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TAD_22279a Généré par l'IA

Luxembourg court grants exequatur for Cameroonian adoption judgment but dismisses name change request as inadmissible.

Numéro de cause TAD_22279a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the exequatur for a Cameroonian adoption judgment but declared the request to change the adoptees' surname inadmissible. While the procedural form was correct and the foreign judgment was recognized as enforceable, the court ruled it lacked jurisdiction over the additional name change claim. The court held that it cannot substitute its own decision on the name change, which was already rejected by the Cameroonian tribunal, and must limit its review to the conditions for exequatur.

Regeste Legislator

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Articles 677 et 677-1 du nouveau Code de procédure civile; le tribunal luxembourgeois peut prononcer l'exequatur d'un jugement étranger relatif à l'adoption mais est incompétent pour statuer sur une demande accessoire de changement de nom qui constitue une demande principale additionnelle.

Mots-clés

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exequatur adoption internationale changement de nom incompétence ordre public jugement étranger procédure civile nom de famille

Dispositions légales citées

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Articles 677 et 677-1 du nouveau Code de procédure civile
Sur base des articles 677 et 677-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties
Article 359 du Code civil luxembourgeois
l’article 359 du Code civil luxembourgeois a vocation à s’appliquer dans le cadre d’une
article 359 du Code civil
l’article 359 du Code civil luxembourgeois a vocation à s’appliquer dans le cadre d’une

Jurisprudence citée

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Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 29.6.1929, Pas. 12, p. 415
WAGNER et J.M.W.L. c/ Luxembourg, 28 juin 2007
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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/5

Numéro du rôle 22279

Audience publique du mardi, huit janvier deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude KUREK,

Président,

Lexie BREUSKIN,

Vice-Président,

Gilles PETRY,

Premier Juge,

Alain GODART,

Greffier.

E n t r e :

1) A.), sans état actuel connu, demeurant à L-(...);

2) B.), épouse A.), sans état actuel connu, demeurant à L-(...);

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de

Diekirch du 3 août 2017 ;

comparant par Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange/Sûre,

assistée de Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, Palais de

Justice, Place Guillaume, L-9237 DIEKIRCH ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG ;

comparant en personne.

__________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 4 juillet 2018.

Par exploit d’huissier de justice du 3 août 2017, les parties demanderesses ont fait donner

assignation à Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Diekirch à

comparaître devant ce même tribunal pour voir dire la demande recevable en la forme, voir

revêtir de la formule exécutoire le jugement n°1078 du répertoire rendu en date du 16 mai 2016

par le tribunal de grande instance de Yaoundé (Cameroun), voir dire que les adoptés se verront

attribuer le nom patronymique des adoptants : A.), et voir dire que le jugement à intervenir sera

exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Le procureur d’Etat conclut que l’exequatur peut être prononcé. Il conclut cependant à

l’irrecevabilité de la demande en changement de nom, sinon subsidiairement à l’incompétence

du tribunal pour connaître de cette demande.

Remarque préalable et recevabilité en la pure forme

De prime abord, il y a lieu de relever que l’assignation doit contenir une erreur matérielle quant

au nom de A.). En effet, suivant l’assignation son nom s’écrit avec un Z à la fin, tandis que

suivant toutes les pièces au dossier (dont notamment l’acte de mariage des parties

demanderesses) il se termine avec un Y.

La demande de l’espèce ayant été introduite selon la forme prévue par la loi, elle est recevable

en la pure forme.

Demande en exequatur

Sur base des articles 677 et 677-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties

demanderesses concluent de déclarer exécutoire au Luxembourg le jugement camerounais en

question. Ils estiment avoir intérêt à agir, que ce jugement camerounais est exécutoire, que la

juridiction ayant prononcé l’adoption était compétente pour ce faire et qu’il y a absence de

fraude au jugement et d’atteinte à l’ordre public luxembourgeois.

Le procureur d’Etat conclut à l’admission de la demande aux motifs qu’il ressort des pièces

versées en cause que l’adoption a été prononcée dans le respect des règles procédurales

applicables au Cameroun, que la décision en question est exécutoire, que l’adoption prononcée

ne heurte pas l’ordre public luxembourgeois et qu’aucune fraude à la loi n’a été établie.

A.), né le (…) à (…) (F) et B.), née le (…) à (…) (Cameroun), se sont mariés en date du 27

juin 2009 par devant l’officier de l’état civil de la Commune de (…).

Suivant acte de naissance n°1570/2008 établi par l’officier de l’état civil du centre de Yaoundé

IV en date du 6 juin 2008, C.) est née le (…) à (…) et la filiation est établie à l’égard de sa

mère E.), né le (…) à (…).

Suivant acte de naissance n°127/2010 établi par l’officier de l’état civil du centre de Yaoundé

Ier en date du 17 février 2010, D.) est né le (…) à (…) et la filiation est établie à l’égard de sa

mère E.), né le (…) à (…).

Les parties demanderesses versent une expédition certifiée conforme du 22 novembre 2016

avec certification matérielle de la signature et légalisation d’un jugement n° 1078 du répertoire

(n° 394/CIV) du 16 mai 2016 rendu par le tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé

dans une affaire civile entre A.) et son épouse B.), d’une part, et le Ministère Public, d’autre

part. Statuant sur une requête en adoption simple, ce tribunal a reçu les époux A.) en leur action,

l’a dit fondée partiellement, a déclaré les enfants C.) et D.) adoptés par A.) et son épouse B.),

a ordonné les transcriptions légales attachées à cette action et a débouté les demandeurs du

surplus.

Nulle décision et transaction judiciaire ni acte authentique reçu par l’officier public ne pourront

être mis à exécution, s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un

mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit à l’article 254 (article 677 du nouveau

Code de procédure civile). Les décisions et transactions judiciaires rendues par les juridictions

étrangères et les actes authentiques reçus par les officiers publics étrangers ne peuvent être mis

à exécution au Luxembourg que si elles satisfont aux prescriptions de l’article 677 (article 677-

1 du même Code).

Le Cameroun ne fait pas partie des Etats ayant contracté la Convention de La Haye du 29 mai

1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale

(dernière mise à jour : 28.6.2018).

Les décisions et transactions judiciaires rendues par les juridictions étrangères et les actes

authentiques reçus par les officiers publics étrangers ne seront susceptibles d’exécution dans le

Grand-Duché que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Code

civil (article 678 dudit Code).

Le juge saisi de la demande en exequatur n’est pas tenu de vérifier que la loi appliquée par le

juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois luxembourgeoise ; il n’apprécie

pas le fond de la cause qui était soumise au juge étranger, mais se limite à vérifier les conditions

de régularité internationale de la décision, à savoir la compétence indirecte du juge étranger,

fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international

de fond et de procédure, l’absence de fraude à la loi et le caractère exécutoire de la décision.

Il résulte d’un certificat de non appel n°384/GC/CAY du 31 mai 2017 établi par le greffier en

chef de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé que le prédit jugement du 16 mai 2016 a été

signifié au Ministère Public et à E.) par exploit du 17 février 2017 et qu’à la date de l’émission

du certificat aucun appel n’a été enregistré à l’encontre dudit jugement sur les registres tenus à

cet effet.

Le jugement en question est donc à considérer comme exécutoire.

Le juge qui a rendu le jugement du 16 mai 2016 était internationalement compétent pour

connaître de l’adoption de l’espèce en fonction du lieu de résidence des enfants dont l’adoption

était demandée.

En tenant compte des seules pièces à disposition du tribunal, tel jugement a encore été rendu

dans le respect des règles procédurales applicables devant la juridiction saisie et aucune

violation des droits de la défense, voire fraude n’en résulte, étant observé que la mère

biologique des enfants en cause a donné son consentement à l’adoption et que les actes de

naissance des enfants ne contiennent pas d’informations quant à l’identité de leur(s) père(s)

biologique(s). La décision étrangère ne heurte pas non plus l’ordre public luxembourgeois.

Les conditions de l’exequatur étant remplies, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer exécutoire

au Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction luxembourgeoise, le jugement n°1078

du répertoire rendu en date du 16 mai 2016 par le tribunal de grande instance du Mfoundi à

Yaoundé (Cameroun).

Demande en changement de nom

Les parties demanderesses, tout en rappelant que le jugement d’adoption du 16 mai 2016 rendu

par le tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé a fait droit à leur requête en adoption

simple, précisent que l’adoption ainsi prononcée n’a toutefois pas eu pour effet de modifier le

nom des adoptés. Sur base des articles 359 et 57 du Code civil luxembourgeois et tout en se

référant aux points n°71 et 75 à 77 d’un arrêt du 28 juin 2007 rendu par la Cour européenne

des droits de l’homme (WA. et J.M.W.L. c/ Luxembourg), ils concluent à l’admission de cette

demande. Les parties demanderesses concluent qu’il y a lieu de dire que l’adoption confère aux

adoptés le nom des adoptants : A.).

Le procureur d’Etat relève de prime abord que dans le cadre de leur demande en adoption au

Cameroun, les parties avaient sollicité que « le nom de leur mère sera adjoint ou substitué à

leur nom d’origine », mais qu’elles avaient été déboutées de ce chef. Il conclut ensuite que

l’article 359 du Code civil luxembourgeois a vocation à s’appliquer dans le cadre d’une

demande en adoption mais pas dans le cadre d’une demande en exequatur et que la demande

en changement de nom n’est pas un accessoire de la demande en exequatur mais constitue une

demande principale additionnelle.

Il résulte en effet du jugement du 16 mai 2016 soumis au tribunal que les parties demanderesses

requéraient encore devant le tribunal camerounais de « dire que le nom de leur mère sera

adjoint ou substitué à leur nom d’origine », que l’adoption a été prononcée, mais que les parties

demanderesses avaient été déboutées du surplus.

Le juge ne peut substituer une autre décision à celle du tribunal étranger ; il est donc

incompétent pour connaître d’une demande reconventionnelle ou d’une demande additionnelle

formée pour la première fois devant lui (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

29.6.1929, Pas. 12, p. 415). Il est fermement établi que toute révision au fond de la décision

étrangère est exclue, le juge devant se borner à vérifier les conditions d’admissibilité de

l’exequatur sans apprécier la décision quant à son bien-fondé ni en fait ni en droit (Le droit

international privé, Jean-Claude WIWINIUS, 3ème édition, n° 1622, p. 341).

Quant à l’arrêt du 28 juin 2007 (WAGNER et J.M.W.L. c/ Luxembourg), il y a lieu de relever

que les points auxquels se réfèrent les parties demanderesses font partie du chapitre intitulé :

Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents, de sorte que ces éléments de droit

comparé contenus dans cet arrêt ne sont pas à eux seuls concluants concernant la demande de

l’espèce.

En l’espèce, sans analyser donc si une adoption prononcée par un juge étranger selon le droit

camerounais puisse avoir au Luxembourg les effets d’une adoption simple conformément au

droit luxembourgeois, le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande en

changement de nom.

Frais et exécution provisoire

Le présent jugement étant à rendre dans l’intérêt des parties demanderesses, elles doivent

supporter les dépens.

Comme le jugement étranger touche à l’état des personnes, il n’y a pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort,

statuant contradictoirement, après conclusions du Ministère Public, le magistrat de la mise en

état entendu en son rapport oral ;

reçoit la demande en la forme ;

dit exécutoire au Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction luxembourgeoise, le

jugement n°1078 du répertoire rendu en date du 16 mai 2016 par le tribunal de grande instance

du Mfoundi à Yaoundé (Cameroun) ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande en changement de nom ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

laisse les dépens à charge de A.) et de B.).

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude

KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.

Le Greffier

Le Président du Tribunal

- Alain GODART -

- Jean-Claude KUREK -