Appeal dismissed as late; court held 15-day appeal period for special garnishment judgments is valid under ECHR.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal against a special garnishment judgment inadmissible due to filing it 10 days after the 15-day deadline expired. The appellant argued this short period violated their right to a fair trial and effective remedy under the ECHR, but the court rejected this claim. The court ruled that the 15-day limit does not constitute an obstacle to access to justice and that the domestic system provides a specific appeal route compliant with international standards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 § 1 and 13 of the ECHR; Article 5 of the 1979 Regulation: The fifteen-day appeal period for special garnishment judgments does not violate the right to a fair trial or effective remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00147
Audience publique du mardi, dix juillet deux mille dix-huit
Numéro TAL-2017-00902 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
administrateur
de
société,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 18 août 2017,
comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), ayant demeuré à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
sub 2) décédé le DATE1.).
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 juin 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Daniel SCHWARZ,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Ines BIWER, avocat,
en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix de Luxembourg en date du 1er mars
2016, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur
la portion saisissable de la pension de PERSONNE4.) entre les mains de la partie
tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après CNAP),
pour obtenir paiement de la somme de 61.516,50 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, du chef d’un jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 10 juin 1999, confirmé par arrêt de la Cour
d’appel du 6 décembre 2000.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce
saisie le 8 mars 2016.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 15 mars
2016, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Lors des débats de première instance, PERSONNE4.) a – au cas où le tribunal ferait
droit à la demande des parties saisissantes – demandé reconventionnellement à voir
condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui payer la somme de 24.335,60
euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
donné acte à la CNAP de sa déclaration affirmative,
déclaré la saisie bonne et valable,
partant, validé la saisie-arrêt pratiquée le 1er mars 2016 par PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) sur la pension touchée par PERSONNE4.) entre les mains de la
CNAP pour avoir paiement de la somme de 61.516,50 euros,
ordonné à la partie tierce-saisie de verser entre les mains des parties créancières-
saisissantes les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur la pension de la
partie débitrice-saisie à partir du 8 mars 2016, jour de la notification de la saisie-
arrêt,
ordonné en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser aux parties créancières-saisissantes jusqu'à concurrence
de la somme redue,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE4.) recevable, mais non fondée,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
condamné PERSONNE4.) aux frais et dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que la demande des consorts
MAJERES n’est pas prescrite, au motif qu’avec le jugement de condamnation du 10
juin 1999 s’est opérée une interversion de prescription qui a fait que la prescription
quinquennale de l’action en paiement des intérêts prévue à l’article 2277 du code civil
a été remplacée par la prescription trentenaire de droit commun de l’article 2262 du
même code.
Relevant que PERSONNE4.) reconnaît qu’il n’a pas payé les frais et émoluments
d’avocat dont le paiement lui est réclamé par les consorts MAJERES, le juge de
première instance a retenu qu’il n’était pas fondé à invoquer la prescription de l’article
2273 du code civil, laquelle repose sur une présomption de paiement.
Retenant qu’aucun abus ni aucune faute ne sont établis dans le chef des consorts
MAJERES, le juge de première instance a débouté PERSONNE4.) de sa demande
reconventionnelle.
De ce jugement, lui notifié le 13 juillet 2017, PERSONNE4.) a relevé appel par exploit
d’huissier du 18 août 2017, en intimant PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Par courrier du 23 août 2017, l’huissier de justice Guy ENGEL l’a informé du fait que
PERSONNE3.) est décédé le DATE1.).
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir dire que les intérêts
de plus de cinq ans sont prescrits et partant à voir réformer le jugement entrepris pour
autant qu’il a validé la saisie-arrêt spéciale en ce qui concerne les intérêts prescrits.
En ordre subsidiaire, au cas où le jugement a quo serait à confirmer sur ce point,
l’appelant demande à voir faire droit à sa demande reconventionnelle s’élevant au
montant de 24.335,60 euros. Il sollicite, en tout état de cause, une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de feu
PERSONNE3.), et rappelant qu’en matière de saisie-arrêt spéciale, le délai d’appel est
de quinze jours à compter de la notification du jugement entrepris, conclut à
l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif.
L’appelant estime son appel recevable. Relevant que PERSONNE3.) était décédé
depuis plusieurs années avant l’introduction de la demande en justice, PERSONNE4.)
fait plaider que la procédure introduite au nom et pour le compte d’une personne
décédée est nulle, de sorte que tant le jugement que la notification du jugement
subséquente seraient affectés de nullité.
Subsidiairement, l’appelant soutient qu’à supposer qu’un délai d’appel ait pu courir,
celui-ci ne pourrait être que de 40 jours, le délai abrégé de 15 jours prévu à l’article 5
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts
et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes n’étant conforme
ni à la loi, ni à la Constitution, ni à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Motifs de la décision
D’emblée, le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de
recours de l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être
appliquées d'office par le juge saisi. Il s’ensuit que, contrairement à l’argumentation de
l’appelant, la preuve d’un préjudice dans le chef des intimés n’est pas requise.
Pour que le délai dans lequel sont enfermées les voies de recours principales
(opposition, appel, cassation) commence à courir à l’égard d’une personne, il faut que
la décision soit officiellement portée à sa connaissance (T. HOSCHEIT, Le droit
judiciaire privé, n° 1181).
En matière de saisie-arrêt spéciale, c’est la notification par le greffe qui fait courir le
délai d’appel (cf. article 5 règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes). A noter que l’appelant ne soulève l’illégalité, l’inconstitutionnalité
et l’inconventionnalité de cette disposition que pour autant qu’elle prévoit un délai
d’appel abrégé de 15 jours, mais non pas pour autant qu’elle prévoit que c’est la
notification de la décision par le greffe qui fait courir le délai d’appel.
La notification par le greffe fait courir le délai à l’égard de toutes les parties qui ont reçu
cette notification (cf. op. cit., n° 1203).
En l’espèce, PERSONNE4.) s’est vu notifier le jugement du 6 juillet 2017 en date du
13 juillet 2017.
Si, certes, une notification non valable ne fait pas courir le délai d’appel, force est
toutefois de constater qu’en l’espèce, PERSONNE4.) n’allègue, ni a fortiori n’établit,
que la notification en soi n’est pas valable. L’appelant fait, en effet, plaider la nullité du
jugement entrepris et estime que la nullité du jugement entraîne la nullité de la
notification consécutive par le greffe.
Or, pour apprécier si le jugement et ou non affecté d’une nullité, encore faut-il que
l’appel soit recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi, la nullité
d’un jugement ne rendant pas automatiquement nulle la notification qui s’en est suivie.
A cet égard et contrairement aux conclusions de PERSONNE4.), il importe peu que le
litige soit ou non indivisible.
PERSONNE4.) ne soutenant pas que la notification du jugement du 6 juillet 2017 lui
faite par le greffe du tribunal de paix de Luxembourg ne serait pas valable, il s’ensuit
que le délai d’appel a bien commencé à courir le 14 juillet 2017, soit le lendemain de
la notification.
Aux termes de l’article 5 règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, le délai pour
interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires ou
réputés contradictoires du jour de la notification (…).
L’appelant estime tout d’abord que cette disposition est contraire à la loi du
11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations du travail ainsi que
des pensions et rentes ainsi qu’aux dispositions du nouveau code de procédure civile
régissant le délai d’appel. A cet égard, il explique que la loi ne délègue au pouvoir
règlementaire que la procédure formelle des saisies, mais n’habilite pas le pouvoir
règlementaire à modifier le délai d’appel de droit commun.
La légalité des règlements et arrêtés est soumise au contrôle des tribunaux. En effet,
aux termes de l’article 95 de la Constitution, « les cours et tribunaux n’appliquent les
arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois ».
L’article 95 autorise seulement les cours et tribunaux à refuser l’application des
règlements non conformes aux lois. C’est par rapport à l’espèce sous jugement qu’ils
doivent vérifier la légalité du règlement. La limitation de la faculté inscrite à l’article 95
de la Constitution permettant uniquement aux juridictions de ne pas appliquer un
règlement jugé illégal, résulte du principe de la séparation des pouvoirs, règle
fondamentale qui domine toute la construction constitutionnelle luxembourgeoise. Il
n’appartient pas au pouvoir judiciaire d’annuler des actes réglementaires émanant d’un
autre pouvoir, l’exécutif (cf. A. BONN, Le pouvoir réglementaire et le juge administratif,
Pas. 23, p. 11).
En vertu de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, la loi doit fixer elle-même les
fins, conditions et modalités suivant lesquelles des éléments moins essentiels peuvent
faire l’objet de règlements et d’arrêtés pris par le Grand-Duc (cf. Cour Constitutionnelle
11 mars 2016, n° 00121 du registre).
Contrairement aux développements de l’appelant, tel est bien le cas en l’occurrence.
En effet, l’article 9, dernier alinéa, de la loi du 11 novembre 1970, dispose que « la
procédure des saisies ainsi que les émoluments à allouer en cette matière au greffier
seront déterminées par règlement grand-ducal ».
La loi de 1970 ayant expressément conféré au pouvoir exécutif le soin et le pouvoir de
déterminer toute la procédure des saisies-arrêts spéciales – partant ce y compris le
pouvoir de règlementer le délai d’appel – c’est à tort que PERSONNE4.) soutient que
la loi n’aurait pas habilité le pouvoir règlementaire à abréger le délai d’appel par rapport
à celui de droit commun.
Le moyen tiré de l’illégalité du règlement du 9 janvier 1979 laisse partant d’être fondé.
L’appelant soulève encore l’inconstitutionnalité de ce règlement. Il invoque en
particulier la contrariété aux articles 32, alinéa 3, 33 et 36 de la Constitution.
Le juge judiciaire est compétent pour examiner la conformité du règlement communal
litigieux à la loi (v. Cass. 23 octobre 2003, n° 29/2003 pénal, Sahsahi et M.P.) et a
fortiori à la loi suprême qu’est la Constitution (Cour 11 juillet 2012, no 35170 et 36205
du rôle). La demande subsidiaire de l’appelant tendant au renvoi du présent litige
devant la Cour Constitutionnelle est partant à rejeter.
Aux termes de l’article 32 (3) de la Constitution, « dans les matières réservées à la loi
par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en
vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et
le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises ».
L’article 33 poursuit en ces termes, « le Grand-Duc est le chef de l’Etat, symbole de
son unité et garant de l’indépendance nationale. Il exerce le pouvoir exécutif
conformément à la Constitution et aux lois du pays ».
L’article 36 dispose que « le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires
pour l’exécution des lois ».
Tel que développé ci-dessus, la loi du 11 novembre 1970 a fixé l’objectif des mesures
d’exécution à déterminer par règlement grand-ducal. Aucune contrariété à la loi, et a
fortiori à la Constitution, n’est partant établie.
A noter que PERSONNE4.) se borne à invoquer la contrariété du règlement de 1979
à trois dispositions de la Constitution, mais reste en défaut d’apporter la moindre
précision ou explication à ce sujet. En particulier, il reste en défaut d’indiquer en quoi
l’article 9 du règlement de 1979 serait contraire aux trois dispositions citées ci-dessus.
Il s’ensuit que l’appelant ne démontre pas l’inconstitutionnalité invoquée. Le moyen
requiert dès lors un rejet.
PERSONNE4.) invoque finalement la contrariété du prédit règlement aux articles 6 §
1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Dans ce contexte, il fait
plaider que le délai abrégé de quinzaine restreint, sans motif pertinent, l’accès à la
juridiction d’appel. Il est d’avis que « pareille limitation au droit d’appel enfreint le droit
à un double degré de juridiction, l’accès à un tribunal et le droit à un recours effectif ».
L’article 6 § 1 de la Convention dispose ce qui suit : « Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil… ».
Aux termes de l’article 13 de la Convention, « Toute personne, dont les droits et
libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Le juge européen estime depuis l’arrêt Kudla c. Pologne (Grande chambre,
26 octobre 2000, GACEDH, n° 34) que l’article 13 garantit « un recours effectif devant
une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de
l’obligation, imposée par l’article 6, § 1, d’entendre les causes dans un délai
raisonnable » (§ 156). L’Etat partie a donc l’obligation d’instituer dans son système
juridique interne une voie de recours spécifique permettant au justiciable de se
plaindre (…) (cf. Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme,
PUF, 7e édition refondue, n° 220).
En l’occurrence, le système luxembourgeois des saisies-arrêts spéciales prévoit une
voie de recours spécifique à l’encontre des jugements contradictoires, à savoir l’appel
endéans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe.
Le fait que le délai d’appel soit de quinze jours et non de quarante jours ne saurait, tel
que le soutient erronément l’appelant, constituer une entrave à son droit à un double
degré de juridiction, à l’accès à un tribunal et le droit à un recours effectif.
Par ailleurs, la procédure des saisies-arrêts spéciales permet à tout justiciable que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial.
Une contrariété aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme n’est partant pas donnée et le moyen soulevé requiert un rejet.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’article 5 du règlement
de 1979 n’est contraire aux dispositions ni légales, ni constitutionnelles, ni
européennes invoquées, de sorte qu’il convient de l’appliquer.
En l’espèce, le délai d’appel de quinze jours a commencé à courir le 14 juillet 2017,
lendemain de la date de la notification du jugement, et a expiré le vendredi, 28 juillet
2017.
Au vu de ce qui précède, l’appel relevé le 18 août 2017 est manifestement tardif et
partant irrecevable.
L’appel étant à déclarer irrecevable, la demande de l’appelant en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également irrecevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
L’intimé n’établissant pas l’iniquité requise par la susdite disposition, est à débouter de
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.