Luxembourg court grants exequatur for Cameroonian adoption judgment but dismisses name change request as inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the exequatur for a Cameroonian adoption judgment but declared the request to change the adoptees' surname inadmissible. While the procedural form was correct and the foreign judgment was recognized as enforceable, the court ruled it lacked jurisdiction over the additional name change claim. The court held that it cannot substitute its own decision on the name change, which was already rejected by the Cameroonian tribunal, and must limit its review to the conditions for exequatur.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 677 et 677-1 du nouveau Code de procédure civile; le tribunal luxembourgeois peut prononcer l'exequatur d'un jugement étranger relatif à l'adoption mais est incompétent pour statuer sur une demande accessoire de changement de nom qui constitue une demande principale additionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2019TADCH01/5
Numéro du rôle 22279
Audience publique du mardi, huit janvier deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude KUREK,
Président,
Lexie BREUSKIN,
Vice-Président,
Gilles PETRY,
Premier Juge,
Alain GODART,
Greffier.
E n t r e :
1) A.), sans état actuel connu, demeurant à L-(...);
2) B.), épouse A.), sans état actuel connu, demeurant à L-(...);
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 3 août 2017 ;
comparant par Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange/Sûre,
assistée de Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, Palais de
Justice, Place Guillaume, L-9237 DIEKIRCH ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG ;
comparant en personne.
__________________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 4 juillet 2018.
Par exploit d’huissier de justice du 3 août 2017, les parties demanderesses ont fait donner
assignation à Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Diekirch à
comparaître devant ce même tribunal pour voir dire la demande recevable en la forme, voir
revêtir de la formule exécutoire le jugement n°1078 du répertoire rendu en date du 16 mai 2016
par le tribunal de grande instance de Yaoundé (Cameroun), voir dire que les adoptés se verront
attribuer le nom patronymique des adoptants : A.), et voir dire que le jugement à intervenir sera
exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Le procureur d’Etat conclut que l’exequatur peut être prononcé. Il conclut cependant à
l’irrecevabilité de la demande en changement de nom, sinon subsidiairement à l’incompétence
du tribunal pour connaître de cette demande.
Remarque préalable et recevabilité en la pure forme
De prime abord, il y a lieu de relever que l’assignation doit contenir une erreur matérielle quant
au nom de A.). En effet, suivant l’assignation son nom s’écrit avec un Z à la fin, tandis que
suivant toutes les pièces au dossier (dont notamment l’acte de mariage des parties
demanderesses) il se termine avec un Y.
La demande de l’espèce ayant été introduite selon la forme prévue par la loi, elle est recevable
en la pure forme.
Demande en exequatur
Sur base des articles 677 et 677-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties
demanderesses concluent de déclarer exécutoire au Luxembourg le jugement camerounais en
question. Ils estiment avoir intérêt à agir, que ce jugement camerounais est exécutoire, que la
juridiction ayant prononcé l’adoption était compétente pour ce faire et qu’il y a absence de
fraude au jugement et d’atteinte à l’ordre public luxembourgeois.
Le procureur d’Etat conclut à l’admission de la demande aux motifs qu’il ressort des pièces
versées en cause que l’adoption a été prononcée dans le respect des règles procédurales
applicables au Cameroun, que la décision en question est exécutoire, que l’adoption prononcée
ne heurte pas l’ordre public luxembourgeois et qu’aucune fraude à la loi n’a été établie.
A.), né le (…) à (…) (F) et B.), née le (…) à (…) (Cameroun), se sont mariés en date du 27
juin 2009 par devant l’officier de l’état civil de la Commune de (…).
Suivant acte de naissance n°1570/2008 établi par l’officier de l’état civil du centre de Yaoundé
IV en date du 6 juin 2008, C.) est née le (…) à (…) et la filiation est établie à l’égard de sa
mère E.), né le (…) à (…).
Suivant acte de naissance n°127/2010 établi par l’officier de l’état civil du centre de Yaoundé
Ier en date du 17 février 2010, D.) est né le (…) à (…) et la filiation est établie à l’égard de sa
mère E.), né le (…) à (…).
Les parties demanderesses versent une expédition certifiée conforme du 22 novembre 2016
avec certification matérielle de la signature et légalisation d’un jugement n° 1078 du répertoire
(n° 394/CIV) du 16 mai 2016 rendu par le tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé
dans une affaire civile entre A.) et son épouse B.), d’une part, et le Ministère Public, d’autre
part. Statuant sur une requête en adoption simple, ce tribunal a reçu les époux A.) en leur action,
l’a dit fondée partiellement, a déclaré les enfants C.) et D.) adoptés par A.) et son épouse B.),
a ordonné les transcriptions légales attachées à cette action et a débouté les demandeurs du
surplus.
Nulle décision et transaction judiciaire ni acte authentique reçu par l’officier public ne pourront
être mis à exécution, s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un
mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit à l’article 254 (article 677 du nouveau
Code de procédure civile). Les décisions et transactions judiciaires rendues par les juridictions
étrangères et les actes authentiques reçus par les officiers publics étrangers ne peuvent être mis
à exécution au Luxembourg que si elles satisfont aux prescriptions de l’article 677 (article 677-
1 du même Code).
Le Cameroun ne fait pas partie des Etats ayant contracté la Convention de La Haye du 29 mai
1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
(dernière mise à jour : 28.6.2018).
Les décisions et transactions judiciaires rendues par les juridictions étrangères et les actes
authentiques reçus par les officiers publics étrangers ne seront susceptibles d’exécution dans le
Grand-Duché que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Code
civil (article 678 dudit Code).
Le juge saisi de la demande en exequatur n’est pas tenu de vérifier que la loi appliquée par le
juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois luxembourgeoise ; il n’apprécie
pas le fond de la cause qui était soumise au juge étranger, mais se limite à vérifier les conditions
de régularité internationale de la décision, à savoir la compétence indirecte du juge étranger,
fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international
de fond et de procédure, l’absence de fraude à la loi et le caractère exécutoire de la décision.
Il résulte d’un certificat de non appel n°384/GC/CAY du 31 mai 2017 établi par le greffier en
chef de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé que le prédit jugement du 16 mai 2016 a été
signifié au Ministère Public et à E.) par exploit du 17 février 2017 et qu’à la date de l’émission
du certificat aucun appel n’a été enregistré à l’encontre dudit jugement sur les registres tenus à
cet effet.
Le jugement en question est donc à considérer comme exécutoire.
Le juge qui a rendu le jugement du 16 mai 2016 était internationalement compétent pour
connaître de l’adoption de l’espèce en fonction du lieu de résidence des enfants dont l’adoption
était demandée.
En tenant compte des seules pièces à disposition du tribunal, tel jugement a encore été rendu
dans le respect des règles procédurales applicables devant la juridiction saisie et aucune
violation des droits de la défense, voire fraude n’en résulte, étant observé que la mère
biologique des enfants en cause a donné son consentement à l’adoption et que les actes de
naissance des enfants ne contiennent pas d’informations quant à l’identité de leur(s) père(s)
biologique(s). La décision étrangère ne heurte pas non plus l’ordre public luxembourgeois.
Les conditions de l’exequatur étant remplies, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer exécutoire
au Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction luxembourgeoise, le jugement n°1078
du répertoire rendu en date du 16 mai 2016 par le tribunal de grande instance du Mfoundi à
Yaoundé (Cameroun).
Demande en changement de nom
Les parties demanderesses, tout en rappelant que le jugement d’adoption du 16 mai 2016 rendu
par le tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé a fait droit à leur requête en adoption
simple, précisent que l’adoption ainsi prononcée n’a toutefois pas eu pour effet de modifier le
nom des adoptés. Sur base des articles 359 et 57 du Code civil luxembourgeois et tout en se
référant aux points n°71 et 75 à 77 d’un arrêt du 28 juin 2007 rendu par la Cour européenne
des droits de l’homme (WA. et J.M.W.L. c/ Luxembourg), ils concluent à l’admission de cette
demande. Les parties demanderesses concluent qu’il y a lieu de dire que l’adoption confère aux
adoptés le nom des adoptants : A.).
Le procureur d’Etat relève de prime abord que dans le cadre de leur demande en adoption au
Cameroun, les parties avaient sollicité que « le nom de leur mère sera adjoint ou substitué à
leur nom d’origine », mais qu’elles avaient été déboutées de ce chef. Il conclut ensuite que
l’article 359 du Code civil luxembourgeois a vocation à s’appliquer dans le cadre d’une
demande en adoption mais pas dans le cadre d’une demande en exequatur et que la demande
en changement de nom n’est pas un accessoire de la demande en exequatur mais constitue une
demande principale additionnelle.
Il résulte en effet du jugement du 16 mai 2016 soumis au tribunal que les parties demanderesses
requéraient encore devant le tribunal camerounais de « dire que le nom de leur mère sera
adjoint ou substitué à leur nom d’origine », que l’adoption a été prononcée, mais que les parties
demanderesses avaient été déboutées du surplus.
Le juge ne peut substituer une autre décision à celle du tribunal étranger ; il est donc
incompétent pour connaître d’une demande reconventionnelle ou d’une demande additionnelle
formée pour la première fois devant lui (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
29.6.1929, Pas. 12, p. 415). Il est fermement établi que toute révision au fond de la décision
étrangère est exclue, le juge devant se borner à vérifier les conditions d’admissibilité de
l’exequatur sans apprécier la décision quant à son bien-fondé ni en fait ni en droit (Le droit
international privé, Jean-Claude WIWINIUS, 3ème édition, n° 1622, p. 341).
Quant à l’arrêt du 28 juin 2007 (WAGNER et J.M.W.L. c/ Luxembourg), il y a lieu de relever
que les points auxquels se réfèrent les parties demanderesses font partie du chapitre intitulé :
Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents, de sorte que ces éléments de droit
comparé contenus dans cet arrêt ne sont pas à eux seuls concluants concernant la demande de
l’espèce.
En l’espèce, sans analyser donc si une adoption prononcée par un juge étranger selon le droit
camerounais puisse avoir au Luxembourg les effets d’une adoption simple conformément au
droit luxembourgeois, le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande en
changement de nom.
Frais et exécution provisoire
Le présent jugement étant à rendre dans l’intérêt des parties demanderesses, elles doivent
supporter les dépens.
Comme le jugement étranger touche à l’état des personnes, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort,
statuant contradictoirement, après conclusions du Ministère Public, le magistrat de la mise en
état entendu en son rapport oral ;
reçoit la demande en la forme ;
dit exécutoire au Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction luxembourgeoise, le
jugement n°1078 du répertoire rendu en date du 16 mai 2016 par le tribunal de grande instance
du Mfoundi à Yaoundé (Cameroun) ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande en changement de nom ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
laisse les dépens à charge de A.) et de B.).
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude
KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.
Le Greffier
Le Président du Tribunal
- Alain GODART -
- Jean-Claude KUREK -