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TAL14_187454 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against car loan default judgment but allows interest increase claim.

Numéro de cause TAL14_187454
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding the initial judgment for car loan default but allowed the appellant's request to increase the claim for accrued interest. The appellant argued for additional interest from the hearing date, which the court found supported by the credit institution's calculations. Consequently, the lower court's decision was confirmed in part, ordering the company to pay the additional interest amount while rejecting procedural fee claims from both sides.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to award procedural fees based on equity, and an increase in a claim for accrued interest is receivable and founded when supported by the creditor's calculations.

Mots-clés

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car loan default accrued interest procedural fees appeal dismissal discretionary award créance contestée vente à crédit vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00182

Audience publique du mardi, neuf octobre deux mille dix-huit

Numéro 187454 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine

KOVELTER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg

du 14 septembre 2017,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

sans

état

connu,

demeurant

à

D-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 septembre 2018.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Lisa SCHULLER, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie BOLDRIN,

avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par acte d’huissier du 14 janvier 2015, PERSONNE1.) a fait citer la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour,

principalement, la voir condamner à lui payer le montant de 6.887,30 euros en

réparation de son préjudice matériel ou tout autre montant supérieur à évaluer par le

tribunal et, subsidiairement, la voir condamner à rembourser la société SOCIETE2.)

du montant en principal, intérêts et frais, du prêt à tempérament encore redû au titre

de l’acquisition du véhicule Hyundai Tucson Arizona, sous peine d’une astreinte de

500,00 euros par jour de retard. Il a, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure

de 500,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que le 7 février 2010, il avait acquis

une voiture de marque Hyundai, modèle IX35, pour le prix de 36.024,00 euros, auprès

de la société SOCIETE1.). Il aurait convenu avec la société SOCIETE1.) que cette

dernière reprendrait l’ancienne voiture lui appartenant, à savoir une Hyundai Tucson

Arizona, achetée le 19 septembre 2008, pour le prix de 18.010,00 euros, auprès de la

société SOCIETE1.). Pour financer cette acquisition, il aurait signé un contrat de prêt

à tempérament auprès de l’établissement SOCIETE3.) pour un montant de 22.010,00

euros, le 30 octobre 2008. Le 28 octobre 2009, il aurait changé d’établissement de

crédit et conclu un contrat de prêt à tempérament avec l’établissement SOCIETE2.)

pour un montant de 17.600,00 euros, relatif à la même voiture.

Lors de l’achat de la nouvelle voiture en 2010, la société SOCIETE1.) aurait accepté

la reprise de la voiture Hyundai Tucson Arizona et aurait apposé une clause

manuscrite sur le contrat de vente du 7 février 2010, suivant laquelle elle prendrait à

charge le remboursement du prêt auprès de l’établissement SOCIETE2.) (« à

rembourser SOCIETE2.) »).

Par courrier du 25 mars 2010, la société SOCIETE1.) - affirmant avoir ignoré, au

moment de la signature du contrat de vente, le montant exact du crédit restant à

rembourser - aurait annoncé à PERSONNE1.) qu’elle n’entendait rembourser que le

montant de 14.000,00 euros, au lieu du montant de 17.561,01 euros.

PERSONNE1.) a précisé que le montant de 14.000,00 euros a été payé par

SOCIETE1.) le 13 octobre 2010. En date du 14 janvier 2015, date de l’introduction de

la citation introductive de première instance, le montant à rembourser à la société

SOCIETE4.), chargée du recouvrement de la créance de l’établissement SOCIETE2.),

aurait été de 6.687,30 euros.

PERSONNE1.) a basé sa demande sur la responsabilité contractuelle, sinon

délictuelle.

La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande en faisant valoir que

PERSONNE1.) ne l’avait pas informée du changement d’établissement de crédit. Elle

aurait estimé que le solde restant à rembourser dans le cadre du prêt s’élèverait à

environ 14.000,00 euros. Elle n’aurait pas pu procéder à des vérifications à ce sujet,

la vente ayant eu lieu un dimanche, jour de fermeture des établissements bancaires.

La société SOCIETE1.) a finalement sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00

euros.

Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

reçu la demande en la forme,

dit la demande d’ores et déjà fondée pour le montant de 4.000,00 euros,

partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

4.000,00 euros,

avant tout autre progrès en cause, refixé l’affaire pour continuation à l’audience

publique du mercredi, 7 décembre 2016, à 9.00 heures, salle d’audience n° 1 au

rez-de-chaussée, pour permettre à PERSONNE1.) de produire un décompte

détaillé justifiant le montant par lui réclamé de 6.687,30 euros,

réservé les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure et les frais,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’en vertu de la clause

manuscrite apposée sur le contrat du 7 février 2010, la société SOCIETE1.) s’était

engagée sans réserves à prendre en charge le remboursement du prêt relatif à la

voiture Hyundai Tucson Arizona à l’établissement SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) ne s’étant exécutée qu’à concurrence du montant de

14.000,00 euros, la demande de PERSONNE1.) a d’ores et déjà été déclarée fondée

pour le montant de [18.000,00 – 14.000,00 = ] 4.000,00 euros.

Avant tout autre progrès en cause, le juge de première instance a demandé à

PERSONNE1.) de produire un décompte détaillé, justifiant le montant supplémentaire

réclamé de [6.687,30 – 4.000,00 =] 2.687,30 euros.

Lors de la continuation des débats en première instance, à l’audience du 17 mai 2017

du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a versé un décompte et a

augmenté sa demande initiale du montant de [7.533,63 - 6.887,30 =] 646,33 euros.

Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, vidant le jugement

du 15 juin 2016, a :

donné acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,

dit l’augmentation de la demande recevable,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant réclamé,

partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

3.533,63 euros,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure

non fondées,

condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a considéré que, dans la

mesure où la société SOCIETE1.) ne s’était exécutée que partiellement, elle n’avait

pas pu se méprendre sur le fait que des intérêts de retard viendraient s’ajouter au

montant redu en remboursement du prêt SOCIETE2.).

Par acte d’huissier du 14 septembre 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel des jugements du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette des 15 juin 2016 et

21 juin 2017, non signifiés.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation des jugements entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir

débouter PERSONNE1.) de toutes ses demandes et à le voir condamner aux frais et

dépens des deux instances. Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de

2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, elle expose que, lors de la vente du 7 février 2010, son CEO a

noté sur une feuille le montant de 14.000,00 euros, auquel, suivant son calcul, devait

s’élever le solde du crédit. PERSONNE1.) aurait confirmé que tel était le montant à

rembourser. La société SOCIETE1.) n’aurait pas eu connaissance du fait que la quasi-

totalité du prêt restait à rembourser et ne se serait pas engagée à procéder à un tel

remboursement.

En lui cachant qu’il avait changé d’établissement de crédit et en taisant le montant

exact du crédit à rembourser, PERSONNE1.) aurait fait preuve de réticence dolosive

et

de manœuvres frauduleuses pour induire en erreur la société SOCIETE1.). Le

consentement de la société SOCIETE1.) aurait ainsi été vicié par le dol.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) fait valoir que le juge de première instance

a mal interprété le contrat. Elle estime que si la commune intention des parties ne peut

être décelée, le contrat doit s’interpréter « selon le sens que lui donnerait une personne

raisonnable placée dans la même situation ». Il ne serait pas concevable que la société

ait entendu s’engager à rembourser l’intégralité du crédit.

A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) s’oppose à la condamnation au

paiement des montants de 2.738,77 euros, correspondant à des intérêts de retard, et

de 1.233,85 euros, correspondant à l’indemnité conventionnelle. Elle n’aurait jamais

été en possession des conditions particulières du contrat signé entre PERSONNE1.)

et l’établissement SOCIETE2.).

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande acte qu’il

augmente sa demande au montant de 7.697,32 euros.

Il réclame, en outre, un montant de 2.500,00 euros à titre d’indemnité de procédure

pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.) avait bien connaissance qu’il avait

changé d’établissement de crédit, le nom de l’établissement SOCIETE2.) ayant

d’ailleurs été apposé sur le contrat de vente du 7 février 2010.

L’intimé conteste avoir caché des informations à la société SOCIETE1.) et avoir fait

preuve de manœuvres dolosives. A aucun moment, le CEO de la société SOCIETE1.)

n’aurait affirmé que le solde du crédit devait s’élever au montant de 14.000,00 euros,

ni demandé sa confirmation à cet égard.

Le consentement de la société SOCIETE1.) n’aurait partant pas été vicié. La

convention signée entre parties serait, par ailleurs, claire et ne donnerait pas lieu à

interprétation.

PERSONNE1.) fait finalement valoir que les conditions générales du contrat de prêt

au remboursement duquel la société SOCIETE1.) s’est engagée, sont opposables à

cette dernière. Ce serait partant à bon droit que le juge de première instance aurait

condamné la société SOCIETE1.) au paiement d’intérêts de retard.

Motifs de la décision

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) soutient, à titre principal, que son

consentement a été vicié par le dol.

Suivant l’article 1116 du code civil, le dol, dans la formation du contrat, désigne toutes

les tromperies par lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur

qui le détermine à contracter (Droit civil, les obligations, Terré, Simler, Lequette,

Dalloz, 8ième édition, no 228).

Il est admis en jurisprudence qu’il y a dol lorsqu’une partie connaît un fait dont elle sait

l’importance déterminante pour la conclusion du contrat et qu’elle omet d’en informer

l’autre partie qui, soit est dans l’impossibilité de se renseigner elle-même, soit peut

légitimement faire confiance à son cocontractant en raison de la nature du contrat ou

de leurs qualités respectives. Pour que la violation de l’obligation précontractuelle de

renseignement puisse être sanctionnée par le dol, il faut à l’évidence qu’elle soit

délibérée (ibid. no 233). Le silence du cocontractant peut en effet provenir de

l’ignorance, de l’oubli ou de la négligence, plutôt que de la volonté de tromper l’autre.

La charge de la preuve du dol repose donc sur celui qui l’invoque (cf. TAL, 3 juillet

2015, n° 158259 du rôle ; Cour d’appel, 5 juillet 22017, n° 39146 du registre).

La jurisprudence admet le dol par réticence chaque fois qu'un contractant, par son

silence volontaire, manque à la bonne foi sur laquelle son cocontractant est en droit

de compter. Pour la rendre dolosive, encore faut-il que soit apportée la preuve du

caractère intentionnel de la réticence (cf. Leçons de Droit Civil, Obligations, Théorie

Générale, 9e éd., Mazeaud et Chabas, p. 184, no 193).

Il convient d’abord de noter que la société SOCIETE1.) n’apporte aucun élément de

nature à établir que PERSONNE1.) lui aurait caché la reprise du contrat de prêt,

initialement contracté avec l’établissement

SOCIETE3.), par l’établissement

SOCIETE2.).

Il résulte, au contraire, de la mention manuscrite « à rembourser SOCIETE2.) »,

apposée sur le contrat de vente du 7 février 2010 par le représentant de la société

SOCIETE1.), que ce dernier était conscient du fait que l’établissement de crédit

concerné était bien la société SOCIETE2.) et non pas la société SOCIETE3.).

La société SOCIETE1.) ne prouve, par ailleurs, pas que son représentant ait noté le

montant de 14.000,00 euros sur une feuille et que PERSONNE1.) ait confirmé que le

solde du prêt s’élevait approximativement audit montant.

Il n’est partant pas établi que PERSONNE1.) ait trompé son cocontractant sur le

montant à rembourser en ayant recours à un mensonge ou à des manœuvres

frauduleuses.

A supposer que PERSONNE1.) ait omis d’indiquer à la société SOCIETE1.) le montant

du solde du prêt à rembourser, il n’est pas établi pour autant que son silence ait été

motivé par la volonté de tromper la société SOCIETE1.).

Il y a lieu de relever, dans ce contexte, que la société SOCIETE1.), professionnelle en

matière de vente de véhicules, n’était pas dans l’impossibilité de vérifier la portée de

son engagement. Elle aurait, en effet, pu réclamer des documents concernant le crédit

litigieux à son client ou remettre la conclusion du contrat à un jour ouvrable, pour

contacter l’établissement de crédit concerné.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le consentement de la société

SOCIETE1.) à rembourser le prêt auprès de l’établissement SOCIETE2.) ait été vicié.

Quant à la question de l’interprétation du contrat conclu entre parties, il convient de

rappeler que, suivant l’article 1156 du code civil, « on doit dans les conventions

rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de

s’arrêter au sens littéral des termes ».

Force est de constater que la mention « à rembourser SOCIETE2.) », apposée sur le

contrat de vente du 7 février 2010, est claire et ne donne pas lieu à interprétation. En

effet, ni la prédite mention, ni aucun autre élément du contrat ne permettent de

supposer que la société SOCIETE1.) ait entendu limiter son engagement au

remboursement du montant de 14.000,00 euros.

La partie appelante invoque, par ailleurs, la disposition figurant à l’alinéa 2 de l’article

1188 du code civil français, suivant laquelle, « lorsque cette intention ne peut être

décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne

raisonnable placée dans la même situation ».

Indépendamment du fait que la disposition citée ne figure pas à l’article 1156 du code

civil luxembourgeois, elle ne saurait trouver application en l’espèce, étant donné qu’au

vu de ce qui précède, l’intention des parties relative aux engagements pris par eux

résulte clairement du libellé du contrat.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon escient que le juge de première instance

a retenu que la société SOCIETE1.) s’était engagée à rembourser l’intégralité du solde

du prêt contracté par PERSONNE1.) auprès de l’établissement SOCIETE2.).

Quant aux intérêts de retard et à l’indemnité conventionnelle, c’est encore à bon droit

que le juge de première instance a dit que les conditions générales du prêt à

tempérament signé entre l’établissement SOCIETE2.) et PERSONNE1.), le 16

novembre 2009, ont été acceptées par ce dernier et sont, de ce fait, opposables à la

société SOCIETE1.) qui s’est engagée au remboursement du prêt sans réserves.

L’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, des conditions générales du prêt à tempérament

signé entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) est libellé comme suit :

« En cas […] de résolution du prédit contrat, aux torts de l’emprunteur, le prêteur

pourra réclamer à l’emprunteur, à titre d’indemnité, un montant calculé sur le solde

restant dû en capital et égal à 10% calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à

7.500,00 EUR et à 5% calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à

7.500,00 EUR et ce, sans préjudice de l’application de l’article 10 et du paiement des

mensualités échues ou à échoir ».

A l’article 11, paragraphe 1, des conditions générales, il est stipulé que :

« Sur toute somme en principal non réglée à l’échéance ou devenue exigible en

application de l’article 9 ou en cas de résolution du contrat aux torts de l’emprunteur,

il sera dû, de plein droit, et sans qu’une quelconque mise en demeure ne soit

nécessaire, un intérêt de retard à l’intérêt de retard affiché aux conditions

particulières ».

Il est constant en cause que le prêt a été dénoncé par courrier adressé à

PERSONNE1.) par l’établissement SOCIETE2.) le 21 juin 2010, le capital échu impayé

de 17.177,01 euros n’ayant pas été réglé. Dans son courrier, l’établissement

SOCIETE2.) met en demeure PERSONNE1.) de verser immédiatement le montant de

17.573,70 euros - comprenant, outre le capital échu, des intérêts échus impayés et

des frais de rappel - « afin d’éviter la cession de rémunérations et/ou indemnités de

toute autre nature ».

Par courrier du 28 juin 2010, le mandataire de PERSONNE1.) a continué la prédite

mise en demeure au mandataire de la société SOCIETE1.), en vue de sommer cette

dernière « de régler de suite le solde comme mentionné sur le rappel, y compris les

frais et intérêts qui sont le fait du non-paiement par SOCIETE1.) ».

La société SOCIETE1.) est partant malvenue de prétendre ne pas avoir eu

connaissance du fait que PERSONNE1.) avait signé une cession de rémunérations et

ne pas avoir reçu copie du courrier de mise en demeure adressée par l’établissement

de crédit à PERSONNE1.).

C’est donc à juste titre que le juge de première instance a condamné la société

SOCIETE1.) au paiement des intérêts de retard et de l’indemnité conventionnelle,

réclamés à PERSONNE1.) par l’établissement de crédit à la suite de la dénonciation

du contrat, en application des conditions générales du prêt à tempérament.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

En instance d’appel, PERSONNE1.) formule une augmentation de sa demande du

montant de [7.697,32 - 7.533,63 =] 163,69 euros, correspondant aux intérêts de retard

échus depuis l’audience des plaidoiries de première instance du 17 mai 2017, jusqu’au

3 novembre 2017.

L’augmentation de la demande, d’ailleurs non contestée à cet égard, est à déclarer

recevable.

Il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.), qui s’est

engagée au remboursement de l’intégralité du prêt contracté par PERSONNE1.) doit

supporter les intérêts de retard échus, ceux-ci ayant été mis en compte par

l’établissement de crédit en raison du non remboursement intégral du solde du prêt.

Au vu du décompte de la société SOCIETE4.) du 3 novembre 2017 (pièce 4 de la

partie intimée), l’augmentation de la demande est à déclarer fondée pour le montant

de 163,69 euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

formulée par PERSONNE1.), n’est pas non plus fondée, ce dernier ne justifiant pas de

l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme les jugements entrepris,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,

dit l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée,

condamne encore la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 163,69 euros,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.