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Art. 1188 — Section II. - Des obligations à terme Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.

Section II. - Des obligations à terme Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
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Art. 1188 · Section II. - Des obligations à terme Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué

les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Section III. - Des obligations alternatives

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