Court allows wife to sell marital home alone under Article 217 Civil Code due to husband's paralysis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request to sell the marital home without her husband's consent. Medical evidence confirmed the husband suffered from paralysis preventing him from signing documents or expressing his will. Consequently, the court applied Article 217 of the Civil Code to authorize the wife to act alone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 217 et 215 du Code civil: When a spouse is unable to express their will due to physical impairment, the other spouse may be authorized to dispose of common property without their consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 217 du code civil)
2018TALCH14/00175
Audience publique du mardi, deux octobre deux mille dix-huit
Numéro 187230 du rôle
PERSONNE1.) - PERSONNE2.)
Par
jugement
du
octobre
2017,
PERSONNE2.),
née
le
DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), a été habilitée à représenter
son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), domicilié à la même
adresse, mais séjournant actuellement à la ORGANISATION1.) à L-ADRESSE4.), de
manière générale dans tous les actes d’administration résultant de leur régime
matrimonial, pendant une durée de cinq ans à partir du prononcé du jugement. Par
même jugement, PERSONNE2.) a été autorisée à passer seule l’acte de vente relatif
à une maison d’habitation avec place et toutes ses appartenances et dépendances
sise à L-ADRESSE5.).
Par requête déposée le 26 juillet 2018 par l’intermédiaire de Maître Edouard
DELOSCH, notaire de résidence à ADRESSE3.), PERSONNE2.) a demandé à se voir
autoriser à passer seule, sans le concours et le consentement de son époux,
PERSONNE1.), l’acte de vente notarié portant sur le bien immobilier suivant,
dépendant de la communauté des époux, à savoir une maison d’habitation avec
dépendances et appartenances sise à L-ADRESSE2.), inscrite au cadastre comme
suit :
« Commune ADRESSE2.), section A de ADRESSE2.)
-
Numéro NUMERO1.), place (occupée), bâtiment à habitation, d’une contenance de
6 ares 97 centiares,
-
Numéro NUMERO2.), jardin, d’une contenance de 22 ares 78 centiares »,
au prix de 870.000,00 euros, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
ou toute autre société pouvant s’y substituer.
A l’audience du 24 septembre 2018 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre
du conseil, PERSONNE2.), assistée de son gendre, PERSONNE3.), ainsi que de
Maître Patricia Junqueira OLIVEIRA, a été entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal, ne s’est
pas opposée à la demande.
Les époux se sont mariés le 28 novembre 1969 par devant l’officier de l’état civil de la
commune de ADRESSE3.). Par acte notarié du 26 octobre 2000, ils ont adopté le
régime matrimonial de la communauté universelle.
Il résulte d’un certificat médical établi le 25 juillet 2018 par le docteur PERSONNE4.),
médecin généraliste à ADRESSE6.), que PERSONNE1.) a récupéré d’un AVC
cérébelleux ischémique, subi en mars 2017, mais a souffert d’un état de mal
épileptique en août 2017 avec hémiplégie droite. Selon le médecin, il persiste une
parésie des deux bras, plus prononcée à droite. En raison de cette parésie des bras,
PERSONNE1.) serait actuellement dans l’incapacité d’écrire et de signer des
documents. Il présenterait un ralentissement psychomoteur, mais ses répliques à des
questions lui posées seraient cohérentes, compréhensibles et consistantes.
Dans un certificat du 28 juillet 2018, le docteur PERSONNE4.) précise que
PERSONNE1.) est dans l’incapacité de vivre seul à domicile et qu’il nécessite un
encadrement professionnel 24 heures sur 24.
L’article 217 du code civil dispose qu’un époux peut être autorisé par justice à passer
seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait
nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est
pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’article 490, alinéa 2, du code civil prévoit que les régimes de protection prévus au
Titre XI du Livre Ier du code civil « sont applicables à l’altération des facultés
corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté ».
Selon l’article 498 du code civil, « il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être
dévolue au conjoint, si, par l’application du régime matrimonial et notamment par les
règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux
intérêts de la personne protégée ».
Au vu des textes précités, il faut admettre que l’article 217 du code civil a vocation à
s’appliquer lorsqu’un conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, non seulement
en cas d’altération de ses facultés mentales, mais également en cas d’altération de
ses facultés corporelles.
L’acte de vente projeté constitue un acte de disposition d’un bien commun, pour lequel
le consentement des deux époux est nécessaire. Par ailleurs, l’article 215, alinéa 2,
du code civil requiert le consentement des deux époux pour disposer des droits par
lesquels est assuré le logement familial.
Eu égard aux certificats médicaux versés en cause et aux explications fournies à
l’audience, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) est actuellement hors d’état de
concrétiser l’expression de sa volonté par l’apposition de sa signature sur un
document et que, par ailleurs, un retour à domicile est impossible, le maintien en
maison de soins étant nécessaire.
Il convient, par conséquent, au vu des pièces versées et notamment du projet d’acte
de vente établi par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à ADRESSE3.),
de faire droit à la demande d’PERSONNE2.), tendant à se voir autoriser à passer
seule l’acte de vente portant sur le bien immobilier prédésigné, sur base de l’article
217 du code civil.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 26 juillet 2018,
après instruction de la demande à l’audience du lundi, 24 septembre 2018, tenue en
chambre du conseil, et après avoir entendu la requérante, ainsi que Maître Patricia
Junqueira OLIVEIRA,
dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 217 du code civil, partant :
autorise PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à passer seule, sans le
concours et le consentement de son époux, PERSONNE1.), né le DATE2.) à
ADRESSE3.), l’acte de vente de la maison d’habitation avec dépendances et
appartenances sise à ADRESSE2.), inscrite au cadastre comme suit :
« ADRESSE7.), section A de ADRESSE2.)
-
Numéro NUMERO1.), place (occupée), bâtiment à habitation, d’une contenance de
6 ares 97 centiares,
-
Numéro NUMERO2.), jardin, d’une contenance de 22 ares 78 centiares »,
au prix de 870.000,00 euros, à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
ou toute autre société pouvant s’y substituer.
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son
intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence
JAEGER, premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente
à l’audience publique du mardi, 2 octobre 2018, en présence d’Eliane CLAUDE,
greffière.