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TAL14_TAL-2017-00902 Généré par l'IA

Appeal dismissed as late; court held 15-day appeal period for special garnishment judgments is valid under ECHR.

Numéro de cause TAL14_TAL-2017-00902
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellant's appeal against a special garnishment judgment inadmissible due to filing it 10 days after the 15-day deadline expired. The appellant argued this short period violated their right to a fair trial and effective remedy under the ECHR, but the court rejected this claim. The court ruled that the 15-day limit does not constitute an obstacle to access to justice and that the domestic system provides a specific appeal route compliant with international standards.

Regeste Legislator

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Articles 6 § 1 and 13 of the ECHR; Article 5 of the 1979 Regulation: The fifteen-day appeal period for special garnishment judgments does not violate the right to a fair trial or effective remedy.

Mots-clés

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special garnishment appeal deadline ECHR Article 6 effective remedy inadmissible appeal procedural fairness judicial review titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights
L’article 6 § 1 de la Convention dispose ce qui suit : « Toute personne a droit à ce que
Article 13 of the European Convention on Human Rights
Aux termes de l’article 13 de la Convention, « Toute personne, dont les droits et
Article 5 of the Regulation of 1979
celui-ci ne pourrait être que de 40 jours, le délai abrégé de 15 jours prévu à l’article 5
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 2277 du code civil
quinquennale de l’action en paiement des intérêts prévue à l’article 2277 du code civil
article 2273 du code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Kudła v. Poland (Grand Chamber, 26 October 2000)
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00147

Audience publique du mardi, dix juillet deux mille dix-huit

Numéro TAL-2017-00902 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

administrateur

de

société,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 18 août 2017,

comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), ayant demeuré à L-ADRESSE3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

sub 2) décédé le DATE1.).

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 juin 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Daniel SCHWARZ,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Ines BIWER, avocat,

en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix de Luxembourg en date du 1er mars

2016, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur

la portion saisissable de la pension de PERSONNE4.) entre les mains de la partie

tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après CNAP),

pour obtenir paiement de la somme de 61.516,50 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef d’un jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 10 juin 1999, confirmé par arrêt de la Cour

d’appel du 6 décembre 2000.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce

saisie le 8 mars 2016.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 15 mars

2016, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Lors des débats de première instance, PERSONNE4.) a – au cas où le tribunal ferait

droit à la demande des parties saisissantes – demandé reconventionnellement à voir

condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui payer la somme de 24.335,60

euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

donné acte à la CNAP de sa déclaration affirmative,

déclaré la saisie bonne et valable,

partant, validé la saisie-arrêt pratiquée le 1er mars 2016 par PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) sur la pension touchée par PERSONNE4.) entre les mains de la

CNAP pour avoir paiement de la somme de 61.516,50 euros,

ordonné à la partie tierce-saisie de verser entre les mains des parties créancières-

saisissantes les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la pension de la

partie débitrice-saisie à partir du 8 mars 2016, jour de la notification de la saisie-

arrêt,

ordonné en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser aux parties créancières-saisissantes jusqu'à concurrence

de la somme redue,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE4.) recevable, mais non fondée,

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,

condamné PERSONNE4.) aux frais et dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que la demande des consorts

MAJERES n’est pas prescrite, au motif qu’avec le jugement de condamnation du 10

juin 1999 s’est opérée une interversion de prescription qui a fait que la prescription

quinquennale de l’action en paiement des intérêts prévue à l’article 2277 du code civil

a été remplacée par la prescription trentenaire de droit commun de l’article 2262 du

même code.

Relevant que PERSONNE4.) reconnaît qu’il n’a pas payé les frais et émoluments

d’avocat dont le paiement lui est réclamé par les consorts MAJERES, le juge de

première instance a retenu qu’il n’était pas fondé à invoquer la prescription de l’article

2273 du code civil, laquelle repose sur une présomption de paiement.

Retenant qu’aucun abus ni aucune faute ne sont établis dans le chef des consorts

MAJERES, le juge de première instance a débouté PERSONNE4.) de sa demande

reconventionnelle.

De ce jugement, lui notifié le 13 juillet 2017, PERSONNE4.) a relevé appel par exploit

d’huissier du 18 août 2017, en intimant PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Par courrier du 23 août 2017, l’huissier de justice Guy ENGEL l’a informé du fait que

PERSONNE3.) est décédé le DATE1.).

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir dire que les intérêts

de plus de cinq ans sont prescrits et partant à voir réformer le jugement entrepris pour

autant qu’il a validé la saisie-arrêt spéciale en ce qui concerne les intérêts prescrits.

En ordre subsidiaire, au cas où le jugement a quo serait à confirmer sur ce point,

l’appelant demande à voir faire droit à sa demande reconventionnelle s’élevant au

montant de 24.335,60 euros. Il sollicite, en tout état de cause, une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de feu

PERSONNE3.), et rappelant qu’en matière de saisie-arrêt spéciale, le délai d’appel est

de quinze jours à compter de la notification du jugement entrepris, conclut à

l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif.

L’appelant estime son appel recevable. Relevant que PERSONNE3.) était décédé

depuis plusieurs années avant l’introduction de la demande en justice, PERSONNE4.)

fait plaider que la procédure introduite au nom et pour le compte d’une personne

décédée est nulle, de sorte que tant le jugement que la notification du jugement

subséquente seraient affectés de nullité.

Subsidiairement, l’appelant soutient qu’à supposer qu’un délai d’appel ait pu courir,

celui-ci ne pourrait être que de 40 jours, le délai abrégé de 15 jours prévu à l’article 5

du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts

et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes n’étant conforme

ni à la loi, ni à la Constitution, ni à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Motifs de la décision

D’emblée, le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de

recours de l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être

appliquées d'office par le juge saisi. Il s’ensuit que, contrairement à l’argumentation de

l’appelant, la preuve d’un préjudice dans le chef des intimés n’est pas requise.

Pour que le délai dans lequel sont enfermées les voies de recours principales

(opposition, appel, cassation) commence à courir à l’égard d’une personne, il faut que

la décision soit officiellement portée à sa connaissance (T. HOSCHEIT, Le droit

judiciaire privé, n° 1181).

En matière de saisie-arrêt spéciale, c’est la notification par le greffe qui fait courir le

délai d’appel (cf. article 5 règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes). A noter que l’appelant ne soulève l’illégalité, l’inconstitutionnalité

et l’inconventionnalité de cette disposition que pour autant qu’elle prévoit un délai

d’appel abrégé de 15 jours, mais non pas pour autant qu’elle prévoit que c’est la

notification de la décision par le greffe qui fait courir le délai d’appel.

La notification par le greffe fait courir le délai à l’égard de toutes les parties qui ont reçu

cette notification (cf. op. cit., n° 1203).

En l’espèce, PERSONNE4.) s’est vu notifier le jugement du 6 juillet 2017 en date du

13 juillet 2017.

Si, certes, une notification non valable ne fait pas courir le délai d’appel, force est

toutefois de constater qu’en l’espèce, PERSONNE4.) n’allègue, ni a fortiori n’établit,

que la notification en soi n’est pas valable. L’appelant fait, en effet, plaider la nullité du

jugement entrepris et estime que la nullité du jugement entraîne la nullité de la

notification consécutive par le greffe.

Or, pour apprécier si le jugement et ou non affecté d’une nullité, encore faut-il que

l’appel soit recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi, la nullité

d’un jugement ne rendant pas automatiquement nulle la notification qui s’en est suivie.

A cet égard et contrairement aux conclusions de PERSONNE4.), il importe peu que le

litige soit ou non indivisible.

PERSONNE4.) ne soutenant pas que la notification du jugement du 6 juillet 2017 lui

faite par le greffe du tribunal de paix de Luxembourg ne serait pas valable, il s’ensuit

que le délai d’appel a bien commencé à courir le 14 juillet 2017, soit le lendemain de

la notification.

Aux termes de l’article 5 règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, le délai pour

interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires ou

réputés contradictoires du jour de la notification (…).

L’appelant estime tout d’abord que cette disposition est contraire à la loi du

11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations du travail ainsi que

des pensions et rentes ainsi qu’aux dispositions du nouveau code de procédure civile

régissant le délai d’appel. A cet égard, il explique que la loi ne délègue au pouvoir

règlementaire que la procédure formelle des saisies, mais n’habilite pas le pouvoir

règlementaire à modifier le délai d’appel de droit commun.

La légalité des règlements et arrêtés est soumise au contrôle des tribunaux. En effet,

aux termes de l’article 95 de la Constitution, « les cours et tribunaux n’appliquent les

arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois ».

L’article 95 autorise seulement les cours et tribunaux à refuser l’application des

règlements non conformes aux lois. C’est par rapport à l’espèce sous jugement qu’ils

doivent vérifier la légalité du règlement. La limitation de la faculté inscrite à l’article 95

de la Constitution permettant uniquement aux juridictions de ne pas appliquer un

règlement jugé illégal, résulte du principe de la séparation des pouvoirs, règle

fondamentale qui domine toute la construction constitutionnelle luxembourgeoise. Il

n’appartient pas au pouvoir judiciaire d’annuler des actes réglementaires émanant d’un

autre pouvoir, l’exécutif (cf. A. BONN, Le pouvoir réglementaire et le juge administratif,

Pas. 23, p. 11).

En vertu de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, la loi doit fixer elle-même les

fins, conditions et modalités suivant lesquelles des éléments moins essentiels peuvent

faire l’objet de règlements et d’arrêtés pris par le Grand-Duc (cf. Cour Constitutionnelle

11 mars 2016, n° 00121 du registre).

Contrairement aux développements de l’appelant, tel est bien le cas en l’occurrence.

En effet, l’article 9, dernier alinéa, de la loi du 11 novembre 1970, dispose que « la

procédure des saisies ainsi que les émoluments à allouer en cette matière au greffier

seront déterminées par règlement grand-ducal ».

La loi de 1970 ayant expressément conféré au pouvoir exécutif le soin et le pouvoir de

déterminer toute la procédure des saisies-arrêts spéciales – partant ce y compris le

pouvoir de règlementer le délai d’appel – c’est à tort que PERSONNE4.) soutient que

la loi n’aurait pas habilité le pouvoir règlementaire à abréger le délai d’appel par rapport

à celui de droit commun.

Le moyen tiré de l’illégalité du règlement du 9 janvier 1979 laisse partant d’être fondé.

L’appelant soulève encore l’inconstitutionnalité de ce règlement. Il invoque en

particulier la contrariété aux articles 32, alinéa 3, 33 et 36 de la Constitution.

Le juge judiciaire est compétent pour examiner la conformité du règlement communal

litigieux à la loi (v. Cass. 23 octobre 2003, n° 29/2003 pénal, Sahsahi et M.P.) et a

fortiori à la loi suprême qu’est la Constitution (Cour 11 juillet 2012, no 35170 et 36205

du rôle). La demande subsidiaire de l’appelant tendant au renvoi du présent litige

devant la Cour Constitutionnelle est partant à rejeter.

Aux termes de l’article 32 (3) de la Constitution, « dans les matières réservées à la loi

par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en

vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et

le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises ».

L’article 33 poursuit en ces termes, « le Grand-Duc est le chef de l’Etat, symbole de

son unité et garant de l’indépendance nationale. Il exerce le pouvoir exécutif

conformément à la Constitution et aux lois du pays ».

L’article 36 dispose que « le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires

pour l’exécution des lois ».

Tel que développé ci-dessus, la loi du 11 novembre 1970 a fixé l’objectif des mesures

d’exécution à déterminer par règlement grand-ducal. Aucune contrariété à la loi, et a

fortiori à la Constitution, n’est partant établie.

A noter que PERSONNE4.) se borne à invoquer la contrariété du règlement de 1979

à trois dispositions de la Constitution, mais reste en défaut d’apporter la moindre

précision ou explication à ce sujet. En particulier, il reste en défaut d’indiquer en quoi

l’article 9 du règlement de 1979 serait contraire aux trois dispositions citées ci-dessus.

Il s’ensuit que l’appelant ne démontre pas l’inconstitutionnalité invoquée. Le moyen

requiert dès lors un rejet.

PERSONNE4.) invoque finalement la contrariété du prédit règlement aux articles 6 §

1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Dans ce contexte, il fait

plaider que le délai abrégé de quinzaine restreint, sans motif pertinent, l’accès à la

juridiction d’appel. Il est d’avis que « pareille limitation au droit d’appel enfreint le droit

à un double degré de juridiction, l’accès à un tribunal et le droit à un recours effectif ».

L’article 6 § 1 de la Convention dispose ce qui suit : « Toute personne a droit à ce que

sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par

un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil… ».

Aux termes de l’article 13 de la Convention, « Toute personne, dont les droits et

libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été

commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».

Le juge européen estime depuis l’arrêt Kudla c. Pologne (Grande chambre,

26 octobre 2000, GACEDH, n° 34) que l’article 13 garantit « un recours effectif devant

une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de

l’obligation, imposée par l’article 6, § 1, d’entendre les causes dans un délai

raisonnable » (§ 156). L’Etat partie a donc l’obligation d’instituer dans son système

juridique interne une voie de recours spécifique permettant au justiciable de se

plaindre (…) (cf. Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme,

PUF, 7e édition refondue, n° 220).

En l’occurrence, le système luxembourgeois des saisies-arrêts spéciales prévoit une

voie de recours spécifique à l’encontre des jugements contradictoires, à savoir l’appel

endéans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe.

Le fait que le délai d’appel soit de quinze jours et non de quarante jours ne saurait, tel

que le soutient erronément l’appelant, constituer une entrave à son droit à un double

degré de juridiction, à l’accès à un tribunal et le droit à un recours effectif.

Par ailleurs, la procédure des saisies-arrêts spéciales permet à tout justiciable que sa

cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial.

Une contrariété aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme n’est partant pas donnée et le moyen soulevé requiert un rejet.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’article 5 du règlement

de 1979 n’est contraire aux dispositions ni légales, ni constitutionnelles, ni

européennes invoquées, de sorte qu’il convient de l’appliquer.

En l’espèce, le délai d’appel de quinze jours a commencé à courir le 14 juillet 2017,

lendemain de la date de la notification du jugement, et a expiré le vendredi, 28 juillet

2017.

Au vu de ce qui précède, l’appel relevé le 18 août 2017 est manifestement tardif et

partant irrecevable.

L’appel étant à déclarer irrecevable, la demande de l’appelant en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

L’intimé n’établissant pas l’iniquité requise par la susdite disposition, est à débouter de

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.