été le cas, il convient de rappeler, pour autant que de
besoin, qu’il est de jurisprudence qu’une demande de remise de cause constitue un
incident extrinsèque au fond du procès, dont le juge apprécie souverainement
l’opportunité (TAL 21 mars 2017, n° 77/2017). Le déroulement de la procédure relève de
l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de
cassation. Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le principe
du contradictoire ou le droit à un procès équitable, déclarer retenir la cause pour
plaidoiries à l’audience prévue à ces fins (cf. TAL 13 juillet 2010, n° 129240 du rôle, Cass.
Lux. n° 46/11 du 30 juin 2011, n° 2876 du registre).
Il s’ensuit que le juge de première instance n’a pas violé le principe du contradictoire en
refusant implicitement d’accorder la rupture du délibéré, alors que, tel que développé ci-
dessus, les juges – mettant en balance les différents intérêts en cause – disposent d’un
pouvoir souverain pour
apprécier l’opportunité des demandes
de remises,
respectivement de rupture du délibéré, étant précisé que la société SOCIETE1.) a le droit
de voir toiser sa demande endéans un délai raisonnable conformément à l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’Homme.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est, dès lors, à écarter.
-
Quant à la loi applicable à la créance
L’article 17 des conditions générales stipule « La présente convention est régie par la
législation belge et en particulier par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation. Si le contrat de crédit est conclu sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, les parties conviennent expressément que le droit belge sera applicable à
leurs relations contractuelles, conformément à l’article 3§1er de la Convention de Rome
du 19 juin 1980. Les consommateurs peuvent toutefois invoquer toute disposition de la
loi luxembourgeoise destinée à assurer la protection du consommateur et qui leur serait
plus favorable ».
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir signé les conditions générales, qui portent
d’ailleurs sa signature.
Il s’ensuit que l’article 17 des conditions générales est applicable au présent litige.
Le tribunal constate que l’appelant, qui se borne à faire plaider qu’il y aurait lieu à
application de la loi luxembourgeoise, reste en défaut d’invoquer « toute disposition de la
loi luxembourgeoise destinée à assurer la protection du consommateur et qui [lui] serait
plus favorable ».
Il s’ensuit que le litige est soumis à la loi belge et plus particulièrement à la loi du
12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
-
Quant à l’opposabilité de la cession de créance
L’appelant soulève le défaut de qualité à agir dans le chef de l’intimée, en contestant que
la cession de créance lui ait été notifiée.
Comme la société SOCIETE1.) a son siège social en Belgique et comme PERSONNE1.)
est domicilié au Luxembourg, la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations
contractuelles du 19 juin 1980 doit s’appliquer en l’espèce, étant précisé que le contrat
de prêt à tempérament date du 6 juillet 2007.
Pour déterminer la loi applicable à la cession de créance, il y a lieu de se référer à l’article
12, alinéa 1er, de la prédite convention, relatif à la cession de créance, qui dispose que
les obligations entre le cédant et le cessionnaire d’une créance sont régies par la loi qui,
en vertu de la présente convention, s’applique au contrat qui les lie.
Selon l’alinéa 2 de cet article, la loi qui régit la créance cédée - qui est, au regard de
l’article 17 des conditions générales souscrites par PERSONNE1.), la loi belge
(cf. supra) - détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre le cessionnaire
et le débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur et le caractère
libératoire de la prestation faite par le débiteur.
Il s’ensuit qu’en l’espèce les dispositions de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit
à la consommation régissent les conditions d’opposabilité de la cession de créance au
débiteur.
Aux termes de l’article 26 de cette loi, la cession n’est opposable au consommateur
qu’après que ce dernier en ait été informé par lettre recommandée à la poste, sauf
lorsque la cession est expressément prévue dans le contrat et que l’identité du
cessionnaire est mentionnée dans le contrat de crédit. Cette disposition a pour finalité de
protéger les droits des consommateurs.
PERSONNE1.) conteste la réception du courrier du 18 janvier 2010 invoqué par la société
SOCIETE1.), mais non pas l’existence de la cession de créance elle-même, et il estime,
par conséquent, que la cession de créance ne lui est pas opposable.
Il résulte des pièces versées en cause que par courrier du 18 janvier 2010, la société
SOCIETE3.) informe PERSONNE1.) qu’elle cède son dossier à la société SOCIETE1.).
Il y a lieu de constater qu’aucune preuve de réception dudit courrier par PERSONNE1.),
n’est versée en cause.
Il s’ensuit que ledit courrier ne permet pas, sans autre élément, de rendre la cession de
créance litigeuse opposable à PERSONNE1.).
Ce même courrier se trouve, cependant, en outre, annexé à la citation introductive de
première instance du 20 juin 2017, émanant de la société SOCIETE1.) et signifié à
PERSONNE1.), exploit qui énonce, également, que la créance, objet du litige, avait été
cédée par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.).
Il y a lieu de relever que la notification, respectivement la signification de la cession de
créance à la débitrice cédée par voie d’assignation au fond est plus protectrice des droits
de celle-ci que si la notification est faite par courrier recommandé. Cette façon de
procéder va, dès lors, au-delà des exigences de l’article 26 précité (cf. J.P. Zottegem, 25
mai 2000, Ann. Crédit 2000, 133 et J.P. Grimbergen, 22 septembre 2004, Ann. Crédit,
2004 ,93 ; cf. Cour, 8 janvier 2015, n° 40561 du rôle).
La signification par huissier de justice, telle qu’opérée en l’espèce par la citation
introductive de première instance du 20 juin 2017, assurant dès lors des garanties
supérieures à celles d’un envoi par courrier recommandé, il y a lieu de retenir celle-ci
pour être valable au titre de la signification de la cession (cf. Cour, 8 janvier 2015,
n° 40561 du rôle).
La susdite citation à comparaître devant le tribunal de paix vaut, partant, notification de
la cession de créance au sens de l’article 26 de loi du 12 juin 1991 et le moyen invoqué
par PERSONNE1.) à cet égard doit être rejeté (cf. Cour, 8 janvier 2015, n° 40561 du
rôle).
Il en résulte que la cession de créance invoquée par la société SOCIETE1.) est
opposable à PERSONNE1.) et que la société SOCIETE1.) avait qualité pour intenter une
action en recouvrement à l’encontre de l’appelant.
-
Quant à la dénonciation du contrat de prêt
L’appelant fait plaider que la dénonciation du contrat de prêt ne serait pas intervenue de
manière régulière. A titre subsidiaire, il estime qu’en acceptant des fonds postérieurement
à la dénonciation, l’intimée aurait renoncé à celle-ci.
L’article 10§1 des conditions générales stipule : « Les mensualités échues et à échoir
deviendront exigibles de plein droit au cas où l’emprunteur serait en défaut de paiement
d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à
rembourser, et ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre
recommandée contenant mise en demeure ».
Par courrier recommandé du 4 décembre 2008, la société SOCIETE1.) a indiqué à
PERSONNE1.) que son contrat de crédit présente un retard de 577,36 euros et l’a mis
en demeure de payer ce montant immédiatement. Le courrier porte indication que si ledit
montant n’est pas payé dans les 30 jours, le contrat de prêt sera dénoncé et le capital,
les intérêts, frais de rappel, intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire deviendront
immédiatement exigibles.
Par courrier du 8 mai 2009, PERSONNE1.) a été informé qu’en raison du non-paiement
dans le délai requis du montant total réclamé, le contrat de crédit est dénoncé et le solde
complet s’élevant au montant de 7.392,09 euros, est devenu exigible.
L’appelant conteste la réception de la mise en demeure.
Il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver la notification de la mise en demeure à
PERSONNE1.). En effet, la charge de la preuve de la mise en demeure en général, et
de sa notification en particulier, pèse sur son auteur (cf. TAL, 16 mars 2018, n° 173626
du rôle).
Le tribunal constate que le courrier du 4 décembre 2008, versé en cause, comporte bien
la mention qu’il est envoyé en recommandé.
Au vu des contestations de l’appelant, la société SOCIETE1.) aurait dû, pour prouver
l’envoi effectif de la mise en demeure, verser le récépissé de dépôt d’un envoi
recommandé à la poste, ce qu’elle a omis de faire (cf. Cour, 5 juillet 2012, n° 36664 du
rôle).
Il n’est partant pas établi que PERSONNE1.) ait pris connaissance de la mise en demeure
du 4 décembre 2008, constituant un préliminaire indispensable à la dénonciation du
contrat de prêt (cf. Cour, 5 juillet 2012, n° 36664 du rôle).
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu de dénonciation régulière du contrat de prêt à la date du 8
mai 2009.
Il est rappelé, tel que le fait plaider à juste titre l’intimée, que toute demande en justice
vaut mise en demeure (Cass. civ., 11 déc. 1957 : D. 1958, p. 165, note P. Voirin ; Cass.
1re civ., 21 juin 1988, n° 86-15.356 : JurisData n° 1988-001348 ; Bull. civ. 1988, I,
n° 200 ; V. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé : Sirey, 1991, t. 3, n° 173), peu importe
encore la forme de la demande : assignation, déclaration au passif (V. Cass. com., 12
mai 1992 : Bull. civ. 1992, IV, n° 178).
Dans la citation introductive de première instance du 20 juin 2017, la société SOCIETE1.)
a réclamé la somme de 5.966,75 euros au titre du solde du contrat de prêt, de la clause
pénale et des charges financières échues. Une mise en demeure est partant intervenue
conformément à l’article 10§1 des conditions générales (cf. TAL, 16 mars 2018,
n° 173626 du rôle).
L’appelant ne conteste pas que le prêt n’est à ce jour pas entièrement remboursé.
Au vu du non-paiement des mensualités convenues au contrat de prêt et à défaut de
régularisation de la situation à ce jour, il y a lieu de retenir que le contrat de prêt litigieux
a été résilié de plein droit et que le solde du prêt est devenu automatiquement exigible,
en application de l’article 10§1 des conditions générales moyennant respect d’un délai
d’un mois venant à expiration le 20 juillet 2017. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à
une résiliation judiciaire du contrat de prêt (cf. TAL, 16 mars 2018, n° 173626 du rôle).
À partir du 20 juillet 2017, date d’exigibilité du prêt correspondant à la date de l’expiration
du mois à compter de la citation introductive de première instance, prévu par l’article 10§1
des conditions générales, la société SOCIETE1.) est en droit d’exiger, en application de
l’article 10§1, le paiement du solde du prêt, augmenté des intérêts de retard.
Aucune dénonciation valable n’étant, au vu de ce qui précède, intervenue le 8 mai 2009,
il n’y a plus lieu d’analyser le moyen de l’appelant relatif à la renonciation à la
dénonciation, par l’acceptation postérieure de fonds.
-
Quant à la prescription du capital et des intérêts
L’appelant soulève la prescription quinquennale du capital et des intérêts.
Aux termes de l’article 2277 du code civil belge dont la teneur est identique à l’article
2277 du code civil luxembourgeois: « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères,
ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens
ruraux, les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par
année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans ».
La jurisprudence belge était longtemps divisée quant à la question de savoir si l’article
2277 est ou non applicable à la demande en remboursement de mensualités d’un contrat
de prêt. C’est ainsi que notamment le tribunal de paix de Mouscron, dans une décision
du 20 avril 2009, ainsi que le tribunal civil de Charleroi, dans un jugement du
3 mai 2011, ont décidé que la prescription libératoire de l’article 2277 du code civil est
applicable à la demande en remboursement d’un contrat de prêt. En revanche, le tribunal
civil de Liège a, dans un jugement du 18 janvier 2011, décidé le contraire en retenant que
« la prescription de cinq ans applicable aux intérêts des sommes prêtées ne s’applique
pas dans l’hypothèse d’un capital remboursable au moyen de versements périodiques.
L’étalement dans le temps, par fractions périodiques, de l’exigibilité d’un capital prêté
reste sans incidence sur le montant du paiement auquel le débiteur est tenu, le montant
auquel il s’est engagé étant irrémédiablement fixé lors de la conclusion du contrat ».
La première chambre civile de la Cour de cassation belge a mis fin au débat par un arrêt
du 3 décembre 2015 (n° C.13.0576.N ; Larcier Cassation 2016, Sommaire n° 74), en
retenant que « l’article 2277 du code civil ne s’applique pas à la partie des
remboursements périodiques ou au solde restant dû après son exigibilité d’un prêt ou
d’un crédit concernant le capital initialement accordé ».
Cette solution est conforme à celle retenue par les cours et tribunaux luxembourgeois (cf.
notamment Cour 25 mars 1998, n° 19.356 du rôle, 23 mai 2000, n° 24.094 du rôle ; TAL
16 octobre 2015, n° 211/2015, 21 octobre 2008, n° 156/2008).
Il résulte de la formule générale par laquelle se terminent les dispositions de l’article 2277
du code civil, dans la mesure où elles édictent la prescription de 5 ans, que cet article
subordonne la prescription quinquennale qu’il prévoit à la condition de périodicité de la
dette, cette condition étant d’ailleurs conforme au motif qui a fait instituer la prescription
quinquennale, à savoir le désir d’éviter l’accroissement insensible et ruineux d’une
obligation périodique, d’épargner au débiteur une accumulation d’arrérages telle qu’elle
aboutirait par la négligence du créancier, à transformer un jour la charge des intérêts en
celle d’un nouveau capital. La périodicité susvisée suppose le renouvellement régulier de
la dette, à chaque échéance, sans qu’elle soit diminuée pour l’avenir. Aussi, la dette d’un
capital, remboursable par annuités ou mensualités comprenant ou non des intérêts, n’est-
elle pas soumise à la prescription de 5 ans. Il en est ainsi a fortiori au cas où les annuités
ou mensualités par le paiement desquelles se fait le remboursement d’un capital
deviennent immédiatement exigibles par suite de la déchéance des termes ou pour une
autre raison (Cour d’appel 23 mai 2000, n° 24094 du rôle ; TAL, 26 janvier 2016, n°
163237 du rôle ; TAL, 28 novembre 2012, n° 110490 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne réclame pas le paiement de prestations
périodiques, mais les mensualités non payées d’un capital, devenues exigibles.
Il résulte du tableau d’amortissement, versé par l’intimée, que la somme globale à
rembourser, comprenant les intérêts, était déterminée à l’avance, de sorte que l’article
2277 du code civil ne vient pas à s’appliquer (cf. TAL, 26 janvier 2016, n° 163237 du rôle ;
TAL, 28 novembre 2012, n° 110490 du rôle).
Le moyen tiré de la prescription laisse partant d’être fondé.
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Quant aux montants réclamés
Il résulte du décompte établi dans la citation introductive de première instance que le
solde restant dû en capital était de 6.588,98 euros le 8 mai 2009. Suite à des paiements
de la part de l’appelant, le solde restant dû en capital est de [6.588,98 – 1.425,34 =]
5.163,64 euros. Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément de la cause (i) que
PERSONNE1.) ait procédé à des paiements depuis lors, ni (ii) que des intérêts de retard
aient été appliqués par la société SOCIETE1.), il y a lieu de se référer audit décompte.
Les « charges financières échues et impayées à la dénonciation » réclamées par la
société SOCIETE1.) ne sont pas prévues par les conditions générales, annexées au
contrat de prêt du 6 juillet 2007. Il s’ensuit que l’intimée ne saurait en réclamer paiement
à PERSONNE1.).
Quant aux frais de sommation réclamées, il convient de se référer à l’article 9 des
conditions générales, qui stipule « En cas de retard de paiement par l’emprunteur d’une
ou de plusieurs mensualités, le prêteur se réserve le droit de lui adresser un ou plusieurs
rappels, ainsi que, le cas échéant, une lettre de mise en demeure. Les frais de ces lettres
sont à charge de l’emprunteur à concurrence d’une lettre par mois. Les frais de ces lettres
s’élèvent à 7,5 EUR par lettre, augmentés des frais de port en application à ce moment,
que la lettre soit envoyée en recommandé ou pas. Si le montant de 7,5 EUR était adapté
par Arrêté Royal selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation, le prêteur
portera en compte le montant modifié ».
Il se dégage du décompte versé par l’intimée que les frais de rappel se chiffrent au
montant de [8,02 + 8,02 + 8,02 + 8,04 + 8,04 + 8,04 + 8,04 + 8,04 + 8,04 + 12,44 + 8,09
+ 8,09 + 12,69 =] 113,61 euros.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) peut prétendre au montant de 113,61 euros, à titre
de frais de sommation.
L’appelant conteste encore l’application de la clause pénale, tant en son principe qu’en
son quantum.
L’article 10§1 des conditions générales stipule : « Les mensualités échues et à échoir
deviendront exigibles de plein droit au cas où l’emprunteur serait en défaut de paiement
d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à
rembourser, et ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre
recommandée contenant mise en demeure. En cas d’application de l’alinéa précédent ou
de résolution du présent contrat, aux torts de l’emprunteur, le prêteur pourra réclamer à
l’emprunteur, à titre d’indemnité, un montant calculé sur le solde restant dû en capital et
égal à 10% calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 EUR et à 5%
calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 EUR, et ce, sans préjudice
de l’application de l’article 11 et du paiement des mensualités échues et à échoir ».
Le contrat étant résolu aux torts de l’emprunteur, la clause pénale, telle que prévue à
l’article 10§1 des conditions générales, est applicable.
L'article 1226 du code civil belge dispose « La clause pénale est celle par laquelle une
personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation
forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexécution ».
L'article 1231 du même code dispose « § 1. Le juge peut, d'office ou à la demande du
débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque
cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour
réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention. En cas de révision, le
juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été
due en l'absence de clause pénale. § 2. La peine peut être réduite par le juge lorsque
l'obligation principale a été exécutée en partie. § 3. Toute clause contraire aux
dispositions du présent article est réputée non écrite ».
En l’espèce, la clause pénale, stipulant le paiement du montant de 10% du solde restant
dû jusqu’à 7.500,00 euros et de 5% sur la tranche du solde restant dû supérieure à
7.500,00 euros, n’est pas manifestement excessive.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à réduction de la clause pénale, stipulée à l’article 10§1 des
conditions générales.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas avoir procédé à des paiements, il y a lieu
de se référer au décompte de la société SOCIETE1.), établi dans la citation introductive
de première instance.
Il suit de ce qui précède que l’intimée peut prétendre au montant de [10% x 5.163,64 =]
516,36 euros, au titre de la clause pénale.
L’appelant conteste finalement l’application du taux des intérêts conventionnels de
6,43%.
L’article 11§1 des conditions générales stipule « Sur toute somme en principal non réglée
à l’échéance ou devenue exigible en application de l’article 10 ou en cas de résolution du
contrat aux torts de l’emprunteur, il sera dû, de plein droit et sans qu’une quelconque
mise en demeure ne soit nécessaire, un intérêt de retard égal à l’intérêt de retard affiché
aux conditions particulières ».
Les conditions particulières du contrat de prêt affichent expressément un taux de retard
de 6,43%.
Il s’ensuit que la demande de l’intimée en application du taux des intérêts conventionnels
de 6,43% est fondée.
En raison du fait que le contrat de prêt n’a été résolu qu’en date du 20 juillet 2017, les
intérêts au taux conventionnel de 6,43% ne courent qu’à partir de cette date.
Par réformation du jugement entrepris, la demande de la société SOCIETE1.) est à
déclarer fondée pour le montant de [5.163,64 + 113,61 + 516,36 =] 5.793,61 euros.
Il convient dès lors, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.)
à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 5.793,61 euros, avec les intérêts au taux
conventionnel de 6,43% sur la somme de 5.163,64 euros et avec les intérêts légaux sur
la somme de [113,61 + 516,36 =] 629,97 euros, chaque fois à partir du 20 juillet 2017,
jusqu’à solde.
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Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir chiffré sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, celle-ci encourt l’irrecevabilité.
La demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
la première instance est à déclarer recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée
à cet égard.
Néanmoins, dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne justifie pas de l’iniquité requise
par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, que pour
l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste tenu
d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel
et de les imposer pour un quart à la société SOCIETE1.) et pour trois quarts à
PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A.,
en abrégé SOCIETE1.) S.A., le montant de 5.793,61 euros, avec les intérêts au taux
conventionnel de 6,43% sur la somme de 5.163,64 euros et avec les intérêts légaux sur
la somme de 629,97 euros, chaque fois à partir du 20 juillet 2017, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.) S.A., en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance, et en déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., en
abrégé SOCIETE1.) S.A., en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel, et en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un quart à la
société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.) S.A., et pour
trois quarts à PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Roy NATHAN, avocat,
la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.