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TAL14_183585 Généré par l'IA

Court orders partial support payment adjustment and rejects procedural fees in Luxembourg child custody appeal.

Numéro de cause TAL14_183585
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the main appeal while dismissing the incidental appeal regarding procedural fees. Personne2., the custodial mother, sought increased child support after the father stopped payments, while the father argued for fee waivers based on financial disparity. The court adjusted the monthly support to 175 euros, confirmed the father's obligation, and rejected both parties' requests for procedural indemnities.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court has discretion to adjust support amounts based on financial circumstances and the child's pre-separation standard of living, while procedural indemnities require proof of inequality.

Mots-clés

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child support adjustment custody dispute resolution procedural fee waiver financial disparity claim automatic indexation mechanism réduction de la pension alimentaire allocation pour frais de garde pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2018TALCH14/00148

Audience publique du mardi, dix juillet deux mille dix-huit

Numéro 183585 du rôle

Composition:

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne CONTER, juge,

Yashar AZARMGIN, juge

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

kinésithérapeute,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Luxembourg du 10 mars 2017,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Arzu AKTAS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 juin 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Manon RISCH,

avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Arzu AKTAS, avocat

constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Vu la rupture du délibéré intervenue en date du 29 juin 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 juillet 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Manon RISCH,

avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union libre entre

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

est issu l’enfant

PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE3.).

Par exploit d’huissier du 2 décembre 2015, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ADRESSE3.) aux fins de

le voir condamner à lui payer à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation

de l’enfant commun PERSONNE3.) une pension alimentaire de 450,00 euros par

mois, ce à partir du 1er avril 2015, sinon à partir du jour de la demande en justice. Elle

a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros ainsi

qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer que depuis la séparation du

couple fin 2013, elle aurait la garde de l’enfant commun PERSONNE3.) et le père

aurait versé régulièrement le montant de 450,00 euros à titre de contribution aux frais

d’entretien et d’éducation de l’enfant. Depuis avril 2014, PERSONNE1.) aurait cessé

tout paiement, sans raison apparente.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 7 juin 2016, PERSONNE2.) a

réduit le montant du secours alimentaire réclamé à 300,00 euros par mois.

Elle a demandé acte de son intention de déposer une plainte pénale à l’encontre de

PERSONNE1.) pour avoir fourni de fausses estimations par rapport à ses revenus.

Elle a également demandé acte du fait qu’elle a travaillé au cabinet de kinésithérapie

du défendeur.

PERSONNE1.) s’est opposé à la demande, en faisant valoir qu’un système

d’hébergement égalitaire de l’enfant PERSONNE3.) aurait été mis en place. Il a estimé

qu’une contribution supplémentaire de sa part ne serait pas justifiée, étant donné qu’il

prendrait à sa charge certains frais ainsi que les activités extrascolaires de

PERSONNE3.).

Par jugement du 21 juin 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré les demandes formulées recevables,

-

dit fondée la demande en paiement d’une pension alimentaire,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire de

300,00 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.), à compter du 1er avril 2015,

allocations familiales et boni enfant non compris, ce secours alimentaire payable et

portable le premier de chaque mois,

-

dit que ce secours mensuel sera adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure et en a débouté,

-

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord dit qu’il n’y a pas lieu de

donner acte à une partie qu’elle se réserve un droit dont elle dispose de toute façon.

Le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) a versé chaque mois,

entre mai 2014 et mars 2015, le montant de 300,00 euros à PERSONNE2.) avec la

mention « pension PERSONNE3.) ». Il a conclu que les versements du père à la mère

- qui les a acceptés - traduisent un accord entre parties sur le montant de la contribution

de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun. Il a précisé que

les affirmations du père, selon lesquelles il aurait été contraint de verser cette somme

à la mère pour continuer à voir l’enfant, restent à l’état de pure allégation.

Le juge de première instance a dit que, pour pouvoir discuter un tel accord, il appartient

à la partie qui entend ne plus respecter son engagement, de prouver l’existence d’un

élément nouveau.

Le juge de première instance a relevé qu’en l’espèce, il résulte de la motivation du

jugement du tribunal des tutelles du 13 mai 2015 que la situation de PERSONNE1.)

quant au droit de visite et d’hébergement de l’enfant PERSONNE3.) n’a pas changé.

Il a considéré que le père ne peut dès lors pas invoquer ce jugement comme élément

nouveau pour voir modifier l’accord entre parties sur le montant de la pension

alimentaire.

Il a constaté que PERSONNE1.) n’établit pas non plus une diminution significative de

ses revenus. Considérant que l’estimation, par PERSONNE1.), de ses recettes, ne

prenant en compte que trois mois, n’est pas probante, le juge de première instance a

dit qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.) de verser une copie de ses déclarations

fiscales de l’année 2015. Il en a conclu que le débiteur d’aliments reste en défaut de

justifier d’une impossibilité dans son chef de maintenir ses engagements.

La demande de PERSONNE2.) en paiement d’une pension alimentaire de 300,00

euros par mois a partant été déclarée fondée.

Le juge de première instance a indexé ce montant, conformément aux dispositions de

l’article 208 alinéa 2 du code civil.

De ce jugement, lui signifié le 31 janvier 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 10 mars 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer non fondée

la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une pension alimentaire de 300,00

euros par mois, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.).

Il réclame une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant conteste tout accord entre parties, tant sur le

principe que sur le quantum de la pension alimentaire. Il fait valoir que le versement

du montant de 300,00 euros par mois à PERSONNE2.), entre mai 2014 et mars 2015,

résultait d’une décision unilatérale de sa part. Il aurait, par ailleurs, été « forcé » de

verser cet argent à l’intimée, « afin de pouvoir continuer à voir son fils régulièrement ».

A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que les paiements sont intervenus dans des

circonstances particulières, dues à la séparation du couple. Ainsi, l’appelant se serait,

dans un premier temps, installé chez son père et n’aurait, de ce fait, pas eu de frais de

logement à sa charge. En avril 2016, il aurait acquis un bien immobilier, et devrait,

depuis lors, rembourser un prêt hypothécaire à hauteur de 1.837,56 euros par mois.

Sa situation financière aurait dès lors changé et le prétendu « accord » ne saurait plus

valoir.

L’appelant insiste en tout état de cause sur le fait que l’enfant PERSONNE3.) habite

chez lui la moitié de la semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il estime

dès lors contribuer en nature aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant. Il précise

qu’il supporte par ailleurs seul les frais relatifs aux cours d’appui, au logopède et aux

équipements sportifs.

Il donne finalement à considérer que l’intimée touche intégralement les allocations

familiales.

Il fait en outre valoir que sa situation financière ne lui permet pas de fournir un secours

alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.). Il fait exposer qu’en sa qualité de

kinésithérapeute indépendant, son revenu imposable pour l’année 2015 se chiffre à

34.872,04 euros. Suite à la séparation de sa compagne, il aurait dû racheter sa part

d’immeuble pour le prix de 400.000,00 euros, remboursable par des mensualités de

1.085,74 euros. L’appelant précise que ce rachat n’a été rendu possible que par l’aide

financière de ses parents, étant donné que la banque ne lui aurait pas accordé de

crédit pour le montant sollicité. L’appelant aurait également acquis un local

professionnel pour exercer son activité de kinésithérapeute. Le remboursement du prêt

y relatif se chiffrerait à 2.665,30 euros par mois. Il devrait par ailleurs supporter les

charges salariales et divers autres frais du cabinet, correspondant à environ 390,00

euros par mois.

L’appelant fait finalement valoir que l’intimée disposerait d’une situation financière

« très confortable » dans la mesure où elle toucherait un treizième mois et des primes

et qu’elle vivrait « dans une grande maison avec sept chambres à coucher ». Elle

exercerait par ailleurs, à titre accessoire, une activité d’agent immobilier.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance, sauf à relever implicitement, mais nécessairement appel

incident en ce que sa demande en obtention d’une indemnité de procédure a été

déclarée non fondée. Par réformation de la décision entreprise, elle réclame une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et conclut en

outre à l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros.

Elle fait plaider que le paiement régulier, par PERSONNE1.), du montant de 300,00

euros sur de nombreux mois établit l’existence d’un accord entre parties quant au

principe et au quantum de la contribution de l’appelant aux frais d’entretien et

d’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.).

Elle soutient que l’appelant aurait « abusivement cessé tout paiement » en avril 2015,

lorsqu’il aurait reçu la convocation du tribunal du travail, à la requête de l’intimée.

En droit, l’intimée fait plaider qu’il appartient à l’appelant – qui entendrait voir modifier

l’accord relatif à la pension alimentaire pour l’enfant commun – de rapporter la preuve

d’un élément nouveau. Elle soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Elle fait encore valoir que l’enfant PERSONNE3.) est à sa charge exclusive et que

c’est elle qui « a organisé sa vie, son logement, et le gardiennage ». Elle reproche à

l’appelant d’avoir « imposé la résidence de l’enfant dans ledit quartier », pour

empêcher qu’il vive dans un « logement social ».

Elle conteste les différents prêts invoqués par l’appelant et fait valoir que ce dernier,

d’après son taux d’endettement, devrait au moins disposer d’un revenu mensuel de

[4.500,00 x 3 =] 13.500,00 euros.

Motifs de la décision

Il est rappelé que PERSONNE2.) réclame un secours alimentaire de 300,00 euros par

mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant

PERSONNE3.), ce à partir du 1er avril 2015. Elle fait valoir, à titre principal, que le

versement de 300,00 euros par mois, par PERSONNE1.), pendant la période de mai

2014 à mars 2015, établit l’existence d’un accord entre parties.

PERSONNE1.) conteste formellement que les versements traduisent un accord entre

parties.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il appartient à PERSONNE2.), qui invoque l’accord entre parties, d’en rapporter la

preuve.

Il est constant en cause qu’aucun accord écrit n’a été établi entre parties.

Il se dégage des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a versé le montant de

450,00 euros en décembre 2013 et en janvier 2014, les montants de 320,00 euros et

de 400,00 euros en février 2014 et le montant de 400,00 euros en mars et en avril

2014. Il a ensuite versé le montant de 300,00 euros par mois pendant la période de

mai 2014 à mars 2015.

Aux termes de sa citation introductive de première instance du 2 décembre 2015,

PERSONNE2.) a réclamé, sur base des articles 203 et 334-1 du code civil, un secours

alimentaire pour PERSONNE3.) de 450,00 euros par mois, partant un montant

supérieur à celui que PERSONNE1.) a versé pendant la période de mai 2014 à mars

2015.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la mère a réduit le montant du

secours alimentaire réclamé à 300,00 euros par mois.

Il résulte de la motivation du jugement entrepris que les parties se sont accordées à

dire que les paiements antérieurs au mois de mai 2014 – pendant lesquels un montant

supérieur à 300,00 euros a été versé – avaient, du moins pour partie, une autre cause.

Il résulte encore des éléments de la cause que PERSONNE2.) a effectué certaines

tâches professionnelles pour le compte de PERSONNE1.), bien que les modalités

exactes de ces prestations, et notamment leur rémunération, ne sont pas claires et

semblent faire l’objet d’un autre litige. Il se dégage toutefois des éléments de la cause

que suite à la séparation des parties, PERSONNE2.) s’est retrouvée sans emploi.

Le tribunal estime qu’au regard des circonstances de l’espèce, les versements de

PERSONNE1.) à PERSONNE2.) ne peuvent être interprétés comme constituant un

engagement de sa part à payer une pension alimentaire de 300,00 euros par mois à

titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.).

Il s’ensuit que l’existence d’un accord entre parties, dont la charge de la preuve

incombe à PERSONNE2.), laisse d’être établie.

Le tribunal admet qu’à titre subsidiaire, PERSONNE2.) réclame un secours alimentaire

de 300,00 euros par mois en faisant valoir que le père dispose des facultés

contributives pour s’acquitter de ce montant.

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents

ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le

faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ.

2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation

d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la

fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du

rôle).

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant

commun, il convient d’analyser les situations financières respectives des deux parties

au litige, ainsi que les besoins de l’enfant PERSONNE3.).

PERSONNE1.) fait état d’un « disponible en base mensuelle » de 3.237,08 euros. Il

fait état de plusieurs prêts immobiliers, remboursables par des mensualités de 873,93

euros et de 930,27 euros, le prêt pour l’acquisition du cabinet professionnel,

remboursable par des mensualités de 2.665,30 euros et un prêt automobile de 577,40

euros.

Force est de constater que les charges invoquées paraissent démesurées compte

tenu des revenus dont fait état l’appelant.

Il est rappelé, dans ce contexte, que l’obligation alimentaire des parents à l’égard de

leurs enfants prime toutes les autres obligations.

Ainsi, ni le prêt automobile à hauteur de presque 600,00 euros, ni le prêt pour le rachat

de la deuxième partie d’un immeuble – destiné à être habité et financé par deux

personnes – ne sauraient en l’espèce faire échec à l’obligation alimentaire de

PERSONNE1.) envers l’enfant PERSONNE3.).

La dégradation de la situation financière de l’appelant dans laquelle celui-ci s’est au

fur et à mesure manœuvré est, en effet, inopposable au créancier d’aliments qu’est

l’enfant (cf. TAL 29 avril 2014, n° 155098 du rôle).

PERSONNE2.) fait état d’un revenu net de 2.631,36 euros par mois et d’un loyer de

1.660,00 euros. Le tribunal constate qu’elle se contente de verser des photos de

l’écran de son téléphone portable, représentant les mouvements de compte, mais ne

verse ni contrat de travail, ni fiche de salaire, ni contrat de bail. Le même constat vaut

pour le prêt voiture, remboursable par des mensualités de 498,00 euros. Le tribunal

note que l’intimée a encore deux autres enfants à charge.

Les frais d’assurance, de téléphone, d’électricité ne sont pas spécialement à prendre

en considération, alors que, constituant des frais de la vie courante, ils incombent aux

deux parties dans une pareille mesure.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

Il y a lieu de tenir compte du fait que le père, lequel héberge l’enfant pratiquement la

moitié du temps ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, prend également

en charge plusieurs dépenses de l’enfant. Il n’est en effet pas contesté qu’il achète

régulièrement des vêtements à PERSONNE3.), de même qu’il prend en charge

l’abonnement de football, les frais de logopède et ceux relatifs aux cours d’appui de

PERSONNE3.).

Néanmoins et dans la mesure où la situation financière de PERSONNE1.) est plus

confortable que celle de PERSONNE2.) et qu’il y a lieu de prendre en considération le

niveau de vie de l’enfant avant la séparation des parents, la demande de

PERSONNE2.) en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution aux frais

d’entretien et d’éducation de l’enfant PERSONNE3.) est à déclarer fondée en son

principe.

Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent et notamment du fait que

l’enfant PERSONNE3.) réside pratiquement la moitié du temps chez son père, il

convient, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’un secours alimentaire indexé de 175,00 euros par mois pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 1er avril 2015.

Dans le décompte entre parties, il y a lieu de tenir compte des paiements effectués par

l’appelant le cas échéant.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Pour le même motif, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré non

fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal est partiellement fondé,

tandis que l’appel incident laisse d’être fondé.

Dans la mesure où l’appel principal est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.)

reste tenu d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de

l’instance d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien

et

l’éducation

de

l’enfant

commun

mineur

PERSONNE3.),

né

le

DATE1.) à ADRESSE3.), une pension alimentaire de 175,00 euros (indice 775,17) par

mois, allocations familiales non comprises, à partir du 1er avril 2015,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître

Joëlle CHRISTEN, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.