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TAL14_183574 Généré par l'IA

Court dismisses main appeal on child support but partially allows incident appeal regarding procedural fees.

Numéro de cause TAL14_183574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding child support for the period from July 2016 to September 2017, confirming the first-instance judgment. While the main claim was rejected, the incident appeal concerning procedural fees was admitted but ultimately found unfounded due to a lack of demonstrated inequity. Consequently, the judgment was confirmed for the disputed period, and both parties were denied procedural fee awards.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 227 n.c.p.c.: The court has discretion to award procedural fees, requiring a showing of inequity for an incident appeal to succeed, and may confirm a first-instance judgment if the main appeal lacks merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support enforcement procedural fee award inequity requirement incident appeal admissibility judgment confirmation family law dispute procedural costs modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
article 203 du code civil
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du

Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 16 février 2017.

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00200

Audience publique du mardi, trente octobre deux mille dix-huit

Numéro 183574 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE2.), agent de sécurité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 8 février 2017,

intimé sur appel incident,

comparant initialement par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette, et actuellement par Maître Christian BOCK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 octobre 2018.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Christian BOCK,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara KOOPS,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Revu le jugement du tribunal de céans du 30 janvier 2018 qui a :

-

reçu les appels principal et incident en la forme,

-

dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE2.) de verser ses fiches de salaire

de janvier 2017 à juin 2017,

-

concernant la période courant du 1er juillet 2016 au 17 septembre 2017 :

-

dit l’appel principal non fondé,

-

dit l’appel incident partiellement fondé, partant

-

par réformation du jugement entrepris,

dit que la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des

enfants PERSONNE3.), née le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.) est dû

pour la première fois le 1er juillet 2016,

dit que le secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er juillet 2016,

-

confirmé le jugement entrepris pour le surplus,

-

avant tout autre progrès en cause,

-

révoqué l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017 pour la période courant à

partir du 18 septembre 2017, afin de permettre aux parties de conclure quant à

l’incidence du licenciement de PERSONNE2.) sur le présent litige,

invité Maître Christian BOCK à conclure pour le 27 février 2018,

invité Maître Barbara KOOPS à conclure pour le 27 mars 2018,

-

refixé l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

27 mars 2018, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

-

réservé le surplus et les frais.

Il est rappelé que par exploit d'huissier du 6 septembre 2016, PERSONNE1.) a fait

citer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux

fins de le voir condamner à lui payer le montant indexé de 600,00 euros à titre de

secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs

mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), soit 300,00 euros par mois et par enfant,

ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois à

partir du 1er juillet 2016, sinon à partir de la demande en justice.

Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une

pension alimentaire de 350,00 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), soit 175,00 euros par enfant et par mois, ce à partir

du 1er août 2016.

Par acte d’huissier du 8 février 2017, PERSONNE2.) a régulièrement relevé appel de

ce jugement et demandé à voir réduire la pension alimentaire à titre de contribution à

l’entretien et l’éducation des deux enfants au montant de 75,00 euros par mois et par

enfant. Il a demandé à voir fixer le point de départ du paiement de la pension

alimentaire à la date du dépôt de la citation introductive de première instance – soit le

14 septembre 2016 – sinon à la date du jugement à intervenir.

L’intimée, par voie d’appel incident, a réclamé une pension alimentaire indexée de

300,00 euros par enfant et par mois, ce à partir du 1er juillet 2016.

Le jugement du tribunal de céans du 30 janvier 2018 a, pour la période courant à partir

du 1er juillet 2016 au 17 septembre 2017, confirmé le montant de la pension alimentaire

– fixé à 175,00 euros par mois et par enfant, soit 350,00 euros par mois – et réformé

le jugement entrepris quant au point de départ de la pension alimentaire, en le fixant

au 1er juillet 2016.

Ce même jugement a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour la période

courant à partir du 18 septembre 2017, afin de permettre aux parties de prendre

position quant à l’incidence du licenciement de PERSONNE2.), survenu en date du 18

septembre 2017.

Moyens et prétentions des parties

L’appelant fait valoir que suite à son licenciement avec effet immédiat, il se trouve

dépourvu de revenus. Il précise qu’il vit actuellement chez son père et sa fratrie, qui le

soutiendraient financièrement, alors qu’il n’aurait pas droit aux indemnités de

chômage. Il serait à la recherche d’un nouvel emploi et aurait postulé auprès de

différentes entreprises. Malheureusement, ses demandes auraient toutes été rejetées.

Il serait également inscrit à l’ADEM.

En raison de sa situation financière qu’il qualifie de « dramatique », l’appelant

demande à voir réduire le secours alimentaire au profit des enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à 50,00 euros par mois et par enfant.

L’appelant précise finalement que les pensions alimentaires dues aux enfants sont

actuellement payées par le Fonds National de Solidarité, qui lui en réclamera le

remboursement, une fois que l’appelant sera revenu à meilleure fortune.

L’intimée s’oppose à ce que le licenciement avec effet immédiat de l’appelant entraîne

une réduction des secours alimentaires dus aux enfants

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.). Elle conclut à voir maintenir la pension alimentaire de 350,00 euros

par mois, soit 175,00 euros par mois et par enfant, pour la période courant à partir du

18 septembre 2017. Elle insiste sur le fait que PERSONNE2.), qui aurait déjà été

licencié de son avant-dernier emploi en juillet 2016, a encore fait l’objet d’un

licenciement, cette fois-ci pour « non-présentation au travail sans excuse, ni valable ni

médicale et fiches de travail non remises et signées par le donneur d’ordre ». L’intimée

estime que l’appelant, qui serait jeune, en bonne santé, et disposerait d’expériences

professionnelles en matière de déménagement, de jardinage, et d’agent de sécurité,

a l’obligation de rechercher activement un emploi à temps plein.

L’intimée fait valoir que les trois refus de candidature à des emplois potentiels, versés

par l’appelant, qui sont intervenus presque cinq mois après le licenciement et dont il

laisse d’être établi que les postes aient effectivement été vacants, ne sauraient

convaincre le tribunal que l’appelant est à la recherche active d’un nouvel emploi.

En droit, l’intimée fait plaider que le débiteur d’aliments ne peut se soustraire à son

obligation alimentaire en diminuant volontairement ses ressources et en organisant

son insolvabilité.

L’intimée relève appel incident en ce que sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure a été rejetée par le juge de première instance. Elle réclame le montant

de 800,00 euros à ce titre et conclut en outre à l’allocation, pour l’instance d’appel,

d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Par courrier du 15 octobre 2018, le mandataire de l’intimée demande la révocation de

l’ordonnance de clôture, au motif que PERSONNE2.) aurait repris le travail depuis « au

moins le mois de juin 2018 ». Il dépose des conclusions datées du même jour et verse

deux pièces.

Motifs de la décision

Quant à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été

rendue.

En l’espèce, PERSONNE1.) fait état du fait que PERSONNE2.) aurait retrouvé un

emploi depuis « au moins le mois de juin 2018 ».

Il convient de noter que ce fait – à le supposer avéré – serait tout au plus de nature à

permettre à l’une ou l’autre des parties d’introduire une nouvelle demande en justice

afin de voir modifier pour l’avenir la fixation de la pension alimentaire pour cause

d’élément nouveau.

Au vu des pièces versées en cause et des prises de position de part et d’autre, le

tribunal est en mesure de toiser le litige en l’état actuel, de sorte qu’il n’existe pas de

cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. La demande en

révocation est dès lors à rejeter.

Aux termes de l’article 224 du nouveau code de procédure civile, après l’ordonnance

de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux

débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Il y a dès lors lieu de dire irrecevables les conclusions et les pièces déposées le

15 octobre 2018 par Maître Barbara KOOPS.

Quant au fond

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents

ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le

faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass.

Civ. 2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation

d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la

fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du

rôle).

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, édit. juin 2010, n° 74).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) a été licencié pour faute grave en date du

18 septembre 2017. Il indique ne pas toucher d’indemnités de chômage et verse

plusieurs refus de candidature, pour témoigner de sa situation financière précaire.

Dans ce contexte, il est rappelé qu’il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité

du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser

s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le

chef de ce débiteur (cf. Liège, 3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL

24 mars 2006, n° 98674 du rôle).

L'appréciation de la faculté de contribution ou de l'état de besoin d'un parent doit

englober non seulement ses revenus effectivement touchés, mais encore les revenus

qu'il néglige de percevoir et ceux qu'il pourrait gagner en mettant à profit son savoir-

faire, son expérience professionnelle et l'ensemble de ses ressources physiques ou

intellectuelles. Il suffit ainsi au tribunal de constater si, bien qu'à même de travailler, le

parent ne fait aucune démarche sérieuse pour rechercher un travail rémunéré. Cette

attitude est inopposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants mineurs qui se

trouvent dans le besoin.

En l’espèce, le tribunal constate que la perte de son emploi, due à un licenciement

pour faute grave, est imputable à PERSONNE2.). Ce dernier, qui ne conteste pas ne

pas avoir attaqué le licenciement devant le tribunal du travail, se trouve dépourvu du

bénéfice des indemnités de chômage. L’appelant se borne à verser trois refus de

candidature, sans justifier que les destinataires des demandes d’emploi étaient

effectivement à la recherche de personnel. En effet, le courriel de réponse de la société

SOCIETE1.) du 1er février 2018 indique : « [Malheureusement on n’est pas à la

recherche de personnel à ce moment. […] ». Le tribunal ne peut dès lors que constater

que PERSONNE2.), qui est jeune et en bonne santé, reste en défaut d’établir,

conformément aux principes dégagés plus haut, avoir mis à profit son savoir-faire, son

expérience professionnelle et l'ensemble de ses ressources physiques ou

intellectuelles, afin de disposer des facultés contributives qui lui permettent d’honorer

son obligation alimentaire. Dans la mesure où il y a lieu de tenir compte non seulement

des revenus effectivement touchés par le débiteur d’aliments, mais encore des

revenus que ce dernier néglige de percevoir et ceux qu'il pourrait gagner en usant de

son potentiel physique ou intellectuel, il convient, en l’espèce, de retenir des facultés

contributives théoriques dans le chef de l’appelant.

S’agissant de la situation financière de l’intimée, le tribunal renvoie au jugement du 30

janvier 2018, ayant examiné les revenus et dépenses incompressibles de

PERSONNE1.). Cette dernière ne fait pas état d’un changement intervenu depuis lors.

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de PERSONNE3.)

et de PERSONNE4.), actuellement âgés de 6 ans et de 5 ans.

Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins des enfants,

il convient de confirmer le jugement entrepris, pour la période courant à partir du

18 septembre 2017, en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.)

à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une pension alimentaire indexée de 175,00 euros

par enfant et par mois, soit 350,00 euros par mois.

Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la

première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à déclarer

recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par PERSONNE1.).

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance que pour l’instance

d’appel.

L’appel incident de PERSONNE1.) quant à l’indemnité de procédure pour la première

instance est à déclarer recevable.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à

déclarer non fondée, tant pour la première instance, par confirmation du jugement

querellé, que pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident relatif à l’indemnité de procédure laissent d’être fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

vidant le jugement n° 21/2018 rendu en date du 30 janvier 2018 par le tribunal de

céans,

dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,

dit irrecevables les conclusions et les pièces déposées au greffe du tribunal

d’arrondissement le 15 octobre 2018 par Maître Barbara KOOPS,

reçoit l’appel incident de PERSONNE1.) quant à l’indemnité de procédure pour la

première instance, en la forme,

le dit non fondé,

dit non fondé l’appel principal pour la période courant à partir du 18 septembre 2017,

partant, confirme encore le jugement entrepris pour la période courant à partir du

18 septembre 2017,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance et en déboute,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Barbara KOOPS, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.