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TAL14_184322 Généré par l'IA

Court revokes case closure to allow parties to argue on whether thirty-year possession conditions for easement are met.

Numéro de cause TAL14_184322
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal revoked the order closing the case to permit both parties to present arguments regarding the thirty-year possession requirement for an easement. While the plaintiff sought to declare a servitude extinguished due to non-use, the defendant claimed a continuous thirty-year possession of water rights. The court decided to reopen the proceedings because neither party had explicitly addressed whether the legal conditions for usucapion were satisfied.

Regeste Legislator

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Art. 2229 Code civil; For an easement to be established by usucapion, possession must be continuous, peaceful, public, and unambiguous for thirty years.

Mots-clés

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usucapion servitude easement possession water rights non-use closing order servitude de source

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00174

Audience publique du mardi, deux octobre deux mille dix-huit

Numéro 184322 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du

3 avril 2017,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 septembre 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie SCHANK,

avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle HOMO,

avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par acte d’huissier du 16 septembre 2016, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour :

-

principalement, voir dire que le fonds lui appartenant, inscrit sous le numéro

cadastral n° NUMERO1.) de la Commune de ADRESSE3.), section C de

ADRESSE3.), n’est pas grevé d’une servitude,

-

subsidiairement, voir constater que la servitude est éteinte par l’impossibilité d’en

user, voire son inutilité et /ou le non-usage trentenaire au profit du fonds dominant,

-

plus subsidiairement, dans l’hypothèse où une servitude serait reconnue au profit

d’PERSONNE2.), voir dire que la citée doit supporter l’intégralité des frais et coûts

des travaux de remise en état du canal, de l’étang et des différents ouvrages,

préconisés par l’expert FISCH dans son rapport du 15 juillet 2011 et évalués à la

somme de 146.415,70 euros, le tout sous peine d’une astreinte de 500,00 euros

par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir,

-

encore plus subsidiairement, se voir autoriser à faire exécuter lesdits travaux par

une entreprise de son choix en répercutant les coûts afférents sur la partie citée,

-

en tout état de cause, condamner, sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon sur

base des articles 1382 et suivants du code civil, sinon sur base de la gestion

d’affaires, sinon encore sur l’enrichissement sans cause, la citée au

remboursement de toutes les dépenses que le requérant prouvera avoir

déboursées afin de remédier ponctuellement aux inondations liées à la servitude

qu’elle allègue, ces dépenses s’élevant actuellement à la somme de 12.568,16

euros,

-

à titre tout à fait subsidiaire, et pour autant que de besoin, nommer un expert avec

la mission de constater les désordres affectant le ADRESSE4.), l’étang et les autres

différents ouvrages qu’ils comportent et dont les parties litigantes sont riverains, de

rechercher les causes de ces désordres et proposer les travaux pour y remédier,

et de décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état, dans le but d’éviter

de nouvelles inondations sur le terrain du requérant,

-

condamner la citée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

condamner la citée à tous les frais et dépens de l’instance et

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que le fonds lui appartenant est

traversé par le canal dénommé ADRESSE4.), qui constitue une déviation de la

ADRESSE5.). Ce canal se déverserait ensuite dans un étang se situant sur un terrain

appartenant à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. Sur le terrain d’PERSONNE2.)

se trouverait un vieux moulin, alimenté en eau via un canal et d’autres ouvrages à

partir de l’étang.

Selon PERSONNE1.), l’étang est ensablé et le canal dans un état délabré, de sorte

que, lors de fortes pluies, le fonds lui appartenant était régulièrement inondé. Les

désordres affectant le canal et l’étang auraient été décrits dans un rapport établi le 15

juillet 2011 par l’expert Romain FISCH, nommé dans le cadre d’une procédure de

référé opposant les époux GROUPE1.), occupants du fonds, à l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg.

Au vu des problèmes rencontrés, les époux GROUPE1.) auraient rétabli le cours

naturel de la ADRESSE5.). Par jugement du 20 janvier 2012 du tribunal de paix de

Luxembourg, ils auraient été condamnés à rétablir le cours du canal artificiel.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a, à titre principal, soulevé

l’irrecevabilité de la demande relative à l’inexistence, sinon à l’extinction de la

servitude, eu égard au fait que l’existence de la servitude avait été reconnue par

jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 20 janvier 2012, coulé en force de

chose jugée.

A titre subsidiaire, elle a soulevé le défaut de qualité à agir dans le chef de

PERSONNE1.).

A titre plus subsidiaire, elle a fait valoir que le rapport d’expertise FISCH lui était

inopposable.

Elle s’est, en tout état de cause, opposée à la demande tendant à voir mettre à sa

charge des travaux de remise en état et a, par ailleurs, contesté l’existence

d’inondations.

Par jugement du 13 février 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a reçu les demandes de PERSONNE1.) en la forme, les a

déclarées non fondées et a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros ainsi qu’aux frais et dépens de la première instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que, par jugement du

20 janvier 2012 du tribunal de paix de Luxembourg, l’existence d’une servitude de

prise d’eau avait été reconnue au profit d’PERSONNE2.). Il a considéré que si ledit

jugement n’avait pas été rendu entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), il était

néanmoins opposable à ce dernier, qui devait respecter la situation juridique issue de

la décision.

Le juge de première instance a ensuite écarté les moyens relatifs à l’inutilité et à la

non-utilisation de la servitude, en notant que le moulin a été utilisé du moins jusqu’en

l’an 2010, au cours duquel les époux GROUPE1.) ont fermé les vannes de la

ADRESSE5.) pour empêcher celle-ci de se déverser dans le ADRESSE4.).

Le juge de première instance a encore retenu que le rapport d’expertise FISCH n’est

pas opposable à PERSONNE2.). Il a finalement dit que le seul fait que cette dernière

soit propriétaire du fonds bénéficiant d’une servitude n’implique pas qu’elle doive

prendre en charge les frais de remise en état des ouvrages concernés.

De ce jugement, lui signifié le 24 février 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par acte d’huissier du 3 avril 2017.

Prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire que le

jugement du 20 janvier 2012 n’a pas autorité de chose jugée à son égard.

Il demande à voir constater, à titre principal, que son fonds n’est pas grevé d’une

servitude, sinon, à titre subsidiaire, que la servitude ayant, le cas échéant, existé, est

éteinte par l’impossibilité d’en user, voire son inutilité et/ou le non-usage trentenaire

au profit du fonds dominant.

A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où PERSONNE2.) pourrait se prévaloir d’une

servitude à son profit, l’appelant demande à voir dire que l’intimée doit supporter

l’intégralité des frais et coûts des travaux de remise en état du canal, de l’étang et des

différents ouvrages, qu’il évalue, sous toutes réserves, au montant de 146.415,70

euros.

Pour autant que l’intimée fasse valoir le bénéfice de la servitude à son profit, l’appelant

demande à la voir condamner à réaliser les travaux préconisés par l’expert Romain

FISCH dans son rapport du 15 juillet 2011, sous peine d’une astreinte de 500,00 euros

par jour de retard, à partir de la signification du jugement à intervenir.

A titre encore plus subsidiaire, il demande à se voir autoriser à faire exécuter les

travaux exécutés par l’expert FISCH par une entreprise de son choix et d’en répercuter

les coûts afférents sur l’intimée.

Pour autant que de besoin, il demande à voir charger un expert de la mission de :

- constater les désordres affectant l’ouvrage de déviation, le « ADRESSE4.) », l’étang

et les autres différents ouvrages (trop-plein, etc. ) qu’ils comportent et dont l’appelant

et l’intimée sont riverains,

- rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y remédier, et

notamment les travaux aptes à prévenir et/ou à palier à l’inondation du terrain et de la

maison de l’appelant,

- décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires à l’assainissement et à la réfection

de l’ouvrage de déviation du « Millekanaal », de l’étang et des autres ouvrages (trop-

plein, etc.) qu’ils comportent afin de garantir l’exercice de la servitude alléguée et

d’assurer que l’écoulement des eaux et/ou l’exercice de la servitude alléguée ne

nuisent point aux intérêts de l’appelant.

L’appelant demande, en tout état de cause, à voir condamner l’intimée à lui

rembourser toutes les dépenses qu’il prouvera avoir déboursées afin de remédier

ponctuellement aux problèmes d’inondation liés à l’exercice de la servitude alléguée,

dépenses s’élevant au montant de 12.568,13 euros, sous réserve d’augmentation, sur

base de l’article 544 du code civil, sinon de l’article 6-1, sinon de l’article 1382 et

suivants du même code, sinon encore sur base de la gestion d’affaires, voire de

l’enrichissement sans cause.

Il sollicite la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins

pour une année entière.

L’appelant réclame finalement une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour la

première instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance

d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et conclut à la

condamnation de l’intimée à l’entièreté des frais et dépens des deux instances.

Dans ses conclusions ultérieures, l’appelant offre en preuve les faits suivants par

l’audition

des

témoins

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) :

« Depuis 2003, sans préjudice quant à une date plus exacte, en cas de fortes pluies,

le terrain de Monsieur PERSONNE1.), sis à L-ADRESSE6.), est régulièrement inondé.

En effet, les années durant lesquelles les eaux de la BIRELERBAACH étaient

dérivées dans le MILLEKANAAL, et notamment depuis 2003, sans préjudice quant à

une époque plus exacte, et plus particulièrement en automne, 4 à 5 inondations se

produisent sur son terrain.

Si le cours naturel de la BIRELERBAACH devait être rétabli sans que d’autres

mesures de construction et d’entretien ne soient réalisés préalablement, les

inondations se produiront inévitablement sur le terrain de Monsieur PERSONNE1.) de

manière récurrente.

L’étang situé sur le terrain sur lequel se trouve érigée la ORGANISATION1.) à

ADRESSE7.) et appartenant à l’Etat, est fortement ensablé et les ouvrages qu’il

comporte ne sont plus entretenus depuis des années.

Les ouvrages (berges, canalisation enfouie et

trop-plein) de la partie du

MILLEKANAAL située en amomnt de l’étang, et plus particulièrement sur le terrain

PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE6.), sont en très mauvais état d’entretien ».

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle demande à voir dire que son fonds bénéficie d’une servitude de prise d’eau et

que le fonds PERSONNE1.) est grevé d’une servitude. Elle s’oppose aux moyens de

l’appelant, suivant lesquels cette servitude serait éteinte par une impossibilité d’en

user, son inutilité ou le non-usage trentenaire allégués.

L’intimée demande encore à voir écarter des débats le rapport d’expertise FISCH, au

motif que ce rapport ne lui est pas opposable et n’a aucune force probante.

Elle conclut au débouté des demandes de l’appelant tendant à la voir condamner à

réaliser la remise en état du canal, de l’étang et des ouvrages accessoires, préconisés

par l’expert FISCH, sinon à se voir autoriser à faire exécuter lui-même les travaux aux

frais de l’intimée.

Elle s’oppose, par ailleurs, à ce qu’une expertise soit ordonnée et demande à voir

déclarer irrecevable, sinon non fondée, la demande de l’appelant en paiement du

montant de 12.568,13 euros.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance

d’appel et la condamnation de l’appelant aux frais et dépens des deux instances.

Discussion

Quant à l’existence de la servitude

L’intimée estime que c’est à juste titre que le juge de première instance a dit que

l’autorité de chose jugée relative découlant du jugement du tribunal de paix de

Luxembourg du 20 janvier 2012, rendu entre PERSONNE2.) et les époux GROUPE1.)

et coulé en force de chose jugée, est opposable à PERSONNE1.), en ce sens que ce

dernier doit respecter la situation juridique issue de cette décision.

PERSONNE1.) critique le jugement entrepris du 13 février 2017, à cet égard. Il fait

valoir que le jugement du 20 janvier 2012, ayant eu pour objet de vérifier l’existence

d’un trouble de la possession, a été rendu au possessoire et n’a aucune autorité au

pétitoire.

Il est rappelé que par citation du 7 juin 2011, PERSONNE2.) avait fait citer les époux

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour les

entendre

condamner

à

ouvrir

la

vanne

fermée

depuis

le

22 juillet 2010, pour permettre que l’eau s’écoule à nouveau dans le ADRESSE4.)

alimentant en eau le moulin sis sur son terrain. Elle avait basé sa demande sur les

articles 117 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Considérant qu’au vu des éléments du dossier, il est établi « que le moulin

d’PERSONNE2.) était depuis 1905 alimenté avec de l’eau en provenance du

ADRESSE4.), eau qui était déviée du lit naturel du ruisseau ADRESSE5.) », de sorte

qu’PERSONNE2.) pouvait « faire valoir une servitude de prise d’eau » lui permettant

de faire fonctionner son moulin à l’aide de l’eau s’écoulant à travers le ADRESSE4.),

le tribunal de paix de Luxembourg a, dans son jugement du 20 janvier 2012, retenu

qu’un trouble avait été porté à la possession d’PERSONNE2.). Les époux GROUPE2.)

ont partant été condamnés à ouvrir la vanne fermée endéans les quinze jours suivant

la signification du jugement.

Le prédit jugement du 20 janvier 2012 du tribunal de paix de Luxembourg a été rendu

au possessoire, tandis que par citation du 16 septembre 2016, PERSONNE1.) -

demandant à voir constater l’absence de servitude grevant son fonds - a intenté une

action négatoire, relevant du pétitoire, à l’encontre d’PERSONNE2.).

Il est de principe que « la décision rendue au possessoire n’a pas autorité de chose

jugée au pétitoire car il n’y a pas d’identité d’objet de la demande, quand bien-même

serait-elle relative au même immeuble. L’action intentée au possessoire tend au

maintien en possession et s’appuie sur l’existence d’une possession conforme aux

prescriptions de la loi. L’action intentée au pétitoire tend à la revendication et s’appuie

sur un titre ou l’existence d’une prescription acquisitive. […] En conséquence, le juge

du fond est libre d’apprécier les faits allégués et de statuer en contradiction avec la

décision rendue au possessoire. Il n’est pas lié par l’appréciation du juge du

possessoire sur le caractère et la portée des faits de possession invoqués » (cf.

Jurisclasseur Procédure civile, Actions possessoires, fasc. 365, n° 160 ; en ce sens :

Cass.

fr.,

1re

civ.,

février

1964,

Bull

.civ.

1964,

I,

n° 69 : JurisData 1964-000069 ; Cass.fr., 3e civ., 3 mai 1990, n° 88-13.500 : JurisData

n°

1990-701203,

Bull.

civ.

1990,

III,

n°

;

D. 1990,

inf.

rap.

p. 131 ; RTD civ. 1991, p. 148, obs. F. Zenati ; Cass.fr., 3e civ., 25 mars 1992, n° 90-

15.995 : JurisData n° 1992-000786, D. 1993, somm. p. 32, obs. A. Robert, 1re esp. ;

Cour d’appel lux. 8 mars 2012, n° 35998 du rôle).

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de

première instance, l’autorité attachée au jugement du tribunal de paix de Luxembourg

du 20 janvier 2012, rendu au possessoire, ne fait pas obstacle à la remise en cause

de l’existence d’une servitude grevant le fonds de PERSONNE1.) devant le juge du

pétitoire.

Il appartient, dès lors, au tribunal de céans, statuant en instance d’appel, d’analyser

la question de l’existence de la servitude litigieuse.

PERSONNE2.) se prévaut d’une servitude de prise d’eau en faveur de son fonds,

grevant le fonds de PERSONNE1.) qui est traversé par une déviation du cours naturel

de la ADRESSE5.), à savoir le ADRESSE4.), dont l’eau se déverse dans l’étang sis

sur le fonds de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, avant d’alimenter le moulin.

La servitude alléguée rentre dans la catégorie des servitudes « établies par le fait de

l’homme », au sens du chapitre III du titre IV du livre II du code civil.

Suivant l’article 688 du code civil, les servitudes sont continues ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir

besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues

et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour

être exercées, tels sont les droits de passage, puisage, parcage et autres semblables.

L’article 689 du code civil prévoit que les servitudes sont apparentes ou non

apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs,

tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur

existence, comme par exemple la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à

une hauteur déterminée.

La servitude dont se prévaut PERSONNE2.) est à qualifier de servitude continue -

dans la mesure où elle n’a pas besoin du fait actuel de l’homme pour être exercée -

et d’apparente, eu égard à l’existence d’un ouvrage mis en place sur le fonds de

PERSONNE1.)

pour assurer son exercice, en l’occurrence un canal dévié

artificiellement en amont du terrain de ce dernier à partir du cours naturel de la

ADRESSE5.).

Selon l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent

par titre, ou par possession de trente ans.

L’appelant fait valoir que ni l’acte établi par devant le notaire WELBES en date du 9

février 1905, ni le jugement du 23 juin 1932, invoqués par l’intimée, n’établissent

l’existence d’une servitude grevant le fonds PERSONNE1.), qui ne figurerait pas sur

le plan annexé audit acte notarié.

La servitude alléguée ne serait partant pas établie par un titre.

Face aux contestations de PERSONNE1.), PERSONNE2.) ne justifie pas que l’acte

notarié du 9 février 1905, voire le jugement du 23 juin 1932, actant un arrangement à

l’amiable entre le propriétaire du moulin et le propriétaire du ADRESSE8.), au sujet

d’une servitude de prise d’eau au profit du premier, constituent des titres de nature à

établir l’existence d’une servitude grevant le terrain appartenant actuellement à

PERSONNE1.).

Dans ses conclusions, PERSONNE2.) expose que le moulin situé sur son fonds a pu

être exploité, respectivement a pu être conservé grâce à son alimentation en eau en

provenance du ADRESSE4.), dérivation de la ADRESSE5.). Depuis la construction du

moulin, remontant à plus d’une centaine d’années, le ADRESSE4.) aurait amené l’eau

du ruisseau à une roue hydraulique, roue qui aurait été remplacée par une turbine en

1928. L’intimée insiste sur le fait qu’une canalisation traverse le fonds de l’appelant,

permettant au ADRESSE4.) d’alimenter l’étang et de s’y déverser. Elle estime que ce

fait suffit à établir que le fonds de l’appelant est grevé d’une servitude. L’exercice de

ladite servitude aurait été entravé en juillet 2010 par les époux GROUPE2.), qui

auraient troublé la jouissance paisible de l’intimée en manœuvrant la vanne de

manière à stopper l’écoulement vers l’étang et le moulin.

En invoquant le fait que le ADRESSE4.), passant par le fonds appartenant

actuellement à l’appelant, alimente, depuis plus de cent ans, le moulin situé sur le

fonds dont elle est l’actuel propriétaire, pour établir l’existence de la servitude litigieuse,

PERSONNE2.) invoque implicitement la possession de trente ans.

Pour qu’il y ait usucapion, il faut, en application de l’article 2229 du code civil, une

possession continue, paisible, publique et non équivoque, pendant plus de trente ans.

Les parties n’ayant pas pris position sur la question de savoir si les conditions de

l’usucapion sont remplies en l’espèce, il y a lieu de révoquer la clôture de l’instruction

pour leur permettre de conclure à cet égard.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

révoque l’ordonnance de clôture du 20 mars 2018 pour permettre aux parties de

prendre position quant à la question de savoir si les conditions de l’usucapion sont

remplies en l’espèce,

invite Maître Georges KRIEGER à conclure pour le 5 novembre 2018,

invite Maître Gérard SCHANK à conclure pour le 3 décembre 2018,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

11 décembre 2018, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve les frais et dépens des deux instances.