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CACH02_38632 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against solar panel installation contract, confirming joint liability and awarding procedural costs.

Numéro de cause CACH02_38632
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the contracting companies against the lower court's judgment regarding a solar panel installation dispute. While the companies argued for non-liability, the court confirmed the original verdict establishing joint and several liability between the main contractor and the subcontractor. Consequently, the homeowners' claim for damages was partially upheld, and procedural costs were allocated based on the principle of inequity.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1300: The court confirms joint and several liability between contracting parties and awards procedural costs to the prevailing party when the opposing party's conduct was inequitable.

Mots-clés

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joint and several liability contractual dispute procedural costs solar panel installation inequity principle subcontractor liability contract appeal avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 240
L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Code civil, art. 1300
codecivil
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Texte complet

Arrêt N°19/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf

Numéro 38632 du rôle

Composition:

Christiane RECKINGER, présidente de chambre,

Carine FLAMMANG, premier conseiller,

Marianne EICHER, conseiller, et

Christian MEYER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE

d’Esch-sur-Alzette en date du 30 septembre 2011,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) PERSONNE1.), et son épouse,

2.) PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

intimés aux termes du prédit exploit LISE,

comparant par Maître Audrey BEHA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

3.) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., déclarée en état de faillite

par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 février

2009, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son curateur Maître Astrid

BUGATTO, avocat à la Cour, ayant son étude à L-2340 Luxembourg,

32, rue Philippe II,

intimée aux termes du prédit exploit LISE,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

4.) la société de droit allemand SOCIETE3.), établie et ayant son

siège

social

à

D-ADRESSE5.),

représentée

par

son

« geschäftsführenden Komplementär », PERSONNE3.), sinon par

ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre

de commerce de Bielefeld sous le numéro NUMERO3.),

intimée aux termes du prédit exploit LISE,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

En mars 2007, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé

la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après la société SOCIETE2.))

de l’installation de panneaux voltaïques fabriqués par la société de

droit allemand

SOCIETE3.)

(ci-après la société

SOCIETE3.)),

encastrés dans la toiture de leur maison sise à ADRESSE2.),

l’envergure du marché s’élevant au montant de 45.000,00 euros. Les

travaux ont été exécutés au printemps 2007 par la société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL (ci-après la société

SOCIETE1.)) en tant que sous-traitante de la société SOCIETE2.). La

facture émise le 4 juillet 2007 par la société SOCIETE2.) du chef des

susdits

travaux

a

été

entièrement

réglée

par

les

époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.).

En automne 2007, des infiltrations d’eau se sont manifestées au

niveau de la toiture de la maison des époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.).

Saisi de l’appel dirigé par la société SOCIETE1.) contre le jugement

rendu le 6 avril 2011 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

qui, après avoir dit la demande des époux

PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) tendant à l’indemnisation du préjudice subi par les

infiltrations d’eau non fondée pour autant que dirigée contre la société

SOCIETE3.) (tant sur base de la responsabilité contractuelle que

délictuelle) et fondée contre la société SOCIETE2.) sur base de la

responsabilité contractuelle, ainsi que contre la société SOCIETE1.)

sur base de la responsabilité délictuelle, a fixé leur créance à l’égard

de la société SOCIETE2.) à 20.000 euros, condamné la société

SOCIETE1.) à leur payer ledit montant, dit non fondée la demande en

garantie formulée par la société SOCIETE1.) contre la société

SOCIETE3.) et partiellement fondée la demande en garantie formulée

par la société SOCIETE1.) contre la société SOCIETE2.) en retenant

que celle-ci devait tenir la société SOCIETE1.) quitte et indemne à

concurrence de 50%, la Cour d’appel, par arrêt du 28 octobre 2015, a

dit le rapport d’expertise Maurer du 16 novembre 2009 inopposable à

la société SOCIETE1.) et a ré-ouvert les opérations d’expertise

Maurer afin de rendre le rapport opposable à la société SOCIETE1.)

et de permettre à l’expert de réévaluer, le cas échéant, le coût de

réinstallation des panneaux solaires et des fenêtres de toiture, de

constater les dégradations survenues entre-temps à la maison des

époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) (apparition de moisissures aux

combles et dégradation de la façade), de se prononcer sur l’origine et

la cause de ces dégradations, leur imputabilité, ainsi que sur les

mesures de redressement et le coût de celles-ci et de fixer le préjudice

consistant dans les frais d’entretien de la bâche, au niveau du manque

à gagner pour perte de production d’électricité et de perte de

jouissance des combles destinés à l’habitation.

L’appel de la société SOCIETE1.) tendait notamment à voir dire que

la responsabilité de la société SOCIETE3.) se trouve engagée et que

celle de la société SOCIETE2.) est engagée dans une proportion plus

importante que ce qui a été retenu par le tribunal, qu’il n’y a pas lieu à

une responsabilité in solidum avec la société SOCIETE2.), à voir dire

que les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) doivent la tenir quitte et

indemne dans une proportion ne pouvant être inférieure à 80% de la

condamnation encourue le cas échéant, à voir dire que la réparation

se fera en nature, à voir débouter les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) de leur demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance et à les voir condamner à payer

à l’appelante une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la

première instance, outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

3.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’appel incident de la société SOCIETE2.) tendait à voir dire non

fondée la demande dirigée à son encontre par les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.). La société SOCIETE2.) a conclu à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros à l’encontre

de la société SOCIETE1.) pour l’instance d’appel.

A la suite du pré-rapport dressé le 27 juin 2016 et du rapport définitif

dressé le 1er août 2016 par l’expert Francis Aiguier, nommé en

remplacement de l’expert Maurer, les

époux

PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) concluent à voir entériner les conclusions de l’expert

en augmentant leur demande au montant total de 113.413,02 euros

dont celui de 41.000,00 euros au titre du coût de remise en état,

6.500,00 euros au titre du préjudice esthétique, 7.500,00 euros au titre

de

la réfection des combles aménagés, 24.000,00 euros,

respectivement 4.000,00 euros au titre de privation de jouissance des

combles aménagés et de la toiture, 3.287,74 euros au titre des frais

exposés pour recouvrir la toiture d’une bâche pour éviter les

infiltrations d’eau et 25.125,28 euros au titre de la perte de revenu pour

fourniture d’électricité. Ils concluent, partant, à voir condamner

solidairement sinon in solidum les sociétés

SOCIETE2.)

et

SOCIETE1.), ainsi que, le cas échéant, la société SOCIETE3.) à leur

payer ledit montant, ainsi qu’une indemnité de procédure de 6.000,00

euros pour la première instance, relevant ainsi implicitement appel

incident contre le jugement entrepris qui leur avait alloué une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 6.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) considèrent que c’est à

bon droit que le tribunal a retenu la commission de fautes dans le chef

des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) en relevant que l’expert

Aiguier a constaté qu’en tant que support servant à encastrer les

panneaux voltaïques, la toiture non ventilée n’est pas conforme aux

règles de l’art. En tant que professionnel de travaux de charpente et

de toiture, la société SOCIETE1.) aurait dû s’en rendre compte et en

informer la société SOCIETE2.) avant d’entreprendre les travaux en

question et mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de garantir

un support adapté pour encastrer les panneaux. Le fait d’avoir

encastré les panneaux solaires dans la toiture, inadaptée à recevoir

l’installation, serait constitutif d’une faute dans le chef tant de la société

SOCIETE1.) que de la société SOCIETE2.).

La responsabilité des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) serait en

outre engagée, l’expert Aiguier ayant retenu que la pose, en soi, des

panneaux solaires n’est, à plusieurs titres, pas conforme aux règles

de l’art, l’expert ayant notamment relevé que l’étanchéité n’est pas

garantie, toute ventilation faisant défaut, et retenu une faute de

conception desdits travaux imputable aux sociétés SOCIETE1.) et

SOCIETE2.).

Concernant la société SOCIETE3.), les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) font valoir qu’en l’absence de preuve à quel titre les

instructions relatives au montage des panneaux solaires n’auraient

pas été suivies par les sociétés chargées de la pose des panneaux,

sa responsabilité est engagée.

S’agissant du mode de réparation de leur préjudice, les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) s’opposent à une réparation en nature

en relevant que la société SOCIETE1.) n’a aucune compétence en

matière de pose de panneaux solaires, leur perte de confiance en

l’entrepreneur étant légitime.

La société SOCIETE3.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris

et sollicite, pour l’instance d’appel, l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros contre la société SOCIETE1.).

Ce serait à bon droit que le tribunal a dit qu’aucun contrat n’ayant été

conclu entre la société SOCIETE3.) et les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.), leur demande n’était pas fondée sur base de la

responsabilité contractuelle et qu’en l’absence de preuve d’une faute

dans son chef leur demande n’était pas davantage fondée sur base

de la responsabilité délictuelle.

La société SOCIETE3.) souligne que son intervention s’est limitée à la

fabrication et la livraison des panneaux solaires, sans qu’elle ait eu un

quelconque rôle au niveau de l’installation du matériel fourni, la seule

obligation lui incombant ayant été celle de livrer un matériel exempt de

vices, tel le cas en l’espèce. Elle conteste avoir eu un quelconque rôle

au niveau de la pose des panneaux solaires et souligne que

l’attestation de PERSONNE4.) versée à ce titre par la société

SOCIETE1.) est à écarter des débats pour manque d’impartialité.

La preuve d’une faute des obligations lui incombant en qualité de

fabriquant-livreur ferait dès lors défaut.

Il se dégagerait à suffisance de droit du rapport Aiguier que les

infiltrations d’eau proviennent d’un manque d’étanchéité en raison

d’une installation défectueuse, l’expert ayant conclu à une exécution

défaillante

du

contrat d’entreprise

conclu

entre

les

époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.), et, dans la

suite, entre celle-ci et son sous-traitant. L’ensemble des désordres

constatés par l’expert serait étranger à l’intervention de la société

SOCIETE3.), l’expert écartant l’existence d’un vice affectant les

panneaux commandés et livrés, les désordres étant dus au montage

non effectué dans les règles de l’art, la société SOCIETE3.) soulignant

que les prescriptions techniques, applicables dès 2007 et, partant, en

vigueur à l’époque en question stipulent que le montage doit se faire

au-dessus d’un sous-toit étanche protégé contre la pluie et l’eau. Il

n’appartiendrait pas à l’expert de vérifier si les prescriptions

techniques ont été remises aux parties en cause, sa mission se

limitant à des questions d’ordre technique. Même à admettre que des

prescriptions techniques antérieures à 2007, moins détaillées, aient

été en vigueur à l’époque en cause, ce fait, compte tenu des

conclusions formelles de l’expert, serait sans incidence sur la

responsabilité des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.).

Concernant les montants réclamés par les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.), la société SOCIETE3.) s’étonne de la différence

importante entre le montant initialement réclamé et celui réclamé en

instance d’appel et elle conteste tout montant dépassant celui de

20.000,00 euros en critiquant de manière détaillée les différents

postes du préjudice invoqué

par les époux

PERSONNE1.)-

PERSONNE2.), en relevant notamment qu’un bien immobilier ne

donne pas lieu à la réparation d’un préjudice esthétique.

La société SOCIETE1.) conclut à voir dire que le rapport Aiguier est

nul, sinon lui est inopposable, de même que le rapport Maurer, à se

voir donner acte qu’elle se réserve le droit de rechercher la

responsabilité civile de l’expert Aiguier, à voir dire que l’expert doit

restituer les acomptes, frais et honoraires reçus, sinon à voir dire qu’il

est privé de toute rémunération, à voir débouter les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

de leur demande, sinon à voir

ordonner un partage de responsabilité entre les parties en cause et à

se voir autoriser de procéder à une réparation en nature.

Concernant son moyen de nullité de l’expertise, la société

SOCIETE1.) fait valoir que l’expert n’a pas répondu à ses questions et

observations, l’appelante faisant grief à l’expert de ne pas avoir

recherché quelle était la version des prescriptions techniques

applicable à l’époque des travaux de pose et de ne pas avoir demandé

à la société SOCIETE3.) de fournir un exemplaire des prescriptions

version 2006. Le rapport Aiguier ne serait dès lors pas contradictoire

à son égard, l’expert ayant analysé sa responsabilité au regard de

prescriptions techniques non applicables en 2007 et de surcroît non

fournies à l’appelante.

La société SOCIETE1.) reproche encore à l’expert de ne pas avoir

accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité,

violant ainsi l’article 437 du nouveau code de procédure civile, et de

n’avoir que très partiellement répondu aux questions et courriers lui

adressés, violant ainsi l’article 472 du même code. L’appelante fait

encore grief à l’expert de ne pas avoir convoqué les parties aux fins

de lecture du rapport nonobstant la demande des époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.). Elle considère, partant, que le

principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’expert, son rapport

encourant l’annulation.

Quant au fond, la société SOCIETE1.) souligne que son rôle se limitait

à l’installation des panneaux solaires, l’appelante contestant toute

faute dans son chef. Les erreurs de conception au niveau de la pose

ne lui seraient pas imputables alors, d’une part, qu’elle a respecté les

prescriptions techniques en vigueur à l’époque des travaux de pose

selon lesquelles l’existence d’une sous-toiture étanche n’aurait pas été

nécessaire et, d’autre part, qu’elle n’a pas conçu les panneaux

fabriqués et fournis par la société SOCIETE3.), celle-ci s’étant

chargée

de

la

surveillance

de

l’installation.

L’attestation

PERSONNE4.) établirait que lors des travaux de pose en question un

représentant de la société SOCIETE3.) était présent.

A supposer sa responsabilité engagée, la société SOCIETE1.)

demande à voir dire que la réparation se fera en nature. Concernant

le préjudice invoqué par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), la

société SOCIETE1.) conteste de manière formelle les différents

postes indemnitaires sollicités en renvoyant aux conclusions de la

société SOCIETE3.), ainsi qu’aux courriers adressés à l’expert en date

des 28 juillet 2016 et 4 octobre 2016. L’appelante fait grief à l’expert

d’avoir exagéré certains montants indemnitaires, ayant le plus souvent

repris les estimations des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.). En

ordre subsidiaire, il y aurait lieu de ramener le montant de

l’indemnisation à de plus justes proportions.

La société SOCIETE2.) conteste toute responsabilité dans son chef et

conclut à voir débouter les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) de

leur demande. Elle conteste en outre les différents postes

indemnitaires sollicités par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

en renvoyant aux conclusions de la société SOCIETE3.).

Appréciation de la Cour

La Cour d’appel, dans son arrêt du 28 octobre 2015, ayant dit le

rapport d’expertise Maurer inopposable à la société SOCIETE1.), le

moyen invoqué à ce titre par l’appelante a été toisé, de sorte qu’il n’y

a plus lieu d’y statuer.

Concernant le moyen de nullité du rapport d’expertise Aiguier, il est

rappelé que l’expert commis dans le cadre d’une procédure judiciaire

est tenu des mêmes obligations que le juge et doit ainsi accomplir sa

mission avec conscience, objectivité et impartialité et veiller à

préserver le caractère contradictoire de ses opérations tout en gardant

une grande latitude dans les moyens qu’il met en œuvre pour

accomplir sa mission, étant observé qu’il doit associer les parties aux

différentes étapes de son exécution, sauf les démarches purement

matérielles ou techniques, et à condition de donner aux parties

l’occasion de prendre position sur le résultat des démarches

effectuées avant le dépôt du rapport ou de les entendre en leurs

observations et explications et d’y répondre dans le rapport. Le rapport

d’expertise qui ne respecte pas le principe du contradictoire encourt

l’annulation.

Il ressort en l’espèce de l’expertise Aiguier que cet expert a dressé son

pré-rapport du 27 juin 2016 à la suite d’une réunion du 24 mars 2016

qui s’est tenue en présence de toutes les parties dûment convoquées

à la maison des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.). A ce stade de

l’expertise le principe du contradictoire a, partant, été respecté.

L’expert, à la suite des courriers lui adressés en date des 14 juillet

2016 par le mandataire de la société SOCIETE3.) et 28 juillet 2016 par

celui de la société SOCIETE1.), a pris position dans son rapport

définitif du 1er août 2016 par rapport aux questions, respectivement

observations formulées dans les prédits courriers. Il s’ensuit qu’à ce

titre, l’expert judiciaire a encore observé le principe du contradictoire.

L’expert ayant dressé son rapport le 1er août 2016, il n’avait plus

l’obligation de répondre aux courriers lui adressés postérieurement

par la société SOCIETE1.). Le moyen tiré d’une violation de l’article

472 du nouveau code de procédure civile ne tient dès lors pas, la Cour

notant au passage qu’à supposer que des questions demeurent

ouvertes, un renvoi du dossier auprès du technicien demeure

évidemment possible, étant à ce titre renvoyé à ce qui sera dit ci-

après.

S’agissant du reproche à l’expert de ne pas avoir recherché quelle

version des prescriptions techniques de la société SOCIETE3.) était

applicable lors des travaux de pose, il est rappelé que la mission,

d’ordre purement technique, confiée à l’expert par le susdit arrêt

n’englobant pas un tel point, l’expert n’avait pas à s’y prononcer, sauf

à dépasser le cadre de sa mission, alors qu’il appartient à la Cour de

déterminer les prescriptions techniques applicables en l’espèce, ainsi

que leur incidence sur le fond du litige. Par rapport au reproche fait à

l’expert de ne pas avoir vérifié si les prescriptions techniques

SOCIETE3.) ont été remises à la société SOCIETE1.), la Cour note, à

l’instar de ce qui a été dit par rapport à l’expert Maurer dans l’arrêt du

28 octobre 2015, que compte tenu de sa mission, l’expert Aiguier

n’avait pas à effectuer une telle vérification.

Aucun élément du dossier n’établissant que l’expert Aiguier n’a pas

respecté l’obligation d’accomplir sa mission avec conscience,

impartialité et objectivité, le reproche formulé à ce titre par la société

SOCIETE1.) est dénué de fondement.

En ce qui concerne le défaut de lecture du rapport Aiguier, il est à noter

que si une telle demande avait été formulée par les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.), ceux-ci demandent actuellement à

voir entériner les conclusions de l’expert sans autre revendication, de

sorte que force est d’admettre que cette demande est devenue sans

objet, étant observé que même s’il est loisible à une partie de

demander au technicien de réunir les parties en vue d’obtenir des

éclaircissements

supplémentaires

ou

des

informations

complémentaires, la lecture du rapport d’expertise, sous l’empire du

nouveau code de procédure civile, n’est pas obligatoire. A défaut par

la société SOCIETE1.) de solliciter la lecture du rapport d’expertise, le

grief qu’elle invoque à ce titre tombe à faux.

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen de nullité de

l’expertise Aiguier, opposable à l’appelante, n’est pas fondé.

Concernant le fond de la demande des époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.), il convient de rappeler que ceux-ci actionnent les

sociétés SOCIETE2.), SOCIETE1.) et SOCIETE3.) sur base de la

responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.

Concernant la demande dirigée contre la société SOCIETE3.) qui a

fabriqué et livré les panneaux solaires en vertu d’un contrat de vente

passé avec la société SOCIETE2.), la Cour note qu’en l’absence de

contrat entre les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) et la société

SOCIETE3.), c’est à bon escient que la responsabilité de celle-ci a été

analysée par le tribunal au regard de la responsabilité délictuelle.

Aucun élément probant de la cause n’établissant que la société

SOCIETE3.) est intervenue au niveau de la pose des travaux dont la

société SOCIETE2.) avait été chargée et qui a été effectuée par la

société SOCIETE1.) en tant que sous-traitant de cette dernière, ni que

la société SOCIETE3.) est intervenue au niveau de la surveillance

desdits travaux, c’est en vain que les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.), voire la société SOCIETE1.) tentent de voir admettre

l’implication de la société SOCIETE3.) à ce titre.

L’attestation testimoniale de PERSONNE4.), recevable en tant que

moyen de preuve par rapport aux parties

SOCIETE1.)

et

PERSONNE1.)-PERSONNE2.), n’est pas pertinente, les termes

employés par son auteur étant trop vagues pour établir à quel titre la

société SOCIETE3.) est intervenue sur le chantier. Il s’ensuit que la

preuve d’une qualité autre que celle de vendeur-livreur des panneaux

solaires laisse d’être établie dans le chef de la société SOCIETE3.).

La lettre de la société SOCIETE2.) du 15 septembre 2008, pour le

contenu de laquelle il est renvoyé à la page 10 du jugement entrepris,

n’a pas davantage de force probante à l’effet d’établir l’implication de

la société SOCIETE3.) au niveau des travaux de pose des panneaux

solaires.

C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu que le rôle de la

société SOCIETE3.) s’est limité à la fourniture des panneaux solaires.

Ni le rapport Aiguier, ni un autre élément de la cause n’établissant que

les panneaux sont affectés d’un vice de fabrication, c’est à juste titre

que le tribunal a débouté les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) de

leur demande pour autant que dirigée contre le fabriquant-livreur. La

Cour ne saurait suivre le raisonnement des époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.)

consistant à dire qu’à défaut par la société

SOCIETE3.) de prouver à quel titre ses prescriptions techniques n’ont

pas été respectées, sa responsabilité serait engagée, le respect

desdites prescriptions incombant aux parties

SOCIETE2.)

et

SOCIETE1.).

A

supposer

que

les

prescriptions

techniques

SOCIETE3.) n’aient pas été respectées par la société SOCIETE1.), ce

fait, non imputable à la société SOCIETE3.), est sans incidence sur la

prédite conclusion, selon laquelle aucune responsabilité n’incombe en

l’espèce à la société SOCIETE3.).

Par rapport à la demande dirigée contre la société SOCIETE2.) liée

aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) par un contrat de louage

d’ouvrage, la Cour approuve le tribunal de l’avoir examinée au regard

des articles 1792 et 2270 du Code civil. L’entrepreneur ayant

l’obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices, le

maître de l’ouvrage, pour pouvoir prospérer dans sa demande, n’a

qu’à prouver l’existence de désordres affectant les travaux imputables

à l’entrepreneur. Une fois cette preuve rapportée, l’entrepreneur est

présumé responsable et ne peut s’exonérer que par la preuve d’un fait

revêtant les caractères de la force majeure.

Il résulte des conclusions claires de l’expert Aiguier, ne nécessitant

pas d’autres éclaircissements et rendant superflu un renvoi du dossier

à l’expert, que la pose des panneaux solaires est affectée de

désordres tenant à l’absence de ventilation et d’étanchéité, l’expert

retenant que l’installation d’un ensemble de panneaux solaires

intégrés dans la couverture après dépose des tuiles correspondantes

exige l’existence d’une étanchéité préalable en sous-face des

panneaux, et, que si cette étanchéité n’existe pas, il faut la réaliser

préalablement aux travaux de pose. L’expert a relevé que ces

prescriptions fondamentales n’ont pas été respectées.

Compte tenu des conclusions de l’expert, la Cour rejoint le tribunal en

ce qu’il a dit que la société SOCIETE2.) est responsable des

désordres constatés par l’expert Aiguier. En l’absence de cause

exonératoire, la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

est partant fondée à son encontre sur base de la responsabilité

contractuelle.

S’agissant de la demande dirigée contre la société SOCIETE1.), la

Cour approuve le tribunal d’avoir dit qu’en l’absence de contrat liant le

sous-traitant

aux

époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.),

leur

demande était à toiser au regard des articles 1382 et 1383 du code

civil pour autant que dirigée contre cette société.

Compte tenu des conclusions de l’expert Aiguier, la responsabilité de

la société

SOCIETE1.)

est engagée, étant souligné que sa

responsabilité étant délictuelle, elle peut s’en exonérer par la preuve

d’un fait ne devant pas revêtir les caractères de la force majeure.

Concernant le moyen de la société SOCIETE1.) tendant à voir

admettre que la société SOCIETE3.) est intervenue au niveau des

travaux de pose en question, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant.

Dans la mesure où l’expert Aiguier a dit qu’en tant que professionnel

dans le domaine de la toiture, la société SOCIETE1.) aurait dû savoir

qu’il fallait impérativement mettre un écran sous la toiture pour assurer

l’étanchéité sous les panneaux solaires et qu’il était indispensable

d’assurer une ventilation sous les panneaux solaires, les conclusions

de la société SOCIETE1.) par rapport au respect des prescriptions

techniques, selon lesquelles l’existence d’une sous-toiture étanche

n’est pas nécessaire, ne sont pas pertinentes, alors qu’il lui

appartenait de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art,

ce qu’elle a omis de faire.

La preuve d’un fait exonératoire dans le chef de la société SOCIETE1.)

laissant d’être établie, c’est à bon droit que sa responsabilité

délictuelle a été retenue et que le tribunal a dit la demande des époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) fondée sur cette base.

Compte tenu des responsabilités encourues, c’est à bon droit que le

tribunal a dit que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sont tenues

in solidum à l’égard des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.).

Concernant la réparation du préjudice invoqué par les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.), la Cour ne peut que constater que

c’est à bon escient que ceux-ci s’opposent à une réparation en nature,

alors qu’ils ont légitimement pu perdre confiance en la société

SOCIETE1.). Faute de réparation en nature, celle-ci se fera, partant,

par équivalent.

Il est rappelé que c’est sur base du rapport Maurer que le tribunal a

alloué aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) le montant de

20.000,00 euros auquel l’expert avait chiffré le coût de remise en état.

Ce rapport ayant été déclaré inopposable à la société SOCIETE1.) par

l’arrêt du 28 octobre 2015, aucune conclusion ne saurait en être tirée

à l’égard de l’appelante, seul le rapport Aiguier étant dès lors à prendre

en considération pour déterminer le quantum du préjudice accru aux

époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) du fait de l’intervention de la

société SOCIETE1.). Même si le rapport Maurer reste opposable à la

société SOCIETE2.), l’appréciation du préjudice se fera sur base des

seules conclusions de l’expert Aiguier, alors que c’est sur base de la

situation factuelle de 2016 qu’il a dégagé ses conclusions et évalué le

préjudice accru aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), étant

observé qu’en l’absence du moindre élément probant permettant de

douter de l’impartialité de l’expert au niveau de l’évaluation du

préjudice subi, le reproche formulé à ce titre par la société

SOCIETE1.) ne tient pas.

En l’espèce, c’est sur base d’un constat de l’état des lieux et après

une analyse des désordres causés par les travaux de pose des

panneaux solaires que l’expert Aiguier, dans son rapport, chiffre les

différents postes du préjudice en retenant les montants de 35.000,00

et 6.000,00 euros (TTC) au titre de coût pour les travaux de remise en

état, 6.500,00 euros au titre de perte de l’effet esthétique des

panneaux intégrés dans la toiture, 20.000,00 euros au titre de la perte

de revenus pour l’électricité devant être fournie par les panneaux,

4.000,00 euros au titre de perte de jouissance, soit un montant total

de (35.000,00 + 6.000,00 + 6.500,00 + 20.000,00 + 4.000,00=)

71.500,00 euros, étant observé que l’expert n’a pas chiffré le coût

relatif à la mise en place d’une bâche couvrant la toiture pour éviter

des infiltrations d’eau et que les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)

chiffrent ce montant à 3.287,74 euros sur base d’une facture versée

en cause.

Aucun élément de la cause ne permettant de douter de l’évaluation de

l’expert Aiguier, il y a lieu d’entériner le rapport sur ce point et le

jugement entrepris est à confirmer sur ce point en ce que le montant

de 20.000 euros a été alloué aux époux

PERSONNE1.)-

PERSONNE2.).

L’augmentation de la demande des époux

PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) en instance d’appel se chiffre dès lors au montant de

(113.413,02 – 20.000,00 =) 93.413,02 euros.

Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-avant, il y a lieu de faire droit

au

montant

de

15.000,00

euros

réclamé

par

les

époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) au titre du surplus du coût de la

remise en état.

Par rapport au montant de 6.000,00 euros retenu par l’expert au titre

de frais de maîtrise d’œuvre, la Cour note qu’en l’absence de

contestations pertinentes sur ce point, il y a lieu d’y faire droit.

Concernant le préjudice esthétique, la Cour ne peut que constater que

s’agissant d’un immeuble, la notion de préjudice esthétique n’existe

pas, seule la notion de moins-value de l’immeuble se concevant.

L’existence d’une moins-value affectant l’immeuble du fait de devoir

surélever les panneaux solaires au lieu de les encastrer dans la toiture

laissant d’être établie, ce volet de la demande encourt un rejet.

Les montants relatifs au coût de remise en état (35.000,00 + 6.000,00

euros) couvrant l’entièreté du préjudice subi à ce titre par les époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.), ils sont à débouter du volet de leur

demande relatif à la réfection des combles.

A titre de privation de jouissance des combles aménagés, préjudice

non chiffré par l’expert, il y a lieu de procéder par une évaluation ex

aequo et bono et d’allouer aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.),

privés de la jouissance desdits combles durant 10 ans, le montant

forfaitaire de 7.500,00 euros.

Le montant de 3.287,74 euros sollicité par les époux PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) au titre des frais relatifs à la couverture de la toiture de

leur maison par une bâche n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire

droit.

Concernant la perte de revenu pour fourniture d’électricité, la Cour

note qu’il est incontestable que du fait de la couverture de la toiture

par

une

bâche

durant

une

dizaine

d’années,

les

époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont subi une perte au niveau de la

rentabilité de la production d’énergie. L’estimation de l’expert qui a fixé

ce poste au montant de 20.000,00 euros ne reposant pas sur des

données précises et le montant de 25.125,28 euros sollicité par les

époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) n’étant pas établi à suffisance

de droit, il y a ici encore lieu de procéder par une évaluation ex aequo

et bono et de leur allouer à ce titre un montant forfaitaire de 10.000,00

euros.

Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit aux

prétentions

supplémentaires

des

époux

PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) à concurrence du montant de (15.000,00+ 6.000,00+

7.500,00+ 3.287,74+ 10.000,00=) 41.787,74 euros.

Par rapport aux demandes en garantie, c’est pour des motifs que la

Cour adopte et fait siens que le tribunal a débouté la société

SOCIETE1.) de sa demande dirigée contre la société SOCIETE3.) et

a dit la demande en garantie qu’elle a formulée contre la société

SOCIETE2.) fondée à concurrence de 50%, étant observé que compte

tenu des responsabilités retenues, c’est encore à bon escient que le

tribunal a dit que les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) sont tenues

in solidum.

Tant l’appel principal de la société SOCIETE1.) que l’appel incident de

la société SOCIETE2.) ne sont dès lors pas fondés.

Concernant les demandes en obtention d’une indemnité de procédure,

c’est pour de justes motifs que le tribunal a débouté la société

SOCIETE1.) de sa demande pour la première instance et compte tenu

du sort réservé aux appels principal et incident relevés par les sociétés

SOCIETE1.) et SOCIETE2.), il y a lieu de les débouter de leur

demande formulée pour l’instance d’appel.

L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile

étant donnée dans le chef de la société SOCIETE3.) il y a lieu de lui

allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel à la charge de la société SOCIETE1.).

La condition d’iniquité étant donnée dans le chef des époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.), il y a lieu de leur allouer une

indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel, à

charge de la société SOCIETE1.), étant observé que c’est à bon droit

que le tribunal leur a alloué une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour la première instance, l’appel incident relevé à ce titre,

recevable en la forme, n’étant dès lors pas fondé.

L’expertise Maurer ayant été déclarée inopposable à la société

SOCIETE1.), c’est en vain que les époux

PERSONNE1.)-

PERSONNE2.) demandent à lui voir imposer ces frais.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu

en son rapport,

vidant l’arrêt du 28 octobre 2015,

dit l’appel principal relevé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL et l’appel incident de la société anonyme

SOCIETE2.) SA, en faillite, non fondés,

dit l’appel incident d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recevable,

mais non fondé,

confirme le jugement entrepris,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de

leur demande, en instance d’appel, au montant de 93.413,02 euros,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée à concurrence du montant de 41.787,74 euros,

fixe la créance d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’égard de la

société anonyme SOCIETE2.) SA, en faillite, au montant de 41.787,74

euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 41.787,74

euros,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la

société anonyme SOCIETE2.) SA, en faillite de leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

payer à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

une indemnité de

procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel,

la condamne à payer à la société de droit allemand SOCIETE3.) une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à la

moitié des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au

profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant affirmant en avoir

fait l’avance, et en impose l’autre moitié à la société anonyme

SOCIETE2.) SA, en faillite.