Court revokes case closure to allow parties to argue on whether thirty-year possession conditions for easement are met.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal revoked the order closing the case to permit both parties to present arguments regarding the thirty-year possession requirement for an easement. While the plaintiff sought to declare a servitude extinguished due to non-use, the defendant claimed a continuous thirty-year possession of water rights. The court decided to reopen the proceedings because neither party had explicitly addressed whether the legal conditions for usucapion were satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2229 Code civil; For an easement to be established by usucapion, possession must be continuous, peaceful, public, and unambiguous for thirty years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00174
Audience publique du mardi, deux octobre deux mille dix-huit
Numéro 184322 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du
3 avril 2017,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 septembre 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie SCHANK,
avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle HOMO,
avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par acte d’huissier du 16 septembre 2016, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour :
-
principalement, voir dire que le fonds lui appartenant, inscrit sous le numéro
cadastral n° NUMERO1.) de la Commune de ADRESSE3.), section C de
ADRESSE3.), n’est pas grevé d’une servitude,
-
subsidiairement, voir constater que la servitude est éteinte par l’impossibilité d’en
user, voire son inutilité et /ou le non-usage trentenaire au profit du fonds dominant,
-
plus subsidiairement, dans l’hypothèse où une servitude serait reconnue au profit
d’PERSONNE2.), voir dire que la citée doit supporter l’intégralité des frais et coûts
des travaux de remise en état du canal, de l’étang et des différents ouvrages,
préconisés par l’expert FISCH dans son rapport du 15 juillet 2011 et évalués à la
somme de 146.415,70 euros, le tout sous peine d’une astreinte de 500,00 euros
par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir,
-
encore plus subsidiairement, se voir autoriser à faire exécuter lesdits travaux par
une entreprise de son choix en répercutant les coûts afférents sur la partie citée,
-
en tout état de cause, condamner, sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon sur
base des articles 1382 et suivants du code civil, sinon sur base de la gestion
d’affaires, sinon encore sur l’enrichissement sans cause, la citée au
remboursement de toutes les dépenses que le requérant prouvera avoir
déboursées afin de remédier ponctuellement aux inondations liées à la servitude
qu’elle allègue, ces dépenses s’élevant actuellement à la somme de 12.568,16
euros,
-
à titre tout à fait subsidiaire, et pour autant que de besoin, nommer un expert avec
la mission de constater les désordres affectant le ADRESSE4.), l’étang et les autres
différents ouvrages qu’ils comportent et dont les parties litigantes sont riverains, de
rechercher les causes de ces désordres et proposer les travaux pour y remédier,
et de décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état, dans le but d’éviter
de nouvelles inondations sur le terrain du requérant,
-
condamner la citée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
condamner la citée à tous les frais et dépens de l’instance et
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que le fonds lui appartenant est
traversé par le canal dénommé ADRESSE4.), qui constitue une déviation de la
ADRESSE5.). Ce canal se déverserait ensuite dans un étang se situant sur un terrain
appartenant à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. Sur le terrain d’PERSONNE2.)
se trouverait un vieux moulin, alimenté en eau via un canal et d’autres ouvrages à
partir de l’étang.
Selon PERSONNE1.), l’étang est ensablé et le canal dans un état délabré, de sorte
que, lors de fortes pluies, le fonds lui appartenant était régulièrement inondé. Les
désordres affectant le canal et l’étang auraient été décrits dans un rapport établi le 15
juillet 2011 par l’expert Romain FISCH, nommé dans le cadre d’une procédure de
référé opposant les époux GROUPE1.), occupants du fonds, à l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg.
Au vu des problèmes rencontrés, les époux GROUPE1.) auraient rétabli le cours
naturel de la ADRESSE5.). Par jugement du 20 janvier 2012 du tribunal de paix de
Luxembourg, ils auraient été condamnés à rétablir le cours du canal artificiel.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a, à titre principal, soulevé
l’irrecevabilité de la demande relative à l’inexistence, sinon à l’extinction de la
servitude, eu égard au fait que l’existence de la servitude avait été reconnue par
jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 20 janvier 2012, coulé en force de
chose jugée.
A titre subsidiaire, elle a soulevé le défaut de qualité à agir dans le chef de
PERSONNE1.).
A titre plus subsidiaire, elle a fait valoir que le rapport d’expertise FISCH lui était
inopposable.
Elle s’est, en tout état de cause, opposée à la demande tendant à voir mettre à sa
charge des travaux de remise en état et a, par ailleurs, contesté l’existence
d’inondations.
Par jugement du 13 février 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a reçu les demandes de PERSONNE1.) en la forme, les a
déclarées non fondées et a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros ainsi qu’aux frais et dépens de la première instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que, par jugement du
20 janvier 2012 du tribunal de paix de Luxembourg, l’existence d’une servitude de
prise d’eau avait été reconnue au profit d’PERSONNE2.). Il a considéré que si ledit
jugement n’avait pas été rendu entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), il était
néanmoins opposable à ce dernier, qui devait respecter la situation juridique issue de
la décision.
Le juge de première instance a ensuite écarté les moyens relatifs à l’inutilité et à la
non-utilisation de la servitude, en notant que le moulin a été utilisé du moins jusqu’en
l’an 2010, au cours duquel les époux GROUPE1.) ont fermé les vannes de la
ADRESSE5.) pour empêcher celle-ci de se déverser dans le ADRESSE4.).
Le juge de première instance a encore retenu que le rapport d’expertise FISCH n’est
pas opposable à PERSONNE2.). Il a finalement dit que le seul fait que cette dernière
soit propriétaire du fonds bénéficiant d’une servitude n’implique pas qu’elle doive
prendre en charge les frais de remise en état des ouvrages concernés.
De ce jugement, lui signifié le 24 février 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 3 avril 2017.
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire que le
jugement du 20 janvier 2012 n’a pas autorité de chose jugée à son égard.
Il demande à voir constater, à titre principal, que son fonds n’est pas grevé d’une
servitude, sinon, à titre subsidiaire, que la servitude ayant, le cas échéant, existé, est
éteinte par l’impossibilité d’en user, voire son inutilité et/ou le non-usage trentenaire
au profit du fonds dominant.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où PERSONNE2.) pourrait se prévaloir d’une
servitude à son profit, l’appelant demande à voir dire que l’intimée doit supporter
l’intégralité des frais et coûts des travaux de remise en état du canal, de l’étang et des
différents ouvrages, qu’il évalue, sous toutes réserves, au montant de 146.415,70
euros.
Pour autant que l’intimée fasse valoir le bénéfice de la servitude à son profit, l’appelant
demande à la voir condamner à réaliser les travaux préconisés par l’expert Romain
FISCH dans son rapport du 15 juillet 2011, sous peine d’une astreinte de 500,00 euros
par jour de retard, à partir de la signification du jugement à intervenir.
A titre encore plus subsidiaire, il demande à se voir autoriser à faire exécuter les
travaux exécutés par l’expert FISCH par une entreprise de son choix et d’en répercuter
les coûts afférents sur l’intimée.
Pour autant que de besoin, il demande à voir charger un expert de la mission de :
- constater les désordres affectant l’ouvrage de déviation, le « ADRESSE4.) », l’étang
et les autres différents ouvrages (trop-plein, etc. ) qu’ils comportent et dont l’appelant
et l’intimée sont riverains,
- rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y remédier, et
notamment les travaux aptes à prévenir et/ou à palier à l’inondation du terrain et de la
maison de l’appelant,
- décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires à l’assainissement et à la réfection
de l’ouvrage de déviation du « Millekanaal », de l’étang et des autres ouvrages (trop-
plein, etc.) qu’ils comportent afin de garantir l’exercice de la servitude alléguée et
d’assurer que l’écoulement des eaux et/ou l’exercice de la servitude alléguée ne
nuisent point aux intérêts de l’appelant.
L’appelant demande, en tout état de cause, à voir condamner l’intimée à lui
rembourser toutes les dépenses qu’il prouvera avoir déboursées afin de remédier
ponctuellement aux problèmes d’inondation liés à l’exercice de la servitude alléguée,
dépenses s’élevant au montant de 12.568,13 euros, sous réserve d’augmentation, sur
base de l’article 544 du code civil, sinon de l’article 6-1, sinon de l’article 1382 et
suivants du même code, sinon encore sur base de la gestion d’affaires, voire de
l’enrichissement sans cause.
Il sollicite la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins
pour une année entière.
L’appelant réclame finalement une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour la
première instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance
d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et conclut à la
condamnation de l’intimée à l’entièreté des frais et dépens des deux instances.
Dans ses conclusions ultérieures, l’appelant offre en preuve les faits suivants par
l’audition
des
témoins
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.) :
« Depuis 2003, sans préjudice quant à une date plus exacte, en cas de fortes pluies,
le terrain de Monsieur PERSONNE1.), sis à L-ADRESSE6.), est régulièrement inondé.
En effet, les années durant lesquelles les eaux de la BIRELERBAACH étaient
dérivées dans le MILLEKANAAL, et notamment depuis 2003, sans préjudice quant à
une époque plus exacte, et plus particulièrement en automne, 4 à 5 inondations se
produisent sur son terrain.
Si le cours naturel de la BIRELERBAACH devait être rétabli sans que d’autres
mesures de construction et d’entretien ne soient réalisés préalablement, les
inondations se produiront inévitablement sur le terrain de Monsieur PERSONNE1.) de
manière récurrente.
L’étang situé sur le terrain sur lequel se trouve érigée la ORGANISATION1.) à
ADRESSE7.) et appartenant à l’Etat, est fortement ensablé et les ouvrages qu’il
comporte ne sont plus entretenus depuis des années.
Les ouvrages (berges, canalisation enfouie et
trop-plein) de la partie du
MILLEKANAAL située en amomnt de l’étang, et plus particulièrement sur le terrain
PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE6.), sont en très mauvais état d’entretien ».
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à voir dire que son fonds bénéficie d’une servitude de prise d’eau et
que le fonds PERSONNE1.) est grevé d’une servitude. Elle s’oppose aux moyens de
l’appelant, suivant lesquels cette servitude serait éteinte par une impossibilité d’en
user, son inutilité ou le non-usage trentenaire allégués.
L’intimée demande encore à voir écarter des débats le rapport d’expertise FISCH, au
motif que ce rapport ne lui est pas opposable et n’a aucune force probante.
Elle conclut au débouté des demandes de l’appelant tendant à la voir condamner à
réaliser la remise en état du canal, de l’étang et des ouvrages accessoires, préconisés
par l’expert FISCH, sinon à se voir autoriser à faire exécuter lui-même les travaux aux
frais de l’intimée.
Elle s’oppose, par ailleurs, à ce qu’une expertise soit ordonnée et demande à voir
déclarer irrecevable, sinon non fondée, la demande de l’appelant en paiement du
montant de 12.568,13 euros.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance
d’appel et la condamnation de l’appelant aux frais et dépens des deux instances.
Discussion
Quant à l’existence de la servitude
L’intimée estime que c’est à juste titre que le juge de première instance a dit que
l’autorité de chose jugée relative découlant du jugement du tribunal de paix de
Luxembourg du 20 janvier 2012, rendu entre PERSONNE2.) et les époux GROUPE1.)
et coulé en force de chose jugée, est opposable à PERSONNE1.), en ce sens que ce
dernier doit respecter la situation juridique issue de cette décision.
PERSONNE1.) critique le jugement entrepris du 13 février 2017, à cet égard. Il fait
valoir que le jugement du 20 janvier 2012, ayant eu pour objet de vérifier l’existence
d’un trouble de la possession, a été rendu au possessoire et n’a aucune autorité au
pétitoire.
Il est rappelé que par citation du 7 juin 2011, PERSONNE2.) avait fait citer les époux
PERSONNE6.) et PERSONNE7.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour les
entendre
condamner
à
ouvrir
la
vanne
fermée
depuis
le
22 juillet 2010, pour permettre que l’eau s’écoule à nouveau dans le ADRESSE4.)
alimentant en eau le moulin sis sur son terrain. Elle avait basé sa demande sur les
articles 117 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Considérant qu’au vu des éléments du dossier, il est établi « que le moulin
d’PERSONNE2.) était depuis 1905 alimenté avec de l’eau en provenance du
ADRESSE4.), eau qui était déviée du lit naturel du ruisseau ADRESSE5.) », de sorte
qu’PERSONNE2.) pouvait « faire valoir une servitude de prise d’eau » lui permettant
de faire fonctionner son moulin à l’aide de l’eau s’écoulant à travers le ADRESSE4.),
le tribunal de paix de Luxembourg a, dans son jugement du 20 janvier 2012, retenu
qu’un trouble avait été porté à la possession d’PERSONNE2.). Les époux GROUPE2.)
ont partant été condamnés à ouvrir la vanne fermée endéans les quinze jours suivant
la signification du jugement.
Le prédit jugement du 20 janvier 2012 du tribunal de paix de Luxembourg a été rendu
au possessoire, tandis que par citation du 16 septembre 2016, PERSONNE1.) -
demandant à voir constater l’absence de servitude grevant son fonds - a intenté une
action négatoire, relevant du pétitoire, à l’encontre d’PERSONNE2.).
Il est de principe que « la décision rendue au possessoire n’a pas autorité de chose
jugée au pétitoire car il n’y a pas d’identité d’objet de la demande, quand bien-même
serait-elle relative au même immeuble. L’action intentée au possessoire tend au
maintien en possession et s’appuie sur l’existence d’une possession conforme aux
prescriptions de la loi. L’action intentée au pétitoire tend à la revendication et s’appuie
sur un titre ou l’existence d’une prescription acquisitive. […] En conséquence, le juge
du fond est libre d’apprécier les faits allégués et de statuer en contradiction avec la
décision rendue au possessoire. Il n’est pas lié par l’appréciation du juge du
possessoire sur le caractère et la portée des faits de possession invoqués » (cf.
Jurisclasseur Procédure civile, Actions possessoires, fasc. 365, n° 160 ; en ce sens :
Cass.
fr.,
1re
civ.,
février
1964,
Bull
.civ.
1964,
I,
n° 69 : JurisData 1964-000069 ; Cass.fr., 3e civ., 3 mai 1990, n° 88-13.500 : JurisData
n°
1990-701203,
Bull.
civ.
1990,
III,
n°
;
D. 1990,
inf.
rap.
p. 131 ; RTD civ. 1991, p. 148, obs. F. Zenati ; Cass.fr., 3e civ., 25 mars 1992, n° 90-
15.995 : JurisData n° 1992-000786, D. 1993, somm. p. 32, obs. A. Robert, 1re esp. ;
Cour d’appel lux. 8 mars 2012, n° 35998 du rôle).
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de
première instance, l’autorité attachée au jugement du tribunal de paix de Luxembourg
du 20 janvier 2012, rendu au possessoire, ne fait pas obstacle à la remise en cause
de l’existence d’une servitude grevant le fonds de PERSONNE1.) devant le juge du
pétitoire.
Il appartient, dès lors, au tribunal de céans, statuant en instance d’appel, d’analyser
la question de l’existence de la servitude litigieuse.
PERSONNE2.) se prévaut d’une servitude de prise d’eau en faveur de son fonds,
grevant le fonds de PERSONNE1.) qui est traversé par une déviation du cours naturel
de la ADRESSE5.), à savoir le ADRESSE4.), dont l’eau se déverse dans l’étang sis
sur le fonds de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, avant d’alimenter le moulin.
La servitude alléguée rentre dans la catégorie des servitudes « établies par le fait de
l’homme », au sens du chapitre III du titre IV du livre II du code civil.
Suivant l’article 688 du code civil, les servitudes sont continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir
besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues
et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour
être exercées, tels sont les droits de passage, puisage, parcage et autres semblables.
L’article 689 du code civil prévoit que les servitudes sont apparentes ou non
apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs,
tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur
existence, comme par exemple la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à
une hauteur déterminée.
La servitude dont se prévaut PERSONNE2.) est à qualifier de servitude continue -
dans la mesure où elle n’a pas besoin du fait actuel de l’homme pour être exercée -
et d’apparente, eu égard à l’existence d’un ouvrage mis en place sur le fonds de
PERSONNE1.)
pour assurer son exercice, en l’occurrence un canal dévié
artificiellement en amont du terrain de ce dernier à partir du cours naturel de la
ADRESSE5.).
Selon l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent
par titre, ou par possession de trente ans.
L’appelant fait valoir que ni l’acte établi par devant le notaire WELBES en date du 9
février 1905, ni le jugement du 23 juin 1932, invoqués par l’intimée, n’établissent
l’existence d’une servitude grevant le fonds PERSONNE1.), qui ne figurerait pas sur
le plan annexé audit acte notarié.
La servitude alléguée ne serait partant pas établie par un titre.
Face aux contestations de PERSONNE1.), PERSONNE2.) ne justifie pas que l’acte
notarié du 9 février 1905, voire le jugement du 23 juin 1932, actant un arrangement à
l’amiable entre le propriétaire du moulin et le propriétaire du ADRESSE8.), au sujet
d’une servitude de prise d’eau au profit du premier, constituent des titres de nature à
établir l’existence d’une servitude grevant le terrain appartenant actuellement à
PERSONNE1.).
Dans ses conclusions, PERSONNE2.) expose que le moulin situé sur son fonds a pu
être exploité, respectivement a pu être conservé grâce à son alimentation en eau en
provenance du ADRESSE4.), dérivation de la ADRESSE5.). Depuis la construction du
moulin, remontant à plus d’une centaine d’années, le ADRESSE4.) aurait amené l’eau
du ruisseau à une roue hydraulique, roue qui aurait été remplacée par une turbine en
1928. L’intimée insiste sur le fait qu’une canalisation traverse le fonds de l’appelant,
permettant au ADRESSE4.) d’alimenter l’étang et de s’y déverser. Elle estime que ce
fait suffit à établir que le fonds de l’appelant est grevé d’une servitude. L’exercice de
ladite servitude aurait été entravé en juillet 2010 par les époux GROUPE2.), qui
auraient troublé la jouissance paisible de l’intimée en manœuvrant la vanne de
manière à stopper l’écoulement vers l’étang et le moulin.
En invoquant le fait que le ADRESSE4.), passant par le fonds appartenant
actuellement à l’appelant, alimente, depuis plus de cent ans, le moulin situé sur le
fonds dont elle est l’actuel propriétaire, pour établir l’existence de la servitude litigieuse,
PERSONNE2.) invoque implicitement la possession de trente ans.
Pour qu’il y ait usucapion, il faut, en application de l’article 2229 du code civil, une
possession continue, paisible, publique et non équivoque, pendant plus de trente ans.
Les parties n’ayant pas pris position sur la question de savoir si les conditions de
l’usucapion sont remplies en l’espèce, il y a lieu de révoquer la clôture de l’instruction
pour leur permettre de conclure à cet égard.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
révoque l’ordonnance de clôture du 20 mars 2018 pour permettre aux parties de
prendre position quant à la question de savoir si les conditions de l’usucapion sont
remplies en l’espèce,
invite Maître Georges KRIEGER à conclure pour le 5 novembre 2018,
invite Maître Gérard SCHANK à conclure pour le 3 décembre 2018,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
11 décembre 2018, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve les frais et dépens des deux instances.