Court dismisses appeal on succession debt, confirming liability for pure acceptance and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering her to pay a successor debt. The appellant, who accepted the succession purely and simply, argued the claim was time-barred or waived, but the court found she was fully liable for all succession debts. Consequently, the court confirmed the original judgment and rejected the appellant's request for procedural costs, while awarding them to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 189 du Code de commerce; Article 2262 du Code civil: A pure and simple acceptance of a succession entails full liability for all debts, precluding reliance on time-bar or waiver defenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 161/18 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit
Numéro 44356 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 27 décembre 2016, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à F-(…),
intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 21 octobre 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
- a déclaré la demande principale de A) fondée et a condamné B) à payer à A) le montant de 12.400 euros avec les intérêts légaux à partir du 30.10.2013, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde,
- a déclaré la demande reconventionnelle de B) fondée à hauteur du montant de 43.333,33 francs suisses à convertir en euros au taux du cours au jour du prononcé du jugement, avec les intérêts légaux à partir de la demande reconventionnelle, soit le 5.6.2015, jusqu’à solde,
- a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 16 novembre 2016, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 27 décembre 2016. L’appel est limité au volet de la demande reconventionnelle. A) conteste le transfert d’argent provenant d’un legs au bénéfice de B) sur un compte bancaire appartenant à feu C) et l’existence d’une obligation de restitution dans son chef. Elle demande à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande de B) principalement en ce qu’elle est prescrite sur base de l’article 189 du Code de commerce, sinon sur base de l’article 2262 du Code civil et subsidiairement en ce que B) a renoncé à toute prétention quelconque à l’égard de la succession, eu égard à la déclaration au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 avril 2013 suivant laquelle elle a renoncé à la succession de feu son père C). B) aurait encore expressément renoncé à réclamer une quelconque créance à l’égard de son père. Plus subsidiairement, A) demande à voir constater que B) ne renverse pas la présomption de don manuel, à voir écarter des débats les preuves « auto-constituées », de même que les attestations testimoniales dressées par les sœurs et mère de B) et à voir dire que B) et feu son père, C), n’étaient liés ni par un contrat de prêt ni par un contrat de mandat. Plus subsidiairement encore, elle demande à être déchargée de son obligation au remboursement de la dette successorale litigieuse, sinon à titre infiniment subsidiaire, à voir dire la demande reconventionnelle fondée à hauteur du seul montant de 20.000 euros.
B) conclut à la confirmation du jugement déféré concernant le bienfondé de sa demande reconventionnelle. Son action ne serait pas prescrite et en renonçant à la succession de feu son père, elle n’aurait pas renoncé à sa créance à l’encontre de la succession. Elle aurait encore à suffisance établi sur base des éléments de la cause que feu son père C) était tenu d’une obligation de restitution et que la remise des fonds à son père ne saurait être qualifiée de don manuel. L’argent provenant d’un legs d’un montant total de 150.000 francs suisses, dont elle a bénéficié ensemble avec ses deux sœurs, aurait été confié à concurrence de 130.000 francs suisses à son père C), à la demande de ce dernier, en ce qu’il souhaitait l’investir. C) ne lui aurait jamais restitué sa part de legs, malgré demandes de remboursement. Ce serait à juste titre que les juges de première instance ont fondé leur décision sur les attestations testimoniales versées, confirmant ces
faits. La règle de l’article 1341 du Code civil exigeant la preuve littérale recevant exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale. A titre subsidiaire, B) formule encore une offre de preuve par l’audition de témoins.
B) soutient finalement qu’il n’y a pas lieu à modération de la dette de A), en ce que cette dernière a accepté purement et simplement et en connaissance de cause la succession de feu C). La dette s’élèverait au montant de 130.000 : 3 = 43.333,33 francs suisses, tel que retenu à juste titre par les juges de première instance.
Appréciation de la Cour
L’appel est limité au volet de la demande reconventionnelle et le jugement déféré n’est pas critiqué quant à la demande principale.
- La réalité du transfert d’argent litigieux
Suivant testament public en date du 10 mars 1983 D), décédée le 9 mars 1985, a légué aux trois filles de C), à savoir B), E) et F), la somme de 150.000 francs suisses par parts égales entre elles.
Suivant lettre cosignée par les trois sœurs S. et leur père C) du 12 septembre 1985 et lettre d’C) du 13 novembre 1985, il a été donné instruction au notaire Notaire 1) établi à (…), chargé de l’exécution du testament de D), de transférer le legs à hauteur de la somme de 130.000 francs suisses sur un compte ouvert au nom d’C) auprès de la Banque 1).
La réalité de ce transfert résulte à suffisance d’un ordre de virement opéré par le notaire Notaire 1) en date du 13 novembre 1985 et encore d’un courrier du même notaire daté du 1er novembre 1989 suivant lequel le notaire remet à E) les pièces « attestant du versement de la somme de 130.000 francs suisses sur le compte indiqué par vousmême auprès de la Banque 1) ».
La lettre du notaire Notaire 1) du 1er novembre 1989 a été reconnue en date du 26 février 2018 par le notaire Notaire 2) comme étant un original émanant de son étude.
Les contestations de l’appelante quant à la réalité du transfert d’argent litigieux ne sont partant pas fondées.
Aux termes de l’article 724, alinéa 1er du Code civil, « par le seul effet de l’ouverture de la succession tous les biens du défunt sont transmis à ses héritiers, qui sont tenus de toutes ses dettes et charges ».
En tant qu’héritière unique de feu C), A) doit dès lors répondre du passif de la succession.
- La présomption de don manuel
Pour s’opposer à la demande de B), A) soutient tout comme en première instance que la présomption de don manuel n’a pas été renversée, de sorte qu’en application de l’article 2279 du Code civil la demande de remboursement n’est pas justifiée.
Face aux contestations de A), B) se base sur différents courriers et sur des attestations testimoniales établies par ses sœurs et sa mère.
Il est vrai que pour paralyser la présomption de l’article 2279 du Code civil, le revendiquant qui veut démontrer que le prétendu gratifié n’est en réalité qu’un détenteur précaire peut alors vouloir prouver comme en l’espèce l’existence d’un contrat tel qu’un prêt, un dépôt ou un mandat impliquant à charge de l’accipiens une obligation de restitution, la preuve du contrat devant résulter au vœu de l’article 1341 du Code civil d’un écrit préconstitué (cf. Jurisclasseur civil, art 931 fasc. 30 N° 181).
Toutefois, l’intimée estime que l’interdiction de preuve par tous les moyens résultant de l’article 1341 du Code civil ne trouve pas application compte tenu notamment d’une impossibilité morale dans son chef de se préconstituer un écrit eu égard aux relations entre parties.
Compte tenu des liens affectifs, de la confiance envers leur père et du jeune âge des trois soeurs, qui au moment du transfert d’argent litigieux étaient âgées entre dix-sept et vingt ans seulement, la Cour considère qu’en l’espèce il existait une impossibilité morale dans leur chef de se préconstituer un écrit à l’occasion du transfert de la somme litigieuse, de sorte que la preuve par tous les moyens admissibles, et en particulier par témoins, est recevable, et que rien ne s’oppose à la prise en considération des attestations testimoniales produites par l’intimée.
Dans la mesure où les attestations testimoniales, dont l’usage est prévu par les articles 399 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, ont été communiquées en première instance et ont pu être librement discutées entre parties, l’appelante ne saurait faire état d’une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, de même qu’il ne saurait être soutenu qu’elle n’aurait pas eu droit à un procès équitable.
Les premiers juges ont partant à bon droit pu puiser les éléments de conviction dans ces attestations fournies par des personnes qui ne sont pas parties au procès. A cet égard les juges de première instance ont à juste titre rappelé que la circonstance que les attestations testimoniales émanent de la mère et des sœurs de l’intimée n’est pas de nature à les faire écarter, à défaut d’un quelconque élément de nature à mettre en doute l’impartialité de leurs auteurs.
La Cour se rallie à l’analyse exhaustive des juges de première instance des attestations testimoniales et courriers produits par B), notamment des courriers adressés par E) en date du 21 octobre au notaire Notaire 1) et en date du 4 juillet 1990 à C), et à leur conclusion qu’il en résulte que le virement par B) de son legs au profit de son père n’a pas été fait dans une intention libérale mais dans l’optique d’un remboursement ultérieur avec les fruits des investissements promis. Cette conclusion est encore confortée par les circonstances de l’espèce, rendant invraisemblable que le transfert d’argent procédait d’un don manuel.
L’obligation de restitution est dès lors établie.
- La prescription
A) avance encore que la demande de B) est irrecevable sur base de l’article 189 du Code de commerce, sinon de l’article 2262 du Code civil.
Aux termes de l’article 189 du Code de commerce, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. »
En l’espèce, même si l’acte de notoriété du 21 octobre 2013 renseigne que de son vivant C) revêtait la qualité de commerçant, il ne résulte d’aucun élément que la remise des fonds effectuée par les sœurs S., non commerçantes, à feu leur père C) ait été effectuée à l’occasion de son commerce, de sorte que la prescription décennale prévue à l’article 189 du Code de commerce n’est pas applicable.
La prescription trentenaire de droit commun applicable en l’espèce n’a pas expiré compte tenu du fait que le transfert de l’argent a eu lieu le
13 novembre 1985, tel qu’il résulte des développements qui précèdent, et que la prescription a été interrompue par la notification en date du 5 juin 2015 des conclusions aux termes desquelles B) formait une demande reconventionnelle en restitution de l’argent transféré, alors qu’il est admis que la prescription est interrompue par la signification de tout acte renfermant une prétention incompatible avec la prescription commencée.
- La renonciation à la succession
Il est avéré que suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 avril 2013, B) a renoncé purement et simplement à la succession de feu son père C).
L’héritier qui renonce à une succession est censé n’avoir jamais été héritier.
Si par la renonciation un héritier devient étranger à la succession, en ce qu’il renonce à recueillir le patrimoine actif et passif du défunt, la renonciation n’a cependant pas pour effet de le priver de faire valoir une créance à l’encontre de la succession. Il ne résulte par ailleurs d’aucune autre pièce du dossier que B) a expressément renoncé à faire valoir ses droits en relation avec le transfert d’argent litigieux. Si aux termes du courriel adressé le 18 novembre 2013 au notaire Notaire 3), B) fait état d’une renonciation conditionnelle, elle n’y manifeste pas sa volonté ferme d’abandonner son droit de réclamer une créance à l’égard de la succession.
Le fait que la dette en cause ne figure pas au passif de la déclaration de succession est encore sans incidence, en ce que la déclaration de succession a pour seul objet de faire connaître à l’Administration de l’enregistrement la nature et l’importance des valeurs dépendant d’un héritage et les charges qui le grèvent. La déclaration de succession est faite à des fins fiscales sans préjudice des droits successoraux des héritiers ou des droits des créanciers de la succession. De plus, la déclaration de succession a été établie sur base des seuls renseignements fournis par A), en sorte qu’elle ne saurait invoquer l’absence de renseignement de la créance litigieuse pour se soustraire à son paiement.
Par ailleurs et tel que relevé à juste titre par les juges de première instance, A) n’a pas accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, mais a procédé à une acceptation pure et simple, elle ne saurait partant invoquer avoir ignoré l’existence de la créance invoquée par B) et elle est tenue du paiement de l’intégralité des dettes de la succession et non seulement du paiement des dettes de la succession jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’elle a recueillis et elle ne peut pas se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires.
- Le montant de la créance
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu sur base des éléments de la cause que la créance de B) s’élève au montant de 130.000 :3 = 43.333,33 francs suisses à convertir en euros au taux du cours au jour du prononcé du jugement, avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, date de la demande reconventionnelle jusqu’à solde et qu’ils ont déclaré la demande reconventionnelle fondée pour ce montant.
C’est encore à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que les juges de première instance ont, eu égard aux créances réciproques entre les parties, ordonné la compensation judiciaire.
L’appel de A) n’est dès lors pas fondé.
Les indemnités de procédure
L’appelante conclut à la réformation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance.
Au vu de l’issue du litige en première instance, confirmée par le présent arrêt, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A) conclut à la condamnation de B) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Cette demande est à rejeter, l’appelante ayant succombé dans ses prétentions au fond.
B) forme appel incident et demande par réformation du jugement déféré l’octroi une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance.
Elle demande encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont dit la demande de B) en allocation d’une indemnité de procédure non fondée.
Comme il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles à charge de B), la Cour fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et condamne A) à lui payer de ce chef le montant de 3.000 euros.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, les dit non fondés,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Danielle Wagner qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.