Court partially allowed bank account termination claim but dismissed counterclaim for damages due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for payment of the outstanding balance on a professional current account. The defendant argued for damages based on alleged contract termination abuse but failed to provide evidence of specific losses. Consequently, the court rejected the counterclaim for damages while ordering the defendant to pay the principal debt and a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1164, 1304 et 1305 du Nouveau Code civil; When a party claims damages for contract termination without proving actual loss, the claim is dismissed, though the primary debt remains enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial n°2019TALCH06/00150
Audience publique du jeudi, trente et un janvier deux mille dix-neuf.
Numéro 179047 du rôle
Composition :
Nadine WALCH, vice-présidente ;
Joe ZEIMETZ, juge ;
Jackie MORES, juge ;
Claude FEIT, greffière.
Entre :
A), inscrite à responsabilité limitée et à capital variable auprès du Tribunal d’Instance de
(…), ayant son siège social à (…), agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou
TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, en date du 22 juillet 2016,
partie défenderesse sur reconvention, comparant par Maître May NALEPA, avocat à la
Cour constitué, demeurant à Luxembourg,
et :
B), établie et ayant son siège social à (…), représentée par (…) actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de (…) sous le numéro (…) ;
partie défenderesse aux termes du prédit exploit Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-
sur-Alzette du 22 juillet 2016,
partie demanderesse par reconvention, comparant par Maître Andreas KOMNINOS,
avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________
Le Tribunal :
Faits
Le 27 avril 2004, B) a ouvert un compte courant professionnel sous le numéro XXX (ci-
après « la convention de compte courant ») auprès de A).
B) a signé le même jour les conditions générales de A) applicables aux conventions de
compte.
Le 14 juin 2011, A) et B) ont conclu un contrat dénommé « contrat d’adhésion au système
de paiement à distance par cartes bancaires CM-CIC paiement » (ci-après « le contrat
d’adhésion »).
Le contrat d’adhésion dispose que les conditions générales d’adhésion au système de
paiement à distance par carte bancaires « CB » référencées sous le numéro CI .99.02
03/10 (ci-après « les conditions générales applicables au contrat d’adhésion ») font partie
intégrante du contrat d’adhésion.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2011, A) a procédé à la résiliation avec effet
immédiat du contrat d’adhésion sur base de l’article 9 de ces conditions générales.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2011, A) a procédé à la dénonciation avec un
préavis de 60 jours de la convention de compte courant.
Par lettre recommandée du 10 mars 2015, A) a mis B) en demeure de procéder au
paiement du montant de 14.292,77 EUR à titre de solde débiteur du compte courant
professionnel numéro XXX avec les intérêts au taux de 13,12 % l’an à partir du 7 février
2014.
Procédure
Par exploit d’huissier du 22 juillet 2016, A) a assigné B) à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la
procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2018.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 9 janvier 2019.
Prétentions et moyens des parties
A) demande la condamnation de B) au paiement du montant de 14.212,66 EUR à titre de
solde débiteur du compte courant numéro XXX de B) et du montant de 4.066,61 EUR à
titre d’intérêts de retard au taux de 13,12% au titre de la convention de compte courant
numéro YYY. Elle demande la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année sur
base de l’article 1154 du Code civil.
Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de B) au paiement des frais et
dépens avec distraction au profit de Maître May NALEPA, qui affirme en avoir fait
l’avance, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
Elle base sa demande sur l’article 1134 du Code civil français.
Dans ses conclusions du 11 octobre 2017, A) précise que le montant de 4.066,61 EUR
correspondrait aux intérêts de retard au taux de 13,12% au 13 avril 2016 au titre de la
convention de compte courant numéro ZZZ.
Dans les mêmes conclusions, elle sollicite que le montant principal soit également assorti
des intérêts au taux conventionnel de 13,12% pour la période postérieure au 13 avril 2016
au titre de la convention de compte courant numéro WWW.
A) conclut à la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois en application de
l’article 4 du Règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale (ci-après « le Règlement No 1215/2012 ») et à
l’application de la loi française au litige en vertu de l’article 4 Règlement (CE) No 593/2008
du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (Rome I) (ci-après « le Règlement No 593/2008 »).
A) conclut au bien-fondé de sa demande et conteste avoir commis un abus de droit en
ayant procédé à la résiliation du contrat d’adhésion et de la convention de compte courant
conclus avec B). Elle conteste encore toute violation d’une obligation qui lui incomberait en
vertu de ces contrats.
Elle précise qu’elle aurait régulièrement fait usage de la faculté de résilier la convention de
compte courant, faculté qui serait encadrée par les dispositions de l’article 8.1 aux termes
desquelles « la convention peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée avec un préavis de 30 jours».
En ayant accordé un préavis de 60 jours à B), A) estime qu’elle aurait respecté ces
dispositions.
A) fait valoir qu’elle aurait également été en droit de résilier le contrat d’adhésion avec
effet immédiat en application de l’article 9 des conditions générales applicables au contrat
d’adhésion qui dispose que «l’Accepteur CB d’une part, l’Acquéreur d’autre part, peuvent
à tout moment, sans justificatif ni préavis (sauf dérogation particulière convenue entre les
parties), sous réserve du dénouement des opérations en cours, mettre fin au présent
contrat, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir aucune autre formalité que l’envoi d’une
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
A) soutient que la résiliation du contrat d’adhésion n’aurait en aucun cas été brusque étant
donné qu’elle aurait informé B) à plusieurs reprises d’un nombre élevé d’opérations
rejetées et qu’elle l’aurait invitée à y remédier. Elle aurait été contrainte de prendre en
charge ces opérations puisque B) aurait fait preuve de carences dans le traitement des
incidents de paiement.
B) n’aurait notamment pas respecté les dispositions de l’article 6 des conditions générales
applicable au contrat d’adhésion qui lui imposerait d’effectuer toute une série de
vérifications et contrôles lors du paiement et après le paiement et d’informer A)
immédiatement en cas d’anomalie.
La résiliation du contrat d’adhésion et de la convention de compte courant aurait été
justifiée par ce nombre élevé d’opérations rejetées de sorte que la décision de résiliation
ne procéderait pas d’un motif illégitime ou d’une volonté de nuire.
A) soutient par ailleurs que la relation de confiance avec B) aurait été entravée après avoir
constaté que cette dernière proposerait des produits contraires aux bonnes mœurs à la
vente.
Elle fait valoir que la dénonciation de la convention de compte courant aurait encore été
justifiée par le solde insuffisant du compte courant qui n’aurait pas permis de faire face
aux dépenses. B) n’aurait dès lors pas respecté les obligations qui lui auraient incombé en
vertu de la convention de compte courant.
A) estime que le blocage du compte courant aurait été justifié par la présence des
opérations refusées et précise que l’article 4 des conditions générales des crédits
professionnels lui permettrait d’exercer un droit de rétention en cas d’incidents de
paiements ou lorsque l’emprunteur fait l’objet d’impayés.
A) soutient dès lors qu’elle ne saurait être tenue responsable du solde débiteur du compte
courant et ce d’autant plus que plusieurs virements d’un montant total de 75.596,00 EUR
auraient été effectués en faveur de (…), gérant de B).
Elle donne par ailleurs à considérer que le retrait des terminaux de paiement électronique
n’aurait pas empêché B) d’exercer son activité étant donné que cette dernière aurait eu à
sa disposition d’autres moyens de paiement tel qu’il résulterait des informations affichées
sur son site internet. Elle soutient que les mesures prises, à savoir la résiliation du contrat
d’adhésion et la dénonciation et le blocage du compte courant ne sauraient être à l’origine
de l’augmentation du taux de « chargeback » étant donné que les clients de B) seraient
seuls à l’origine d’une opération de « chargeback » et ce pour diverses raisons.
A) soutient qu’elle ne pourrait en tout état de cause être tenue responsable du solde
débiteur du fait de la clause exclusive de responsabilité que les parties auraient prévu à
l’article 8 des conditions générales applicables au contrat d’adhésion.
Quant aux intérêts, elle précise qu’une erreur matérielle se serait glissée dans son
assignation et que toutes les demandes concerneraient le compte courant numéro ZZZ.
Les intérêts seraient justifiés en application de l’article 2.2 des conditions générales qui
dispose que si le compte courant «devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans
autorisation écrite préalable de la banque, le client devra procéder sans délai au
remboursement du solde débiteur (…) ».
A) précise que B) aurait pu prendre connaissance de la Convention Clarté qui prévoirait le
taux d’intérêt applicable au solde débiteur du compte courant.
A) soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée par B) en faisant
valoir que cette demande serait prescrite en application de l’article 2224 du Code civil
français. Le préjudice allégué par B) se serait concrétisé à la fin de l’année 2011, soit
depuis plus de cinq ans.
Quant au fond, elle conteste toute faute dans son chef ainsi que le préjudice allégué par
B). La résiliation du contrat d’adhésion et de la convention de compte courant ne saurait
constituer un abus de droit étant donné que ces contrats prévoiraient la faculté de les
résilier et que la résiliation aurait été justifiée.
Elle conteste avoir violé une obligation contractuelle et notamment l’article 4 des
conditions générales applicables au contrat d’adhésion étant donné qu’elle aurait rendu B)
attentive au nombre élevé d’opérations annulées telle qu’il résulterait de l’échange
d’emails.
Elle fait valoir qu’il aurait en tout état de cause appartenu à B) en vertu de l’article 3 des
conditions générales applicables au contrat d’adhésion d’assumer l’entière responsabilité
des conséquences de tout débit erroné ou contesté par un client.
Quant au préjudice invoqué par B), A) soulève que B) semblerait faire une assimilation
erronée des concepts du chiffre d’affaire et du bénéfice.
Elle estime que seul le bénéfice serait susceptible de constituer un paramètre valable pour
établir un préjudice tandis que la diminution du chiffre d’affaire ne saurait constituer un
préjudice. Elle fait valoir qu’il résulterait des comptes annuels de B) que son bénéfice
serait resté stable suite à la résiliation des contrats.
Elle estime finalement que rien n’aurait empêché B) de faire appel aux services d’une
autre institution bancaire pour assurer la continuation de son activité.
B) marque expressément son accord avec la compétence territoriale du tribunal saisi. Elle
soulève néanmoins que les parties auraient convenu d’une clause attributive de juridiction
en faveur des tribunaux du siège social de A). En ce qui concerne la loi applicable au
litige, elle conclut à l’application de la loi française en vertu du Règlement numéro
593/2008.
B) conteste la demande de A) en faisant valoir qu’elle se serait exonérée de sa
responsabilité en invoquant plusieurs fautes commises par A) qui seraient à l’origine du
solde débiteur du compte courant.
B) reproche à A) d’avoir commis un abus de droit en ayant résilié le contrat d’adhésion et
la convention de compte courant.
Elle soutient que le caractère abusif de la résiliation résulterait des circonstances
entourant la rupture, qui pourrait être qualifiée d’abusive alors même que le délai de
préavis prévu par les conditions générales ait été respecté. Le préjudice qu’elle aurait subi
par la résiliation serait sans proportion avec l’avantage recherché par A).
Elle estime qu’il n’y aurait existé aucune urgence ni aucune nécessité qui auraient pu
justifier la décision de A). Il n’y aurait par ailleurs eu aucune mise en garde de A) quant à
une résiliation du contrat d’adhésion. Les parties auraient entretenu une relation d’affaire
continue de 7 ans et son activité aurait constamment augmenté. Son solde en banque
aurait passé de 500,- EUR en juin 2011 au montant de 42.000,- EUR en septembre 2011.
B) conteste l’argument avancé par A) relatif à un taux d’opérations refusées élevé pour
justifier la résiliation du contrat d’adhésion et de la convention de compte courant. Elle
soutient que selon ses propres calculs le taux de « chargeback » n’aurait pas excédé 5%,
ce qui serait un taux normal. A) resterait d’ailleurs en défaut d’établir que le taux de
« chargeback » aurait été de 15 %. Le tableau établi par A) ne saurait valoir preuve pour
être confectionné par cette dernière.
B) y ajoute que A) ne lui aurait fourni aucune information quant à ces opérations refusées
pour lui permettre d’y remédier. A) ne lui aurait adressé qu’un seul email la rendant
attentive à un prétendu taux élevé de « chargeback ».
B) reproche encore à A) de ne pas avoir effectué un contrôle des transactions, ce qui lui
aurait incombé en vertu du contrat d’adhésion.
Elle lui reproche finalement d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil. A)
aurait notamment violé l’article 4.1 des conditions générales applicable au contrat
d’adhésion en ayant omis de lui communiquer le détail des calculs du taux de
« chargeback » et de lui fournir un conseil lui permettant de remédier aux taux de
« chargeback » allégué. B) précise qu’elle n’aurait pas non plus reçu un relevé de
« chargeback » suite à la dénonciation de la convention de compte courant.
B) soutient que par la résiliation du contrat d’adhésion et de la convention de compte
courant, A) l’aurait privée des terminaux de paiement virtuels et de ce fait de la poursuite
de son activité commerciale. La privation de la poursuite de son activité serait à l’origine
du solde débiteur du compte courant, dont A) réclame actuellement le remboursement. Le
solde débiteur correspondrait en grande partie aux commandes annulées suite à la
résiliation des contrats.
B) argue que ces commandes auraient été annulées par le seul fait de la résiliation étant
donné qu’elle n’aurait pas pu livrer les produits commandés aux clients, faute d’avoir pu
payer ses fournisseurs.
Elle demande subsidiairement à ce que la demande de A) soit ramenée à de plus justes
proportions.
B) conteste la demande de A) en paiement d’intérêts d’un montant de 4.066,61 EUR. Elle
ne pourrait pas prendre position quant au bien-fondé de cette demande au motif que le
décompte versé par A) pour établir ce montant se réfèrerait à un autre numéro de compte
que celui indiqué dans l’assignation.
Elle estime par ailleurs que A) ne prouverait pas le bien-fondé de sa demande d’intérêts
au motif qu’elle resterait en défaut d’établir la provenance du taux conventionnel de 13,2
% qu’elle entend appliquer. B) explique qu’il serait précisé dans les conditions générales
applicables à la convention de compte courant que le taux d’intérêt applicable à un solde
débiteur non-autorisé renverrait à une convention dénommée « Convention Clarté », qui
ne serait pas versée aux débats et dont elle n’aurait pas connaissance.
B) fait valoir qu’elle aurait subi un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral du fait de
la résiliation prétendument abusive du contrat d’adhésion et de la convention de compte
courant et du blocage des terminaux de paiement virtuels ainsi que du manquement par
A) à son obligation d’information et de conseil et de contrôle des transactions qui seraient
à l’origine de la chute de son chiffre d’affaire tel qu’il ressortirait des bilans et des relevés
de banque.
Elle demande dès lors reconventionnellement la condamnation de A) au paiement du
montant total de 188.000,- EUR à titre de préjudice matériel se composant du montant
93.000,- EUR à titre de perte de chiffre d’affaire pour l’exercice 2012, du montant de
60.000,- EUR pour l’exercice 2013 et du montant de 35.000,- EUR pour l’année 2014.
Elle précise que son chiffre d’affaire serait passé de 100.921,-EUR en 2011, à 7.049,-
EUR en 2012, à 40.316,- EUR en 2013 et à 64.532,- EUR en 2014. Elle conteste que son
préjudice devrait être déterminé en référence au bénéfice au motif que le bénéfice serait à
mettre en relation avec les charges et dépenses d’exploitation qui seraient étrangères au
présent litige.
Elle formule à titre subsidiaire une offre de preuve par expertise pour établir son préjudice.
Elle demande encore la condamnation de A) au paiement du montant de 1.500,- EUR à
titre de préjudice moral. Elle fait valoir que la résiliation du contrat d’adhésion aurait
gravement nui à son image et sa réputation et ce notamment auprès des clients dont les
commandes auraient dû être annulées. Elle base sa demande sur la responsabilité
délictuelle.
B) conteste l’irrecevabilité de sa demande. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pu prendre
connaissance des dommages subis que lors de la réception des relevés bancaires et lors
de l’établissement de ses comptes annuels de l’année 2012 de sorte que sa demande ne
serait pas prescrite.
B) demande finalement l’allocation d’une indemnité de 2.000,-EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
A) conclut à la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois sur base de l’article 4
du Règlement numéro 1215/2012.
B) marque son accord avec la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois. Elle
précise toutefois que les parties auraient convenu d’une clause attributive de juridiction en
faveur des tribunaux du siège social de A) dans les conditions générales applicables à la
convention de compte courant.
Aux termes de ces conditions générales « si le CLIENT est commerçant, pour tous les
litiges qui pourraient naître avec la BANQUE, pour une raison quelconque, les tribunaux
du ressort de la cour d’appel du siège de la BANQUE seront compétents. »
L’article 26 du Règlement No 1215/2012 dispose qu’«outre les cas où sa compétence
résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction devant laquelle le
défendeur comparaît est compétente. (…) »
En ayant marqué son accord avec la compétence du tribunal saisi, B) a accepté la
prorogation de compétence opérée par A) en ayant saisi un tribunal autre que celui
désigné par la clause attributive de compétence.
Le tribunal saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande de A).
Les parties sont d’accord pour soumettre leur litige à la loi française.
L’article 1134 du Code civil français dispose en son alinéa 1er que « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
L’article 2.2 des conditions générales de A) applicables à la convention de compte courant
dispose que « sauf convention contraire, le compte ne pourra que fonctionner sur base
créditrice » et que « s’il devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans
autorisation écrite préalable de la BANQUE, le CLIENT devra procéder sans délai au
remboursement du solde débiteur, étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait
l’objet d’un accord préalable de la BANQUE sera productif d’intérêts au taux maximal
indiqué dans la Convention Clarté visée à l’article 3, sans préjudice de la commission
d’intervention prévue à l’article 2.4.1. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du
compte courant lors de chaque arrêté. »
Aux termes de l’article 8.2 de ces mêmes conditions générales « la dénonciation
entraînera la clôture du compte et l’exigibilité de son solde. Les agios continueront à être
décomptés aux mêmes périodes et conditions (sauf disposition particulière indiquée dans
la Convention Clarté).
Il s’impose dès lors à B) une obligation de payer le découvert du compte courant suite à la
dénonciation de la convention de compte courant.
B) ne conteste pas que cette obligation de remboursement lui incombe en vertu de la
convention de compte courant et qu’elle ne l’a pas respectée. Elle ne conteste pas non
plus le montant du solde débiteur dont A) demande le remboursement.
B) entend s’exonérer de l’obligation de remboursement en faisant valoir que A) aurait
commis des fautes qui seraient à l’origine de ce solde débiteur.
B) ne saurait s’exonérer que par la preuve d’une faute imputable à A) qui revête les
caractères de force majeure empêchant l’exécution de l’obligation qui lui incombe.
B) ne prouve et n’allègue même pas que les prétendues fautes de A) revêtiraient les
caractères de force majeure de sorte que la demande de A) en condamnation de B) au
paiement du solde débiteur de 14.212,66 EUR du compte courant numéro XXX est
fondée.
A) demande encore la condamnation de B) au paiement du montant de 4.066,61 EUR à
titre d’intérêts de retard au taux de 13,12% au 13 avril 2016. Elle sollicite également les
intérêts postérieurs au 13 avril 2016 au titre de la convention de compte courant numéro
WWW.
Il résulte de l’article 2.2. des conditions générales précité que tout solde débiteur n’ayant
pas fait l’objet d’un accord préalable de A) sera productif d’intérêts au taux maximal prévu
à l’article 3 de la Convention Clarté.
A) ne verse pas la Convention de Clarté en tant que pièce aux débats de sorte qu’elle
reste en défaut d’établir le taux conventionnel qu’elle entend appliquer.
La demande de A) au paiement du montant de 4.066,61 EUR à titre d’intérêts retard au 13
avril 2016 n’est pas fondée. Il n’y a pas non plus lieu d’assortir le montant de 14.378,77
EUR des intérêts de retard au taux de 13,2 % à partir du 14 avril 2016.
La demande de A) sur base de l’article 1154 du Code civil devient dès lors sans objet.
B) demande reconventionnellement la condamnation de A) au paiement du montant de
188.000,- EUR à titre de préjudice matériel et au paiement du montant de 1.500,- EUR à
titre de préjudice moral pour la rupture abusive du contrat d’adhésion et de la convention
de compte courant ainsi que pour le manquement de A) à son obligation d’information et
de conseil et à son obligation de contrôle des transactions.
Elle précise que le préjudice qu’elle aurait subi consisterait en une perte de son chiffre
d’affaire pour les années 2012 à 2014.
A) conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de B) en invoquant la
prescription de cette demande.
La prescription quinquennale instituée par l'article 2224 du code civil français a pour point
de départ la date à laquelle le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant d'exercer l'action.
De prime abord, afin de pouvoir fixer le point de départ de la prescription de la demande
de B), il y a lieu de déterminer la nature de la responsabilité de A).
B) entend mettre en cause la responsabilité de A) pour un abus de droit ayant consisté en
la résiliation de la convention de compte courant et du contrat d’adhésion. L’abus d’une
prérogative née d’un contrat entraîne une responsabilité contractuelle de sorte que cet
abus doit être rattaché à l’article 1134 alinéa 3 du Code civil français.
B) lui reproche encore un manquement à son obligation d’information et de conseil et à
son obligation de contrôle des transactions qui lui incomberaient en vertu de la convention
de compte courant et du contrat d’adhésion, ce qui entraîne également la mise en cause
de la responsabilité contractuelle de A).
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la
réalisation du dommage ou à compter de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si
celle-ci établi qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En matière contractuelle, deux règles se distinguent, l'une relative à l'obligation
contractuelle (la dette), l'autre à l'obligation de réparation. D'un côté, le point de départ du
délai de prescription de l'action en paiement est fixé au jour où l'obligation souscrite est
devenue exigible ; en d'autres termes, "le point de départ du délai à l'expiration duquel une
action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation
qui lui a donné naissance" (Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 02-13.765 : JurisData n°
2005-027800 ; Bull. civ. 2005, I, n° 159). D'un autre côté, le délai de prescription de
l'action en réparation ne court qu'à compter de la découverte du vice ou du dommage par
la victime s'il est établi qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance (Cass. soc., 1er
avr. 1997, n° 94-43.381 : JurisData n° 1997-001505 ; Bull. civ. 1997, V, n° 130). (cf.
JurisClasseur Civil Code, Art. 1146 à 1155).
B) invoque comme préjudice matériel la perte de son chiffre d’affaire pour les années 2012
à 2014 et prétend qu’elle n’en aurait eu connaissance qu’au moment de l’établissement de
ses comptes annuels.
B) n’a dès lors pu connaître l’étendue du dommage qu’elle invoque qu’au moment de
l’établissement des comptes annuels de l’année 2012, donc au plus tôt en début de
l’année 2013. B) a formulé sa demande reconventionnelle dans ses conclusions du 28
mars 2017, au moment où le délai de prescription de 5 ans n’était pas encore écoulé.
Il s’ensuit que la demande de B) n’est pas prescrite et qu’elle est dès lors recevable.
Tel que relevé ci-avant, B) fait valoir que son préjudice consisterait en la perte de chiffre
d’affaire pour les années 2012 à 2014.
En application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent
couvrir tous les aspects du préjudice, comme le précise l’article 1149 du Code civil pour le
domaine contractuel. La réparation comprend la perte éprouvée et le gain manqué. Le
gain manqué est le bénéfice que le créancier de la réparation n’a pas réalisé. Ce gain
manqué ne saurait être l’équivalent du chiffre d‘affaires susceptible d’être réalisé. B) n’est
fondée à réclamer que les bénéfices auxquels elle aurait pu s’attendre, à supposer que la
responsabilité de A) soit établie.
Les seules pièces que B) verse au débat pour établir son préjudice sont des documents
non-datés intitulés « compte de résultat ». B) prétend que ces comptes de résultat
correspondraient aux exercices des années 2009 à 2014.
Au vu du fait qu’il ne résulte pas de ces documents à quelle période ils se rattachent, le
tribunal n’est pas en mesure de dégager de ces pièces une quelconque évaluation du gain
manqué en relation avec les prétendues fautes que B) reproche à A).
B) formule à titre subsidiaire une offre de preuve par expertise.
Conformément à l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, le recours à une
mesure d’instruction pour pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la
preuve est prohibé.
Par carence, le législateur entend l'abstention d'une partie d'apporter à l'administration de
la preuve d'un fait qu'elle allègue le concours qu'elle a la possibilité de fournir. La mesure
d'instruction a, en effet, un caractère subsidiaire et est destinée à compléter les éléments
de preuve que les parties ont fournis au juge (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, art. 146).
Concrètement, tel que cela a été exposé ci-dessus, B) reste en défaut de fournir des
justificatifs probants et pertinents à l'appui de sa demande en obtention de dommages et
intérêts.
A défaut de rapporter la preuve d’un dommage, il devient superflu d’analyser la question
de savoir si la résiliation du contrat d’adhésion et la dénonciation du compte courant ont
été abusives et si A) a manqué à des obligations lui incombant en vertu de ces contrats.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de B) pour ne pas être
fondée.
La demande de A) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à
charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les
dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au
montant de 1.500,- EUR.
Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile de la part de B) est à rejeter, alors qu’une partie
qui est déboutée de ses prétentions ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors
que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
données en l’espèce.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande principale ;
la déclare partiellement fondée ;
condamne B) à payer à A) le montant de 14.212,66 EUR;
déclare la demande reconventionnelle recevable ;
la déclare non fondée ;
condamne B) à payer à A) une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
déboute B) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
condamne B) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître May
NALEPA, qui affirme en avoir fait l’avance.