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TALux8-176980a Généré par l'IA

Court dismisses insurer's claim for abusive litigation costs against foundation while allowing main claim.

Numéro de cause TALux8-176980a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed Allianz's counterclaim for abusive litigation costs against the Fondation Félix Chomé, finding no malice or fault. While the court rejected Marsh's specific counterclaim, it allowed the main claim against Allianz and Bâloise regarding a 2011 incident. The judgment was suspended to allow parties to submit conclusions on the remaining issues before a future hearing.

Regeste Legislator

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Articles 225 et 226 du Nouveau Code de procédure civile; A counterclaim for abusive litigation costs is dismissed if the plaintiff's conduct lacks malice, fault, or blamable negligence, even if the underlying claim is valid.

Mots-clés

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abusive litigation costs counterclaim dismissal litigation abuse insurance liability suspension of judgment civil procedure malice and fault assurance des risques de la construction

Dispositions légales citées

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Article 225 du Nouveau Code de procédure civile
Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieu, conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier aux parties pour leur permettre de conclure sur les points relevés ci-avant.
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile ;
article 1134 du Code civil
En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
article 1165 du Code civil
D’après l’article 1165 du Code civil, il est de principe que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121.
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle
Cour d'appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle
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Texte complet

Jugement civil n° 2019TALCH08/00017

Audience publique du mardi, 22 janvier 2019.

Numéro du rôle: 176.980

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, premier juge, Philippe WADLÉ, juge, Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, établie et ayant son siège social à L-1460 Luxembourg, 44, rue d’Eich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° G 13, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 21 mars 2016, comparant par Maître Hervé HANSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1) ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG, établie à L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 66.307, représentée par son organe statutaire actuellement en fonction, cette dernière succursale luxembourgeoise de la société anonyme de droit belge ALLIANZ BENELUX S.A., établie et ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 35, rue de Laeken, n° d’entreprise 0403 258 197,

2) la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 68.065, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, parties défenderesses aux fins du prédit exploit STEFFEN, ayant comparu initialement par Maître Franz SCHILTZ, avocat, et actuellement par la société SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) la société anonyme MARSH S.A., établie et ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 19.002, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Alain GROSJEAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

4) la société à responsabilité limitée DAEDALUS ENGINEERING S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-7650 Heffingen, 3, um Haff, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 83.279, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Ariane KORTÜM, avocat, demeurant à Luxembourg,

5) la société anonyme CDCL S.A., établie et ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 16.861, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

6) la société anonyme FOYER ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L- 3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 34.237, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par la société ARENDT & MEDERNACH, représentée par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg,

7) la société anonyme PAUL WURTH GEPROLUX S.A., établie et ayant son siège social à L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 60.584, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

8) la société anonyme SECOLUX S.A., établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 129.386, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la FONDATION FÉLIX CHOMÉ par l’organe de Maître Hervé HANSEN, avocat constitué.

Ouï ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. (ci-après « la société BÂLOISE ») par l’organe de Maître Claude VERITER, avocat, en remplacement de la société SCHILTZ & SCHILTZ S.A. constituée.

Ouï la société anonyme MARSH S.A. (ci-après « la société MARSH ») par l’organe de Maître Simon MALTERRE, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSJEAN, avocat constitué.

Ouï la société à responsabilité limitée DAEDALUS ENGINEERING S.àr.l. (ci-après « la société DAEDALUS ») par l’organe de Maître Ariane KORTÜM, avocat constitué.

Ouï la société anonyme CDCL S.A. (ci-après « la société CDCL ») et la société anonyme FOYER ASSURANCES S.A. (ci-après « la société FOYER ») par l’organe de Maître Live MAYANGA LETRE, avocat, en remplacement de la société ARENDT & MEDERNACH constituée.

Ouï la société anonyme PAUL WURTH GEPROLUX S.A. (ci-après « la société PAUL WURTH ») par l’organe de Maître Katrien BAETENS, avocat, en remplacement de Maître Guy LOESCH, avocat constitué.

Ouï la société anonyme SECOLUX S.A. (ci-après « la société SECOLUX ») par l’organe de Maître Nadine CAMBONIE, avocat constitué.

Faits

Les faits pertinents, tels qu’ils résultent de l’exploit introductif d’instance ainsi que des pièces et conclusions échangées entre parties, peuvent être résumés comme suit :

La FONDATION FÉLIX CHOMÉ est propriétaire d’un immeuble dénommé « Villa Chomé » situé au n° 46-48, rue d’Eich à Luxembourg ainsi que d’une parcelle de terrain sis au n° 44 de cette même rue.

En 2011, la FONDATION FÉLIX CHOMÉ a fait construire un nouveau bâtiment sur son terrain situé au n° 44, rue d’Eich entre, d’un côté, la « Villa Chomé » et, de l’autre côté, un bâtiment dénommé « Maison Rouge » situé au n° 28-32, rue d’Eich.

En vue de ce chantier, la FONDATION FÉLIX CHOMÉ a conclu le 20 décembre 2010 un contrat d’assurance dit « TOUS RISQUES CHANTIER » (ci-après « TRC ») avec ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE, aux termes duquel ces dernières sont coassureurs chacune à hauteur de 50%, ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG étant désignée comme l’apériteur.

La société MARSH a signé le prédit contrat en qualité de courtier d’assurance.

Un état des lieux avant travaux a été dressé le 4 janvier 2011 par l’expert-géomètre Philippe DUPOND.

Sur le chantier, la société DAEDALUS est intervenue en qualité de bureau d’études (ingénieur-conseil), la société CDCL en qualité d’entreprise de construction, la société FOYER en qualité d’assureur responsabilité civile de la société CDCL, la société PAUL WURTH en qualité de « Project Manager » (coordinateur) et la société SECOLUX en qualité de bureau de contrôle.

Avant de construire le nouveau bâtiment, la société CDCL a procédé, en mai 2011, à la reprise en sous-œuvre de la « Villa Chomé » et au soutènement des bâtiments voisins.

Suite à cette reprise en sous-œuvre, des fissurations sont apparues sur les façades extérieures et à l’intérieur de la « Villa Chomé ».

Par e-mail du 1er juin 2011, la société PAUL WURTH a déclaré ce sinistre à la société MARSH.

Sur ce, ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG a mandaté l’expert Christophe NOËL, qui a établi un rapport d’expertise préliminaire le 5 juillet 2011 et un deuxième rapport le 3 septembre 2014.

Les travaux de construction ont été terminés en 2014, un état des lieux après travaux ayant été dressé le 6 mai 2014 par l’expert-géomètre Philippe DUPOND.

Par e-mail du 14 juillet 2011, ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG a informé la société MARSH de son refus de prendre en charge le sinistre.

Par e-mail du 19 novembre 2014, la société PAUL WURTH a fait une nouvelle déclaration de sinistre en informant la société MARSH de l’apparition de nouvelles fissures « à l’intérieur [de la « Villa Chomé »] dans certains locaux qui n’étaient jusqu’à présent pas concernés aussi bien au RDC qu’au premier étage ».

Par courrier du 3 avril 2015 adressé à la société MARSH, ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG a réitéré son refus (et celui de la société BÂLOISE) de prendre en charge la réparation des dégâts affectant la « Villa Chomé » et a proposé, à titre de geste commercial, que la société BÂLOISE et elle-même interviennent à hauteur d’un montant forfaitaire unique de 10.000.- euros chacune.

Par courrier officiel de son mandataire du 19 mai 2015, ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG a encore une fois confirmé et réitéré sa position.

Par e-mail du 1er juillet 2015, la société PAUL WURTH a informé la société CDCL du refus de prise en charge d’ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et a prié la société CDCL de déclarer le(s) sinistre(s) auprès de son assureur responsabilité civile.

Par courrier du 4 août 2015, la société FOYER a accusé réception d’une déclaration de sinistre de la société CDCL.

Par lettre collective du 25 septembre 2015 signée par toutes les parties, à l’exception de la société BÂLOISE, qui en sa qualité de coassureur était représentée par l’apériteur ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG, Michel DECKER a été nommé comme expert.

L’expert Michel DECKER a dressé un rapport d’expertise préliminaire le 7 décembre 2015.

L’action de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ tend actuellement à l’indemnisation des conséquences dommageables résultant des dégâts survenus à son immeuble dénommé « Villa Chomé ».

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2016, la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, comparant par Maître Hervé HANSEN, a fait donner assignation à ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG, la société BÂLOISE, la société MARSH, la société DAEDALUS, la société CDCL, la société FOYER, la société PAUL WURTH et la société SECOLUX à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de ce siège.

La société ARENDT & MEDERNACH, représentée par Maître Christian POINT, s’est constituée pour la société CDCL et la société FOYER en date du 22 mars 2016.

Maître Nadine CAMBONIE s’est constituée pour la société SECOLUX en date du 23 mars 2016.

Maître Alain GROSJEAN s’est constitué pour la société MARSH en date du 29 mars 2016.

Maître Ariane KORTÜM s’est constituée pour la société DAEDALUS en date du 31 mars 2016.

Maître Franz SCHILTZ s’est constitué pour ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE en date du 11 avril 2016.

Maître Guy LOESCH s’est constitué pour la société PAUL WURTH en date du 12 avril 2016.

L'affaire a été inscrite sous le numéro 176.980 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction de la 8e section.

En date du 3 avril 2018, la société SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée par Maître Franz SCHILTZ, s’est constituée nouvel avocat pour ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2018.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 11 décembre 2018 et l’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Prétentions et moyens des parties

La FONDATION FÉLIX CHOMÉ

Aux termes de l’assignation introductive d’instance, la FONDATION FÉLIX CHOMÉ sollicite, à titre principal, la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune pour le tout, d’ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG, de la société BÂLOISE et de la société MARSH à lui payer la somme de 93.761,87.- euros, à laquelle elle évalue provisoirement son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2011, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune pour le tout, de la société DAEDALUS, de la société CDCL et de la société FOYER à lui payer la somme de 93.761,87.- euros, augmentée des intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2011, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde.

Elle demande encore, en tout état de cause, à voir condamner ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG, la société BÂLOISE, la société MARSH, la société DAEDALUS, la société CDCL et la société FOYER solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire.

En dernier lieu, elle demande à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la société PAUL WURTH et à la société SECOLUX.

Elle explique qu’à l’égard d’ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG, elle demande réparation intégrale de son préjudice sur base de l’article 1134 du Code civil ensemble l’article 27 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, motif pris que cette dernière refuse d’effectuer la prestation contractuelle consistant à réparer les conséquences dommageables du sinistre survenu.

Elle précise qu’elle conteste l’interprétation du contrat d’assurance TRC proposée par ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG, et plus particulièrement de l’article 11 des conditions générales de celui-ci, soulignant qu’en vertu de l’article 4.2.2 des conditions spéciales dudit contrat, la responsabilité croisée serait couverte, de sorte que les assurés, soit notamment la FONDATION FÉLIX CHOMÉ et la société CDCL, seraient à considérer comme des tiers l’un vis-à-vis de l’autre.

La responsabilité de la société CDCL serait ainsi garantie pour les dommages causés à la FONDATION FÉLIX CHOMÉ.

Elle se fonde encore sur l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance qui lui confère un droit propre à l’égard d’ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG.

Par ailleurs, se basant sur les articles 1134 et 1147 du Code civil ensemble l’article 11, alinéa 2 des conditions spéciales de l’assurance TRC, elle réclame réparation intégrale de son préjudice par ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG au vu du traitement du dossier par cette dernière qui, selon elle, constitue une faute contractuelle donnant lieu à indemnisation.

La société BÂLOISE, en sa qualité de coassureur, serait à condamner à couvrir le sinistre litigieux pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’égard d’ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG, étant précisé qu’en application de l’article 36, alinéa 1er de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, la société BÂLOISE serait réputée avoir donné mandat à ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG.

S’agissant de la demande dirigée contre la société MARSH, elle fait valoir que celle-ci aurait commis des fautes dans l’exécution de sa mission (de courtier d’assurance), de sorte qu’il y aurait lieu de la condamner à réparer son préjudice sur base des articles 1134 et 1147 du Code civil.

Les responsabilités de la société DAEDALUS et de la société CDCL seraient mises en cause par les conclusions respectives des experts DECKER et NOËL. Ainsi, à titre subsidiaire, si ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE parvenaient à prouver une faute dans le chef de la société DAEDALUS et la société CDCL, il y aurait lieu de condamner ces dernières à la réparation intégrale du préjudice subi par elle, et ce sur base des articles 1134 et 1147 du Code civil, sinon sur le fondement des articles 1382 à 1386 du Code civil.

Par ailleurs, et toujours à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute serait retenue dans le chef de la société CDCL, elle disposerait d’une action directe contre l’assureur de cette dernière, la société FOYER, sur base de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

En réponse au moyen d’incompétence soulevé par la société SECOLUX, elle estime que dans la mesure où les parties au contrat d’assurance TRC, à savoir ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG, la société BÂLOISE et la société MARSH n’ont pas invoqué in limine litis l’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire, ce moyen serait couvert.

Par ailleurs, elle estime justifié le fait d’avoir mis en cause la société SECOLUX et la société PAUL WURTH au vu du rôle important joué par ces dernières dans le cadre du chantier. En outre, il ne serait pas exclu que d’autres parties émettent des reproches à leur égard.

Par conclusions du 12 juin 2017, la FONDATION FÉLIX CHOMÉ augmente sa demande au montant de 95.176,19.- euros. A cet effet, elle se base sur un décompte établi par l’architecte A.) suite à la réalisation des travaux de réparations. Ce décompte final exposerait les frais de remise en état effectivement encourus et serait dès lors plus pertinent que les estimations antérieurement faites par les experts NOËL et DECKER.

Face aux contestations adverses, elle précise encore qu’elle ne demande pas la prise en charge d’ « améliorations » du bâtiment, mais uniquement du coût des travaux rendus nécessaires suite aux dégâts causés par les travaux de reprise en sous-œuvre exécutés en 2011.

Elle estime que si le préjudice s’est aggravé en raison de l’inaction de certains intervenants, notamment ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG, la société BÂLOISE et la société MARSH, ceux-ci doivent en supporter la responsabilité. Elle rappelle dans ce contexte que la société MARSH a, dans un e-mail du 17 mars 2015, qualifié la gestion du dossier par ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG de « calamiteuse ». En outre, les coassureurs confirmeraient dans leurs conclusions que la déclaration de sinistre complémentaire n’a pas été continuée par la société MARSH.

Elle conteste l’allégation de la société DAEDALUS selon laquelle son comportement (inaction), en tant que victime, « pourrait également être à l’origine d’une partie du dommage actuellement invoqué ».

ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE

ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande et quant au délai.

Au fond, elles concluent à voir débouter la FONDATION FÉLIX CHOMÉ de l’intégralité de sa demande.

Au soutien de leurs conclusions, elles font valoir que les dommages allégués ne sont pas couverts, respectivement sont exclus des garanties de l’assurance TRC souscrite par la FONDATION FÉLIX CHOMÉ.

Elles maintiennent ainsi leur position exprimée dans l’e-mail d’ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG du 14 juillet 2011 et le courrier de cette dernière du 3 avril 2015, ainsi que dans les courriers de leur mandataire des 19 mai 2015 et 12 octobre 2015.

Elles soutiennent que le sinistre litigieux relève de la « Section III » de la police d’assurance TRC, à laquelle sont applicables, conformément aux articles 5.2 et 6.1 des conditions spéciales, les exclusions prévues aux conditions générales, et plus précisément celles prévues par l’article 11 des conditions générales disposant que :

« A. Sont exclus les pertes et dommages :

1) normalement prévisibles ou inéluctables […] 4) dus au non-respect :

- des règles de l’art

- des dispositions légales administratives ou contractuelles […] dans la mesure où ces violations sont tolérées ou ne pouvaient être ignorées par tout assuré ou toute personne ayant pouvoir de direction pour les travaux assurés notamment les responsables techniques du chantier. »

Comme il résulterait des expertises NOËL et DECKER que la société CDCL n’a pas respecté les règles de l’art et a violé les dispositions contractuelles, en ce qu’elle n’aurait pas respecté les directives (plan de phasage) de la société DAEDALUS, la survenance des fissurations dans la « Villa Chomé » aurait été prévisible et inéluctable, et non aléatoire, de sorte à être exclue du champ d’application de la police d’assurance TRC. En effet, la police d’assurance TRC ne viserait pas à couvrir les carences dans l’exécution proprement dite du contrat, carence qui ne sauraient relever que du domaine d’une police responsabilité civile professionnelle.

Elles font encore valoir que l’article 4.2.2 des conditions spéciales visant la responsabilité croisée, également invoquée par la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, étant donné que cet article renvoie uniquement aux responsabilités extracontractuelles et que la FONDATION FÉLIX CHOMÉ est liée à la société CDCL par un contrat.

De plus, l’article 11 des conditions générales précité prévoyant des exclusions générales applicables à toutes les sections du contrat d’assurance, le sinistre serait en tout état de cause exclu de la garantie en raison de la faute commise par la société CDCL rendant le dommage inéluctable et prévisible.

Elles soutiennent encore qu’il résulte des pages 19-20 des conditions particulières que la responsabilité civile professionnelle de la société CDCL a vocation à intervenir en première ligne et avant toute intervention de l’assurance TRC.

Par ailleurs, elles contestent toute responsabilité contractuelle à l’égard de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, et plus particulièrement tout manquement dans leur chef (faute dans la gestion du dossier) et tout dommage en relation causale avec une quelconque faute alléguée.

En outre, elles contestent les dommages réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum, en soulignant qu’il y aurait lieu de distinguer entre les dommages réels et les améliorations. Elles renvoient à cet égard à la ventilation effectuée par l’expert DECKER ainsi qu’au chiffrage opéré par l’expert NOËL.

Elles demandent encore au tribunal de tenir compte, pour autant que de besoin, de l’existence de plafonds et franchises contractuels.

Enfin elles sollicitent la condamnation des « parties adverses » à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire.

Dans leurs conclusions subséquentes, elles insistent sur le fait que la cause des dégâts affectant la « Villa Chomé » serait établie et résiderait dans la faute de la société CDCL, dont les responsables et dirigeants auraient décidé de passer outre les consignes techniques claires du bureau d’étude et de modifier totalement le plan d’exécution des phases.

En réponse aux conclusions adverses, elles précisent encore qu’elles invoquent en l’espèce la délimitation du champ contractuel, sinon une cause d’exclusion parfaitement déterminée qui pose la volonté (libre) des parties de ne pas couvrir certains évènements déterminés.

L’exclusion invoquée serait par ailleurs tout à fait logique, compte tenu de la nature même du contrat d’assurance, qui est de couvrir tout dommage survenu de manière inopinée (risques soumis à un aléa du chantier) et non pas des dommages prévisibles, et de l’économie générale du contrat d’assurance TRC, dont l’élément indispensable est l’existence d’un aléa.

Selon elles, la portée de l’exclusion prévue à l’article 11 précité est circonscrite, claire et sans équivoque. Les conditions d’application de la clause d’exclusion seraient déterminées, sinon facilement déterminables.

La clause d’exclusion serait par ailleurs valable pour être définie avec suffisamment de précision au regard des dispositions de l’article 14 de loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et de la jurisprudence (belge et luxembourgeoise) en la matière.

Elles relèvent enfin que la société CDCL ne rapporterait pas la preuve d’un cas de force majeure qui l’exempterait de son obligation de respecter le plan de phasage élaboré par la société DAEDALUS. La société CDCL aurait tout simplement décidé de ne pas respecter le plan de phasage, et ce sans aucune raison valable, rendant ainsi prévisible et inéluctable le sinistre affectant la « Villa Chomé ».

Quant à la déclaration de sinistre du 19 novembre 2014, elles ajoutent, dans leurs dernières conclusions prises en cause, qu’il n’y aurait pas lieu à couverture au vu de l’échéance stipulée à l’article 1.5 de la police d’assurance souscrite, sinon en application de l’exclusion prévue à l’article 11 des conditions générales de ladite police. A titre plus subsidiaire, elles rappellent que les dégâts dénoncés en novembre 2014 n’auraient pas été chiffrés et qu’une franchise de 10.000.- euros par sinistre s’appliquerait en « Section III ». Se poserait finalement la question de savoir si en réparant les fissures de 2011, les fissures de 2014 ne seraient pas également réparées, de sorte qu’il y aurait double emploi.

La société MARSH

La société MARSH soulève principalement la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance pour libellé obscur quant à la demande dirigée à son encontre.

A l’appui de ce moyen, elle relève que la FONDATION FÉLIX CHOMÉ n’indique ni sur quel document contractuel elle se base à son égard, ni à quelle obligation contractuelle elle aurait manqué, ce qui l’empêcherait de préparer utilement et convenablement sa défense. Elle rappelle encore qu’elle n’est partie au contrat d’assurance TRC conclu le 20 décembre 2010 qu’en tant qu’ « intermédiaire » sans que le contrat ne prévoit une obligation à sa charge.

Pour le surplus, elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’assignation.

Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ pour être non fondée.

Elle conteste toute faute dans son chef, soulignant qu’en application du contrat d’assurance TRC, il reviendrait à la FONDATION FÉLIX CHOMÉ de déclarer les sinistres à son assureur ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG. Il ressortirait d’ailleurs des e-mails du 4 février 2015 qu’elle a bien reporté à ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG l’aggravation des dégradations et l’apparition de nouvelles fissures.

Par ailleurs, elle conteste toute relation causale entre le dommage allégué et le refus de prise en charge des assureurs. La non-prise en charge du sinistre ne serait pas liée à un quelconque comportement de sa part.

Elle sollicite, à titre reconventionnel et au visa de l’article 6-1 ou 1382 et 1383 du Code civil, la condamnation de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ au paiement d’une indemnité de 10.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire.

Enfin elle demande à voir condamner la FONDATION FÉLIX CHOMÉ au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

La société DAEDALUS

La société DAEDALUS se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en la pure forme et conclut au fond à voir débouter la FONDATION FÉLIX CHOMÉ de l’intégralité de sa demande, sinon à la voire réduire à de plus justes proportions.

Elle demande la condamnation de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle explique que par contrat du 27 juillet 2010, elle a été chargée d’une mission d’ingénieur-conseil portant sur les structures des bâtiments et les aménagements extérieurs. Sur base d’une étude de sol effectuée par la société GRUNDBAULABOR TRIER, elle aurait établi un plan de phasage des travaux qui devait être mis en œuvre par la société CDCL.

Il y aurait lieu de prendre en considération que le terrain à l’endroit des travaux serait un terrain particulièrement difficile, qui présenterait des caractéristiques variables en fonction de l’hydrologie, de sorte que le comportement du terrain, lors de la réalisation des travaux, ne pouvait être entièrement prévu lors de la conception. Ainsi, même en respectant les normes en vigueur, il n’aurait pas été possible d’exclure complètement tout aléa dans le déroulement du chantier.

Les travaux de reprise en sous-œuvre de la « Villa Chomé » auraient été commencés par la société CDCL en date du 31 mai 2011, sans qu’elle n’en ait été informée. Après avoir été prévenue des problèmes surgis sur le chantier, elle se serait rendue immédiatement sur les lieux en date du 1er juin 2011, mais à ce moment-là les travaux de terrassement et de reprise en sous-œuvre auraient déjà été achevés, de sorte qu’il aurait été trop tard pour empêcher d’éventuels dommages à la « Villa Chomé ».

Elle souligne qu’elle n’avait pas de mission générale de surveillance du chantier, sachant que le contrat ne prévoit qu’un simple « contrôle technique périodique des travaux » (article 2.2 du contrat).

Eu égard à sa mission de surveillance ponctuelle et à l’absence d’information données par la société CDCL (tant en ce qui concerne le début des travaux que les difficultés rencontrées), elle estime qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.

Elle conteste encore le quantum du dommage réclamé par la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, estimant que, si une responsabilité devait être retenue dans son chef, le préjudice en relation causale avec d’éventuelles fautes de sa part, ne saurait dépasser le montant de 30.000.- euros initialement retenu par l’expert NOËL.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le tribunal devait retenir que l’inaction d’ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et de la société BÂLOISE a conduit à augmenter le préjudice subi par la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, il y aurait lieu de condamner lesdits assureurs à supporter la différence entre le montant auquel le préjudice avait initialement été estimé et le montant auquel le préjudice est actuellement estimé.

Par conclusions du 6 octobre 2017, la société DAEDALUS se rallie aux conclusions de la société CDCL et de la société FOYER en ce qui concerne la couverture du sinistre par l’assurance TRC, et plus particulièrement l’invalidité des clauses d’exclusion et de subsidiarité invoquées par les assureurs, et demande à voir statuer par un jugement séparé sur cette question.

A titre subsidiaire, elle estime que si le tribunal devait retenir un manquement dans le chef de la société CDCL de nature à exclure la couverture de l’assurance TRC, conformément à la clause d’exclusion invoquée, il y aurait lieu de retenir que le dommage est couvert par l’assurance responsabilité civile de la société CDCL.

En outre, elle insiste sur le fait que la FONDATION FÉLIX CHOMÉ ne rapporterait pas la preuve de la relation causale entre le dommage invoqué et une faute à mettre à charge d’un ou de plusieurs intervenants. Cette relation causale ne serait d’ailleurs pas donnée dans la mesure où, compte tenu des spécificités du terrain (sensible aux variations hydrologiques), le simple passage du temps, imputable aux assureurs et/ou à la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, a pu causer de nouvelles fissures ou aggraver celles déjà présentes (avant les travaux). Les frais de réfection supplémentaires seraient dès lors à mettre à charge de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ ou des assureurs.

Le lien causal ne serait également pas établi entre les fissures apparues en 2014 et le sinistre initial, alors que l’expert NOËL aurait informé les parties dans son rapport du 3 septembre 2014 que les fissures étaient consolidées et que, partant, il conviendrait de procéder aux travaux de réfection. Le sinistre aurait donc été consolidé en septembre 2014 et toute aggravation postérieure serait la suite du défaut d’intervention du maître de l’ouvrage, sinon des assureurs. Par conséquent, le montant du dommage serait à arrêter en septembre 2014, conformément au rapport de l’expert NOËL.

La société CDCL et la société FOYER

La société CDCL et la société FOYER se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité en la forme de la demande.

Au fond, elles concluent à voir dire que la police d’assurance TRC joue en l’espèce et demandent à voir trancher la question de la couverture d’assurance TRC par un jugement préalable, compte tenu du fait que la demande de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ est formée à titre principal contre les coassureurs TRC (et la société MARSH).

Se référant aux doctrine et jurisprudence belges ainsi qu’à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, elles font valoir, d’une part, que la clause d’exclusion invoquée par ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE n’est pas valable, ni applicable en l’espèce. En effet, non seulement ladite clause ne serait pas suffisamment formelle, claire, précise et limitée, mais en plus elle ne répondrait pas aux exigences impératives de l’article 14 précité en vertu duquel l’assureur doit en principe garantir la faute même lourde de l’assuré.

Au vu des éléments du dossier, la clause d’exclusion ne serait pas non plus donnée dans les faits, contrairement à ce qui est soutenu par les coassureurs.

D’autre part, elles soutiennent que la clause de subsidiarité invoquée par les coassureurs constitue une clause prohibée par l’article 55 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, ce qui serait confirmé par les travaux parlementaires, et doit, partant, être déclarée inapplicable, privée d’effet, sinon réputée non écrite.

Elles affirment que le sinistre est à analyser sous application de la « Section III » de la police TRC, conformément à l’article 11 des conditions spéciales de celles-ci.

Se référant au rapport d’expertise préliminaire DECKER (page 16), elles contestent toute responsabilité dans le chef de la société CDCL et demandent acte qu’elles se réservent le droit de conclure plus amplement sur le fond et notamment sur la responsabilité de la société CDCL dans l’hypothèse où il serait retenu que la couverture d’assurance TRC ne jouerait pas.

Elles sollicitent la condamnation de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur avocat.

Elles estiment que la jurisprudence invoquée par les coassureurs est dépourvue de pertinence, alors qu’elle a été rendue sous l’empire de l’ancienne loi du 16 mai 1981 sur le contrat d’assurance.

Elles insistent sur le fait que les stipulations de l’article 11 des conditions générales auraient un caractère trop général et auraient pour résultat de vider le contrat d’assurance TRC de son objet. En effet, a priori, tout sinistre sur ou causé par un chantier de construction aurait pour origine un manquement aux règles de l’art dont les suites dommageables seraient alors prévisibles.

La société PAUL WURTH

La société PAUL WURTH se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en la pure forme.

Elle estime que la FONDATION FÉLIX CHOMÉ ne démontrerait aucun intérêt à agir à son encontre.

Subsidiairement, elle conclut à sa mise hors cause au motif qu’aucune condamnation n’est demandée à son égard et que les sinistres invoqués, dont la réparation est demandée aux autres parties en cause, ne lui sont pas imputables.

Elle demande à voir condamner la FONDATION FÉLIX CHOMÉ à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire.

La société SECOLUX

La société SECOLUX se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande, en relevant néanmoins l’existence de clauses d’arbitrage dans le contrat d’assurance TRC (article 18) et le contrat-cadre conclu entre la FONDATION FÉLIX, d’une part, CHOMÉ et la société CDCL, d’autre part (article 8.2).

A titre subsidiaire, elle demande à se voir mettre hors cause au motif qu’aucune condamnation n’est sollicitée à son encontre et qu’aucun des sinistres invoqués ne lui est imputable au regard de sa mission limitée.

Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire.

Motifs de la décision

- Quant au moyen d’incompétence de la société SECOLUX tiré de l’existence de clauses d’arbitrage

La société SECOLUX « se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’assignation au regard des clauses d’arbitrage » contenues dans le contrat d’assurance TRC du 20 décembre 2010 ainsi que dans le contrat-cadre conclu en 2011 entre la FONDATION FÉLIX CHOMÉ et la société CDCL (cf. dispositif des conclusions notifiées le 2 septembre 2016 par Maître Nadine CAMBONIE).

Le rapport à sagesse, tout comme le rapport à prudence, équivaut à une contestation, de sorte que la recevabilité de l’assignation introductive d’instance est ainsi contestée.

Le contrat d’assurance TRC prévoit sous l’article 18 de ses conditions générales ce qui suit : « Toutes contestations entre parties, autres que celles relatives au recouvrement des primes, impôts et frais, sont soumises à trois arbitres choisis le premier par le preneur d’assurance, le deuxième par la compagnie et le troisième par les deux premiers […] ».

L’article 8.2 du contrat-cadre conclu entre la FONDATION FÉLIX CHOMÉ et la société CDCL est libellé comme suit : « Les parties s’engagent à négocier de bonne foi et à résoudre les problèmes de chantier lors des réunions de chantier. Toutefois, en cas de désaccord persistant, les litiges concernant la validité, l’exécution et la résiliation du présent contrat et de ses annexes sont soumis à un tribunal arbitral suivant la convention d’arbitrage annexée au présent contrat ».

Il y a lieu de relever que la clause compromissoire a pour effet de rendre incompétentes les juridictions étatiques à juger le litige soumis à la convention d'arbitrage. L'incompétence judiciaire implique nécessairement la compétence des arbitres, investis par le compromis ou par la clause compromissoire ordinaire. Cette dernière engendre d'emblée l'incompétence des juges ordinaires quand bien même le tribunal arbitral n'aurait pas encore été constitué par compromis conclu en exécution de cette clause (Jurisclasseur, Procédure art. 1003-1028, Fascicule VIII, no 1).

Il est constant en cause que la société SECOLUX n’est pas partie aux prédits contrats et que dans le cadre du contrat d’assurance TRC, elle n’est pas davantage désignée comme bénéficiaire.

D’après l’article 1165 du Code civil, il est de principe que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121.

Cet article consacre le principe de la relativité des contrats qui signifie que le contrat ne saurait faire naître un droit au profit ou à l’encontre d’un tiers. Seules les parties au contrat peuvent devenir créanciers ou débiteurs par l’effet de celui-ci (Trib. Lux. 17 février 2015, n° 159.910 du rôle, reprenant la formule de Trib. Lux. 20 juin 2006, n° 95.999 du rôle).

En effet, en vertu du principe de la relativité des contrats, le contrat n’a d’effet interne qu’entre parties à l’acte, qu’il ne fait naître de droit qu’au profit et à l’encontre d’une partie au contrat. Les tiers ne peuvent, en principe, pas réclamer l’exécution d’obligations qui sont reprises dans le contrat, comme ils ne peuvent pas être tenus d’exécuter un engagement qui trouve sa source dans un tel acte (Olivier POELMANS, Droit des obligations au Luxembourg, Editions LARCIER, 2013, n° 154, p. 198).

Il s’ensuit que la société SECOLUX, en tant que tiers aux contrats, ne peut pas se baser sur les clauses précitées, de sorte que son moyen d’incompétence est à rejeter pour être non fondé.

A cela s’ajoute qu’il est de principe que la juridiction arbitrale est volontaire et que les parties peuvent y renoncer en tout état de cause, par exemple en omettant d’invoquer une clause compromissoire. L’incompétence des tribunaux étatiques résultant d’une clause compromissoire est d’ordre privé et se trouve couverte si le déclinatoire n’a pas été soulevé in limine litis (Cour d’appel, 16 mars 2011, n°36336 du rôle; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 11 janvier 2012, n°131.707 du rôle).

En l’occurrence, les parties signataires des contrats en question ont toutes conclu au fond du litige et aucune n’a soulevé l’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire, de sorte que le moyen est couvert.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que le tribunal saisi est compétent ratione materiae pour connaître du litige lui soumis.

- Quant au moyen de nullité de la société MARSH tiré du libellé obscur

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit indiquer l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.

L’article 154 précité exige, dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description de fait doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

Le défendeur est forclos à invoquer l’exception s’il ne l’a pas fait in limine litis.

En effet, l’article 264, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que « toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence », est d’application (J.-Cl. WIWINIUS, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, pp. 302-303). Le moyen du libellé obscur doit donc être soulevé dès le début de l’instance, avant toute défense au fond.

En l’espèce, l’exception de nullité tirée de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile a été soulevée par la société MARSH en début de son premier corps de conclusions notifié le 7 mars 2017 (cf. page 3) et est partant recevable.

Concernant la sanction du libellé obscur, il faut rappeler que ce moyen relève de la régularité formelle de l’assignation. Si ce moyen est fondé, il entraîne la nullité de l’assignation.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (Jean-Claude WIWINIUS, L’exceptio obscuri libelli, in Mélanges dédiés à Michel DELVAUX, p. 290 et 303).

Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de l’article 154 précité et échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Jean-Claude WIWINIUS, précité, p. 290).

La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B. v° Exploit, nos. 298 et s.).

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, si un libellé est suffisamment explicite (Trib. Lux., 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).

En l’occurrence, il se dégage de la description des faits et des développements en droit de l’exploit introductif d’instance que la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, en se basant explicitement sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, recherche la responsabilité contractuelle de la société MARSH pour des fautes « commis[es] dans l’exécution de sa mission » (cf. page 21, sub. 32 de l’assignation), et plus particulièrement pour avoir négligé de transmettre la déclaration de sinistre faite le 19 novembre 2014 par la société PAUL WURTH à l’assureur ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG (cf. notamment page 12, sub. 21 de l’assignation).

Par ailleurs, il ressort du dispositif de l’assignation que la FONDATION FÉLIX CHOMÉ demande à voir condamner la société MARSH solidairement avec les coassureurs ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE à lui réparer son dommage.

Les faits sont clairement exposés et la demande est suffisamment détaillée, de sorte que le tribunal estime que la société MARSH n’a pas pu se méprendre sur sa portée et a utilement pu organiser leur défense.

En outre, force est de constater que, mise à part l’affirmation non établie qu’elle aurait été empêchée de « pouvoir utilement et convenablement préparer ses moyens de défense » (cf. page 4, paragraphe 4 des conclusions notifiées le 7 mars 2017 par Maître Alain GROSJEAN), la société MARSH ne fait état d’aucun préjudice et il appert de la lecture de ses conclusions circonstanciées qu’elle a été parfaitement à même d’organiser sa défense.

Le moyen tiré du libellé obscur de l’assignation est, par conséquent, à rejeter.

- Quant à la recevabilité de la demande principale

Dans la mesure où la recevabilité de la demande principale n’est pas autrement contestée, il y a lieu de retenir que celle-ci est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

- Quant au bien-fondé de la demande principale

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « Droit des obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient à la FONDATION FÉLIX CHOMÉ de rapporter la preuve tant du principe que du montant de la créance alléguée par elle, c’est-à-dire qu’elle doit établir qu’elle est créancière des parties défenderesses, et que ces dernières ont l’obligation de lui payer le montant réclamé.

La FONDATION FÉLIX CHOMÉ dirige sa demande principalement contre ses (co)assureurs, ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE, ainsi que son courtier d’assurance, la société MARSH.

En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte du dossier soumis au tribunal que la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, en qualité de preneur d’assurance d’une part, et ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG ainsi que la société BÂLOISE, en qualité d’assureurs d’autre part, ont conclu en date du 20 décembre 2010 un contrat intitulé « Contrat d’assurance TOUS RISQUES CHANTIER », portant la référence n° 6735206-00-00 et qui a pris effet le 14 février 2011. Il est précisé que la société MARSH a également signé ledit contrat, en qualité de « courtier » et « intermédiaire ».

Le contrat d’assurance litigieux, tel qu’il figure au dossier, comprend 34 pages et se compose de conditions particulières (cf. page 3), d’un bordereau des options (cf. pages

7 et 8) ainsi que de conditions spéciales (cf. pages 9 à 20) et générales (cf. pages 21 à 34) d’assurance TRC.

L’article 1.9 des conditions particulières, qui est suivi des signatures des parties, prévoit d’ailleurs expressément que « [l]e présent contrat est établi sur base du bordereau des options, des conditions spéciales et générales qui suivent ».

Il se dégage des pièces et renseignements fournis par les parties que le contrat conclu entre parties s’analyse en un contrat d’assurance dit « Tous Risques Chantier » (TRC).

Le tribunal relève que la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance s’applique, d’après son l’article 4, paragraphe 1er, à « […] tous les contrats d'assurance visés au point A alinéa 1 de l'article 1er dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des lois particulières », étant précisé que les dispositions de cette loi sont impératives, sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même (cf. article 3, paragraphe 2).

Le contrat d’assurance TRC est un contrat d’assurance de dommages (par opposition à l’assurance de personnes) qui est défini par l’article 1er, point A, alinéa 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance comme « un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où […] survient un événement incertain que l'assuré a intérêt à ne pas voir se réaliser ».

La loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance est donc applicable en l’espèce.

Il ressort des termes du contrat litigieux qu’ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE se sont engagées comme coassureurs à parts égales (50%), ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG étant désignée comme apériteur (cf. article 1.4 des conditions particulières), conformément à l’article 36, alinéa 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance qui dispose que : « En cas de coassurance, un apériteur doit être désigné dans le contrat. Celui-ci est réputé mandataire des autres assureurs pour recevoir les déclarations prévues par le contrat et faire les diligences requises en vue du règlement des sinistres, en ce compris la détermination du montant de l'indemnité ».

Par ailleurs, il se dégage de l’article 1.2 des conditions spéciales que tant la FONDATION FÉLIX CHOMÉ que tous les intervenants du chantier litigieux, y inclus notamment la société CDCL (entreprise de construction) et la société DAEDALUS (ingénieur, bureau d’étude), ont la qualité d’assuré.

Il résulte ensuite du bordereau des options et des conditions spéciales que l’assurance TRC souscrite comporte trois garanties, chacune étant visée sous une « Section » distincte et couvrant des risques différents, à savoir :

(i) Sous la « Section I » : une « assurance de choses » couvrant les dégâts et pertes affectant les biens assurés, soit « les ouvrages objets des marchés, y compris des matériaux et éléments de construction destinés à y être incorporés ; […] les équipements, machines et installations objets des marchés ou destinés à devenir la propriété du maître de l’ouvrage pendant la période de construction, montageessais de l’ouvrage ; […] les ouvrages provisoires prévus à ces marchés ou nécessaires à leur exécution » (cf. article 2.1 des conditions spéciales) ;

(ii) Sous la « Section II » : une « assurance de responsabilité » couvrant, pendant les périodes de construction, de montage, d’essais et de maintenance, les réparations pécuniaires auxquelles les assurés pourraient être tenus en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil en raison des dommages causés aux tiers et imputables à l’exécution de l’ensemble des travaux nécessaires à la construction du nouveau bâtiment de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, travaux de démolition compris (cf. article 4.1 des conditions spéciales) ;

(iii) Sous la « Section III » : une garantie « dommages aux biens existants » couvrant tous les dégâts et pertes affectant les biens meubles ou immeubles existants qui sont la propriété ou sous la garde du maître de l’ouvrage, à condition que (1.) un état des lieux préalable au début des travaux ait été établi et que (2.) les dégâts et pertes en question soient survenus à l’occasion et du fait de l’exécution des travaux assurés et (3.) aient été constatés pendant la période d’assurance (cf. article 5.1 des conditions spéciales).

Les parties s’accordent pour dire que le sinistre déclaré le 1er juin 2011 tombe sous le champ d’application de la « Section III » du contrat d’assurance.

Le tribunal partage cette vue dans la mesure où il est constant en cause que l’immeuble endommagé suite à ce sinistre est le bâtiment « Villa Chomé » appartenant à la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, soit un « bien existant » au sens du contrat d’assurance TRC qui définit cette notion, dans l’article 8 des conditions générales, comme suit : « tous biens meubles ou immeubles situés sur ou à proximité du chantier, préexistant ou non au début des travaux, propriété du Maître d’Ouvrage ainsi que leur contenu ».

A cela s’ajoute que le contrat d’assurance TRC prévoit que la garantie accordée sous la « Section III » s’applique « avant toute autre garantie souscrite ou existante qui aurait pour effet de garantir les biens existants […] Le montant de la garantie constituant un premier risque épuisable pour la durée du contrat, l’assureur ne pourra faire opposition au règlement du sinistre en cas d’existence d’une éventuelle garantie complémentaire en dehors de ce contrat » (cf. article 11 des conditions spéciales, page

20 du contrat).

Il découle de ce qui précède qu’en vertu du contrat d’assurance TRC du 20 décembre 2010, ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE sont en principe tenues à l’indemnisation des dégâts et pertes affectant la « Villa Chomé » suite au sinistre survenu en 2011.

Toutefois, ces dernières invoquent une clause d’exclusion prévue par l’article 11, point A., paragraphes 1 et 4 des conditions générales et s’opposent à la prise en charge desdits dommages au motif que ceux-ci seraient le résultat d’une faute commise par la société CDCL au moment de l’exécution des travaux de reprise en sous-œuvre, faute qui serait d’une telle gravité qu’elle aurait rendu prévisible le dommage en question.

L’article 11, point A., paragraphes 1 et 4 des conditions générales se lit comme suit :

« Sont exclus les pertes et les dommages :

1) normalement prévisibles et inéluctables ;

[…]

4) dus au non-respect ;

o des règles de l’art,

o des dispositions légales, administratives ou contractuelles,

[…]

dans la mesure où ces violations sont tolérées ou ne pouvaient pas être ignorées par tout assuré ou toute personne ayant pouvoir de direction pour les travaux assurés notamment les responsables techniques du chantier ;

[…] ».

Eu égard aux conclusions de la société CDCL et de la société FOYER, qui demandent à voir écarter cette clause d’exclusion pour être contraire à l’article 14, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, la légalité de celle-ci.

Dans ce cadre, il importe de noter que loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance est largement inspirée de la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

L’article 14, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, qui figure sous le chapitre II intitulé « Dispositions communes à tous les contrats », dispose comme suit : « L'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat ».

Les auteurs du projet de loi, qui a abouti à la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, ont estimé que les sinistres causés par la faute, même lourde, de l'assuré doivent être mis à charge de l'assureur. La faute lourde laisse subsister le risque, même lorsqu'elle est le fait de l'assuré lui-même. Il doit cependant être possible, pour un assureur, de stipuler qu'il ne supportera pas certains cas de faute lourde, nommément désignés dans la police. On ne pourrait en effet lui imposer l'obligation de couvrir des risques qu'il ne veut ou ne peut pas supporter (Travaux parlementaires, projet de loi n° 4252, document n° J-1996-0-0064, commentaires des articles, p. 36).

Il est dès lors loisible à l’assureur de s’exonérer de ses obligations non pas en cas de faute lourde en général, mais « pour certains cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat ».

Le libellé de l’article 14 est identique à l’article 62, alinéa 2 de la loi belge du 4 avril 2014 sur le contrat d’assurance terrestre (ancien article 8, alinéa 2 de la loi belge précitée du 25 juin 1992).

Le législateur luxembourgeois, à l’instar du législateur belge, exige donc que ces cas d’exonération soient déterminés expressément et limitativement dans le contrat.

La jurisprudence belge se montre, de manière générale, relativement sévère dans son appréciation des exclusions conventionnelles de cas de faute lourde formulées en termes trop généraux, notamment lorsque cette clause sanctionne la méconnaissance d’une obligation de prudence ou exclut de la couverture un manquement aux lois, règlements et usages qui régissent l’activité concernée (Cour de cassation belge, 26 juin 2009, Revue de Droit commercial Belge 2010/1-1 janvier 2010 ; Cour de cassation belge du 12 janvier 2011 et Cour de cassation belge du 4 décembre 2013 ; voir également Marcel FONTAINE, Droit des assurances, Edition LARCIER 2016, n° 401).

Un courant jurisprudentiel minoritaire, dans le cadre duquel s’inscrivent les deux décisions citées par ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE, fait certes preuve d’une appréciation large du critère de précision des clauses conventionnelles d’exclusion pour faute lourde. Ces décisions ont cependant suscité un certain nombre de critiques (cf. notamment Liège 13 octobre 2011, J.L.M.B. 2014, p.865, note critique N. SCHMITZ « La clause de déchéance qui sanctionne un manquement aux lois règlements et usages exclut-elle, en termes trop généraux, la couverture de la faute lourde ? »).

En effet, dans la mesure où il est admis en matière d’assurance que « [l]a faute lourde laisse subsister le risque, même lorsqu’elle est le fait de l’assuré lui-même », il n’est pas équitable que l’assurance ne couvre pas l’imprudence, même grave de l’assuré (Travaux parlementaires, projet de loi n° 4252, document n° J-1996-0-0064, commentaires des articles, p. 36). Le preneur d’assurance doit en outre rester en mesure de savoir si un sinistre déterminé donnera lieu ou non à couverture.

Au vu de ces considérations, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de suivre le courant jurisprudentiel en question, mais de se rallier à la jurisprudence belge majoritaire en la matière, suivant laquelle il faut se livrer à une appréciation stricte de la clause d’exclusion de cas de faute lourde prévue par les conditions générales du contrat d’assurance.

En vertu de cette jurisprudence, la clause contractuelle par laquelle l’assureur exclut sa garantie en cas de faute lourde est contraire à la loi lorsqu'elle est rédigée en des termes généraux qui ne permettent pas à l’assuré, à la lecture de la police, de savoir si la survenance d'un sinistre donnera lieu à la prestation d'assurance (cf. en ce sens Cour d’appel de Liège, 14 mai 2004, RGAR 2006, p. 14112).

En l’occurrence, force est de constater que, contrairement à l’argumentation d’ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et de la société BÂLOISE, la clause d’exclusion figurant à l’article 11, point A., paragraphes 1 et 4 des conditions générales définit la faute lourde par rapport à un critère abstrait et est libellée en des termes généraux (cf. en ce sens Cour d’appel, 8 novembre 2017, nos. 42469, 42551, 42563 du rôle, arrêt n° 159/17/IV-COM).

En effet, les stipulations contractuelles en cause imposent aux assurés les obligations, d’une part, de prévenir les événements (i.e. les dommages) normalement prévisibles et inéluctables et, d’autre part, de respecter les règles de l’art ainsi que les dispositions légales, administratives et contractuelles. Ces contraintes imposent un objectif général à atteindre, sans déterminer avec précision des obligations précises que les assurés doivent respecter. Formulées en ces termes généraux, ces exclusions de garantie ne remplissent pas la condition légale de déterminer expressément et limitativement des fautes lourdes susceptibles d’entraîner l’exclusion de garantie (cf. en ce sens TAL, 24 février 2016, nos. 132.198 et 132.199 du rôle).

Les stipulations de l’article 11, point A, paragraphes 1 et 4 des conditions générales sont partant contraires à la loi et ne peuvent recevoir application. Par conséquent, le moyen d’ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et de la société BÂLOISE tiré des stipulations contractuelles précitées est à rejeter pour être non fondé.

Comme ces dernières ne font pas valoir d’autres moyens aux fins de s’opposer à la prise en charge du sinistre, il y a lieu de retenir que la demande de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ est fondée en son principe en ce qu’elle concerne le sinistre déclaré le 1er juin 2011 et est dirigée contre ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE.

Le tribunal constate qu’en l’état actuel du dossier, il n’est pas en mesure de déterminer si les dégâts visés par la déclaration de sinistre du 19 novembre 2014 sont une conséquence du sinistre survenu en 2011 ou s’ils sont liés à un sinistre distinct survenu postérieurement. Or, dans la première hypothèse, la question de la couverture de ces dégâts par l’assurance TRC suivrait le sort réservé ci-avant à celle de la couverture du sinistre survenu en 2011, tandis que dans la deuxième hypothèse, le tribunal devra encore examiner la question de la couverture, au vu notamment du moyen des coassureurs tiré de l’article 1.5 des conditions spéciales du contrat d’assurance TRC.

Ce point mérite donc d’être éclairci.

S’agissant de la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société MARSH, le tribunal rappelle qu’il est constant en cause que cette dernière n’est intervenue au contrat d’assurance litigieux qu’en tant que « courtier » (ou « intermédiaire ») et qu’elle n’est, en tant que telle, pas tenue des obligations contractuelles incombant aux coassureurs.

Force est d’ailleurs de constater que la FONDATION FÉLIX CHOMÉ se borne à reprocher à la société MARSH d’avoir négligé de transmettre une déclaration de sinistre à l’assureur, sans indiquer une quelconque stipulation contractuelle qui se trouverait ainsi non-respectée et sans expliquer en quoi concrètement ce comportement constituerait un manquement contractuel à son égard, sachant qu’il se dégage notamment de l’article 10 des conditions spéciales du contrat d’assurance TRC qu’il appartient au preneur d’assurance, donc à la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, d’informer l’assureur et de lui transmettre tous les renseignements utiles au sujet d’un sinistre.

Dans ces conditions, la demande de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ est à déclarer non fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société MARSH.

Etant donné qu’il résulte du dispositif de l’assignation introductive d’instance que la demande de la FONDATION FÉLIX CHOMÉ n’est dirigée qu’ « à titre subsidiaire » contre la société DAEDALUS, la société CDCL et la société FOYER, il y a encore lieu de retenir, au vu de ce qui précède, que ce volet de la demande est devenu sans objet et qu’il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner.

Quant au quantum de la demande, le tribunal constate que le contrat d’assurance liant la FONDATION FÉLIX CHOMÉ aux assureurs ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société BÂLOISE contient, dans l’article 11 des conditions spéciales, des stipulations relatives à l’évaluation des dommages.

Les parties n’ont cependant pas pris position quant aux (éventuelles) implications de ces stipulations contractuelles dans la détermination de l’indemnisation à allouer à la FONDATION FÉLIX CHOMÉ.

Le tribunal relève enfin que l’article 35 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance prévoit que : « Sauf convention contraire, la coassurance n'implique pas la solidarité ».

Ce point n’a pas été abordé par les parties dans leurs conclusions et mérite donc également d’être éclairci.

Au vu de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieu, conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier aux parties pour leur permettre de conclure sur les points relevés ci-avant.

- Quant à la demande en déclaration de jugement commun

La FONDATION FÉLIX CHOMÉ demande à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la société PAUL WURTH et à la société SECOLUX.

La demande en déclaration de jugement commun a pour but de rendre la décision judiciaire à intervenir opposable à un tiers, pour que celui-ci ne puisse ni l'écarter, en invoquant la relativité de la chose jugée, ni surtout l'attaquer par la voie de la tierce opposition. Son rôle est de lui faire perdre la qualité de tiers, de lui rendre le jugement opposable et de lui fermer de ce fait la voie de la tierce opposition.

Elle n’est en conséquence possible que si la partie contre laquelle la décision serait à déclarer commune serait en droit de former une tierce opposition. Peut former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, même moral, et à condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque. Un intérêt simplement éventuel dans le chef du tiers a été jugé suffisant.

Dans la mesure où tant la société PAUL WURTH que la société SECOLUX sont intervenues au chantier sur lequel s’est produit le(s) sinistre(s) litigieux, dont les causes et origines exactes n’ont pas à être examinées dans le cadre du présent jugement, et étant donné qu’en vertu de l’article 1.2 des conditions spéciales du contrat d’assurance en cause, la société PAUL WURTH et la société SECOLUX ont la qualité d’assuré, il y a lieu de dire la demande en déclaration de jugement commun recevable et fondée à l’encontre de ces dernières.

- Quant à la demande reconventionnelle de la société MARSH

La demande reconventionnelle, régulièrement introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Il est admis qu’en matière d'abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l'exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d'une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D'autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas abuser).

S'agissant des abus en matière d'action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus (Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull. Civ, I, n° 175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ. II, n° 260 ; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ. II, n° 137).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable.

Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice.

Le juge doit également tenir compte, dans l'appréciation de la responsabilité, de l'importance du préjudice que l'initiative du demandeur risque d'entraîner pour le défendeur (Rép. Civ Dalloz, verbo Abus de droit, nos. 119 et suivants).

Il convient de sanctionner non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. CA, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150 ; CA, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle ; CA, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle, TAL, 9 février 2001, n° 25/2001 du registre). Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. CA, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle).

Dans ce contexte, il convient aussi de rappeler que ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits - ou du moins ce que l’on considère comme tels - soient reconnus légitimes (Cour d’appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle).

Compte tenu de ces principes et eu égard aux circonstances de l'espèce telles qu'elles se dégagent du dossier, le tribunal considère qu’il ne saurait être reproché ni malice, ni faute, ni même légèreté blâmable à la FONDATION FÉLIX CHOMÉ, de sorte que la société MARSH est à débouter de sa demande reconventionnelle en allocation d'une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

- Quant au surplus

En attendant le résultat du complément d’instruction qui sera ordonné, il y a lieu de surseoir à statuer et de réserver le surplus ainsi que les frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2018 ;

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile ;

se déclare compétent ratione materiae pour connaître du litige lui soumis ;

rejette le moyen de nullité de la société anonyme MARSH S.A. tiré du libellé obscur ;

reçoit la demande principale en la forme ;

la dit fondée en son principe en ce qu’elle concerne le sinistre déclaré le 1er juin 2011 et est dirigée contre ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. ;

la dit non fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société anonyme MARSH S.A. ; en déboute ;

dit que la demande est devenue sans objet en ce qu’elle est dirigée contre la société à responsabilité limitée DAEDALUS ENGINEERING S.àr.l., la société anonyme CDCL S.A. et la société anonyme FOYER ASSURANCES S.A. ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, pour permettre aux parties de prendre position, par voie de conclusions, quant aux points relevés dans la motivation du présent jugement ;

invite la FONDATION FÉLIX CHOMÉ à conclure pour le 22 février 2019 au plus tard ;

invite ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG et la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. à conclure pour le 22 mars 2019 au plus tard ;

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 26 mars 2019, à 900 heures, salle TL.0.11, rez-de-chaussée, bâtiment TL de la Cité Judiciaire au Plateau du Saint- Esprit de Luxembourg, pour conférer de l’état de la cause ;

dit la demande en déclaration de jugement commun recevable ;

déclare le présent jugement commun à la société anonyme PAUL WURTH GEPROLUX S.A. et à la société anonyme SECOLUX S.A. ;

dit la demande reconventionnelle de la société anonyme MARSH S.A. recevable, mais non fondée ; en déboute ;

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les droits des parties ainsi que les frais et dépens.