Appeal dismissed; employer not liable for defective pump due to lack of proof and expert opinion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal against a default judgment ordering him to pay the company €3,966.45 for a defective pump. The employer failed to prove the pump was installed by them or that it was defective, while the employee offered no technical documents or expert opinions to support his claims. Consequently, the court rejected the request for an expert examination and confirmed the lower court's decision, denying procedural costs to both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 du nouveau code de procédure civile: An expert examination cannot be ordered to substitute for a party's failure to provide evidence; liability requires proof of damage and attributable fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00186
Audience publique du mardi, seize octobre deux mille dix-huit
Numéro 186349 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié CFL, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 21 juillet 2017,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce
et
des
sociétés
de
Luxembourg
sous
le
numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 octobre 2018.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de son mandataire
Maître Sami BEN
MAHMOUD, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Alex PENNING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-657/17 du 30 janvier 2017,
notifiée le 1er février 2017, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 3.966,45 euros, en sus les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance.
Par déclaration au greffe de la Justice de Paix du 14 février 2017, PERSONNE1.) a
formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience du tribunal de paix de Luxembourg du 17 mai 2017, à laquelle les parties
avaient été convoquées, PERSONNE1.) n'était ni présent, ni représenté. La société
SOCIETE1.) a demandé à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de
3.966,45 euros, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du
7 novembre 2016, du chef d’une facture No. F15/0691 du 11 septembre 2015, relative
à un dépannage sanitaire et au remplacement d’une pompe de relevage. Elle a, par
ailleurs, sollicité la majoration du taux d’intérêt sur base de l’article 15 de la loi modifiée
du 18 avril 2004, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,00 euros, sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant par défaut
à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort, a :
reçu le contredit en la forme,
donné acte à la société SOCIETE1.) qu’elle augmente sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure,
donné acte à la société SOCIETE1.) qu’elle demande la majoration du taux de
l’intérêt légal,
déclaré la demande de la société SOCIETE1.) fondée,
déclaré le contredit de PERSONNE1.) non fondé,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 3.966,45
euros avec les intérêts légaux à partir du 1er février 2017, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement,
rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamné PERSONNE1.) à tous les frais de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que, par le fait de ne pas se
présenter à l’audience pour développer les moyens à la base de son contredit,
PERSONNE1.) était censé avoir renoncé à ses prétentions.
La demande de la société SOCIETE1.) a donc été déclarée fondée et justifiée pour le
montant de 3.966,45 euros. Les intérêts légaux ont été alloués à partir du 1er février
2017, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, la société
SOCIETE1.) n’ayant pas versé la preuve de l’envoi recommandé de la mise en
demeure du 7 novembre 2016.
De ce jugement, lui signifié le 12 juin 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 21 juillet 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer fondé
son contredit et à voir débouter la société SOCIETE1.) de sa demande.
Il réclame une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose qu’en date du 8 février 2011, un
contrat de vente a été conclu entre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et
lui-même, relatif à un immeuble à construire, sis à ADRESSE1.). La société
SOCIETE2.) aurait réalisé le gros-œuvre et le raccordement de la maison aux réseaux
de canalisation de la commune. Dans le cadre de ces travaux de raccordement, elle
aurait réalisé un puits en béton où elle aurait dû installer deux pompes, comme les
tuyaux transportant les eaux usées de la maison vers la canalisation aboutiraient à un
niveau plus bas que le niveau de la canalisation publique auxquels ils devraient être
raccordés. Les pompes auraient été livrées et installées par la société SOCIETE1.),
en sa qualité de sous-traitant de la société SOCIETE2.).
Après plusieurs mois, l’une des deux pompes n’aurait plus fonctionné. Il se serait avéré
que le puits n’était plus étanche et que la pompe utilisée n’était imperméable à l’eau
que pendant une semaine au maximum.
Sur demande de l’appelant, la société SOCIETE1.) aurait remplacé la pompe
défectueuse. Ni contrat, ni bon de commande, ni bon de livraison n’auraient été signés
à cette occasion.
L’appelant ajoute que par convention du 19 février 2016, la société SOCIETE2.) s’est
engagée à son égard, à ce que tous les travaux réalisés d’un commun accord et
conformément au cahier de charges, ne feraient l’objet d’aucune facture
supplémentaire. Le même jour, ils auraient signé une liste des travaux restant à être
exécutés, parmi lesquels aurait figuré « l’étanchéité du puits de la pompe de relevage
des eaux usées ».
PERSONNE1.) fait valoir que l’existence du prétendu contrat ne saurait être rapportée
que par un écrit, au vœu de l’article 1341 du code civil, dans la mesure où les
prétentions adverses se chiffreraient au montant de 3.966,65 euros. La conclusion
d’un contrat entre la société sous-traitante SOCIETE1.) et lui-même n’étant pas
établie, cette dernière ne pourrait lui facturer le coût du remplacement de la pompe
défectueuse.
Même à supposer qu’un contrat se soit formé entre parties, PERSONNE1.) s’oppose
à la demande de la société SOCIETE1.), en soutenant que, tout comme celle
initialement installée, la nouvelle pompe n’est imperméable que pendant une semaine
au maximum. Elle ne serait, en effet, pas adaptée à l’endroit où elle aurait été placée,
le puits dans lequel elle aurait été installée laissant entrer l’eau. Le désordre affectant
la pompe constituerait un vice caché.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir charger un expert de la mission
suivante, à savoir :
« 1. de décrire les caractéristiques et défauts affectant la pompe de relevage installée
dans les puits de la maison EVERARD sise à L-ADRESSE1.), de dire si elle est
adaptée à l’endroit dans lequel elle a été placée et si elle a été placée conformément
aux règles de l’art ;
2. déterminer la cause et les origines des défauts affectant la pompe, plus
particulièrement des problèmes d’étanchéité affectant ladite pompe de relevage ;
3. déterminer les travaux et moyens de redressement nécessaires et en évaluer les
coûts. »
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle fait plaider que, de son propre aveu, PERSONNE1.) s’était directement adressé à
elle pour solliciter le remplacement de la pompe en été 2015. Un contrat se serait
partant bel et bien formé entre parties. Par ailleurs, PERSONNE1.) n’aurait jamais
émis de contestations relatives, ni à la facture du 11 septembre 2015, ni aux rappels
lui adressés, avant de former contredit le 14 février 2017, en des termes lapidaires.
Eu égard à l’aveu extrajudiciaire de l’appelant, il importerait peu de savoir qu’aucun
contrat écrit n’ait été établi entre parties.
La société SOCIETE1.) conteste encore que la pompe installée présente des vices.
Elle ajoute que, si tel était le cas, il s’agirait de vices apparents qui auraient dû être
dénoncés dans un bref délai et non pas plus d’un an et demi après l’installation de la
nouvelle pompe.
L’intimée donne encore à considérer que les vices et malfaçons dont se prévaut
PERSONNE1.) concernent en réalité l’étanchéité du puits et non pas la pompe, en tant
que telle. Elle souligne, en outre, que les conventions conclues entre les sociétés
SOCIETE3.) et SOCIETE2.) lui sont inopposables.
Motifs de la décision
Quant à l’existence d’un contrat entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Dans le même sens, aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à la société
SOCIETE1.), qui réclame le paiement de la facture du 11 septembre 2015, de prouver
l’existence d’une relation contractuelle entre elle-même et PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) fait valoir que l’existence de la relation contractuelle entre
parties est établie au vu du fait que, dans la motivation de son acte d’appel et de ses
conclusions ultérieures, PERSONNE1.) admet avoir directement chargé la société
SOCIETE1.) du remplacement de la pompe défectueuse. Cette affirmation de
l’appelant constituerait un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil.
Selon l’article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice
la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
En ce qui concerne l’admissibilité de l’aveu, il convient de souligner que l’aveu est en
principe un mode de preuve recevable en toute matière. On peut l’invoquer même
dans les cas où la preuve par témoins ou présomptions n’est pas admise (cf. Enc.
Dalloz Répertoire de Droit Civil v° Preuve n° 1422 ; sous n° 1423 plus particulièrement
quant à l’aveu extrajudiciaire : prêt Civ. 1e 2.2.1970, Bull. civ. 1970, I, n° 39 ;
28.10.1970, Bull. civ. 1970, I, n° 287 ; bail Civ. 3e 12.2.1980, I.R. 1980, 418).
Tel que le soutient à bon escient la partie intimée, PERSONNE1.) a, dans l’acte
d’appel, émis un aveu judiciaire quant au fait qu’il s’est directement adressé à la
société SOCIETE1.) au sujet de la pompe qui était tombée en panne.
Par le fait de charger directement la société SOCIETE1.) de procéder à un dépannage
et au remplacement de la pompe au mois d’août 2015, PERSONNE1.) est entré en
relations contractuelles avec ladite société. Il importe peu, dans ce contexte, que la
société SOCIETE1.) ait été le sous-traitant de la société SOCIETE2.) dans le cadre de
l’exécution du contrat de vente de l’immeuble à construire, conclu entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) en 2011, et qu’en cette qualité, elle ait
installé la pompe originaire. En effet, l’intervention de la société SOCIETE1.) au mois
d’août 2015 ne s’est pas réalisée par l’intermédiaire de la société SOCIETE2.). Les
engagements pris le 19 février 2016 par la société SOCIETE2.) à l’égard de
PERSONNE1.) quant à l’absence de facturation des « travaux réalisés d’un commun
accord et conformément au cahier de charges », ainsi que la liste des travaux restant
à être exécutés, parmi lesquels « l’étanchéité du puits de la pompe de relevage des
eaux usées », ne concernent, par conséquent, pas les relations entre PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.).
En présence d’un aveu judiciaire émanant de la partie appelante quant aux faits qui,
au vu de ce qui précède, sont à qualifier d’engagement de relations contractuelles
entre parties, les moyens de la partie appelante quant à l’absence de preuve écrite du
contrat invoqué par l’intimé, sont sans incidence.
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un contrat entre parties relative à
l’intervention au mois d’août 2015, est établie.
Quant à l’exception d’inexécution
Il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) a procédé au dépannage ainsi qu’à la
livraison et à l’installation de la nouvelle pompe. A noter, par ailleurs, que
PERSONNE1.) a signé les fiches de travail établies par la société SOCIETE1.) les 4
et 6 août 2015.
Au cas où l’existence d’une relation contractuelle entre parties serait reconnue,
PERSONNE1.) s’oppose au paiement de la facture du 11 septembre 2015, en faisant
valoir que la nouvelle pompe n’est imperméable que pendant une semaine au
maximum. Elle ne serait, en effet, pas adaptée à l’endroit où elle aurait été placée, le
puits dans lequel elle aurait été installée laissant entrer l’eau. Elle fait valoir que le
manque d’étanchéité de la pompe constitue un vice caché, dans la mesure où elle
n’aurait pas été en mesure de s’en rendre compte au moment de la livraison.
En faisant grief à la société SOCIETE1.) d’avoir livré une pompe affectée d’un vice,
PERSONNE1.) soulève en réalité l’exception d’inexécution.
L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant
qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui lui incombent, de
différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre partie
exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît bien
ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense, né
d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (Henri
DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. II, 3e éd., n° 859, p. 823 ; Tr. Arr.
Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle).
Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il
exécute son obligation. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant
qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son
extinction (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e
édition 2000, n° 400,
p. 256 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle).
L'exception d'inexécution peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi, l'exception d’inexécution comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de
condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et
Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T. VI, n° 446, p. 601, Tr. Arr.
Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle).
L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de
sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie
Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004,
n° 68634 du rôle).
La pompe litigieuse ayant été livrée et installée par la société SOCIETE1.), la demande
de cette dernière en paiement de la facture du 11 septembre 2015 est, dès lors, d’ores
et déjà fondée en son principe.
Si PERSONNE1.) ne formule pas de demande reconventionnelle expresse, il conclut
néanmoins à l’institution d’une expertise, en vue notamment de « déterminer les
travaux et moyens de redressement nécessaires et en évaluer le coût ».
Une demande d’expertise aux fins de chiffrer le préjudice contient implicitement, mais
nécessairement une demande en allocation du montant à déterminer par l’expert (cf.
TAL 23 janvier 2018, n° 181254 du rôle ; Cour 5 juillet 2007, n° 31793 du rôle ; Cass.
Fr. 3. Ch. Civ. 19 mars 1985, BC III n° 58).
Il faut partant considérer que PERSONNE1.) formule, de façon implicite, une demande
en paiement et il convient d’analyser ses griefs qui, à les supposer justifiés, sont
susceptibles de donner lieu, le cas échéant, à une compensation entre créances
réciproques.
Comme toute responsabilité, la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois
éléments : un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre les
deux (A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, 7e éd., n° 404).
Il est ainsi de principe que le dommage subi par la victime doit procéder de
l’inexécution ou de l’exécution défectueuse du contrat (G. RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n° 478).
Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut que le dommage subi par la victime
s’inscrive dans le champ contractuel et qu’il procède de l’inexécution ou de l’exécution
défectueuse de ce contrat (TAL 30 novembre 2017, n° 167458 du rôle).
En application des principes retenus ci-dessus, il appartient dès lors à l’appelante de
rapporter la triple preuve de son préjudice, d’une faute dans l’exécution du contrat dans
le chef de l’intimée et d’un lien de causalité entre les deux.
PERSONNE1.) verse un devis, établi le 31 janvier 2017 par la société à responsabilité
limitée SOCIETE4.) s.àr.l., relatif à l’installation d’une pompe de relevage. Il produit,
par ailleurs, un courrier adressé le 23 mars 2017 par l’Union luxembourgeoise des
consommateurs (ULC) à la société SOCIETE2.), indiquant que « la pompe est
installée de façon qu’il est impossible d’y accéder pour effectuer l’entretien, elle n’est
pas fixée au sol et elle n’est pas destinée à être exposée de façon continue à l’eau,
car le puits […] n’est pas étanche ».
Force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier que la pompe installée en août
2015 par la société SOCIETE1.) ait effectivement été remplacée. Le caractère
défectueux ou inadapté de la pompe ne résulte pas non plus des pièces versées, étant
noté que le courrier de l’ULC ne fait que reprendre les doléances de PERSONNE1.),
sans contenir l’avis d’un spécialiste en la matière, qui aurait pris inspection de
l’installation litigieuse. Il s’y ajoute que l’ULC précise que la pompe ne remplit pas ses
fonctions en raison du manque d’étanchéité du puits. Or, il est constant en cause que
la société SOCIETE1.) n’a pas installé le puits.
PERSONNE1.) ne produisant, par ailleurs, ni documents techniques, ni attestations
testimoniales de nature à corroborer ses affirmations relatives au caractère défectueux
de la pompe, celles-ci restent à l’état de pures allégations.
La demande de l’appelant en institution d’une expertise requiert, dès lors, un rejet,
étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer
la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’appelant ne rapportant la preuve, ni d’un dommage dans son chef, ni d’un
manquement imputable à la société SOCIETE1.), la responsabilité contractuelle de
cette dernière n’est pas engagée en l’espèce. Il devient, dès lors, superfétatoire
d’analyser si les désordres allégués sont de nature à constituer des vices cachés ou
des vices apparents et dans quel délai ils auraient dû être soulevés par l’appelant.
L’exception d’inexécution soulevée n’est, dès lors, pas fondée, de sorte que le
jugement entrepris est à confirmer en ce que, après avoir rejeté le contredit de
PERSONNE1.), il a condamné ce dernier à payer à la société SOCIETE1.) le montant
réclamé de 3.966,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er février 2017, jusqu’à
solde.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est pareillement à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve par expertise présentée par PERSONNE1.),
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.