Italian company's claim against Luxembourg authorities dismissed for lack of justification; procedural costs awarded to defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the Italian company's claim against the State and tax administration for lack of essential justifications. The court found the plaintiff's arguments regarding the tax administration's actions and the defendant's counterclaim for damages were not substantiated. Consequently, the plaintiff was ordered to pay procedural costs to the defendants, while its own claim for procedural indemnity was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile; A claim lacking essential justifications is inadmissible and non-founded, resulting in the award of procedural costs to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2018TALCH01 / 00339
Audience publique du mercredi sept novembre deux mille dix-huit.
Numéro TAL-2017-01034 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Vanessa WERCOLLIER, premier juge, Séverine LETTNER, juge, Linda POOS, greffier.
E n t r e
la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L., établie à I-37069 Villafranca di Verona, 8, Via Maggio, en liquidation d’une procédure d’administration extraordinaire, représentée par ses commissaires à la Gestion contrôlée actuellement en fonctions, de Dr. A.) et de Dr. B.) ainsi que Maître Silvia ZENATA, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 24 novembre 2017, comparaissant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg, e t
1. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
2. l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, poursuite et diligences de son Directeur actuellement en fonction, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, Avenue Guillaume,
3. l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, poursuite et diligences de son Receveur, Monsieur C.), ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, Avenue Guillaume,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit, comparaissant par Maître Frédérique LERCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
4. la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38804,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit, comparaissant par la société anonyme ARENDT&MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, établie à L-1855 Luxembourg, 41a, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg,
L e T r i b u n a l :
Par exploit d’huissier du 24 novembre 2017, la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L., déclarant être établie à I-37069 Villafrance Di Verona, 8, Via Maggio, et être représentée par ses commissaires à la gestion contrôlée Dr. A.), Dr. B.) et Me Silvia ZENATA, fait donner assignation à - l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG - l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de son Directeur - l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de son Receveur - la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI à comparaître par voie de constitution d’avocat à la Cour devant le tribunal de ce siège siégeant en matière civile pour - voir constater que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines n’aurait pas dû procéder à la saisie de la somme de 759.800.- euros entre les mains de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI - voir constater que la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI n’a pas procédé à la répétition de l’indu - voir constater que la négligence de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI nuit aux intérêts de la masse de la partie demanderesses - voir admettre l’action oblique de la partie demanderesse exercée sur base de l’article 1166 du Code civil - voir condamner l’ETAT et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à restituer la somme de 759.800.- euros à la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI.
La société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. demande encore à voir condamner la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI à lui payer une indemnité de procédure de 4.000.- euros et à la voir condamner aux frais de l’instance.
A l’audience du 19 septembre 2018, l’instruction a été clôturée. A l’audience du 10 octobre 2018 le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral. Maître Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué, a conclu pour la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L.. Maître Frédérique LERCH, avocat constitué, a conclu pour l’ETAT et l’AED. Maître Karin SPITZ, avocat, représentant la société anonyme ARENDT&MEDERNACH a conclu pour la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI S.à r.l..
1. Moyens et arguments de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. A l’appui de son action, la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. expose que sous la forme sociale de société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A., elle avait conclu en 2014 un contrat d’entreprise avec la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI pour effectuer des travaux en sous-traitance et qu’à ce titre elle était créancière de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI. En date du 26 octobre 2015, elle aurait modifié sa forme sociale de société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. en société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L.. Par jugement du tribunal de Vérone du 19 janvier 2016, elle aurait été placée sous un régime de concordat judiciaire, lui laissant 60 jours pour déposer des propositions concordataires. Ce délai aurait été prorogé par un nouveau jugement du 25 mars 2016. Avant cette date, une décision administrative l’aurait placée sous le régime de la procédure d’administration extraordinaire. Ces procédures emporteraient suspension des droits de poursuite individuels des créanciers.
Ces procédures, y compris la suspension des droits de poursuite individuels y associés, auraient produit leurs effets sur tout le territoire de l’union européenne en vertu du règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, sinon du règlement (UE) N° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines aurait cependant adressé en date du 29 mars 2016 une sommation à tiers détenteur à la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI, suite à quoi la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI aurait payé à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines la somme de 759.800.- euros dont elle était encore redevable à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. En raison de la suspension des droits de poursuite individuels contre la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L., la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI aurait payé à tort la somme de 759.800.- euros à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et disposerait d’un droit d’action à l’encontre de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en remboursement de la somme de 759.800.- euros sur base de l’article 1376 du Code civil régissant l’action en répétition de l’indu. La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI refuserait toutefois d’agir à l’encontre de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, de sorte que la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L., en tant que créancière de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI disposant d’une créance certaine, liquide et exigible, serait recevable et fondée à agir contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en lieu et place de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI sur base de l’action oblique régie par l’article 1166 du Code civil afin que la somme de 759.800.- euros revienne dans le patrimoine de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI pour pouvoir ensuite être payée au profit de la masse des créanciers de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L.
2. Moyens et arguments des parties défenderesses 2.1.Les parties étatiques 1/ L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines conclut à l’irrecevabilité de l’action en tant que dirigée à son encontre au motif qu’elle serait dépourvue de personnalité morale et que partant en l’absence de disposition spécifique, inexistante en l’espèce, elle ne pourrait être attraite en justice. 2/ L’ETAT et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines s’opposent d’une façon générale à la prise en compte de toutes les pièces versées au dossier par la partie demanderesse rédigées en langue italienne qui n’auraient pas fait l’objet d’une traduction dans une des langues officielles du Luxembourg par un traducteur assermenté. 3/ L’ETAT et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines exposent ensuite qu’une « société de droit italien TOSONI LIO S.P.A. » les aurait déjà attraits suivant deux exploits du
9 juin 2016 devant le tribunal d’arrondissement aux mêmes fins que celles développées dans la présente instance. S’il devait s’avérer que la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. et la « société de droit italien TOSONI LIO S.P.A. » étaient une seule et même personne morale, il faudrait constater que la même demande, ayant triple identité de parties, d’objet et de cause, serait portée à trois reprises devant le tribunal, de sorte que celle introduite le 24 novembre 2017 devrait être déclarée irrecevable. 4/ L’ETAT et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines contestent ensuite que les conditions de l’action oblique seraient remplies dans le chef de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L.. Ainsi, la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. ne démontrerait pas être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI. Cette dernière aurait été débitrice d’une société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A., dont il ne serait pas établi qu’elle s’identifierait à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L.. S’il fallait admettre l’identité de personnalité entre la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. et la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L., il faudrait constater que par suite au paiement fait par la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au titre de la dette de TVA de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A., il y aurait eu compensation sur base des articles 1289 à 1299 du Code civil entre la dette de TVA de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. et la dette de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI à l’encontre de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A.
S’il fallait admettre l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. sur la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI, il faudrait constater l’absence d’intérêt à agir de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L.. Il serait de principe que le créancier ne pourrait agir par voie d’oblique en lieu et place de son débiteur que si la situation financière du débiteur était menacée de telle sorte à ce que le recouvrement de la créance du créancier soit en péril.
En l’espèce, la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. ne démontrerait pas qu’elle ne pourrait pas récupérer sa créance sur la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI. 5/ L’ETAT et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines contestent ensuite en ordre subsidiaire que les conditions de l’action en répétition de l’indu seraient remplies. Ainsi, l’action en répétition de l’indu présupposerait que le solvens, en l’espèce la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI, ait payé sans raison.
Or, le paiement de la somme de 759.800.- euros fait par la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en date du 18 avril 2016 prendrait appui sur la sommation à tiers détenteur du 29 mars 2016 et ne serait partant pas sans cause. 6/ L’ETAT et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines admettent que l’ouverture d’une procédure collective puisse former obstacle au caractère libératoire d’un paiement, mais soutiennent qu’il ne serait pas démontré que la procédure collective ouverte en Italie l’aurait été à l’encontre de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. dont la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI avait payé la dette de TVA en date du 18 avril 2016.
Les décisions italiennes, pour autant que compréhensibles, ne mentionneraient que la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L.. L’ETAT et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines contestent ainsi que la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. s’identifierait à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. et que partant la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. se serait trouvée au jour de la sommation à tiers détenteur du 29 mars 2016 sous le coup d’une procédure d’insolvabilité visée par l’article 2 du règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
Elles contestent encore que certaines conditions du règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, dont notamment la nomination d’un syndic tel que prévu par l’article 19, seraient remplies en l’espèce. Ces parties défenderesses relèvent encore que la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. resterait en défaut de démontrer le contenu, la portée et l’incidence tant de la loi italienne que des décisions italiennes versées en cause. En se basant sur la traduction libre des textes italiens versés aux débats par la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L., l’ETAT et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines relèvent que la requête en concordat aurait dû faire l’objet d’une publication au registre des entreprises pour emporter suspension des droits de poursuite individuels. La preuve de pareille publication ne serait pas remportée. L’ETAT et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines soulèvent enfin l’exception d’ordre public en soutenant qu’une éventuelle procédure de règlement collectif ouverte à l’encontre de sa débitrice, la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A., ne lui serait pas opposable faute d’avoir fait l’objet des mesures de publicité générale et individuelle prévues par l’article 40 du règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et par les articles 472 et 496 du Code de commerce. 8/ L’ETAT et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines demandent encore chacun à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
2.2.Moyens et arguments de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI
1/ La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI s’oppose d’une façon générale à la prise en compte de toutes les pièces versées au dossier par la partie demanderesse rédigées en langue italienne qui n’auraient pas fait l’objet d’une traduction dans une des langues officielles du Luxembourg par un traducteur assermenté. 2/ La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI explique en fait qu’elle avait chargé la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. en sous-traitance de certains travaux, et que la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. avait elle-même eu recours à des sous-traitants.
Il aurait alors été convenu à un certain moment qu’elle paierait directement la valeur des travaux aux sous-traitants de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. et la valeur de la TVA à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A.. En octobre 2015, il aurait alors été convenu que la TVA se rapportant aux travaux sous-traités par la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. serait payée par la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI directement à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI soutient que tant sur base de cet accord que sur base de la sommation à tiers détenteur qui lui avait été notifiée par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en date du 29 mars 2016, elle aurait été obligée de payer à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines la somme de 759.803,93 euros qu’elle devait encore à cette date à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A.. Elle se serait acquitté de cette obligation moyennent ordre de virement du 11 avril 2016 à concurrence du montant de 759.800.- euros. 3/ La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI soutient l’irrecevabilité de la demande introduite par la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. au motif qu’il ne serait pas établi que celle-ci s’identifierait à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. qui était sa cocontractante et créancière.
La société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. n’aurait partant ni qualité ni intérêt à agir dans la présente procédure, alors qu’elle ne prouverait pas qu’elle pourrait prétendre au paiement de la somme de 759.800.- euros si elle devait être restituée par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI. 4/ Pour le cas où il était retenu que la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. s’identifie à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A., la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI soutient ensuite l’irrecevabilité de la présente action pour être identique en ses parties, son objet et sa cause à deux actions antérieurement introduites en date du 9 juin 2016.
Les trois actions auraient pour finalité de voir reconnaître la nullité de la sommation à tiers détenteur et le retour de la somme de 759.800.- euros dans le patrimoine de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI pour ensuite être payé à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L.. 5/ La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI conteste ensuite que les conditions de l’action oblique seraient remplies au profit de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. :
- la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. ne disposerait pas de créance sur la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI o alors que le contrat aurait été conclu avec la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. de sorte que cette dernière aurait été créancière de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI o alors que, dans l’hypothèse où la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. s’identifierait à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A., la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI se serait valablement libérée de sa dette envers la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. en payant le montant de 759.800.- euros à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en exécution de la sommation à tiers détenteur du 20 mars 2016, alors que celle-ci produirait les mêmes effets qu’un jugement de validation de saisie-arrêt, emportant novation par changement de créancier.
Elle n’aurait eu d’autre choix, sous peine de devoir payer deux fois, que de payer à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Dans ce cadre, la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI soutient encore d’une part qu’il ne serait pas établi que la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. ferait l’objet d’une procédure emportant suspension des droits de poursuite individuels et d’autre part que si une telle procédure avait été ouverte, elle ne lui aurait pas été opposable au jour de son ordre de virement au 11 avril 2016, alors que le courrier qui l’en aurait informé, daté du 11 avril 2016, ne lui serait parvenu que le 15 avril 2016.
La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI relève encore qu’il ne lui appartenait pas de se faire juge de la régularité de la sommation à tiers détenteur, seules les juridictions étant habilitées à ce faire. en exécution de l’accord convenu entre parties au mois d’octobre 2015 selon lequel elle devait payer la TVA se rapportant aux prestations fournies par la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. directement à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines o alors que la sommation à tiers détenteur aurait été régulièrement exécutée faute d’avoir été tenue en échec par une procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A.
Les pièces indiqueraient une procédure à l’encontre de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L., dont il ne serait pas établi qu’elle s’identifierait à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. A supposer que la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. s’identifierait à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. et qu’une procédure d’insolvabilité ait été ouverte, il ne serait pas établi par les éléments du dossier que cette procédure aurait été ouverte au jour de la notification de la sommation à tiers détenteur du 29 mars 2016.
A supposer qu’une procédure d’insolvabilité ait été ouverte, il ne serait pas établi que celle-ci entrainerait suspension des droits de poursuite individuels. La société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. ne rapporterait pas la preuve du contenu de la loi italienne sur ce point en l’absence de traduction par un traducteur assermenté. A supposer qu’une procédure d’insolvabilité ait été ouverte et qu’elle emporte suspension des droits de poursuite individuels, les traductions libres des textes législatifs italiens indiqueraient que tel ne serait le cas qu’en cas de publication du « recours ».
La preuve de pareille publication ne serait pas établie. Il ne serait pas non plus établi que les décisions prises par les tribunaux italiens auraient été publiés, de sorte que la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI pourrait se prévaloir de la présomption de l’article 19, alinéa 2 du règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité pour voir admettre le caractère libératoire du paiement fait par elle à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. - la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. ne démontrerait pas que la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI aurait eu un comportement inactif fautif.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg serait en effet déjà saisi par le biais des deux actions introduites en date du 9 juin 2016 par une société de droit italien TOSONI LIO S.P.A., dont la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. affirme qu’elle s’identifierait à elle, qui auraient pour objet de faire vérifier la régularité de la sommation à tiers détenteur du 20 mars 2016. Il ne saurait être reproché à la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI de ne pas avoir introduit une action supplémentaire.
Les actions du 9 juin 2016 ne progresseraient pas au fond à défaut par la société de droit italien TOSONI LIO S.P.A. de justifier d’un certain nombre d’éléments essentiels au soutien de ses prétentions, tenant notamment au contenu et à la portée des jugements et lois italiens. Ainsi, le caractère indu du paiement fait par la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ne serait pas établi à ce jour en raison des carences de la société de droit italien TOSONI LIO S.P.A., respectivement de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L..
Toute action de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI à l’encontre de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines serait encore vouée à l’échec en raison du caractère libératoire du paiement fait par elle par suite de l’accord conclu avec la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A. au mois d’octobre 2015 emportant obligation pur elle de verser directement à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines la TVA correspondant aux prestations fournies par la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A..
La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI souligne encore que dans les affaires introduites le 9 juin 2016, elle a demandé par conclusions du 14 novembre 2016 à ce que le tribunal ordonne la restitution du montant de 759.800.- euros s’il devait arriver à la conclusion que la sommation à tiers détenteur était irrégulière. elle aurait partant été active, et une nouvelle action autonome à cet effet aurait suscité un moyen d’irrecevabilité de la part de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en raison de l’identité des demandes. - la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. ne justifierait pas d’un intérêt sérieux et légitime à exercer l’action oblique, alors qu’elle ne démontrerait pas la réalité de la nécessité dans son chef d’agir en lieu et place de son débiteur pour sauvegarder ses intérêts.
6/ La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI demande à ce que l’ETAT soit condamné à la tenir quitte et indemne de tout montant qu’elle devrait débourser en raison d’une éventuelle nullité de la sommation à tiers détenteur du 29 mars 2016. 7/ La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI demande enfin à ce que la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. soit condamnée à lui payer la somme de 2.000.,- au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, alors qu’il n’y avait pas de nécessité à introduire la présente action en présence de la préexistence de deux actions identiques du 9 juin 2016 et que la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. formulerait des reproches injustifiés à son égard. 8/ La société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
3. Appréciation du tribunalRecevabilité de la demande dirigée contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines La jurisprudence décide de façon constante que « l’administration de l’enregistrement et des domaines n’a pas de personnalité juridique, de sorte que les actions en justice concernant cette administration doivent en principe être intentées par ou contre l’Etat. Cette solution connaît cependant une exception dans les cas où la loi lui a donné délégation d’intenter les actions en justice ou d’y défendre, cas dans lesquels elles sont valablement introduites par ou contre l’administration seule (Cass. N° 9/2010 du 18 février 2010 N° 2708 du registre et N° 25/2011 du 7 avril 2011 N° 2853 du registre) ». En l’espèce, la demande de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. s’analyse en pure demande en paiement d’une créance pécuniaire. Aucune disposition légale n’attribue qualité à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines pour défendre à une telle instance. La demande est partant irrecevable en tant que dirigée à son encontre.
3.2.Qualité à agir de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention a qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée par une personne à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice contre cette personne qui ne pourra opposer un défaut de qualité dans son chef pour en tirer un moyen d’irrecevabilité. La qualité dans le chef du demandeur ou du défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne qu’il a assignée, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé. En l’espèce, la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. ne conteste pas que le titulaire initial de la créance sur la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI était la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A., mais elle soutient qu’elle s’identifierait à cette dernière et serait partant recevable et fondée à exercer tous les droits qui compétaient à celle-ci. En soutenant cette argumentation, elle a qualité pour soumettre au tribunal ses prétentions qui prennent appui sur cette affirmation pour voir statuer sur le bienfondé de sa demande.
3.3.Titularité du droit d’agir dans le chef de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. La suite logique des développements consacrés à la question de la qualité pour agir consiste à vérifier si la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. s’identifie à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A.. A l’appui de sa position, elle invoque sa pièce N° 7, constituant d’après elle un acte notarié actant la modification de sa forme sociale. L’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dispose sous l’intitulé « Langues administratives et judiciaires » qu’« en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières ».
Cette disposition vise l’usage des langues pratiquées au prétoire et dans les écrits judiciaires tels notamment les jugements et les conclusions échangées entre parties au litige. Elle ne s’applique cependant pas aux pièces, par définition préexistantes au lancement d’une action judiciaire devant les juridictions luxembourgeoises. En ce qui concerne les pièces, l’ordre public du régime des langues cède la place à l’ordre privé et le seul critère pour l’admission de pièces en une langue différente de celles énumérées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 est la bonne compréhension de leur contenu par tous les intervenants au procès, c’est-à-dire les membres de la juridiction saisie, les avocats et leurs parties.
Dans l’affirmative, les pièces en question sont maintenues dans la procédure sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner leur traduction, dans la négative, elles sont écartées des débats (Cour d’appel 31 janvier 2018, rôle N°38876, Arrêt N° 27/18 – VII – CIV). En l’espèce, tant l’ETAT que la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI soutiennent ne pas comprendre le sens de la pièce invoquée par la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. et demandent à ce que celle-ci appuie ses prétentions par la production d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté.
La société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. ne verse aucune traduction, ni libre ni par traducteur assermentée, de sa pièce et ne démontre pas que l’affirmation des parties défenderesses portant sur l’incompréhension dans leur chef d’une pièce rédigée en une langue non-officielle du pays serait fausse. Le respect des droits de la défense impose partant d’écarter la pièce en question des débats sans que le tribunal ne puisse en tirer aucune conséquence ou déduction. Force est dès lors de constater que la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. reste en défaut de démontrer qu’elle s’identifie à la société de droit italien OFFICINE TOSONI LIO S.P.A..
Le soutènement premier de son action en justice, dont la démonstration serait requise tant pour justifier de sa qualité de créancière de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI que du bénéfice de la suspension des droits de poursuite individuels, n’étant pas démontré, sa demande doit être rejetée.
3.4.Dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoires Il est de principe que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse (Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 125, action en justice, n° 61). L’exercice des voies de droit n’est répréhensible qu’au cas où le plaideur a commis un abus. A ce propos, il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs (Cass. fr., 10 janvier 1964, Bull. civ. I, n°
310 ; Cour d’appel, 21 mars 2002, n° 25297 du rôle) et que l’abus de procédure n’exige ni la mauvaise foi, ni le dol et peut résulter d’un comportement fautif (Cass. fr. civ. 2e, 5 mai 1978, Bull. civ. II, n° 116). En l’espèce, ces circonstances ne sont pas caractérisées dans le chef de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L.. La demande en dommages-intérêts de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI doit partant être rejetée.
3.5.Indemnités de procédure L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). La société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. succombe à l’instance et ne peut de ce fait se voir allouer une indemnité de procédure. Il serait inéquitable de laisser à la seule charge tant de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI que de l’ETAT et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines tous les frais d’avocat que ces parties ont dû exposer pour assurer leur défense contre une demande qui manque des justifications essentielles requises. Il y a lieu d’allouer aux parties les montants respectivement demandés par elles.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge rapporteur, dit la demande de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. irrecevable en tant que dirigée contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, dit la demande de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. non fondée pour le surplus, partant en déboute, dit la demande de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI en dommages-intérêts non fondée, partant en déboute, dit la demande de la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. en indemnité de procédure non fondée, partant en déboute, dit la demande de la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI en indemnité de procédure fondée, partant condamne la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. à payer à la société à responsabilité limitée FELIX GIORGETTI une indemnité de procédure de 5.000.- euros, dit la demande de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en indemnité de procédure fondée, partant condamne la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. à payer à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines une indemnité de procédure de 1.500.- euros, dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en indemnité de procédure fondée, partant condamne la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 1.500.- euros, condamne la société de droit italien OFFICINE TOSONI LINO S.R.L. aux frais et dépens, et en ordonne la distraction au profit de la société anonyme Arendt & Medernach, représentée par Maître Christian POINT, et de Maître Frédérique LERCH, avocats à la Cour concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.