Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_184330 Généré par l'IA

Appellate court confirms first instance judgment on unpaid invoices and awards procedural costs to the appellant.

Numéro de cause TAL14_184330
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the appellant to pay the appellee 8,259.30 euros for unpaid invoices. The court rejected the appellant's argument that prior payments should offset these debts, finding no evidence of such payments for the specific invoices in dispute. While the appellant's procedural cost claims were admissible, they were dismissed as unfounded, though the court awarded the appellee a procedural cost indemnity of 500 euros for the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal confirme le jugement de première instance lorsque la preuve du paiement des créances en litige n'est pas rapportée et refuse l'imputation de paiements antérieurs sur des factures distinctes.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate procedure unpaid invoices procedural costs payment offset burden of proof commercial debt indemnity of procedure imputation des paiements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1356 du code civil
codecivil
article 1134 du code civil
En vertu de l’article 1134 du code civil, suivant lequel les conventions légalement

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

2018TALCH14/00185

Audience publique du mardi, neuf octobre deux mille dix-huit

Numéro 184330 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 24 avril

2017,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée de droit portugais SOCIETE2.) Lda, établie et ayant

son siège social à P-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 184330 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 16 mai 2017, fut fixée à plusieurs reprises pour plaidoiries, ensuite pour

contrôle et finalement pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 25 septembre

2018, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Alex PENNING, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat, en remplacement de Maître Sandrine

OLIVEIRA, comparant pour la société à responsabilité limitée de droit portugais

SOCIETE2.) Lda, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

9 octobre 2018, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par ordonnance de paiement n° L-OPA1-9785/16 du 17 octobre 2016, notifiée le

19 octobre 2016, il a été enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (i) le montant principal de

8.259,30 euros, au titre de quatre factures émises en février et mars 2016 par cette

dernière, du chef de livraisons de vin, ainsi que (ii) le montant de 25,00 euros, au titre

d’indemnité de procédure.

La société SOCIETE1.) ayant formé contredit par courrier du 28 octobre 2016, les

parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de paix de Luxembourg du

4 janvier 2017.

Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a demandé la

condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 8.259,30 euros.

La société SOCIETE1.) s’est opposée à la demande de la société SOCIETE2.), en

affirmant avoir réglé tous les montants redus, à l’exception de la somme de 2.506,56

euros.

La société SOCIETE2.) a expliqué que les virements dont se prévalait la société

SOCIETE1.) ne pouvaient être imputés sur le montant réclamé, le paiement des

montants de 3.500,00 euros et de 1.126,37 euros ayant, suivant arrangement

intervenu entre parties, été effectué au profit d’une tierce société et le paiement des

montants de 1.000,00 et de 730,00 euros ayant eu trait à une facture non concernée

par le présent litige.

Dans le jugement querellé, le juge de première instance a acté que le représentant de

la société SOCIETE1.) a, à l’audience des plaidoiries du 4 janvier 2017, admis que

ladite société s’était engagée à régler la dette d’une tierce société. Elle se serait

ravisée par la suite, estimant qu’il ne pouvait pas être exigé qu’elle paie les dettes d’un

tiers. La société SOCIETE1.) a, dès lors, fait valoir que le montant de 3.500,00 euros

était à imputer sur les factures émises par la société SOCIETE2.) à son encontre.

Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

reçu le contredit en la forme,

déclaré le contredit non fondé,

déclaré la demande de la société SOCIETE2.) fondée,

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

8.259,30 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de

l’ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

le

19 octobre 2016, jusqu’à solde,

constaté que la société SOCIETE2.) ne maintient plus sa demande tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure,

condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il résultait d’un courriel du

10 décembre 2015 que la société SOCIETE1.) s’était engagée à payer la somme de

4.505,00 euros, correspondant à l’impayé redu par une tierce société. Il en a déduit

que les montants de 3.500,00 euros et de 1.126,37 euros, dont faisait état la société

SOCIETE1.), ne pouvaient être imputés sur les factures émises à l’encontre de cette

dernière.

Le juge de première instance a encore noté que les paiements de 1.000,00 euros et

de 710,00 euros, effectués par la société SOCIETE1.), se rapportaient à une facture

émise à l’encontre de cette dernière le 17 décembre 2015, dont le paiement n’était pas

réclamé dans le cadre du présent litige.

Considérant, dès lors, que la preuve du paiement des quatre factures émises en février

et mars 2016 n’avait pas été rapportée par la société SOCIETE1.), le contredit a été

déclaré non fondé.

De ce jugement, lui signifié le 15 mars 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 24 avril 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société appelante demande à voir dire justifié

son contredit et à se voir décharger de toute condamnation intervenue à son encontre.

Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première

instance et une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel. Elle

conclut finalement à la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux

instances.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle n’avait souscrit aucun

engagement juridiquement définissable, l’obligeant à régler la dette d’un tiers. Les

comptes entre la société SOCIETE2.) et la société tierce seraient entièrement soldés

suite aux paiements reconnus de part et d’autre.

A l’audience des plaidoiries du 25 novembre 2018, la société SOCIETE1.) conteste,

par ailleurs, la réception des factures des 3 mars 2016 et 16 mars 2016.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame une

indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle expose que l’actuel gérant technique de la société SOCIETE1.) était le gérant

technique d’une société SOCIETE3.), déclarée en état de faillite le 23 décembre 2015.

Avant que la société SOCIETE3.) tombe en faillite, la société SOCIETE1.) se serait

engagée à payer les dettes de cette dernière à l’égard de la société SOCIETE2.). Elle

aurait effectué un virement de 3.500,00 euros le 10 décembre 2015 et aurait promis

de payer le solde, à savoir un montant de 4.505,00 euros, à raison de quatre paiements

de 1.126,00 euros, tel qu’il résulterait d’un courriel adressé le 10 décembre 2015 par

la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) (pièces 5 et 10 de la partie intimée).

Une novation se serait ainsi opérée.

La société SOCIETE1.) aurait ensuite effectué deux virements portant chacun sur la

somme de 1.126,37 euros, en date des 18 janvier 2016 et 23 février 2016, à imputer

sur la dette de la société SOCIETE3.). Le nom de la société SOCIETE3.) serait

mentionné sur lesdits virements (pièce 7 de la partie intimée).

Quant aux montants de 1.000,00 euros et de 710,00 euros, payés par la société

SOCIETE1.) aux dates respectives des 14 décembre 2015 et 22 février 2016 (pièces

2 et 3 de la partie appelante), ils auraient trait à une commande effectuée par cette

dernière en décembre 2015, relative à laquelle une facture portant sur le montant de

1.710,00 euros, aurait été émise le 17 décembre 2015 (pièce 9 de la partie intimée).

Cette commande aurait été mentionnée dans le courriel du 10 décembre 2015. La

facture acquittée du 17 décembre 2015 ne ferait pas l’objet du présent litige.

La société SOCIETE2.) maintient partant sa demande en paiement du montant de

8.259,30 euros, du chef des factures datées au 1er février 2016, 22 février 2016, 3

mars 2016 et 16 mars 2016 (pièces 1 à 4 de la partie intimée).

A titre subsidiaire, au cas où il serait retenu que les paiements de 3.500,00 euros et

de [2 x 1.126,37 =] 2.252,74 euros sont à imputer sur la dette de la société

SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) réclame paiement du montant de [8.259,30 -

3.500 - 2.252,74 =] 2.506,56 euros.

La société intimée souligne finalement que la réception des factures des 1er février

2016, 22 février 2016, 3 mars 2016 et 16 mars 2016 n’a pas été contestée en première

instance. La partie appelante serait partant malvenue de contester la réception des

factures du 3 et 16 mars 2016, en instance d’appel.

La société appelante estime que ses contestations relatives aux montants réclamés

en première instance comportaient implicitement contestation de la réception des

factures.

Motifs de la décision

Quant à la réception des factures

A l’audience des plaidoiries en instance d’appel, la société SOCIETE1.) conteste la

réception des factures des 3 et 16 mars 2016. Aucune contestation concernant la

réception desdites factures n’avait été émise, ni dans le cadre du contredit du 28

octobre 2016, ni à l’audience des plaidoiries de première instance du 4 janvier 2017,

ni dans l’acte d’appel. La société SOCIETE1.) n’a, par ailleurs, à aucun moment,

contesté les montants facturés en tant que tels, mais a soutenu avoir procédé à

l’apurement des factures par le paiement de plusieurs acomptes.

Si la charge de la preuve de l’envoi de la facture et de la réception de celle-ci par le

destinataire incombe au fournisseur, celui-ci peut apporter cette preuve par tous

moyens de droit, y compris la présomption (cf. Eric Dirix et Gabriël-Luc Ballon, La

facture, Kluwer, n° 47).

Il est de principe qu’il existe une obligation morale de protester de la part du

commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une

obligation de sa part (cf. Cour 26 mai 2004, n° 27.727 du rôle ; Cour 16 juin 2004,

n° 27.752 du rôle).

La société SOCIETE1.) n’ayant contesté la réception des factures des 3 et 16 mars

2016 pour la première fois qu’en instance d’appel, à l’audience des plaidoiries du 25

septembre 2018, il y a lieu de présumer que lesdits écrits lui sont bien parvenus à

l’époque de leur émission.

La preuve de la réception des factures litigieuses par la société SOCIETE1.) est

partant établie par présomption.

Quant à la question de l’imputation des divers montants payés par la société

SOCIETE1.)

La traduction française du courriel adressé le 10 décembre 2015 à la société

SOCIETE2.) par le gérant de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.), (pièce 10 de la

partie intimée), se lit comme suit :

« Bonjour,

Voici la commande. Voyez avec votre père si c’est possible de payer 50% maintenant

et 50% dans 30 jours.

Le reste représente 4505 euros que nous pourrions diviser en 4 fois (1126,37)

15/01/2016, 30/01/2015, 15/02/2016, 28/02/2016.

[…] ».

Selon la société intimée, la société SOCIETE1.) s’était engagée à son égard à payer

la dette de la société SOCIETE3.), s’étant élevée au montant de [5.823,00 + 2.182,50

=] 8.005,50 euros, suivant factures des 26 mai 2015 et 26 août 2015 (pièces 6 et 8 de

la partie intimée).

Le montant de 3.500,00 euros aurait été payé par la société SOCIETE1.) le

10 décembre 2015, en exécution dudit engagement. Le montant de 4.505,00 euros,

mentionné dans le courriel précité, correspondrait au solde à régler, que la société

SOCIETE1.) aurait promis de payer en quatre fois. Deux paiements, d’un montant de

1.126,37 euros chacun, auraient été effectués les 18 janvier 2016 et

23 février 2016. Le solde n’aurait pas été réglé.

Il est rappelé que, suivant indications figurant dans le jugement dont appel, le gérant

de la société SOCIETE1.) a admis, au cours des plaidoiries de première instance, que

cette dernière s’était engagée à payer les montants redus par la société SOCIETE3.)

à la société SOCIETE2.) et que le montant de 3.500,00 euros a été payé dans ce

contexte.

A noter que les énonciations faites dans les décisions de justice, se rapportant à des

actes faits ou déclarations survenues en cours d’instance, ne peuvent être combattues

que par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en constater lui-même

la réalité (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, éd. Sirey 1991 T. 3 n° 690; JCL

Procédure civile, verbo «inscription en faux» fasc. 626, n° 33).

Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que le constat fait par le juge de

première instance ait fait l’objet d’une procédure d’inscription en faux - étant précisé

que les contestations de l’appelant devant le tribunal de céans ne sauraient produire

d’effet à ce titre - il convient de tenir pour établi le fait que la société SOCIETE1.) a

admis s’être engagée au paiement des dettes de la société SOCIETE3.) à l’égard de

la société SOCIETE2.) et avoir effectué le paiement du montant de 3.500,00 euros à

ce titre.

La déclaration ainsi faite en justice constitue un aveu judiciaire au sens de l’article

1356 du code civil, de l’accord intervenu entre parties relatif à l’apurement de la dette

de la société SOCIETE3.) par la société SOCIETE1.). L’existence dudit accord résulte

encore des termes du courriel précité, suivant lesquels le représentant de la société

SOCIETE1.) s’est engagé à payer le montant de 4.050,00 euros qui, suivant pièces

versées en cause, correspond au solde redu à la société SOCIETE2.) du chef des

factures émises à l’encontre de la société SOCIETE3.), après paiement du montant

de 3.500,00 euros.

En vertu de l’article 1134 du code civil, suivant lequel les conventions légalement

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la société SOCIETE1.) était

partant tenue au paiement des dettes de la société SOCIETE3.) à l’égard de la société

SOCIETE2.). Tel que l’a, à bon escient, retenu le juge de première instance, il n’est

pas établi que l’accord intervenu entre parties à cet égard, ait été révoqué d’un

consentement mutuel.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu

que les paiements des montants de 3.500,00 euros et de 1.126,37 euros, effectués

par la société SOCIETE1.) aux dates respectives des 10 et 18 décembre 2015, étaient

à imputer sur la dette de la société SOCIETE3.) et non pas sur les factures émises à

l’encontre de la société SOCIETE1.), dont le paiement est réclamé dans le présent

litige. Il en est de même du virement du montant de 1.126,37 euros, effectué le 23

février 2016 par la société SOCIETE4.), sur lequel figure la mention « SOCIETE3.) ».

La partie appelante fait encore état des paiements des montants respectifs de

1.000,00 euros et de 710,00 euros, effectués les 14 décembre 2015 et 22 février 2016.

La partie intimée explique que la première partie du courriel du 10 décembre 2015,

précité, a trait à la commande passée par la société SOCIETE1.) pour son propre

compte, à laquelle se rapporte la facture du 17 décembre 2015, entièrement apurée

par le paiement de l’acompte de 1.000,00 euros en date du 10 décembre 2015, et le

paiement du solde de 710,00 euros, le 22 février 2016.

Les paiements effectués les 10 et 22 décembre 2015, correspondant exactement au

montant sur lequel porte la facture du 17 décembre 2015, les arguments de la partie

appelante, suivant lesquels ces montants auraient constitué des acomptes à imputer

sur les factures des 1er février 2016, 22 février 2016, 3 mars 2016 et 16 mars 2016,

actuellement en litige, tombent à faux.

A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans se doit partant de constater

que la preuve du paiement des factures des 1er février 2016, 22 février 2016, 3 mars

2016 et 16 mars 2016 n’a pas été rapportée.

Il y a, par conséquent, lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré

non fondé le contredit de la société SOCIETE1.) et fondée la demande de la société

SOCIETE2.), à concurrence du montant de 8.259,30 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel - non

contestée à cet égard - est recevable.

Au vu de l’issue du litige, les demandes de la société SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel ne sont

cependant pas fondées.

En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE2.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a

lieu de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit recevables, mais non fondées, les demandes de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’indemnités de procédure pour la première instance

et pour l’instance d’appel, partant en déboute,

dit recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence du

montant de 500,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros, pour

l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.