Court dismisses main appeal on child support but partially allows incident appeal regarding procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding child support for the period from July 2016 to September 2017, confirming the first-instance judgment. While the main claim was rejected, the incident appeal concerning procedural fees was admitted but ultimately found unfounded due to a lack of demonstrated inequity. Consequently, the judgment was confirmed for the disputed period, and both parties were denied procedural fee awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 227 n.c.p.c.: The court has discretion to award procedural fees, requiring a showing of inequity for an incident appeal to succeed, and may confirm a first-instance judgment if the main appeal lacks merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du
Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 16 février 2017.
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00200
Audience publique du mardi, trente octobre deux mille dix-huit
Numéro 183574 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE2.), agent de sécurité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 8 février 2017,
intimé sur appel incident,
comparant initialement par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette, et actuellement par Maître Christian BOCK, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 octobre 2018.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Christian BOCK,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara KOOPS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Revu le jugement du tribunal de céans du 30 janvier 2018 qui a :
-
reçu les appels principal et incident en la forme,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE2.) de verser ses fiches de salaire
de janvier 2017 à juin 2017,
-
concernant la période courant du 1er juillet 2016 au 17 septembre 2017 :
-
dit l’appel principal non fondé,
-
dit l’appel incident partiellement fondé, partant
-
par réformation du jugement entrepris,
dit que la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des
enfants PERSONNE3.), née le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.) est dû
pour la première fois le 1er juillet 2016,
dit que le secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er juillet 2016,
-
confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
-
avant tout autre progrès en cause,
-
révoqué l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017 pour la période courant à
partir du 18 septembre 2017, afin de permettre aux parties de conclure quant à
l’incidence du licenciement de PERSONNE2.) sur le présent litige,
invité Maître Christian BOCK à conclure pour le 27 février 2018,
invité Maître Barbara KOOPS à conclure pour le 27 mars 2018,
-
refixé l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
27 mars 2018, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
-
réservé le surplus et les frais.
Il est rappelé que par exploit d'huissier du 6 septembre 2016, PERSONNE1.) a fait
citer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux
fins de le voir condamner à lui payer le montant indexé de 600,00 euros à titre de
secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs
mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), soit 300,00 euros par mois et par enfant,
ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois à
partir du 1er juillet 2016, sinon à partir de la demande en justice.
Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une
pension alimentaire de 350,00 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), soit 175,00 euros par enfant et par mois, ce à partir
du 1er août 2016.
Par acte d’huissier du 8 février 2017, PERSONNE2.) a régulièrement relevé appel de
ce jugement et demandé à voir réduire la pension alimentaire à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation des deux enfants au montant de 75,00 euros par mois et par
enfant. Il a demandé à voir fixer le point de départ du paiement de la pension
alimentaire à la date du dépôt de la citation introductive de première instance – soit le
14 septembre 2016 – sinon à la date du jugement à intervenir.
L’intimée, par voie d’appel incident, a réclamé une pension alimentaire indexée de
300,00 euros par enfant et par mois, ce à partir du 1er juillet 2016.
Le jugement du tribunal de céans du 30 janvier 2018 a, pour la période courant à partir
du 1er juillet 2016 au 17 septembre 2017, confirmé le montant de la pension alimentaire
– fixé à 175,00 euros par mois et par enfant, soit 350,00 euros par mois – et réformé
le jugement entrepris quant au point de départ de la pension alimentaire, en le fixant
au 1er juillet 2016.
Ce même jugement a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour la période
courant à partir du 18 septembre 2017, afin de permettre aux parties de prendre
position quant à l’incidence du licenciement de PERSONNE2.), survenu en date du 18
septembre 2017.
Moyens et prétentions des parties
L’appelant fait valoir que suite à son licenciement avec effet immédiat, il se trouve
dépourvu de revenus. Il précise qu’il vit actuellement chez son père et sa fratrie, qui le
soutiendraient financièrement, alors qu’il n’aurait pas droit aux indemnités de
chômage. Il serait à la recherche d’un nouvel emploi et aurait postulé auprès de
différentes entreprises. Malheureusement, ses demandes auraient toutes été rejetées.
Il serait également inscrit à l’ADEM.
En raison de sa situation financière qu’il qualifie de « dramatique », l’appelant
demande à voir réduire le secours alimentaire au profit des enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à 50,00 euros par mois et par enfant.
L’appelant précise finalement que les pensions alimentaires dues aux enfants sont
actuellement payées par le Fonds National de Solidarité, qui lui en réclamera le
remboursement, une fois que l’appelant sera revenu à meilleure fortune.
L’intimée s’oppose à ce que le licenciement avec effet immédiat de l’appelant entraîne
une réduction des secours alimentaires dus aux enfants
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.). Elle conclut à voir maintenir la pension alimentaire de 350,00 euros
par mois, soit 175,00 euros par mois et par enfant, pour la période courant à partir du
18 septembre 2017. Elle insiste sur le fait que PERSONNE2.), qui aurait déjà été
licencié de son avant-dernier emploi en juillet 2016, a encore fait l’objet d’un
licenciement, cette fois-ci pour « non-présentation au travail sans excuse, ni valable ni
médicale et fiches de travail non remises et signées par le donneur d’ordre ». L’intimée
estime que l’appelant, qui serait jeune, en bonne santé, et disposerait d’expériences
professionnelles en matière de déménagement, de jardinage, et d’agent de sécurité,
a l’obligation de rechercher activement un emploi à temps plein.
L’intimée fait valoir que les trois refus de candidature à des emplois potentiels, versés
par l’appelant, qui sont intervenus presque cinq mois après le licenciement et dont il
laisse d’être établi que les postes aient effectivement été vacants, ne sauraient
convaincre le tribunal que l’appelant est à la recherche active d’un nouvel emploi.
En droit, l’intimée fait plaider que le débiteur d’aliments ne peut se soustraire à son
obligation alimentaire en diminuant volontairement ses ressources et en organisant
son insolvabilité.
L’intimée relève appel incident en ce que sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure a été rejetée par le juge de première instance. Elle réclame le montant
de 800,00 euros à ce titre et conclut en outre à l’allocation, pour l’instance d’appel,
d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par courrier du 15 octobre 2018, le mandataire de l’intimée demande la révocation de
l’ordonnance de clôture, au motif que PERSONNE2.) aurait repris le travail depuis « au
moins le mois de juin 2018 ». Il dépose des conclusions datées du même jour et verse
deux pièces.
Motifs de la décision
Quant à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été
rendue.
En l’espèce, PERSONNE1.) fait état du fait que PERSONNE2.) aurait retrouvé un
emploi depuis « au moins le mois de juin 2018 ».
Il convient de noter que ce fait – à le supposer avéré – serait tout au plus de nature à
permettre à l’une ou l’autre des parties d’introduire une nouvelle demande en justice
afin de voir modifier pour l’avenir la fixation de la pension alimentaire pour cause
d’élément nouveau.
Au vu des pièces versées en cause et des prises de position de part et d’autre, le
tribunal est en mesure de toiser le litige en l’état actuel, de sorte qu’il n’existe pas de
cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. La demande en
révocation est dès lors à rejeter.
Aux termes de l’article 224 du nouveau code de procédure civile, après l’ordonnance
de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux
débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il y a dès lors lieu de dire irrecevables les conclusions et les pièces déposées le
15 octobre 2018 par Maître Barbara KOOPS.
Quant au fond
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents
ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le
faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass.
Civ. 2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation
d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la
fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du
rôle).
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, édit. juin 2010, n° 74).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) a été licencié pour faute grave en date du
18 septembre 2017. Il indique ne pas toucher d’indemnités de chômage et verse
plusieurs refus de candidature, pour témoigner de sa situation financière précaire.
Dans ce contexte, il est rappelé qu’il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité
du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser
s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le
chef de ce débiteur (cf. Liège, 3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL
24 mars 2006, n° 98674 du rôle).
L'appréciation de la faculté de contribution ou de l'état de besoin d'un parent doit
englober non seulement ses revenus effectivement touchés, mais encore les revenus
qu'il néglige de percevoir et ceux qu'il pourrait gagner en mettant à profit son savoir-
faire, son expérience professionnelle et l'ensemble de ses ressources physiques ou
intellectuelles. Il suffit ainsi au tribunal de constater si, bien qu'à même de travailler, le
parent ne fait aucune démarche sérieuse pour rechercher un travail rémunéré. Cette
attitude est inopposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants mineurs qui se
trouvent dans le besoin.
En l’espèce, le tribunal constate que la perte de son emploi, due à un licenciement
pour faute grave, est imputable à PERSONNE2.). Ce dernier, qui ne conteste pas ne
pas avoir attaqué le licenciement devant le tribunal du travail, se trouve dépourvu du
bénéfice des indemnités de chômage. L’appelant se borne à verser trois refus de
candidature, sans justifier que les destinataires des demandes d’emploi étaient
effectivement à la recherche de personnel. En effet, le courriel de réponse de la société
SOCIETE1.) du 1er février 2018 indique : « [Malheureusement on n’est pas à la
recherche de personnel à ce moment. […] ». Le tribunal ne peut dès lors que constater
que PERSONNE2.), qui est jeune et en bonne santé, reste en défaut d’établir,
conformément aux principes dégagés plus haut, avoir mis à profit son savoir-faire, son
expérience professionnelle et l'ensemble de ses ressources physiques ou
intellectuelles, afin de disposer des facultés contributives qui lui permettent d’honorer
son obligation alimentaire. Dans la mesure où il y a lieu de tenir compte non seulement
des revenus effectivement touchés par le débiteur d’aliments, mais encore des
revenus que ce dernier néglige de percevoir et ceux qu'il pourrait gagner en usant de
son potentiel physique ou intellectuel, il convient, en l’espèce, de retenir des facultés
contributives théoriques dans le chef de l’appelant.
S’agissant de la situation financière de l’intimée, le tribunal renvoie au jugement du 30
janvier 2018, ayant examiné les revenus et dépenses incompressibles de
PERSONNE1.). Cette dernière ne fait pas état d’un changement intervenu depuis lors.
PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de PERSONNE3.)
et de PERSONNE4.), actuellement âgés de 6 ans et de 5 ans.
Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins des enfants,
il convient de confirmer le jugement entrepris, pour la période courant à partir du
18 septembre 2017, en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.)
à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une pension alimentaire indexée de 175,00 euros
par enfant et par mois, soit 350,00 euros par mois.
Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à déclarer
recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par PERSONNE1.).
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance que pour l’instance
d’appel.
L’appel incident de PERSONNE1.) quant à l’indemnité de procédure pour la première
instance est à déclarer recevable.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à
déclarer non fondée, tant pour la première instance, par confirmation du jugement
querellé, que pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident relatif à l’indemnité de procédure laissent d’être fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
vidant le jugement n° 21/2018 rendu en date du 30 janvier 2018 par le tribunal de
céans,
dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
dit irrecevables les conclusions et les pièces déposées au greffe du tribunal
d’arrondissement le 15 octobre 2018 par Maître Barbara KOOPS,
reçoit l’appel incident de PERSONNE1.) quant à l’indemnité de procédure pour la
première instance, en la forme,
le dit non fondé,
dit non fondé l’appel principal pour la période courant à partir du 18 septembre 2017,
partant, confirme encore le jugement entrepris pour la période courant à partir du
18 septembre 2017,
déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance et en déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Barbara KOOPS, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.