Court rejects lawyer's fee claim based on short prescription due to defendant's admission of non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated a first-instance judgment declaring certain costs prescribed because the defendant admitted non-payment. The appellant argued that a pre-agreed flat fee of 1,750 euros per instance was valid and that the three-year short prescription period did not apply. The court held that the short prescription under Article 2273 of the Civil Code is inapplicable when the defendant acknowledges owing the sum, thereby rejecting the prescription defense for those specific costs while upholding the main fee award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2271 et suivants du Code civil; La prescription trentenaire s'applique aux honoraires d'avocat, mais la prescription abrégée de l'article 2273 n'est pas applicable lorsque le défendeur reconnaît ne pas avoir réglé les sommes réclamées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 194/18 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-et-un novembre deux mille dix-huit
Numéro 45087 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant en (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 12 juillet 2017,
comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), avocat à la Cour, demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître David ONIARCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 15 février 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi d’une demande de B) en condamnation de A) au payement, du chef d’honoraires d’avocat, du montant de 17.632,30 euros avec les intérêts légaux, a déclaré la demande recevable en la forme, a déclaré la demande prescrite pour les frais de bureau et de secrétariat, ainsi que pour les frais d’huissier, a déclaré la demande non prescrite et fondée pour le surplus, a condamné A) à payer à B) le montant de 14.481,29 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2013 jusqu’à solde, a dit que le taux des intérêts légaux est majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Le tribunal a encore condamné A) à payer à B) une indemnité de procédure de 750 euros.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 30 juin 2017, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 12 juillet 2017.
Par réformation du jugement déféré, il demande principalement à se voir décharger des condamnations intervenues à son encontre, sinon subsidiairement à voir réduire le montant de la condamnation à de plus justes proportions. A l’appui de son appel, il fait valoir que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas retenu que les parties avaient convenu d’un forfait dans le cadre du règlement des honoraires, ayant consisté en un montant de 1.750 euros pour chacune des instances. Ce mode de règlement des honoraires serait permis par l’article 2.4.5.3 du règlement intérieur de l’ordre des avocats et le forfait proposé par B) aurait été fixé en fonction des critères indiqués par cet article, les éléments objectifs du dossier permettraient de réaliser une estimation assez précise de l’enjeu du litige, en tenant compte des paramètres donnés par l’expert médecin. L’existence d’un forfait convenu entre parties résulterait encore du fait que l’avocat, avant d’entamer ses diligences, n’aurait adressé à A) aucune lettre d’information ou d’engagement aux termes de laquelle il a précisé les modalités de son intervention, de plus il n’aurait jamais adressé de décomptes intermédiaires ou de demandes de provision, avant l’émission du mémoire d’honoraires du 3 octobre 2012, ce qui s’expliquerait par le fait qu’il avait déjà reçu l’intégralité des honoraires contractuellement fixés. L’avocat n’aurait fourni aucune explication concernant l’émission tardive de sa note d’honoraires. A l’appui de ses affirmations, A) invoque encore que le montant de 1.750 euros convenu forfaitairement correspondrait au montant réclamé en justice sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et il se réfère à une attestation testimoniale établie par Témoin 1), soutenant que contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, il n’existe aucune raison objective permettant d’écarter cette attestation.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le moyen tiré du forfait ne serait pas retenu, A) conteste le montant réclamé pour être largement surfait au vu de l’enjeu, de l’importance et du degré de difficulté de l’affaire, ainsi que du résultat obtenu et de la situation de fortune du client. Le montant de 39.875,51 euros réclamé en justice par B) aurait été manifestement surévalué, une évaluation plus juste se situerait à un montant de 12.000 euros, donc bien en-dessous du montant en principal réclamé du chef d’honoraires. De plus, le mémoire d’honoraires ne pourrait pas être contrôlé, en ce que le calcul des honoraires ne serait pas détaillé. Le relevé des prestations avec indication du temps consacré à chaque prestation produit en cours d’instance aurait été établi postérieurement au mémoire d’honoraires et ne serait pas exact.
B) conteste avoir convenu avec A) de l’application d’un forfait concernant les honoraires à payer. Il soutient que l’application d’un forfait est impensable au vu des frais engendrés par les procédures de première et deuxième instance et encore de l’importance des prestations fournies. L’enjeu du litige écarterait toute idée de forfait. Toutes les informations utiles quant aux chances de succès et au tarif horaire auraient été indiquées à A) lors des premières réunions entre parties. Le fait que seulement deux demandes d’acompte ont été adressées à A) ne permettrait pas de conclure à l’existence d’un forfait et l’indemnité de procédure réclamée dans une assignation ne correspondrait jamais aux honoraires convenus avec le client et ne permettrait dès lors pas non plus de prouver l’existence d’un forfait. Le courrier de contestation d’honoraires lui adressé le 5 avril 2013 par Maître G., ancien mandataire de A), n’évoquerait à aucun moment l’existence d’un forfait. L’attestation testimoniale du fils de A) serait à rejeter pour être imprécise et de pure complaisance.
B) conclut que les honoraires sont justifiés. Le montant d’indemnisation de 39.875,51 euros + p.m. réclamé dans l’assignation introductive d’instance aurait été parfaitement justifié sur base du rapport du professeur C. du 11 avril 2005, la fixation des honoraires serait conforme aux critères énoncés à l’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’ordre des avocats, les prestations facturées seraient détaillées et justifiées. Même si le relevé détaillé du temps pour chaque prestation ne figurait pas sur le mémoire de frais et honoraires du 3 octobre 2012, il aurait constitué la base indispensable de réalisation de ce mémoire et n’aurait pas été réalisé a posteriori tel que soutenu par l’appelant.
B) forme ensuite appel incident, soutenant que les juges de première instance ont à tort déclaré prescrite la demande en condamnation de A) au paiement d’un montant de 3.192,30 euros au titre des frais de bureau et du remboursement des frais d’huissier. A) reconnaissant ne pas avoir payé les montants réclamés, il ne pourrait bénéficier de la prescription de l’article 2273 du Code civil, en ce que cette prescription repose sur une présomption de paiement. Par réformation, B) conclut à la condamnation de A) au paiement du montant total de 17.632,30 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2013, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du 3ème mois qui suit la signification de l’arrêt à intervenir.
A) réplique que c’est à tort que B) affirme qu’un forfait d’un montant de 1.750 euros aurait été insuffisant par rapport au travail à fournir, en ce que les parties auraient en outre convenu d’un honoraire de résultat de
10% du montant de la condamnation à obtenir. A) conteste encore avoir donné son accord concernant l’évaluation du litige à 39.875,51 euros et il réitère que le montant des honoraires serait disproportionné par rapport à l’enjeu du litige, la difficulté et l’importance de l’affaire et encore par rapport au résultat obtenu et à a situation de fortune du client. A) demande finalement qu’il soit ordonné à B), sous peine d’astreinte, de lui communiquer l’intégralité des procédures de première instance et d’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
L'article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de l'Ordre réduit les honoraires, eu égard aux différents éléments du dossier.
La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels: celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l'avocat.
En l’espèce, il n’existe pas de convention écrite entre parties relative à la fixation forfaitaire des honoraires et l’accord verbal invoqué par A) concernant la fixation forfaitaire des honoraires à la somme de 1.750 euros pour chaque instance, augmentée d’un honoraire de résultat de 10% sur le montant des dommages et intérêts obtenus, laisse d’être établi. Ainsi, un tel accord ne peut être déduit des éléments objectifs du dossier, en ce que ni la nature, ni l’enjeu du litige ne sont des éléments de preuve à cet égard. Le fait qu’une estimation assez précise de l’enjeu du litige était possible, tel qu’invoqué par l’appelant, ne suffit pas pour rapporter la preuve d’un forfait convenu entre parties. L’existence d’une telle convention forfaitaire ne résulte non plus de l’attestation testimoniale établie par Témoin 1), le fils de l’appelant, en ce que cette attestation, outre le fait qu’elle pêche par son caractère imprécis, aucune précision quant aux circonstances de temps et de fait dans lesquelles l’accord invoqué serait intervenu, n’étant fournie, la Cour constate à l’instar des juges de première instance que cette attestation est contredite par différents éléments du dossier. Ainsi, Témoin 1) indique que « il était question que les honoraires négociés étaient de 1.750 euros pour l’intégralité de la procédure », tandis que selon A) un montant forfaitaire de 1.750 euros aurait été convenu pour chacune des instances. Le courrier de contestation des honoraires du
5 avril 2013 adressé par le mandataire de A) à B), ne fait par ailleurs pas état d’une convention forfaitaire, mais se limite à invoquer la prescription de la demande. En outre, les deux demandes de provision sur frais et honoraires adressées par B) à A) ne font pas mention d’un forfait convenu entre parties. C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont rejeté l’attestation testimoniale de Témoin 1).
C’est encore à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu que A) ne saurait établir l’existence d’une convention forfaitaire en invoquant que B) ne l’aurait jamais informé du taux horaire, des chances de succès et de l’évaluation approximative du temps à passer pour l’affaire et ne lui aurait pas adressé de demandes de provision. De même, le fait qu’une indemnité de procédure de 1.750 euros a été réclamée à la partie adverse n’est pas de nature à prouver que les honoraires d’avocat ont été fixés à ce montant, en ce que le montant alloué à titre d’indemnité de procédure est soumis à l’appréciation souveraine du juge et diffère en général du montant sollicité.
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate dès lors que l’appelant reste en défaut d’établir un accord quant à la fixation forfaitaire des honoraires.
Il convient partant d’analyser le bien-fondé de la note d’honoraires du 3 octobre 2012, qualifiée de disproportionnée par l’appelant.
Tel que relevé par les juges de première instance, le mémoire d’honoraires litigieux a fait l’objet d’une taxation par le Conseil de l’Ordre des Avocats, qui n’a pas réduit le montant des honoraires réclamés par B).
Il est exact que la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n'est qu'un avis qui ne lie ni l'avocat, ni le client, ni la juridiction saisie. Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la demande, en tenant compte, notamment, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu. Mais, le juge trouve dans la décision du Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la profession d'avocat, un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat.
Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que le droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des prestations d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l'importance du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de l'importance des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération. L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un ensemble de critères dont l'incidence respective varie selon les cas (cf. Cour d’appel, 23 janvier 2002, P. 32, 157).
Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les consultations écrites.
Concernant le travail de l’avocat, il y a lieu de distinguer deux sortes d’activités. Il y a les actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service rendu est habituellement moins importante.
Dans le cas de la présente espèce, il résulte des pièces versées aux débats que B) a émis le 3 octobre 2012 une note de frais et honoraires d’un montant de 17.632,30 euros (frais de constitution de dossier : 125 euros, honoraires : 15.600 euros ; frais de bureau et de secrétariat: 1.500 euros ; T.V.A. 15% : 2.583,75 euros, frais d’huissier 1.323,55 euros et acomptes payés : 3.500 euros) à l’adresse de A). A défaut de réaction de A), des rappels lui ont été adressés en date des 4 décembre 2012, 31 janvier 2013, 15 mars 2013 et 28 mars 2013.
Le mémoire de cinq pages énonce le détail des prestations effectuées par B) pour A).
D’emblée, il convient de relever que les manquements invoqués par A) dans le chef de B) au niveau de l’exécution de son mandat et d’une prétendue surévaluation du litige, relèvent, tel que constaté à juste titre par les juges de première instance, d’une question de responsabilité de l’avocat. Le grief dont A) se prévaut s’analyse en exception d’inexécution, étant donné que ce faisant il tente de faire admettre que les honoraires réclamés ne sont pas dus en reprochant à l’avocat de ne pas avoir rempli son mandat à bon escient, respectivement de ne pas avoir satisfait à l’obligation de moyen lui incombant.
Or, si l'exception d'inexécution peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts, l'exception d’inexécution comportant, en puissance, une demande reconventionnelle, étant précisé qu’il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p. 601), il n’en reste pas moins qu’en l’espèce à défaut de formuler une demande reconventionnelle et de solliciter indemnisation du préjudice subi à ce titre, il n’y a pas lieu de s’attarder autrement sur les manquements invoqués, l'exception d'inexécution ne portant pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur et ne dispensant pas le débiteur de payer les honoraires.
La Cour considère ensuite que le tribunal, après avoir correctement énoncé les principes en matière de rémunération des prestations de travail de l’avocat, les a également appliqués correctement au cas de l’espèce. Ainsi, a-t-il retenu suite à une appréciation correcte, qu’au vu des correspondances échangées et des procédures entamées, les prestations réalisées par B) ont été utiles et appropriées, indépendamment du résultat obtenu. Le tribunal a encore écarté, à bon droit, par une motivation adoptée par la Cour, l’argument tiré d’une mauvaise appréciation de la situation de fortune du client lors de la fixation des honoraires, en retenant que A) ne fournit pas d’élément justificatif à l’appui de son argument. Il a également écarté, à juste titre, les critiques relatives au mode de facturation et au taux horaire appliqué. Ni le règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau de
Luxembourg, ni la loi n’imposent à l’avocat d’indiquer son taux horaire dans la note d’honoraires et l’avocat n’est pas obligé d’indiquer le nombre d’heures, alors que les honoraires sont fixés par rapport au degré de difficulté et l’importance de l’affaire. L’argumentation de A) que le relevé détaillé des prestations effectuées produit par B) n’aurait été établi que postérieurement au mémoire d’honoraires n’est appuyée par aucun élément justificatif. Tel que retenu à juste titre par les juges de première instance, il résulte au contraire des éléments de la cause que le relevé détaillé a déjà été dans le débats dans le cadre de la procédure de taxation, alors que la décision de taxation y prend appui. Il convient par ailleurs de relever que si l’avocat doit informer le client sur le mode de rémunération, le client n'est pas pour autant dispensé de se renseigner sur une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux honoraires qu'il aura à supporter. Le client peut luimême contribuer à la transparence qu'il préconise en matière de fixation d'honoraires en évoquant le sujet avec son avocat et en exigeant la fixation au préalable d'un taux horaire. Quant au taux horaire appliqué en l’espèce, la Cour considère, à l’instar des juges de première instance, que le tarif horaire de 135 euros est un tarif conforme aux usages pratiqués en la matière dans la profession, tel que cela résulte de la décision de taxation du conseil de l’ordre et estime qu’il est adéquat au vu de la capacité financière du client, de l’enjeu et du degré de complexité de l’affaire et de l’expérience professionnelle dont B) peut se prévaloir.
La Cour se rallie finalement à l’analyse exhaustive faite par les juges de première instance concernant les minutages facturés par B) et à leur conclusion que le minutage des prestations réalisées est approprié, sauf à réduire le temps facturé par transmis de 15 minutes à 5 minutes, en sorte que par confirmation du jugement déféré, il y a lieu de constater que B) a droit à des honoraires de (6.910 minutes –
170 minutes)/ 60 x 135 = 15.165 euros HTVA, soit 17.439,75 euros TTC.
Eu égard aux développements qui précèdent, la demande de A) tendant à voir ordonner à B) de communiquer l’intégralité des procédures de première instance et d’instance d’appel est à rejeter, en ce que cette demande n’est pas pertinente.
L’appel de A) n’est partant pas fondé.
- L’appel incident quant à la prescription
Les juges de première instance ont retenu à juste titre que la prescription édictée par l’article 2273 du Code civil s’applique uniquement aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux avocats en raison des actes de postulation et de procédure et non aux honoraires pour consultations et plaidoiries et que la prescription trentenaire de droit commun s’applique aux honoraires des avocats.
Les courtes prescriptions édictées par les articles 2271 et suivants du Code civil reposent sur une présomption de paiement. La prescription de l’article 2273 précité n’est partant pas applicable lorsque le défendeur à l’action reconnaît ne pas avoir réglé les sommes qui lui sont réclamées.
A) reconnaissant ne pas avoir payé le mémoire de frais et honoraires de B), il n’est pas fondé à invoquer la prescription abrégée de l’article 2273 du Code civil
Le jugement déféré est partant à réformer en ce qu’il a déclaré la demande de B) prescrite pour les frais de bureau et de secrétariat, ainsi que les frais d’huissier.
Par réformation A) est à condamner à payer à B) le montant de (17.439,75 + 3.192,30 – 3.500) = 17.132,05 euros.
- Les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’appelant conclut à la réformation du jugement en ce qu’il été débouté de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et sa décharge de la condamnation au paiement à B) d’une indemnité de procédure de 750 euros.
B) sollicite par réformation à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance.
Au vu de l’issue du litige en première instance, confirmée par le présent arrêt, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. C’est encore à bon droit qu’ils ont sur base de l’iniquité par eux constatée alloué à B) une indemnité de procédure et qu’ils ont évalué cette indemnité au montant de 750 euros.
Les appels principal et incident ne sont donc pas fondés à cet égard.
A) conclut à la condamnation de B) à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
Cette demande est à rejeter, l’appelant ayant succombé dans ses prétentions au fond.
Comme il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles à charge de la partie intimée, il y a lieu de condamner A) au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé, réformant
condamne A) à payer à B) le montant de 17.132,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2013 jusqu’à solde, dit que le taux des intérêts légaux est majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
rejette la demande de A) en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance.