Luxembourg court dismisses appeal against solar panel installation contract, confirming joint liability and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the contracting companies against the lower court's judgment regarding a solar panel installation dispute. While the companies argued for non-liability, the court confirmed the original verdict establishing joint and several liability between the main contractor and the subcontractor. Consequently, the homeowners' claim for damages was partially upheld, and procedural costs were allocated based on the principle of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1300: The court confirms joint and several liability between contracting parties and awards procedural costs to the prevailing party when the opposing party's conduct was inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°19/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf
Numéro 38632 du rôle
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre,
Carine FLAMMANG, premier conseiller,
Marianne EICHER, conseiller, et
Christian MEYER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE
d’Esch-sur-Alzette en date du 30 septembre 2011,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1.) PERSONNE1.), et son épouse,
2.) PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
intimés aux termes du prédit exploit LISE,
comparant par Maître Audrey BEHA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3.) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., déclarée en état de faillite
par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 février
2009, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.), représentée par son curateur Maître Astrid
BUGATTO, avocat à la Cour, ayant son étude à L-2340 Luxembourg,
32, rue Philippe II,
intimée aux termes du prédit exploit LISE,
comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
4.) la société de droit allemand SOCIETE3.), établie et ayant son
siège
social
à
D-ADRESSE5.),
représentée
par
son
« geschäftsführenden Komplementär », PERSONNE3.), sinon par
ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce de Bielefeld sous le numéro NUMERO3.),
intimée aux termes du prédit exploit LISE,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
En mars 2007, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé
la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après la société SOCIETE2.))
de l’installation de panneaux voltaïques fabriqués par la société de
droit allemand
SOCIETE3.)
(ci-après la société
SOCIETE3.)),
encastrés dans la toiture de leur maison sise à ADRESSE2.),
l’envergure du marché s’élevant au montant de 45.000,00 euros. Les
travaux ont été exécutés au printemps 2007 par la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL (ci-après la société
SOCIETE1.)) en tant que sous-traitante de la société SOCIETE2.). La
facture émise le 4 juillet 2007 par la société SOCIETE2.) du chef des
susdits
travaux
a
été
entièrement
réglée
par
les
époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.).
En automne 2007, des infiltrations d’eau se sont manifestées au
niveau de la toiture de la maison des époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.).
Saisi de l’appel dirigé par la société SOCIETE1.) contre le jugement
rendu le 6 avril 2011 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
qui, après avoir dit la demande des époux
PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) tendant à l’indemnisation du préjudice subi par les
infiltrations d’eau non fondée pour autant que dirigée contre la société
SOCIETE3.) (tant sur base de la responsabilité contractuelle que
délictuelle) et fondée contre la société SOCIETE2.) sur base de la
responsabilité contractuelle, ainsi que contre la société SOCIETE1.)
sur base de la responsabilité délictuelle, a fixé leur créance à l’égard
de la société SOCIETE2.) à 20.000 euros, condamné la société
SOCIETE1.) à leur payer ledit montant, dit non fondée la demande en
garantie formulée par la société SOCIETE1.) contre la société
SOCIETE3.) et partiellement fondée la demande en garantie formulée
par la société SOCIETE1.) contre la société SOCIETE2.) en retenant
que celle-ci devait tenir la société SOCIETE1.) quitte et indemne à
concurrence de 50%, la Cour d’appel, par arrêt du 28 octobre 2015, a
dit le rapport d’expertise Maurer du 16 novembre 2009 inopposable à
la société SOCIETE1.) et a ré-ouvert les opérations d’expertise
Maurer afin de rendre le rapport opposable à la société SOCIETE1.)
et de permettre à l’expert de réévaluer, le cas échéant, le coût de
réinstallation des panneaux solaires et des fenêtres de toiture, de
constater les dégradations survenues entre-temps à la maison des
époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) (apparition de moisissures aux
combles et dégradation de la façade), de se prononcer sur l’origine et
la cause de ces dégradations, leur imputabilité, ainsi que sur les
mesures de redressement et le coût de celles-ci et de fixer le préjudice
consistant dans les frais d’entretien de la bâche, au niveau du manque
à gagner pour perte de production d’électricité et de perte de
jouissance des combles destinés à l’habitation.
L’appel de la société SOCIETE1.) tendait notamment à voir dire que
la responsabilité de la société SOCIETE3.) se trouve engagée et que
celle de la société SOCIETE2.) est engagée dans une proportion plus
importante que ce qui a été retenu par le tribunal, qu’il n’y a pas lieu à
une responsabilité in solidum avec la société SOCIETE2.), à voir dire
que les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) doivent la tenir quitte et
indemne dans une proportion ne pouvant être inférieure à 80% de la
condamnation encourue le cas échéant, à voir dire que la réparation
se fera en nature, à voir débouter les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) de leur demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance et à les voir condamner à payer
à l’appelante une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la
première instance, outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’appel incident de la société SOCIETE2.) tendait à voir dire non
fondée la demande dirigée à son encontre par les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.). La société SOCIETE2.) a conclu à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros à l’encontre
de la société SOCIETE1.) pour l’instance d’appel.
A la suite du pré-rapport dressé le 27 juin 2016 et du rapport définitif
dressé le 1er août 2016 par l’expert Francis Aiguier, nommé en
remplacement de l’expert Maurer, les
époux
PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) concluent à voir entériner les conclusions de l’expert
en augmentant leur demande au montant total de 113.413,02 euros
dont celui de 41.000,00 euros au titre du coût de remise en état,
6.500,00 euros au titre du préjudice esthétique, 7.500,00 euros au titre
de
la réfection des combles aménagés, 24.000,00 euros,
respectivement 4.000,00 euros au titre de privation de jouissance des
combles aménagés et de la toiture, 3.287,74 euros au titre des frais
exposés pour recouvrir la toiture d’une bâche pour éviter les
infiltrations d’eau et 25.125,28 euros au titre de la perte de revenu pour
fourniture d’électricité. Ils concluent, partant, à voir condamner
solidairement sinon in solidum les sociétés
SOCIETE2.)
et
SOCIETE1.), ainsi que, le cas échéant, la société SOCIETE3.) à leur
payer ledit montant, ainsi qu’une indemnité de procédure de 6.000,00
euros pour la première instance, relevant ainsi implicitement appel
incident contre le jugement entrepris qui leur avait alloué une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 6.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) considèrent que c’est à
bon droit que le tribunal a retenu la commission de fautes dans le chef
des sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) en relevant que l’expert
Aiguier a constaté qu’en tant que support servant à encastrer les
panneaux voltaïques, la toiture non ventilée n’est pas conforme aux
règles de l’art. En tant que professionnel de travaux de charpente et
de toiture, la société SOCIETE1.) aurait dû s’en rendre compte et en
informer la société SOCIETE2.) avant d’entreprendre les travaux en
question et mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de garantir
un support adapté pour encastrer les panneaux. Le fait d’avoir
encastré les panneaux solaires dans la toiture, inadaptée à recevoir
l’installation, serait constitutif d’une faute dans le chef tant de la société
SOCIETE1.) que de la société SOCIETE2.).
La responsabilité des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) serait en
outre engagée, l’expert Aiguier ayant retenu que la pose, en soi, des
panneaux solaires n’est, à plusieurs titres, pas conforme aux règles
de l’art, l’expert ayant notamment relevé que l’étanchéité n’est pas
garantie, toute ventilation faisant défaut, et retenu une faute de
conception desdits travaux imputable aux sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE2.).
Concernant la société SOCIETE3.), les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) font valoir qu’en l’absence de preuve à quel titre les
instructions relatives au montage des panneaux solaires n’auraient
pas été suivies par les sociétés chargées de la pose des panneaux,
sa responsabilité est engagée.
S’agissant du mode de réparation de leur préjudice, les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) s’opposent à une réparation en nature
en relevant que la société SOCIETE1.) n’a aucune compétence en
matière de pose de panneaux solaires, leur perte de confiance en
l’entrepreneur étant légitime.
La société SOCIETE3.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris
et sollicite, pour l’instance d’appel, l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros contre la société SOCIETE1.).
Ce serait à bon droit que le tribunal a dit qu’aucun contrat n’ayant été
conclu entre la société SOCIETE3.) et les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.), leur demande n’était pas fondée sur base de la
responsabilité contractuelle et qu’en l’absence de preuve d’une faute
dans son chef leur demande n’était pas davantage fondée sur base
de la responsabilité délictuelle.
La société SOCIETE3.) souligne que son intervention s’est limitée à la
fabrication et la livraison des panneaux solaires, sans qu’elle ait eu un
quelconque rôle au niveau de l’installation du matériel fourni, la seule
obligation lui incombant ayant été celle de livrer un matériel exempt de
vices, tel le cas en l’espèce. Elle conteste avoir eu un quelconque rôle
au niveau de la pose des panneaux solaires et souligne que
l’attestation de PERSONNE4.) versée à ce titre par la société
SOCIETE1.) est à écarter des débats pour manque d’impartialité.
La preuve d’une faute des obligations lui incombant en qualité de
fabriquant-livreur ferait dès lors défaut.
Il se dégagerait à suffisance de droit du rapport Aiguier que les
infiltrations d’eau proviennent d’un manque d’étanchéité en raison
d’une installation défectueuse, l’expert ayant conclu à une exécution
défaillante
du
contrat d’entreprise
conclu
entre
les
époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.), et, dans la
suite, entre celle-ci et son sous-traitant. L’ensemble des désordres
constatés par l’expert serait étranger à l’intervention de la société
SOCIETE3.), l’expert écartant l’existence d’un vice affectant les
panneaux commandés et livrés, les désordres étant dus au montage
non effectué dans les règles de l’art, la société SOCIETE3.) soulignant
que les prescriptions techniques, applicables dès 2007 et, partant, en
vigueur à l’époque en question stipulent que le montage doit se faire
au-dessus d’un sous-toit étanche protégé contre la pluie et l’eau. Il
n’appartiendrait pas à l’expert de vérifier si les prescriptions
techniques ont été remises aux parties en cause, sa mission se
limitant à des questions d’ordre technique. Même à admettre que des
prescriptions techniques antérieures à 2007, moins détaillées, aient
été en vigueur à l’époque en cause, ce fait, compte tenu des
conclusions formelles de l’expert, serait sans incidence sur la
responsabilité des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
Concernant les montants réclamés par les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.), la société SOCIETE3.) s’étonne de la différence
importante entre le montant initialement réclamé et celui réclamé en
instance d’appel et elle conteste tout montant dépassant celui de
20.000,00 euros en critiquant de manière détaillée les différents
postes du préjudice invoqué
par les époux
PERSONNE1.)-
PERSONNE2.), en relevant notamment qu’un bien immobilier ne
donne pas lieu à la réparation d’un préjudice esthétique.
La société SOCIETE1.) conclut à voir dire que le rapport Aiguier est
nul, sinon lui est inopposable, de même que le rapport Maurer, à se
voir donner acte qu’elle se réserve le droit de rechercher la
responsabilité civile de l’expert Aiguier, à voir dire que l’expert doit
restituer les acomptes, frais et honoraires reçus, sinon à voir dire qu’il
est privé de toute rémunération, à voir débouter les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
de leur demande, sinon à voir
ordonner un partage de responsabilité entre les parties en cause et à
se voir autoriser de procéder à une réparation en nature.
Concernant son moyen de nullité de l’expertise, la société
SOCIETE1.) fait valoir que l’expert n’a pas répondu à ses questions et
observations, l’appelante faisant grief à l’expert de ne pas avoir
recherché quelle était la version des prescriptions techniques
applicable à l’époque des travaux de pose et de ne pas avoir demandé
à la société SOCIETE3.) de fournir un exemplaire des prescriptions
version 2006. Le rapport Aiguier ne serait dès lors pas contradictoire
à son égard, l’expert ayant analysé sa responsabilité au regard de
prescriptions techniques non applicables en 2007 et de surcroît non
fournies à l’appelante.
La société SOCIETE1.) reproche encore à l’expert de ne pas avoir
accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité,
violant ainsi l’article 437 du nouveau code de procédure civile, et de
n’avoir que très partiellement répondu aux questions et courriers lui
adressés, violant ainsi l’article 472 du même code. L’appelante fait
encore grief à l’expert de ne pas avoir convoqué les parties aux fins
de lecture du rapport nonobstant la demande des époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.). Elle considère, partant, que le
principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’expert, son rapport
encourant l’annulation.
Quant au fond, la société SOCIETE1.) souligne que son rôle se limitait
à l’installation des panneaux solaires, l’appelante contestant toute
faute dans son chef. Les erreurs de conception au niveau de la pose
ne lui seraient pas imputables alors, d’une part, qu’elle a respecté les
prescriptions techniques en vigueur à l’époque des travaux de pose
selon lesquelles l’existence d’une sous-toiture étanche n’aurait pas été
nécessaire et, d’autre part, qu’elle n’a pas conçu les panneaux
fabriqués et fournis par la société SOCIETE3.), celle-ci s’étant
chargée
de
la
surveillance
de
l’installation.
L’attestation
PERSONNE4.) établirait que lors des travaux de pose en question un
représentant de la société SOCIETE3.) était présent.
A supposer sa responsabilité engagée, la société SOCIETE1.)
demande à voir dire que la réparation se fera en nature. Concernant
le préjudice invoqué par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), la
société SOCIETE1.) conteste de manière formelle les différents
postes indemnitaires sollicités en renvoyant aux conclusions de la
société SOCIETE3.), ainsi qu’aux courriers adressés à l’expert en date
des 28 juillet 2016 et 4 octobre 2016. L’appelante fait grief à l’expert
d’avoir exagéré certains montants indemnitaires, ayant le plus souvent
repris les estimations des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.). En
ordre subsidiaire, il y aurait lieu de ramener le montant de
l’indemnisation à de plus justes proportions.
La société SOCIETE2.) conteste toute responsabilité dans son chef et
conclut à voir débouter les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) de
leur demande. Elle conteste en outre les différents postes
indemnitaires sollicités par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
en renvoyant aux conclusions de la société SOCIETE3.).
Appréciation de la Cour
La Cour d’appel, dans son arrêt du 28 octobre 2015, ayant dit le
rapport d’expertise Maurer inopposable à la société SOCIETE1.), le
moyen invoqué à ce titre par l’appelante a été toisé, de sorte qu’il n’y
a plus lieu d’y statuer.
Concernant le moyen de nullité du rapport d’expertise Aiguier, il est
rappelé que l’expert commis dans le cadre d’une procédure judiciaire
est tenu des mêmes obligations que le juge et doit ainsi accomplir sa
mission avec conscience, objectivité et impartialité et veiller à
préserver le caractère contradictoire de ses opérations tout en gardant
une grande latitude dans les moyens qu’il met en œuvre pour
accomplir sa mission, étant observé qu’il doit associer les parties aux
différentes étapes de son exécution, sauf les démarches purement
matérielles ou techniques, et à condition de donner aux parties
l’occasion de prendre position sur le résultat des démarches
effectuées avant le dépôt du rapport ou de les entendre en leurs
observations et explications et d’y répondre dans le rapport. Le rapport
d’expertise qui ne respecte pas le principe du contradictoire encourt
l’annulation.
Il ressort en l’espèce de l’expertise Aiguier que cet expert a dressé son
pré-rapport du 27 juin 2016 à la suite d’une réunion du 24 mars 2016
qui s’est tenue en présence de toutes les parties dûment convoquées
à la maison des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.). A ce stade de
l’expertise le principe du contradictoire a, partant, été respecté.
L’expert, à la suite des courriers lui adressés en date des 14 juillet
2016 par le mandataire de la société SOCIETE3.) et 28 juillet 2016 par
celui de la société SOCIETE1.), a pris position dans son rapport
définitif du 1er août 2016 par rapport aux questions, respectivement
observations formulées dans les prédits courriers. Il s’ensuit qu’à ce
titre, l’expert judiciaire a encore observé le principe du contradictoire.
L’expert ayant dressé son rapport le 1er août 2016, il n’avait plus
l’obligation de répondre aux courriers lui adressés postérieurement
par la société SOCIETE1.). Le moyen tiré d’une violation de l’article
472 du nouveau code de procédure civile ne tient dès lors pas, la Cour
notant au passage qu’à supposer que des questions demeurent
ouvertes, un renvoi du dossier auprès du technicien demeure
évidemment possible, étant à ce titre renvoyé à ce qui sera dit ci-
après.
S’agissant du reproche à l’expert de ne pas avoir recherché quelle
version des prescriptions techniques de la société SOCIETE3.) était
applicable lors des travaux de pose, il est rappelé que la mission,
d’ordre purement technique, confiée à l’expert par le susdit arrêt
n’englobant pas un tel point, l’expert n’avait pas à s’y prononcer, sauf
à dépasser le cadre de sa mission, alors qu’il appartient à la Cour de
déterminer les prescriptions techniques applicables en l’espèce, ainsi
que leur incidence sur le fond du litige. Par rapport au reproche fait à
l’expert de ne pas avoir vérifié si les prescriptions techniques
SOCIETE3.) ont été remises à la société SOCIETE1.), la Cour note, à
l’instar de ce qui a été dit par rapport à l’expert Maurer dans l’arrêt du
28 octobre 2015, que compte tenu de sa mission, l’expert Aiguier
n’avait pas à effectuer une telle vérification.
Aucun élément du dossier n’établissant que l’expert Aiguier n’a pas
respecté l’obligation d’accomplir sa mission avec conscience,
impartialité et objectivité, le reproche formulé à ce titre par la société
SOCIETE1.) est dénué de fondement.
En ce qui concerne le défaut de lecture du rapport Aiguier, il est à noter
que si une telle demande avait été formulée par les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.), ceux-ci demandent actuellement à
voir entériner les conclusions de l’expert sans autre revendication, de
sorte que force est d’admettre que cette demande est devenue sans
objet, étant observé que même s’il est loisible à une partie de
demander au technicien de réunir les parties en vue d’obtenir des
éclaircissements
supplémentaires
ou
des
informations
complémentaires, la lecture du rapport d’expertise, sous l’empire du
nouveau code de procédure civile, n’est pas obligatoire. A défaut par
la société SOCIETE1.) de solliciter la lecture du rapport d’expertise, le
grief qu’elle invoque à ce titre tombe à faux.
Au vu des considérations qui précèdent, le moyen de nullité de
l’expertise Aiguier, opposable à l’appelante, n’est pas fondé.
Concernant le fond de la demande des époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.), il convient de rappeler que ceux-ci actionnent les
sociétés SOCIETE2.), SOCIETE1.) et SOCIETE3.) sur base de la
responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.
Concernant la demande dirigée contre la société SOCIETE3.) qui a
fabriqué et livré les panneaux solaires en vertu d’un contrat de vente
passé avec la société SOCIETE2.), la Cour note qu’en l’absence de
contrat entre les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) et la société
SOCIETE3.), c’est à bon escient que la responsabilité de celle-ci a été
analysée par le tribunal au regard de la responsabilité délictuelle.
Aucun élément probant de la cause n’établissant que la société
SOCIETE3.) est intervenue au niveau de la pose des travaux dont la
société SOCIETE2.) avait été chargée et qui a été effectuée par la
société SOCIETE1.) en tant que sous-traitant de cette dernière, ni que
la société SOCIETE3.) est intervenue au niveau de la surveillance
desdits travaux, c’est en vain que les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.), voire la société SOCIETE1.) tentent de voir admettre
l’implication de la société SOCIETE3.) à ce titre.
L’attestation testimoniale de PERSONNE4.), recevable en tant que
moyen de preuve par rapport aux parties
SOCIETE1.)
et
PERSONNE1.)-PERSONNE2.), n’est pas pertinente, les termes
employés par son auteur étant trop vagues pour établir à quel titre la
société SOCIETE3.) est intervenue sur le chantier. Il s’ensuit que la
preuve d’une qualité autre que celle de vendeur-livreur des panneaux
solaires laisse d’être établie dans le chef de la société SOCIETE3.).
La lettre de la société SOCIETE2.) du 15 septembre 2008, pour le
contenu de laquelle il est renvoyé à la page 10 du jugement entrepris,
n’a pas davantage de force probante à l’effet d’établir l’implication de
la société SOCIETE3.) au niveau des travaux de pose des panneaux
solaires.
C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu que le rôle de la
société SOCIETE3.) s’est limité à la fourniture des panneaux solaires.
Ni le rapport Aiguier, ni un autre élément de la cause n’établissant que
les panneaux sont affectés d’un vice de fabrication, c’est à juste titre
que le tribunal a débouté les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) de
leur demande pour autant que dirigée contre le fabriquant-livreur. La
Cour ne saurait suivre le raisonnement des époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.)
consistant à dire qu’à défaut par la société
SOCIETE3.) de prouver à quel titre ses prescriptions techniques n’ont
pas été respectées, sa responsabilité serait engagée, le respect
desdites prescriptions incombant aux parties
SOCIETE2.)
et
SOCIETE1.).
A
supposer
que
les
prescriptions
techniques
SOCIETE3.) n’aient pas été respectées par la société SOCIETE1.), ce
fait, non imputable à la société SOCIETE3.), est sans incidence sur la
prédite conclusion, selon laquelle aucune responsabilité n’incombe en
l’espèce à la société SOCIETE3.).
Par rapport à la demande dirigée contre la société SOCIETE2.) liée
aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) par un contrat de louage
d’ouvrage, la Cour approuve le tribunal de l’avoir examinée au regard
des articles 1792 et 2270 du Code civil. L’entrepreneur ayant
l’obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices, le
maître de l’ouvrage, pour pouvoir prospérer dans sa demande, n’a
qu’à prouver l’existence de désordres affectant les travaux imputables
à l’entrepreneur. Une fois cette preuve rapportée, l’entrepreneur est
présumé responsable et ne peut s’exonérer que par la preuve d’un fait
revêtant les caractères de la force majeure.
Il résulte des conclusions claires de l’expert Aiguier, ne nécessitant
pas d’autres éclaircissements et rendant superflu un renvoi du dossier
à l’expert, que la pose des panneaux solaires est affectée de
désordres tenant à l’absence de ventilation et d’étanchéité, l’expert
retenant que l’installation d’un ensemble de panneaux solaires
intégrés dans la couverture après dépose des tuiles correspondantes
exige l’existence d’une étanchéité préalable en sous-face des
panneaux, et, que si cette étanchéité n’existe pas, il faut la réaliser
préalablement aux travaux de pose. L’expert a relevé que ces
prescriptions fondamentales n’ont pas été respectées.
Compte tenu des conclusions de l’expert, la Cour rejoint le tribunal en
ce qu’il a dit que la société SOCIETE2.) est responsable des
désordres constatés par l’expert Aiguier. En l’absence de cause
exonératoire, la demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
est partant fondée à son encontre sur base de la responsabilité
contractuelle.
S’agissant de la demande dirigée contre la société SOCIETE1.), la
Cour approuve le tribunal d’avoir dit qu’en l’absence de contrat liant le
sous-traitant
aux
époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.),
leur
demande était à toiser au regard des articles 1382 et 1383 du code
civil pour autant que dirigée contre cette société.
Compte tenu des conclusions de l’expert Aiguier, la responsabilité de
la société
SOCIETE1.)
est engagée, étant souligné que sa
responsabilité étant délictuelle, elle peut s’en exonérer par la preuve
d’un fait ne devant pas revêtir les caractères de la force majeure.
Concernant le moyen de la société SOCIETE1.) tendant à voir
admettre que la société SOCIETE3.) est intervenue au niveau des
travaux de pose en question, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant.
Dans la mesure où l’expert Aiguier a dit qu’en tant que professionnel
dans le domaine de la toiture, la société SOCIETE1.) aurait dû savoir
qu’il fallait impérativement mettre un écran sous la toiture pour assurer
l’étanchéité sous les panneaux solaires et qu’il était indispensable
d’assurer une ventilation sous les panneaux solaires, les conclusions
de la société SOCIETE1.) par rapport au respect des prescriptions
techniques, selon lesquelles l’existence d’une sous-toiture étanche
n’est pas nécessaire, ne sont pas pertinentes, alors qu’il lui
appartenait de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art,
ce qu’elle a omis de faire.
La preuve d’un fait exonératoire dans le chef de la société SOCIETE1.)
laissant d’être établie, c’est à bon droit que sa responsabilité
délictuelle a été retenue et que le tribunal a dit la demande des époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) fondée sur cette base.
Compte tenu des responsabilités encourues, c’est à bon droit que le
tribunal a dit que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sont tenues
in solidum à l’égard des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.).
Concernant la réparation du préjudice invoqué par les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.), la Cour ne peut que constater que
c’est à bon escient que ceux-ci s’opposent à une réparation en nature,
alors qu’ils ont légitimement pu perdre confiance en la société
SOCIETE1.). Faute de réparation en nature, celle-ci se fera, partant,
par équivalent.
Il est rappelé que c’est sur base du rapport Maurer que le tribunal a
alloué aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) le montant de
20.000,00 euros auquel l’expert avait chiffré le coût de remise en état.
Ce rapport ayant été déclaré inopposable à la société SOCIETE1.) par
l’arrêt du 28 octobre 2015, aucune conclusion ne saurait en être tirée
à l’égard de l’appelante, seul le rapport Aiguier étant dès lors à prendre
en considération pour déterminer le quantum du préjudice accru aux
époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) du fait de l’intervention de la
société SOCIETE1.). Même si le rapport Maurer reste opposable à la
société SOCIETE2.), l’appréciation du préjudice se fera sur base des
seules conclusions de l’expert Aiguier, alors que c’est sur base de la
situation factuelle de 2016 qu’il a dégagé ses conclusions et évalué le
préjudice accru aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), étant
observé qu’en l’absence du moindre élément probant permettant de
douter de l’impartialité de l’expert au niveau de l’évaluation du
préjudice subi, le reproche formulé à ce titre par la société
SOCIETE1.) ne tient pas.
En l’espèce, c’est sur base d’un constat de l’état des lieux et après
une analyse des désordres causés par les travaux de pose des
panneaux solaires que l’expert Aiguier, dans son rapport, chiffre les
différents postes du préjudice en retenant les montants de 35.000,00
et 6.000,00 euros (TTC) au titre de coût pour les travaux de remise en
état, 6.500,00 euros au titre de perte de l’effet esthétique des
panneaux intégrés dans la toiture, 20.000,00 euros au titre de la perte
de revenus pour l’électricité devant être fournie par les panneaux,
4.000,00 euros au titre de perte de jouissance, soit un montant total
de (35.000,00 + 6.000,00 + 6.500,00 + 20.000,00 + 4.000,00=)
71.500,00 euros, étant observé que l’expert n’a pas chiffré le coût
relatif à la mise en place d’une bâche couvrant la toiture pour éviter
des infiltrations d’eau et que les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
chiffrent ce montant à 3.287,74 euros sur base d’une facture versée
en cause.
Aucun élément de la cause ne permettant de douter de l’évaluation de
l’expert Aiguier, il y a lieu d’entériner le rapport sur ce point et le
jugement entrepris est à confirmer sur ce point en ce que le montant
de 20.000 euros a été alloué aux époux
PERSONNE1.)-
PERSONNE2.).
L’augmentation de la demande des époux
PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) en instance d’appel se chiffre dès lors au montant de
(113.413,02 – 20.000,00 =) 93.413,02 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-avant, il y a lieu de faire droit
au
montant
de
15.000,00
euros
réclamé
par
les
époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) au titre du surplus du coût de la
remise en état.
Par rapport au montant de 6.000,00 euros retenu par l’expert au titre
de frais de maîtrise d’œuvre, la Cour note qu’en l’absence de
contestations pertinentes sur ce point, il y a lieu d’y faire droit.
Concernant le préjudice esthétique, la Cour ne peut que constater que
s’agissant d’un immeuble, la notion de préjudice esthétique n’existe
pas, seule la notion de moins-value de l’immeuble se concevant.
L’existence d’une moins-value affectant l’immeuble du fait de devoir
surélever les panneaux solaires au lieu de les encastrer dans la toiture
laissant d’être établie, ce volet de la demande encourt un rejet.
Les montants relatifs au coût de remise en état (35.000,00 + 6.000,00
euros) couvrant l’entièreté du préjudice subi à ce titre par les époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.), ils sont à débouter du volet de leur
demande relatif à la réfection des combles.
A titre de privation de jouissance des combles aménagés, préjudice
non chiffré par l’expert, il y a lieu de procéder par une évaluation ex
aequo et bono et d’allouer aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.),
privés de la jouissance desdits combles durant 10 ans, le montant
forfaitaire de 7.500,00 euros.
Le montant de 3.287,74 euros sollicité par les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) au titre des frais relatifs à la couverture de la toiture de
leur maison par une bâche n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire
droit.
Concernant la perte de revenu pour fourniture d’électricité, la Cour
note qu’il est incontestable que du fait de la couverture de la toiture
par
une
bâche
durant
une
dizaine
d’années,
les
époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont subi une perte au niveau de la
rentabilité de la production d’énergie. L’estimation de l’expert qui a fixé
ce poste au montant de 20.000,00 euros ne reposant pas sur des
données précises et le montant de 25.125,28 euros sollicité par les
époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) n’étant pas établi à suffisance
de droit, il y a ici encore lieu de procéder par une évaluation ex aequo
et bono et de leur allouer à ce titre un montant forfaitaire de 10.000,00
euros.
Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit aux
prétentions
supplémentaires
des
époux
PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) à concurrence du montant de (15.000,00+ 6.000,00+
7.500,00+ 3.287,74+ 10.000,00=) 41.787,74 euros.
Par rapport aux demandes en garantie, c’est pour des motifs que la
Cour adopte et fait siens que le tribunal a débouté la société
SOCIETE1.) de sa demande dirigée contre la société SOCIETE3.) et
a dit la demande en garantie qu’elle a formulée contre la société
SOCIETE2.) fondée à concurrence de 50%, étant observé que compte
tenu des responsabilités retenues, c’est encore à bon escient que le
tribunal a dit que les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) sont tenues
in solidum.
Tant l’appel principal de la société SOCIETE1.) que l’appel incident de
la société SOCIETE2.) ne sont dès lors pas fondés.
Concernant les demandes en obtention d’une indemnité de procédure,
c’est pour de justes motifs que le tribunal a débouté la société
SOCIETE1.) de sa demande pour la première instance et compte tenu
du sort réservé aux appels principal et incident relevés par les sociétés
SOCIETE1.) et SOCIETE2.), il y a lieu de les débouter de leur
demande formulée pour l’instance d’appel.
L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile
étant donnée dans le chef de la société SOCIETE3.) il y a lieu de lui
allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel à la charge de la société SOCIETE1.).
La condition d’iniquité étant donnée dans le chef des époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.), il y a lieu de leur allouer une
indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel, à
charge de la société SOCIETE1.), étant observé que c’est à bon droit
que le tribunal leur a alloué une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour la première instance, l’appel incident relevé à ce titre,
recevable en la forme, n’étant dès lors pas fondé.
L’expertise Maurer ayant été déclarée inopposable à la société
SOCIETE1.), c’est en vain que les époux
PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) demandent à lui voir imposer ces frais.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu
en son rapport,
vidant l’arrêt du 28 octobre 2015,
dit l’appel principal relevé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et l’appel incident de la société anonyme
SOCIETE2.) SA, en faillite, non fondés,
dit l’appel incident d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recevable,
mais non fondé,
confirme le jugement entrepris,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de
leur demande, en instance d’appel, au montant de 93.413,02 euros,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée à concurrence du montant de 41.787,74 euros,
fixe la créance d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’égard de la
société anonyme SOCIETE2.) SA, en faillite, au montant de 41.787,74
euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 41.787,74
euros,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et la
société anonyme SOCIETE2.) SA, en faillite de leur demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
une indemnité de
procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel,
la condamne à payer à la société de droit allemand SOCIETE3.) une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à la
moitié des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au
profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant affirmant en avoir
fait l’avance, et en impose l’autre moitié à la société anonyme
SOCIETE2.) SA, en faillite.