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187011a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses commercial claim due to international lis pendens and lack of exclusive jurisdiction.

Numéro de cause 187011a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement dismissed the commercial claim against Society B, declaring itself territorially incompetent. The court found that a parallel proceeding involving identical parties and subject matter was pending before a French tribunal regarding the validity of a power of attorney. Relying on the principle that foreign courts are competent when no exclusive jurisdiction exists and no fraud is proven, the court ruled that the French court must also be recognized as competent, thereby establishing international lis pendens.

Regeste Legislator

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Articles 14 and 15 of the Code civil; The court is not exclusively competent in international civil matters unless fraud is proven, and if a foreign court is already seized with a closely linked dispute, international lis pendens renders the domestic court incompetent.

Mots-clés

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lis pendens international jurisdiction Code civil exclusive competence commercial dispute parallel proceedings territorial incompetence contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Code civil
de l’article 14 du Code civil.
Article 15 of the Code civil
codecivil
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
EUR sur base de l‘article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et
Article 567 of the Nouveau Code de procédure civile
que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
article 1166 du Code civil
pour compte de A) pour violation des dispositions de l’article 1166 du Code civil.
article 14 du Code civil
de l’article 14 du Code civil.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation – Première chambre civile ; arrêt n° 630 du 22 mai 2007
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Texte complet

Jugement commercial n°2018TALCH06/01038

Audience publique du jeudi, quinze novembre deux mille dix-huit.

Numéro 187011 du rôle

Composition :

Nadine WALCH, vice-présidente ;

Laurent LUCAS, juge ;

Jackie MORES, juge ;

Claude FEIT, greffière.

Entre :

la société A), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de (…) sous le numéro (…), représentée par (…) actuellement en fonctions ;

élisant domicile en l’étude de la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et

ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, Place Winston Churchill, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209469,

représentée aux fins des présentes par Maître Patrick SANTER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Patrick SANTER, avocat à la Cour susdit,

et :

la société B), établie et ayant son siège social à (…), immatriculée sous le numéro (…),

représentée par son organe de gestion actuellement en fonctions ;

défenderesse, comparant par Maître Koen DE VLEESCHAUWER, avocat à la Cour,

assisté de Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 9 juin

2017, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le

vendredi, 6 octobre 2017 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,

Plateau du Saint-Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de

la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 187011 du rôle pour l’audience publique du 6 octobre

2017 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du

10 octobre 2017 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

Après plusieurs remises l’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du

17 octobre 2018, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Patrick SANTER donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les

moyens de sa partie.

Maître Koen DE VLEESCHAUWER, assisté de Maître Christian GAILLOT, répliqua et

exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement qui suit :

Faits

La société A) avait deux associés à parts égales au moment de sa constitution, à savoir la

société C), ainsi que la société D).

A) avait comme seul actif 95% du capital social d’une société E).

L’objet de E) est le développement et l’exploitation d’un port maritime en (…).

En 2010, D) a notamment intenté devant les juridictions (…) en son nom et pour compte

de A), une action en annulation d’une assemblée générale de E) du (…). La décision de

rejet du tribunal de commerce de (…) a été cassée par la Cour de cassation (…), laquelle

a renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance. Dans le cadre de cette

instance, l’avocat de la société B) a sollicité le désistement d’instance de A) en présentant

au tribunal de commerce de (…) une procuration émanant de B), basée sur l’article 1166

du Code civil, lui donnant notamment mandat d’occuper et de conclure pour le compte et

au nom de la société A) dans toutes les procédures et actions intentées par cette dernière

auprès des autorités ou juridictions (…).

Le (…) A) a assigné B) à comparaître devant le juge des référés pour voir suspendre, à

titre provisoire, les effets de cette procuration. Par ordonnance du (…), le juge des référés

s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de cette demande.

Procédure

Par exploit d’huissier du 9 juin 2017, A) a fait donner assignation à B) à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale.

Prétentions et moyens des parties

A) demande à ce que le présent tribunal annule la procuration émise par B) au nom et

pour compte de A) pour violation des dispositions de l’article 1166 du Code civil.

Elle demande encore l’interdiction pour B) d’émettre, de signer ou de faire usage au nom

et pour compte de A) sous peine d’astreinte de 10.000,- EUR par émission ou jour

d’utilisation, de toute procuration sur le fondement de l’article 1166 du Code civil, en

relation avec toutes procédures judiciaires et administratives, impliquant A) comme

défendeur ou demandeur, et concernant les actions E), la composition des organes

sociaux de E) ou les décisions prises par ses organes sociaux.

A) sollicite également l’interdiction pour B) d’engager ou de se désister d’actions

judiciaires et administratives de quelque nature que ce soit au nom et pour le compte de

A).

A) demande finalement la condamnation de B) au paiement d’une indemnité de 15.000,-

EUR sur base de l‘article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et

dépens de l’instance, et sollicite l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.

A) fait valoir à l’appui de sa demande qu’elle aurait été dépouillée des actions qu’elle

détenait dans E) en raison de manœuvres frauduleuses initiées par l’actionnaire C). Cette

dernière se serait prévalue, au mépris d’un pacte d’actionnaires et à l’insu des autres

organes et représentants de A), du remboursement d’un prêt qu’elle avait accordé à A),

pour obtenir un jugement de condamnation du sixième Bureau d’exécution de (…), une

instance quasi-juridictionnelle (…). Ce même Bureau aurait ordonné la saisie des actions

détenues par A) dans E), lesquelles auraient été vendues aux enchères publiques d’abord

à une société F) pour enfin être acquises par B).

A) explique que plusieurs procédures judiciaires auraient été intentées en (…) et ailleurs

pour faire établir que les actions détenues par A) dans E) auraient été vendues en

violation du droit (…) et afin d’obtenir l’annulation des assemblées générales de E)

intervenues suite à la vente critiquée desdites actions. A) précise que toutes ces affaires

auxquelles elle est partie et qui sont actuellement encore pendantes devant les tribunaux

(…), seraient tenues en suspens en attendant la décision dans l’affaire dans laquelle B) a

fait usage de ladite procuration. Ce tribunal, à savoir la huitième chambre du tribunal de

commerce de (…), aurait décidé d’attendre le présent jugement avant de se prononcer

quant au désistement sollicité par B) au nom et pour compte de A).

En droit, A) argue que les conditions de l’article 1166 du Code civil ne seraient pas

remplies en l’espèce de sorte que l’émission de la procuration litigieuse n’aurait pas été

régulière.

En réponse au moyen d’incompétence soulevé par B), A) estime que B) aurait acquiescé

à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, alors qu’elle n’aurait pas

soulevé ce moyen in limine litis auprès du juge des référés dans le cadre de l’assignation

du 19 juillet 2016. Elle conclut encore à la compétence du présent tribunal en application

de l’article 14 du Code civil.

Quant au moyen d’irrecevabilité de l’assignation soulevé par B), A) argue que les

dispositions de la convention de la Haye auraient été respectées et qu’en tout état de

cause, B) ne rapporterait pas la preuve d’un quelconque préjudice.

B) conclut en premier lieu à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de l’assignation au motif

qu’elle n’aurait reçu l’acte introductif d’instance qu’en date du 10 octobre 2017, alors

qu’elle avait été assignée pour l’audience du 6 octobre 2017.

B) soulève ensuite l’incompétence territoriale du présent tribunal en soutenant que le litige

n’aurait aucun lien avec le Luxembourg et que l’appréciation de la validité de la

procuration constituerait in fine une question procédurale relevant de la compétence

exclusive des juridictions (…). Elle fait encore valoir que l’article 14 du Code civil ne

saurait trouver application en l’espèce, alors que les juridictions (…) auraient été saisies

en premier de la question de la validité de la procuration.

B) soutient avoir soulevé le moyen relatif à l’incompétence territoriale in limine litis au

cours de la susdite procédure de référé. En tout état de cause, cette question ne saurait

influer le présent litige, lors duquel elle aurait valablement soulevé ce moyen.

B) se prévaut finalement de l’irrecevabilité de l’assignation au motif que E) ferait défaut

dans la présente instance.

Quant au fond, B) expose que l’actionnaire unique de D) gérerait à travers différentes

filiales des ports concurrents à celui développé par E). D) aurait dès lors pour seul but de

contrôler E) afin de mettre fin au développement et à l’exploitation du port de E).

Il résulterait encore de plusieurs décisions des juridictions (…) qu’elle serait créancière de

A) à hauteur de 15.416.931,01 (…), et de 12.000.000,- EUR, de sorte qu’elle pourrait

valablement agir sur base de l’article 1166 du Code civil au nom et pour compte de A) en

raison de l’inaction de cette dernière.

B) demande finalement la condamnation de la partie demanderesse au montant de

15.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

I) Quant à la nullité de l’assignation

S’il est constant en cause que B) ne s’est vue remise l’assignation du 9 juin 2017 qu’en

date du 10 octobre 2017, il est également acquis qu’elle a été représentée dans la

présente procédure dès la première audience du 6 octobre 2017, son mandataire en ayant

été informé par celui de la partie demanderesse.

Dans un cas identique à la présente espèce, la Cour de cassation a dans un arrêt du

2 mai 2013 (n°36/13) fait application de l’article 264, alinéa 2, du Nouveau code de

procédure civile, lequel dispose qu’ « aucune nullité pour vice de forme des exploits ou

des actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de

la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie

adverse ». Elle a précisé que « l’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des

circonstances de l’espèce ».

Lorsque le destinataire de l’acte comparaît devant le tribunal, on dispose de la garantie

qu'il a eu connaissance de l'acte, et l'irrégularité dans la procédure de remise ne devrait

pas pouvoir invoquée, ni par lui ni par le tribunal, pour arguer de la nullité de la procédure

de signification et former obstacle au déroulement normal de la procédure, sauf le cas

échéant s'il démontre subir de ce fait une atteinte à ses droits ou intérêts (Thierry

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n°825).

Dans la mesure où B) était représentée dès le premier appel de la présente affaire, et

qu’elle ne rapporte pas la preuve ni même allègue l’existence d’un quelconque préjudice,

elle est à débouter de ce moyen.

II) Quant à la compétence du tribunal saisi

Il importe peu de savoir si B) avait lors de l’audience de référé soulevé l’exception

d’incompétence in limine litis ou non, alors que la réponse à cette question ne saurait

influer le présent litige au cours duquel le moyen a été valablement soulevé.

A) se base sur l’article 14 du Code civil pour justifier la compétence du présent tribunal.

Cet article dispose que « l'étranger, même non résidant dans le Luxembourg, pourra être

cité devant les tribunaux luxembourgeois, pour l'exécution des obligations par lui

contractées dans le Luxembourg avec un Luxembourgeois; il pourra être traduit devant les

tribunaux luxembourgeois, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers

des Luxembourgeois ».

Malgré le terme « obligations contractuelles », l’article 14 du Code civil a une portée

générale s’étendant à toutes les matières, à la seule exclusion des actions réelles ou des

demandes de partage portant sur des immeubles situés à l’étranger ainsi que des

demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors du Luxembourg (Cour

d’appel, 21 novembre 2000, Pasicrisie 31, page 480).

Au vu de ce qui précède, le privilège de juridiction institué par l’article 14 du Code civil a

vocation à s’appliquer en l’espèce.

Or B) soulève à juste titre l’existence d’une litispendance internationale en faisant valoir

que les juridictions (…) auraient été saisies en premier du même litige lequel présenterait

d’ailleurs des liens particulièrement étroits avec les instances et juridictions (…).

La litispendance étant une institution procédurale – donc régie par la lex fori – son

existence en droit international est subordonnée à la réunion des mêmes conditions qu’en

droit interne, à savoir une dualité d’instances en cours, entre les mêmes parties, ayant le

même objet et la même cause, et soumises à des tribunaux différents également

compétents (Juris-Classeur civil, article 14 et 15 : fascicule 61, n°2).

En l’espèce, il est constant en cause que la huitième chambre commerciale de (…),

devant laquelle B) s’est prévalue de la procuration litigieuse, a refixé l’affaire en attendant

la décision du présent tribunal, de sorte qu’il y a actuellement deux instances en cours

dans deux pays différents.

En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu de constater que A) est partie

demanderesse dans les deux instances et que B), partie défenderesse dans la présente

instance est intervenue dans l’instance pendante en (…) en affirmant agir au nom et pour

compte de A) sur base de l’article 1166 du Code civil luxembourgeois. Les mêmes parties

figurent dès lors dans les deux instances.

En plus, il y a lieu de relever que les parties en cause sont d’accord sur le fait que toutes

les procédures pendantes en (…) et relatives au litige « E) » sont actuellement tenues en

suspens en attendant la décision quant à la validité de la procuration litigieuse. Etant

donné que A) affirme que l’issue de toutes ces procédures dépend de la décision relative

à la validité de la procuration, l’ensemble de ces litiges, formant un tout, est à prendre en

compte dans l’analyse de la litispendance. Certains de ces litiges se mouvant entre A) et

B), il y a encore identité des parties.

La condition relative à l’identité d’objet de cause est également remplie, le tribunal de

céans et la huitième chambre du tribunal de commerce de (…) étant saisis tous les deux

de la question de savoir si la procuration d’B) est valable en application de l’article 1166 du

Code civil luxembourgeois.

Il faut encore que les deux juridictions saisies soient l’une et l’autre compétentes à la date

de leur saisine.

Si le présent tribunal est compétent sur base de l’article 14 du Code civil, il ne s’agit

cependant pas d’une compétence exclusive. Ainsi la Cour de cassation française a décidé

que l’article 14 du Code civil français, identique à l’article 14 du Code civil luxembourgeois,

« n’ouvre au demandeur français qu’une simple faculté et n’édicte pas à son profit une

compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d’un tribunal étranger déjà

saisi et dont le choix n’est pas frauduleux » (Cour de cassation – Première chambre civile ;

arrêt n° 630 du 22 mai 2007). « En l’absence de compétence exclusive des tribunaux

français, la compétence du tribunal étranger saisi est reconnue – et par conséquent, la

situation de litispendance internationale existe – si ce tribunal présente un lien

particulièrement étroit avec le litige » (Juris-Classeur civil, article 14 et 15 : fascicule 61,

n°18).

Dans la mesure où la procuration litigieuse a uniquement vocation à produire des effets au

niveau des instances judiciaires introduites en (…), dont notamment auprès de celle

pendante devant la huitième chambre du tribunal de commerce de (…), n°2016/142 E. et

qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le choix de ce tribunal était frauduleux, la

susdite huitième chambre doit également être reconnue comme compétente.

Il y a donc litispendance, de sorte que le présent tribunal, saisi en second, est

incompétent.

III) Quant aux demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, la demande de A) en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée, alors qu’il est de

principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions.

La demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile de B) est également à rejeter, alors qu’elle n’établit pas l’iniquité requise

aux termes de cet article.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors

que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

données en l’espèce.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

se déclare territorialement incompétent pour en connaître ;

déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée A) aux frais et dépens de l’instance.