code_civil
LU
Art. 1188 — Section II. - Des obligations à terme Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
Section II. - Des obligations à terme Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
Art. 1188 · Section II. - Des obligations à terme Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué
les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Section III. - Des obligations alternatives