Court dismisses appeal against car loan default judgment but allows interest increase claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding the initial judgment for car loan default but allowed the appellant's request to increase the claim for accrued interest. The appellant argued for additional interest from the hearing date, which the court found supported by the credit institution's calculations. Consequently, the lower court's decision was confirmed in part, ordering the company to pay the additional interest amount while rejecting procedural fee claims from both sides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to award procedural fees based on equity, and an increase in a claim for accrued interest is receivable and founded when supported by the creditor's calculations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00182
Audience publique du mardi, neuf octobre deux mille dix-huit
Numéro 187454 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine
KOVELTER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg
du 14 septembre 2017,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
sans
état
connu,
demeurant
à
D-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 septembre 2018.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Lisa SCHULLER, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie BOLDRIN,
avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par acte d’huissier du 14 janvier 2015, PERSONNE1.) a fait citer la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour,
principalement, la voir condamner à lui payer le montant de 6.887,30 euros en
réparation de son préjudice matériel ou tout autre montant supérieur à évaluer par le
tribunal et, subsidiairement, la voir condamner à rembourser la société SOCIETE2.)
du montant en principal, intérêts et frais, du prêt à tempérament encore redû au titre
de l’acquisition du véhicule Hyundai Tucson Arizona, sous peine d’une astreinte de
500,00 euros par jour de retard. Il a, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure
de 500,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que le 7 février 2010, il avait acquis
une voiture de marque Hyundai, modèle IX35, pour le prix de 36.024,00 euros, auprès
de la société SOCIETE1.). Il aurait convenu avec la société SOCIETE1.) que cette
dernière reprendrait l’ancienne voiture lui appartenant, à savoir une Hyundai Tucson
Arizona, achetée le 19 septembre 2008, pour le prix de 18.010,00 euros, auprès de la
société SOCIETE1.). Pour financer cette acquisition, il aurait signé un contrat de prêt
à tempérament auprès de l’établissement SOCIETE3.) pour un montant de 22.010,00
euros, le 30 octobre 2008. Le 28 octobre 2009, il aurait changé d’établissement de
crédit et conclu un contrat de prêt à tempérament avec l’établissement SOCIETE2.)
pour un montant de 17.600,00 euros, relatif à la même voiture.
Lors de l’achat de la nouvelle voiture en 2010, la société SOCIETE1.) aurait accepté
la reprise de la voiture Hyundai Tucson Arizona et aurait apposé une clause
manuscrite sur le contrat de vente du 7 février 2010, suivant laquelle elle prendrait à
charge le remboursement du prêt auprès de l’établissement SOCIETE2.) (« à
rembourser SOCIETE2.) »).
Par courrier du 25 mars 2010, la société SOCIETE1.) - affirmant avoir ignoré, au
moment de la signature du contrat de vente, le montant exact du crédit restant à
rembourser - aurait annoncé à PERSONNE1.) qu’elle n’entendait rembourser que le
montant de 14.000,00 euros, au lieu du montant de 17.561,01 euros.
PERSONNE1.) a précisé que le montant de 14.000,00 euros a été payé par
SOCIETE1.) le 13 octobre 2010. En date du 14 janvier 2015, date de l’introduction de
la citation introductive de première instance, le montant à rembourser à la société
SOCIETE4.), chargée du recouvrement de la créance de l’établissement SOCIETE2.),
aurait été de 6.687,30 euros.
PERSONNE1.) a basé sa demande sur la responsabilité contractuelle, sinon
délictuelle.
La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande en faisant valoir que
PERSONNE1.) ne l’avait pas informée du changement d’établissement de crédit. Elle
aurait estimé que le solde restant à rembourser dans le cadre du prêt s’élèverait à
environ 14.000,00 euros. Elle n’aurait pas pu procéder à des vérifications à ce sujet,
la vente ayant eu lieu un dimanche, jour de fermeture des établissements bancaires.
La société SOCIETE1.) a finalement sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00
euros.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
dit la demande d’ores et déjà fondée pour le montant de 4.000,00 euros,
partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
4.000,00 euros,
avant tout autre progrès en cause, refixé l’affaire pour continuation à l’audience
publique du mercredi, 7 décembre 2016, à 9.00 heures, salle d’audience n° 1 au
rez-de-chaussée, pour permettre à PERSONNE1.) de produire un décompte
détaillé justifiant le montant par lui réclamé de 6.687,30 euros,
réservé les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure et les frais,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’en vertu de la clause
manuscrite apposée sur le contrat du 7 février 2010, la société SOCIETE1.) s’était
engagée sans réserves à prendre en charge le remboursement du prêt relatif à la
voiture Hyundai Tucson Arizona à l’établissement SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) ne s’étant exécutée qu’à concurrence du montant de
14.000,00 euros, la demande de PERSONNE1.) a d’ores et déjà été déclarée fondée
pour le montant de [18.000,00 – 14.000,00 = ] 4.000,00 euros.
Avant tout autre progrès en cause, le juge de première instance a demandé à
PERSONNE1.) de produire un décompte détaillé, justifiant le montant supplémentaire
réclamé de [6.687,30 – 4.000,00 =] 2.687,30 euros.
Lors de la continuation des débats en première instance, à l’audience du 17 mai 2017
du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a versé un décompte et a
augmenté sa demande initiale du montant de [7.533,63 - 6.887,30 =] 646,33 euros.
Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, vidant le jugement
du 15 juin 2016, a :
donné acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
dit l’augmentation de la demande recevable,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant réclamé,
partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
3.533,63 euros,
dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure
non fondées,
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a considéré que, dans la
mesure où la société SOCIETE1.) ne s’était exécutée que partiellement, elle n’avait
pas pu se méprendre sur le fait que des intérêts de retard viendraient s’ajouter au
montant redu en remboursement du prêt SOCIETE2.).
Par acte d’huissier du 14 septembre 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel des jugements du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette des 15 juin 2016 et
21 juin 2017, non signifiés.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation des jugements entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir
débouter PERSONNE1.) de toutes ses demandes et à le voir condamner aux frais et
dépens des deux instances. Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de
2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, elle expose que, lors de la vente du 7 février 2010, son CEO a
noté sur une feuille le montant de 14.000,00 euros, auquel, suivant son calcul, devait
s’élever le solde du crédit. PERSONNE1.) aurait confirmé que tel était le montant à
rembourser. La société SOCIETE1.) n’aurait pas eu connaissance du fait que la quasi-
totalité du prêt restait à rembourser et ne se serait pas engagée à procéder à un tel
remboursement.
En lui cachant qu’il avait changé d’établissement de crédit et en taisant le montant
exact du crédit à rembourser, PERSONNE1.) aurait fait preuve de réticence dolosive
et
de manœuvres frauduleuses pour induire en erreur la société SOCIETE1.). Le
consentement de la société SOCIETE1.) aurait ainsi été vicié par le dol.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) fait valoir que le juge de première instance
a mal interprété le contrat. Elle estime que si la commune intention des parties ne peut
être décelée, le contrat doit s’interpréter « selon le sens que lui donnerait une personne
raisonnable placée dans la même situation ». Il ne serait pas concevable que la société
ait entendu s’engager à rembourser l’intégralité du crédit.
A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) s’oppose à la condamnation au
paiement des montants de 2.738,77 euros, correspondant à des intérêts de retard, et
de 1.233,85 euros, correspondant à l’indemnité conventionnelle. Elle n’aurait jamais
été en possession des conditions particulières du contrat signé entre PERSONNE1.)
et l’établissement SOCIETE2.).
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande acte qu’il
augmente sa demande au montant de 7.697,32 euros.
Il réclame, en outre, un montant de 2.500,00 euros à titre d’indemnité de procédure
pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.) avait bien connaissance qu’il avait
changé d’établissement de crédit, le nom de l’établissement SOCIETE2.) ayant
d’ailleurs été apposé sur le contrat de vente du 7 février 2010.
L’intimé conteste avoir caché des informations à la société SOCIETE1.) et avoir fait
preuve de manœuvres dolosives. A aucun moment, le CEO de la société SOCIETE1.)
n’aurait affirmé que le solde du crédit devait s’élever au montant de 14.000,00 euros,
ni demandé sa confirmation à cet égard.
Le consentement de la société SOCIETE1.) n’aurait partant pas été vicié. La
convention signée entre parties serait, par ailleurs, claire et ne donnerait pas lieu à
interprétation.
PERSONNE1.) fait finalement valoir que les conditions générales du contrat de prêt
au remboursement duquel la société SOCIETE1.) s’est engagée, sont opposables à
cette dernière. Ce serait partant à bon droit que le juge de première instance aurait
condamné la société SOCIETE1.) au paiement d’intérêts de retard.
Motifs de la décision
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) soutient, à titre principal, que son
consentement a été vicié par le dol.
Suivant l’article 1116 du code civil, le dol, dans la formation du contrat, désigne toutes
les tromperies par lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur
qui le détermine à contracter (Droit civil, les obligations, Terré, Simler, Lequette,
Dalloz, 8ième édition, no 228).
Il est admis en jurisprudence qu’il y a dol lorsqu’une partie connaît un fait dont elle sait
l’importance déterminante pour la conclusion du contrat et qu’elle omet d’en informer
l’autre partie qui, soit est dans l’impossibilité de se renseigner elle-même, soit peut
légitimement faire confiance à son cocontractant en raison de la nature du contrat ou
de leurs qualités respectives. Pour que la violation de l’obligation précontractuelle de
renseignement puisse être sanctionnée par le dol, il faut à l’évidence qu’elle soit
délibérée (ibid. no 233). Le silence du cocontractant peut en effet provenir de
l’ignorance, de l’oubli ou de la négligence, plutôt que de la volonté de tromper l’autre.
La charge de la preuve du dol repose donc sur celui qui l’invoque (cf. TAL, 3 juillet
2015, n° 158259 du rôle ; Cour d’appel, 5 juillet 22017, n° 39146 du registre).
La jurisprudence admet le dol par réticence chaque fois qu'un contractant, par son
silence volontaire, manque à la bonne foi sur laquelle son cocontractant est en droit
de compter. Pour la rendre dolosive, encore faut-il que soit apportée la preuve du
caractère intentionnel de la réticence (cf. Leçons de Droit Civil, Obligations, Théorie
Générale, 9e éd., Mazeaud et Chabas, p. 184, no 193).
Il convient d’abord de noter que la société SOCIETE1.) n’apporte aucun élément de
nature à établir que PERSONNE1.) lui aurait caché la reprise du contrat de prêt,
initialement contracté avec l’établissement
SOCIETE3.), par l’établissement
SOCIETE2.).
Il résulte, au contraire, de la mention manuscrite « à rembourser SOCIETE2.) »,
apposée sur le contrat de vente du 7 février 2010 par le représentant de la société
SOCIETE1.), que ce dernier était conscient du fait que l’établissement de crédit
concerné était bien la société SOCIETE2.) et non pas la société SOCIETE3.).
La société SOCIETE1.) ne prouve, par ailleurs, pas que son représentant ait noté le
montant de 14.000,00 euros sur une feuille et que PERSONNE1.) ait confirmé que le
solde du prêt s’élevait approximativement audit montant.
Il n’est partant pas établi que PERSONNE1.) ait trompé son cocontractant sur le
montant à rembourser en ayant recours à un mensonge ou à des manœuvres
frauduleuses.
A supposer que PERSONNE1.) ait omis d’indiquer à la société SOCIETE1.) le montant
du solde du prêt à rembourser, il n’est pas établi pour autant que son silence ait été
motivé par la volonté de tromper la société SOCIETE1.).
Il y a lieu de relever, dans ce contexte, que la société SOCIETE1.), professionnelle en
matière de vente de véhicules, n’était pas dans l’impossibilité de vérifier la portée de
son engagement. Elle aurait, en effet, pu réclamer des documents concernant le crédit
litigieux à son client ou remettre la conclusion du contrat à un jour ouvrable, pour
contacter l’établissement de crédit concerné.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le consentement de la société
SOCIETE1.) à rembourser le prêt auprès de l’établissement SOCIETE2.) ait été vicié.
Quant à la question de l’interprétation du contrat conclu entre parties, il convient de
rappeler que, suivant l’article 1156 du code civil, « on doit dans les conventions
rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de
s’arrêter au sens littéral des termes ».
Force est de constater que la mention « à rembourser SOCIETE2.) », apposée sur le
contrat de vente du 7 février 2010, est claire et ne donne pas lieu à interprétation. En
effet, ni la prédite mention, ni aucun autre élément du contrat ne permettent de
supposer que la société SOCIETE1.) ait entendu limiter son engagement au
remboursement du montant de 14.000,00 euros.
La partie appelante invoque, par ailleurs, la disposition figurant à l’alinéa 2 de l’article
1188 du code civil français, suivant laquelle, « lorsque cette intention ne peut être
décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne
raisonnable placée dans la même situation ».
Indépendamment du fait que la disposition citée ne figure pas à l’article 1156 du code
civil luxembourgeois, elle ne saurait trouver application en l’espèce, étant donné qu’au
vu de ce qui précède, l’intention des parties relative aux engagements pris par eux
résulte clairement du libellé du contrat.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon escient que le juge de première instance
a retenu que la société SOCIETE1.) s’était engagée à rembourser l’intégralité du solde
du prêt contracté par PERSONNE1.) auprès de l’établissement SOCIETE2.).
Quant aux intérêts de retard et à l’indemnité conventionnelle, c’est encore à bon droit
que le juge de première instance a dit que les conditions générales du prêt à
tempérament signé entre l’établissement SOCIETE2.) et PERSONNE1.), le 16
novembre 2009, ont été acceptées par ce dernier et sont, de ce fait, opposables à la
société SOCIETE1.) qui s’est engagée au remboursement du prêt sans réserves.
L’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, des conditions générales du prêt à tempérament
signé entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) est libellé comme suit :
« En cas […] de résolution du prédit contrat, aux torts de l’emprunteur, le prêteur
pourra réclamer à l’emprunteur, à titre d’indemnité, un montant calculé sur le solde
restant dû en capital et égal à 10% calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à
7.500,00 EUR et à 5% calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à
7.500,00 EUR et ce, sans préjudice de l’application de l’article 10 et du paiement des
mensualités échues ou à échoir ».
A l’article 11, paragraphe 1, des conditions générales, il est stipulé que :
« Sur toute somme en principal non réglée à l’échéance ou devenue exigible en
application de l’article 9 ou en cas de résolution du contrat aux torts de l’emprunteur,
il sera dû, de plein droit, et sans qu’une quelconque mise en demeure ne soit
nécessaire, un intérêt de retard à l’intérêt de retard affiché aux conditions
particulières ».
Il est constant en cause que le prêt a été dénoncé par courrier adressé à
PERSONNE1.) par l’établissement SOCIETE2.) le 21 juin 2010, le capital échu impayé
de 17.177,01 euros n’ayant pas été réglé. Dans son courrier, l’établissement
SOCIETE2.) met en demeure PERSONNE1.) de verser immédiatement le montant de
17.573,70 euros - comprenant, outre le capital échu, des intérêts échus impayés et
des frais de rappel - « afin d’éviter la cession de rémunérations et/ou indemnités de
toute autre nature ».
Par courrier du 28 juin 2010, le mandataire de PERSONNE1.) a continué la prédite
mise en demeure au mandataire de la société SOCIETE1.), en vue de sommer cette
dernière « de régler de suite le solde comme mentionné sur le rappel, y compris les
frais et intérêts qui sont le fait du non-paiement par SOCIETE1.) ».
La société SOCIETE1.) est partant malvenue de prétendre ne pas avoir eu
connaissance du fait que PERSONNE1.) avait signé une cession de rémunérations et
ne pas avoir reçu copie du courrier de mise en demeure adressée par l’établissement
de crédit à PERSONNE1.).
C’est donc à juste titre que le juge de première instance a condamné la société
SOCIETE1.) au paiement des intérêts de retard et de l’indemnité conventionnelle,
réclamés à PERSONNE1.) par l’établissement de crédit à la suite de la dénonciation
du contrat, en application des conditions générales du prêt à tempérament.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
En instance d’appel, PERSONNE1.) formule une augmentation de sa demande du
montant de [7.697,32 - 7.533,63 =] 163,69 euros, correspondant aux intérêts de retard
échus depuis l’audience des plaidoiries de première instance du 17 mai 2017, jusqu’au
3 novembre 2017.
L’augmentation de la demande, d’ailleurs non contestée à cet égard, est à déclarer
recevable.
Il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE1.), qui s’est
engagée au remboursement de l’intégralité du prêt contracté par PERSONNE1.) doit
supporter les intérêts de retard échus, ceux-ci ayant été mis en compte par
l’établissement de crédit en raison du non remboursement intégral du solde du prêt.
Au vu du décompte de la société SOCIETE4.) du 3 novembre 2017 (pièce 4 de la
partie intimée), l’augmentation de la demande est à déclarer fondée pour le montant
de 163,69 euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
formulée par PERSONNE1.), n’est pas non plus fondée, ce dernier ne justifiant pas de
l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme les jugements entrepris,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
dit l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée,
condamne encore la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 163,69 euros,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.