Contract dispute dismissed; court rejects claimant's argument that defendant lacked standing to sue.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims for contract rescission and damages against the limited liability company. The employee argued he signed a contract with a Belgian entity, not the Luxembourg defendant, and lacked knowledge of the contract's specific terms. The court rejected this, finding the employee reasonably knew the contract's object given the context and the defendant's role as a commercial advisor, thus establishing the defendant's standing to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1101 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A party may sue a company if the contract was concluded with that entity, even if the employee reasonably assumed the company acted as an agent or advisor, provided the contract's object was sufficiently determined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00169
Audience publique du mardi, deux octobre deux mille dix-huit
Numéro 184576 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du
10 avril 2017,
comparant par Maître Nico SCHAEFFER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître André MARMANN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 septembre 2018.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de leur
mandataire Maître Georges HELLENBRAND, avocat, en remplacement de Maître
Nico SCHAEFFER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître André MARMANN,
avocat constitué, demeurant à Bereldange.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 26 octobre 2016, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg aux fins de voir dire résolu le contrat conclu entre parties le 30
mars 2016 et de voir condamner celle-ci à lui rembourser l’acompte de 3.446,52 euros
avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2016, jour de la mise en demeure, sinon
de la demande en justice, jusqu’à solde, du chef de la non-installation d’une nouvelle
toiture pour sa véranda, ainsi que le montant de 2.200,00 euros correspondant aux
frais occasionnés pour l’installation d’une toiture provisoire. PERSONNE1.) a encore
sollicité une indemnité de procédure de 250,00 euros ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a soutenu avoir accepté, en date du
30 mars 2016, l’offre n° NUMERO2.) lui soumise le même jour par la société
SOCIETE1.) pour la livraison et l’installation d’une toiture de terrasse en aluminium au
prix total de 5.921,85 euros TTC. Il a fait exposer avoir – après vérification avec le
responsable de la société SOCIETE1.) – payé la facture d’acompte lui envoyée par la
société belge SOCIETE1.) N.V. sur le compte bancaire de cette dernière. Par courrier
du 27 septembre 2016, il aurait été informé par la société SOCIETE1.) que son
cocontractant – la société belge SOCIETE1.) N.V. – connaîtrait des difficultés
financières. Celle-ci aurait entretemps été déclarée en état de faillite.
La société SOCIETE1.) a résisté aux demandes adverses en soulevant le défaut de
qualité à agir dans son chef. Faisant valoir n’être qu’un intermédiaire, agissant pour le
compte d’autres sociétés dont notamment la société belge SOCIETE1.) N.V., elle a
estimé n’avoir aucun lien contractuel avec
PERSONNE1.), qui serait lié
contractuellement à la société belge SOCIETE1.) N.V., laquelle aurait d’ailleurs perçu
l’acompte dont le remboursement est actuellement réclamé.
Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la pure forme,
dit non fondé le moyen de la société SOCIETE1.) quant au défaut de qualité dans
son chef,
dit la demande fondée,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.446,52
euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2016, jour de la mise en
demeure, jusqu’à solde,
dit fondée la demande en dommages-intérêts quant aux frais de sécurisation de la
toiture,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.199,60
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 26 octobre 2016,
jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 250,00
euros,
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.)
a accepté l’offre, certes émise sur papier à en-tête de la société belge SOCIETE1.)
N.V., mais néanmoins signée par la société SOCIETE1.). Il en a déduit que
l’acceptation d’une offre sur un papier à en-tête de la société belge, mais signé par la
société luxembourgeoise, a renforcé la croyance du client d’avoir contracté avec la
société luxembourgeoise.
De ces constats, le juge de première instance a déduit que le rapport contractuel s’est
formé entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), celle-ci étant dès lors tenue de
toutes les obligations incombant à un cocontractant professionnel par rapport à un
consommateur.
Quant à la demande en restitution de l’acompte payé, le juge de première instance a
relevé qu’il n’a pas été contesté qu’une fois en possession de la facture,
PERSONNE1.) s’est adressé au gérant de la société SOCIETE1.) pour savoir s’il fallait
bien payer sur le compte figurant sur la facture ou plutôt sur celui indiqué sur le devis
et qu’il a été avisé de payer sur le premier. Le juge de première instance en a déduit
que le client s’est tenu aux instructions de son cocontractant, lequel ne saurait se
soustraire à la restitution de ce qui a été convenu contractuellement, à savoir le
paiement d’un acompte, sous prétexte de ne pas en avoir disposé matériellement.
Les demandes en restitution de l’acompte ainsi qu’en obtention de dommages-intérêts
pour l’installation d’une toiture provisoire ont partant été déclarées fondées.
De ce jugement, lui signifié le 3 mars 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 10 avril 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir débouter
PERSONNE1.) de toutes ses demandes. Elle sollicite une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait plaider l’absence de relation
contractuelle avec PERSONNE1.) et fait grief au juge de première instance de ne pas
avoir retenu le moyen tiré du défaut de qualité dans son chef.
Elle soutient représenter au Luxembourg un nombre d’entreprises étrangères comme
apporteuse de clientèle et n’avoir opéré que comme bureau de recherche de
consommateurs potentiels. Elle expose avoir immédiatement informé PERSONNE1.)
du fait qu’elle n’est pas le prestataire des services demandés. L’appelante renvoie aux
pièces figurant au dossier pour souligner le fait que PERSONNE1.) a contracté avec
la société belge SOCIETE1.) N.V. En effet, l’intimé aurait signé l’offre lui faite par la
société belge SOCIETE1.) N.V., sur laquelle elle-même ne figurerait que comme
« Kommerzieller Berater ». La société belge SOCIETE1.) N.V. serait d’ailleurs
renseignée comme fournisseur sur la demande d’application directe du taux de TVA
de 3%. Finalement, ce serait cette dernière qui aurait envoyé sa facture d’acompte à
l’intimé, lequel aurait payé l’acompte demandé sur le compte bancaire de la société
belge.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et réclame, à
son tour, une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il affirme n’avoir, à aucun moment, été informé du fait que l’appelante n’aurait agi que
comme simple intermédiaire d’une société étrangère et fait plaider que les relations
entre la société SOCIETE1.) et la société belge SOCIETE1.) N.V. ne l’intéressent pas.
Il soutient avoir accepté l’offre lui faite par l’appelante et estime que le fait d’avoir réglé
l’acompte sur le compte bancaire de l’homonyme belge – lequel serait un mandataire
apparent – n’y change rien.
A supposer qu’il ait accepté l’offre lui faite par la société belge SOCIETE1.) N.V., celle-
ci serait nulle pour défaut de précision de l’objet.
Pour autant que de besoin, l’intimé demande la nomination d’un expert avec la mission
de « déterminer la nécessité des travaux de sauvegarde réalisés par l’entreprise
SOCIETE2.) au domicile SOCIETE3.) suite au démontage de l’ancienne toiture,
respectivement au non-respect de ses engagements par l’appelante et en chiffrer le
coût ».
Discussion
L’appelante conteste être le cocontractant de l’intimé et soulève un défaut de qualité
dans son chef.
Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée, non seulement à son
auteur, mais encore à la personne du défendeur.
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de
recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,
en d’autres termes, de son bien-fondé.
C’est partant l’existence effective du droit de PERSONNE1.) et partant le bien-fondé
de la demande qui sont contestés par la société SOCIETE1.).
Il ressort des pièces au dossier qu’en date du 22 mars 2016, PERSONNE1.) a contacté
la société SOCIETE1.) via le site internet de celle-ci en manifestant son intérêt pour
une toiture de terrasse. Il découle des pièces que la page d’accueil du site internet
indique
que
la
société
SOCIETE1.)
est
un
représentant
commercial
(« Handelsvertreter ») et qu’elle représente des fabricants spécialement choisis par
ses soins (« wir vertreten nur ausgesuchte Hersteller »).
En date du 30 mars 2016, la société SOCIETE1.) a émis une offre n° NUMERO2.) à
l’attention de PERSONNE1.) pour une toiture de terrasse en aluminium au prix de
5.921,85 euros TTC.
Cette offre n’est signée ni par l’appelante, ni par l’intimé.
Le même jour, la société belge SOCIETE1.) N.V. a émis une offre n° NUMERO3.) à
l’attention de PERSONNE1.) au même prix de 5.921,85 euros TTC et portant sur « 34
ALU ECO-FUTURAL WEISS LACKIERT RAL 9010(B) ».
Sur cette offre est apposée la signature de l’intimé qui a également précisé à laquelle
des conditions de paiement il souhaitait adhérer.
La société SOCIETE1.) y figure en bas de page comme « Kommerzieller Berater ».
Suivant courrier du 8 juin 2016, la société belge SOCIETE1.) N.V. réclame à
PERSONNE1.) le paiement d’un acompte s’élevant à la somme de 3.550,00 euros.
Ce dernier reconnaît avoir demandé confirmation au responsable de la société
SOCIETE1.) de régler l’acompte sur le compte bancaire de la société belge
SOCIETE1.) N.V.
L’intimé a payé la somme réclamée de 3.446,52 euros sur le compte bancaire de la
société belge SOCIETE1.) N.V. moyennant virement bancaire du 21 juin 2016.
A noter, en outre, que sur la demande d’application directe au taux de TVA de 3%, la
société belge SOCIETE1.) N.V. figure comme fournisseur.
Dans son courrier du 26 septembre 2016, la société appelante fait d’ailleurs part à
l’intimé que le cocontractant de ce dernier – à savoir la société belge SOCIETE1.) N.V.
– connaît des difficultés financières et elle lui conseille de contacter cette dernière le
plus rapidement possible en vue de l’installation de la toiture.
A la lecture de l’ensemble des pièces soumises au tribunal, celui-ci ne peut que
constater que, contrairement aux développements de PERSONNE1.), le contrat a bien
été formé avec la société belge SOCIETE1.) N.V., aucun élément de la cause ne
permettant de retenir une quelconque relation contractuelle entre l’appelante et
l’intimé.
Ce dernier est d’ailleurs en aveu d’avoir été averti par l’appelante de régler l’acompte
sur le compte bancaire de la société belge.
En outre, les développements de l’intimé relatifs à une prétendue acceptation dans son
chef de l’offre de la société appelante tombent à faux, alors qu’il résulte de manière
limpide des pièces au dossier que l’intimé a uniquement signé – et partant accepté –
l’offre émise par la société belge SOCIETE1.) N.V.
De même, le fait d’invoquer la théorie du mandat apparent démontre bien la
connaissance dans le chef de PERSONNE1.) d’avoir contracté avec la société belge
SOCIETE1.) N.V.
Quant au moyen tiré du défaut de précision de l’objet de l’offre émise par cette
dernière, il convient de rappeler que l’article 1108 du code civil exige pour la validité
des conventions, notamment que l’objet qui forme la matière de l’engagement soit
certain.
Cette exigence de bon sens vise deux objectifs : il s’agit, tout d’abord, de vérifier qu’un
accord «est intervenu sur l’essentiel, la chose due; il s’agit dans le même temps de
veiller à ce que l’une des parties ne soit placée à la merci de l’autre»
(cf. Jurisclasseur civil, art. 1126 à 1130, fasc. 10 n° 17 et 18).
L’article 1129 du code civil dispose qu’il faut que l’obligation ait pour objet une chose
au moins déterminée quant à son espèce et que la quotité de la chose peut être
incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.
Suivant cette disposition, l’objet de l’obligation doit être suffisamment déterminé ou
déterminable. Il n’est dès lors pas nécessaire que la précision de l’objet soit d’ores et
déjà totale : l’objet est considéré comme certain dès lors que, sans être immédiatement
déterminé, il est déterminable au jour de l’exécution d’après les indications-mêmes du
contrat (cf. A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, 7e éd., n° 144).
En l’occurrence, eu égard au contexte dans lequel le contrat a été formé,
PERSONNE1.) – qui affirme avoir, à maintes reprises été en contact avec et conseillé
par la société SOCIETE1.), conseiller commercial, au sujet de l’installation d’une
nouvelle toiture de véranda – ne saurait raisonnablement soutenir ne pas savoir en
quoi consiste l’objet du contrat – qui est indiqué sur le contrat et qui comporte des
indications quant au matériel à livrer et quant aux conditions et délais de livraison –
qu’il a signé avec le fournisseur, la société belge SOCIETE1.) N.V.
En tout état de cause et même à supposer que l’objet du contrat ne soit pas
suffisamment déterminé ou déterminable, cela ne rendrait pas plus plausible la thèse
de l’intimé d’avoir contracté avec la société SOCIETE1.).
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que, par réformation du
jugement entrepris, le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de la société
SOCIETE1.) est fondé.
Par réformation du jugement attaqué, il convient partant de débouter PERSONNE1.)
de l’intégralité de ses demandes.
Au vu du sort des demandes formulées par l’intimé, il n’y a pas davantage lieu
d’ordonner une expertise en vue de notamment chiffrer le coût du démontage de
l’ancienne toiture.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de ses
demandes en obtention d’indemnités de procédure, tant en ce qui concerne la
première instance, par confirmation du jugement entrepris, qu’en ce qui concerne
l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
sont pareillement à rejeter, tant en ce qui concerne la première instance, ce par
réformation du jugement entrepris, qu’en ce qui concerne l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit toutes les demandes de PERSONNE1.), y compris celle en obtention d’une
indemnité de procédure, non fondées et en déboute,
confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a débouté la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.) et
en ordonne la distraction au profit de Maître Nico SCHAEFFER, avocat, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.