Court rules peace court lacks jurisdiction for boundary dispute involving property ownership claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal declared the main appeal admissible while dismissing the incidental appeals regarding procedural costs. The primary parties contested a boundary survey because they claimed ownership of the disputed land, arguing that the peace court lacked jurisdiction over property rights. Consequently, the court remanded the case to the district court, which has authority to adjudicate both ownership disputes and boundary determinations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a boundary survey involves a genuine dispute over property ownership, the peace court lacks jurisdiction, and the district court must handle both the ownership question and the boundary determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2018TALCH14/00122
Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille dix-huit
Numéro 186754 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et
2) PERSONNE2.),
sans
état
connu,
les
deux
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 16 août 2017,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), carrossier, et
2) PERSONNE4.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 juin 2018.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Luc
SCHANEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître
Mimouna LARBI, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par acte notarié du 27 mars 2014, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont acquis une
maison d’habitation avec appartenances et dépendances, sise à ADRESSE2.), inscrite
au cadastre comme suit : « Commune de ADRESSE3.), section B de ADRESSE2.),
lieu-dit ADRESSE2.), place occupée, bâtiment à habitation contenant 3 ares 90
centiares ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont, depuis le 16 août 2000, propriétaires de
l’immeuble
contigu,
sis
à
ADRESSE1.),
ADRESSE1.).
Par exploit d’huissier du 4 août 2015, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait donner
citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg, afin de voir dire qu’il sera procédé à la délimitation et au bornage de
leurs propriétés respectives par le juge de paix lui-même ou par un expert à nommer
par le tribunal et de voir statuer sur la limite entre les deux terrains, une fois le rapport
d’expertise déposé.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont
opposés à la demande, en invoquant la prescription acquisitive de leur propriété en
application des dispositions de l’article 2265 du code civil.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
déclaré la demande introduite par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) recevable en
la forme,
dit la demande fondée,
ordonné aux parties de procéder au bornage de leurs propriétés contiguës,
nommé à cet effet expert Monsieur Frank WEYDERT, demeurant à ADRESSE4.),
L-ADRESSE4.), géomètre officiel, pour y procéder avec la mission de procéder
dans un rapport écrit et motivé à un bornage judiciaire entre les immeubles sis à L-
ADRESSE1.), et ce d’après l’application des titres de propriété respectifs,
dit que l'expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
ordonné aux époux
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
et aux consorts
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de consigner, chacun (par couple), au plus tard
le 15 mai 2017, la somme de 250,00 euros à la caisse de consignation ou à un
établissement de crédit convenu entre les parties à titre de provision à valoir sur la
rémunération de l’expert et d'en justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de
poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de
procédure civile,
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après
consignation d'une provision supplémentaire,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de paix le
1er juillet 2017 au plus tard,
fixé l’affaire au rôle général,
fait masse des frais et dépens de l’instance et imposé ceux-ci pour moitié aux époux
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et pour moitié aux époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que l’action en bornage, de
nature pétitoire, ne constitue pas une action en revendication, laquelle a pour objet la
solution d’une contestation portant sur le droit de propriété lui-même. Il a dit que l’action
en bornage tend à matérialiser sur le terrain la ligne séparative des deux fonds et que,
dans ce cadre, chacune des parties est à la fois demanderesse et défenderesse et
doit par conséquent faire la preuve de son droit. Le juge de première instance a relevé
que celui qui intente une action en bornage n’est pas tenu de justifier de sa propriété
autrement que par la présomption attachée à sa possession, tandis que dans le cadre
d’une action en revendication, il appartient au demandeur de fournir la preuve de son
droit de propriété sur la parcelle revendiquée. Retenant que l’action en bornage ne se
transforme en action en revendication que s’il y a contestation sérieuse de la propriété
– c’est-à-dire si l’une des parties réclame la propriété de parcelles précises et
déterminées des terrains à délimiter, en se fondant sur un titre ou sur la prescription –
le juge de première instance, relevant que les époux GROUPE1.) ne formulent pas
d’action en revendication sur base d’éléments sérieux, a dit la demande en bornage
judiciaire recevable et fondée.
De ce jugement, leur signifié le 6 juillet 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 16 août 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir dire l’action en
bornage irrecevable, sinon non fondée, et à voir dire que le tribunal de paix était
incompétent pour en connaître.
Par le biais d’un « appel incident/demande reconventionnelle », les appelants
formulent une action en revendication « du bout de parcelle n° NUMERO1.), lieu-dit
ADRESSE2.), place occupée, bâtiment à habitation contenant 3 ares 90 centiares ».
Ils réclament une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que le bout de
terrain – dont les époux GROUPE2.) soutiendraient à tort qu’il leur appartient – fait
partie de leur propriété et a, depuis toujours, été utilisé et occupé par eux. Ils insistent
sur le fait que ce bout de terrain est et a toujours été inaccessible pour les époux
GROUPE2.), alors que les deux propriétés seraient séparées par un grand mur et que
la propriété des intimés n’a jamais eu d’ouverture sur cette parcelle.
Soutenant que les deux propriétés sont contiguës et bâties et qu’un bornage délimitant
clairement les deux propriétés a été effectué le 14 mars 2002, les appelants concluent
à l’irrecevabilité de la demande en bornage introduite par les époux GROUPE2.).
Ils invoquent encore la prescription acquisitive prévue par l’article 2265 du code civil
afin de justifier de leur propriété sur le bout de parcelle litigieux. Ils insistent sur le fait
que leur maison – qu’ils ont acquise en 2000 – est une construction datant d’avant la
deuxième guerre mondiale et n’a pas été modifiée dans sa structure depuis lors.
Estimant que le moyen tiré de la prescription acquisitive – pour lequel ils formulent une
action en revendication – constitue une contestation pétitoire sérieuse, les appelants
font plaider que le tribunal de paix était incompétent pour connaître de l’action en
bornage.
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sauf à
relever régulièrement appel incident pour autant que l’entièreté des frais et dépens de
la première instance n’a pas été mise à la charge des époux GROUPE1.).
Ils sollicitent, à leur tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Les époux GROUPE2.) font plaider que derrière leur maison, se trouve une surface
non bâtie qui est enclavée par les propriétés voisines, mais qu’ils entendent utiliser
comme jardin. Ils soutiennent avoir sollicité une autorisation auprès des services
communaux pour pouvoir installer une porte au premier étage au niveau de la façade
arrière de leur maison. Ils insistent sur le fait que, lors de l’acquisition de leur maison
en 2014, le précédent propriétaire leur a assuré que la parcelle leur appartenait. Ce
ne serait qu’après l’acquisition de leur maison en 2012, que leurs voisins, les époux
GROUPE1.), auraient commencé à effectuer des travaux sur le bout de parcelle
litigieux. Or, ceux-ci n’auraient jamais utilisé cette parcelle auparavant.
Les intimés exposent que les parties étaient d’accord pour procéder à un bornage
extra-judiciaire, lequel n’aurait cependant pas abouti du fait du désaccord entre les
parties sur les délimitations de leurs terrains respectifs.
Les époux GROUPE2.) contestent qu’un bornage concernant leur parcelle ait été
effectué en 2002, le mesurage cadastral opéré à l’époque ayant eu trait à des parcelles
voisines.
De même, ils contestent que les conditions de la prescription acquisitive abrégée
décennale de l’article 2265 du code civil trouvent application en l’espèce, les appelants
ne disposant pas d’un juste titre et n’étant pas de bonne foi.
Ils réfutent « l’appel incident » relevé par les appelants et soulèvent l’irrecevabilité de
la demande en revendication formulée, selon eux, pour la première fois en instance
d’appel, laquelle ne pourrait, de surcroît, qu’être formulée par voie principale. Par
ailleurs, ils font valoir que la demande « se heurte à l’incompétence du Tribunal
d’Arrondissement statuant en appel d’un jugement du Tribunal de Paix alors que le
juge du possessoire est incompétent pour connaître d’une action pétitoire ».
Discussion
Selon une définition doctrinale classique, le bornage est l'opération qui consiste à
déterminer la ligne séparative de fonds contigus et à établir des signes extérieurs ou
bornes destinés à rendre cette ligne sensible et immuable (Jurisclasseur Civil, Art. 646,
Fasc. unique, n° 1). Il a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de
deux propriétés contigües et d'assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien
des limites ainsi déterminées (Cass. 3e civ., 11 décembre 1901, D. 1902, I, p. 353).
L’action en bornage est une action réelle immobilière pétitoire (F. TERRE et P.
SIMLER, Droit civil, Les biens, 5e éd., n° 266).
Elle est imprescriptible et tend à fixer d’une manière définitive les limites de la propriété
elle-même (cf. op. cit.).
En application des termes-mêmes de l'article 646 du code civil, les fonds à borner
doivent être contigus, ce qui constitue une condition de bon sens, dès lors qu'il s'agit
d'identifier leur frontière commune et de placer les bornes sur la ligne séparative des
deux propriétés. Cette exigence de contiguïté a été qualifiée de « condition nécessaire
et
suffisante
à
l'accueil
d'une
demande
en
bornage »
(Cass.
3e
Civ.
8 décembre 2010, BC III 2010, n 217).
Les fonds des parties au présent litige étant séparés par un terrain libre, c’est à tort
que les appelants font plaider que les propriétés étant bâties, tout bornage serait
impossible (cf. en ce sens Cass. Civ. 4 mars 1879, DP 79, 1, 183 ; F. TERRE et P.
SIMLER, op. cit., n° 264).
Si, tel que le soutiennent à bon escient les époux GROUPE1.), « bornage sur bornage
ne vaut » (cf. Jurisclasseur Civil, Art. 646, Fasc. Unique, n° 15), force est de constater
qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces soumises au tribunal qu’un bornage
antérieur ait déjà été effectué. Le mesurage cadastral du 14 mars 2002, dont font état
les appelants, ne concerne, en effet, ni le terrain litigieux, ni la parcelle n° NUMERO1.)
appartenant aux époux GROUPE2.).
Celui qui intente une action en bornage n’est pas tenu de justifier de sa propriété
autrement que par la présomption attachée à sa possession (op. cit.).
L’action en bornage s’oppose à l’action en revendication avec laquelle elle ne doit pas
être confondue. Il y a action en bornage lorsque la demande tend uniquement à faire
rechercher et fixer la ligne divisoire entre deux héritages dont les limites sont
incertaines, compte tenu seulement de leurs superficies respectives, et sans que l’une
ou l’autre des parties prétende être propriétaire d’une parcelle nettement déterminée.
L’action en revendication implique, au contraire, la réclamation d’une parcelle
déterminée de terrain par le demandeur invoquant un titre ou la prescription trentenaire
à l’appui de sa prétention (TAL 19 juin 2013, n° 120912 du rôle ; Jurisclasseur civil,
Fasc. 10, Bornage, cote 01,2000 ; pt. 154 et ss.).
Il est de principe que si le juge de paix est compétent pour connaître des affaires de
bornage par application de l’article 4-2 du nouveau code de procédure civile, cette
compétence s’applique uniquement au cas où aucune question de propriété ne se
pose. Dès qu’une question s’élève sur le principe de la propriété, le juge d’instance
(en France et par analogie le juge de paix à Luxembourg) n’est plus compétent. Il est
ainsi admis qu’au cas où les parties prétendent l’une et l’autre à des limites différentes,
l’affaire relève du simple bornage si la contenance des deux terrains n’est pas en
cause, mais qu’il n’en est plus ainsi lorsqu’une contestation existe sur la contenance
des terrains ou sur la propriété d’une parcelle. Il s’agit alors d’une véritable question
de propriété qui doit être tranchée par le tribunal d’arrondissement (cf. TAL 13 juillet
2011, n° 130433 ; Mazeaud : Leçons de droit civil, t. II, les biens, droit de propriété et
ses démembrements, 8ème éd., n° 1355).
Pour que l’on soit en présence d’une contestation sur la propriété, il faut que le
défendeur à l’action au bornage invoque à l’appui de ses revendications un titre spécial
d’acquisition de la propriété, sinon la prescription (Encyclopédie Dalloz, droit civil, éd.
1955, v° bornage, n° 37 et s.).
Il appartient au juge de déterminer si l'action intentée devant lui peut être analysée
comme une simple action en bornage ou si, à l'inverse, elle a la nature véritable d'une
action en revendication car le litige porte « sur le droit de propriété qui est la base
même de l'action et partie de son objet » (Cass. 3e civ., 29 octobre 1969, n°, BC III
1969, n 688).
Au vu des conclusions des parties au litige, force est de constater qu’en l’occurrence,
chaque partie s’estime propriétaire de la parcelle litigieuse, les époux GROUPE1.) en
revendiquant la propriété expressément, tandis que les époux GROUPE2.) la
revendiquent implicitement, mais nécessairement.
Il y a lieu de relever, dans ce contexte, que, contrairement aux conclusions des époux
GROUPE2.), l’action en revendication formulée par le biais d’un « appel incident /
demande reconventionnelle » ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en
instance d’appel. Cette action – qui peut parfaitement être exercée dans le cadre d’une
demande reconventionnelle – a, en effet, été implicitement exercée en première
instance.
Il convient toutefois de préciser que, tel que le font plaider à juste titre les intimés, les
appelants au principal ne sauraient formuler un appel incident, lequel est défini comme
l’appel formé par une partie intimée, par voie de simples conclusions, contre le
jugement attaqué par son adversaire, appelant principal, en vue d’une réformation
dans son intérêt propre (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1327).
L’ « appel incident » relevé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dès lors
irrecevable.
Il convient encore de noter que, tel que le soulèvent les parties appelantes et tel que
l’expliquent les parties intimées, ces dernières n’ont aucun accès à la parcelle litigieuse
qu’ils estiment d’ailleurs enclavée et à laquelle ils reconnaissent n’avoir jamais eu
accès. La première condition à l’action en bornage – à savoir la preuve par les
demandeurs à l’action au bornage de la présomption attachée à leur possession –
laisse partant d’emblée d’être établie.
Qui plus est, les époux GROUPE2.) expliquent que la parcelle litigieuse est occupée
par les époux GROUPE1.) et se trouve partant en possession de ceux-ci, ces derniers
invoquant, de surcroît, la prescription acquisitive décennale.
Or, il a été jugé que lorsque la demande en bornage portée devant le juge d'instance
ne tend plus à faire déterminer les limites des propriétés contigües des parties, mais à
faire attribuer au demandeur une partie d'une parcelle en possession de son
adversaire, une cour d'appel a pu estimer que la contestation soulevée était réelle et
sérieuse et changeait le caractère de l'instance pour décider qu'elle ne relevait pas de
la compétence du juge qui en avait été saisi (cf. Cass. 3e Civ. 10 octobre 1972, BC III,
1972, n° 506).
Il résulte, en l’occurrence, des conclusions des parties au litige que chacune des
parties appelantes et intimées veut faire valoir son droit de propriété sur la parcelle
litigieuse, de sorte que le tribunal ne peut que constater qu’il existe une contestation
réelle et sérieuse sur la contenance des terrains, respectivement sur la propriété d’une
parcelle. Par voie de conséquence, un bornage – qui ne se conçoit que lorsque la
contenance des terrains n’est pas en cause – n’est pas concevable en l’état actuel.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’administration du cadastre n’a pas pu établir
un contrat d’abornement et procéder au bornage amiable.
Au cas où l’affaire dépasse le cadre du simple bornage et englobe un problème de
propriété, le tribunal d’arrondissement a compétence non seulement pour juger la
question de la propriété immobilière, mais il est également compétent pour opérer
l’abornement des terrains dont il déclare une partie propriétaire (TAL 13 juillet 2011,
n° 130433 du rôle).
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que, par réformation du
jugement entrepris, le tribunal de paix n’était pas compétent pour connaître de l’action
en bornage des époux GROUPE2.).
L’appel principal est partant fondé.
Eu égard à l’issue du litige, l’appel incident relevé par les époux GROUPE2.) ne l’est
pas.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel formulée par les époux GROUPE2.) requiert un rejet.
Les époux GROUPE1.) ne justifiant de l’iniquité requise par la prédite disposition, ils
sont pareillement à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel principal relevé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recevable,
dit l’ « appel incident » relevé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) irrecevable,
dit l’appel incident relevé par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) recevable,
dit l’appel incident relevé par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non fondé,
dit l’appel principal fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit que le tribunal de paix était incompétent pour connaître de l’action en bornage
intentée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose solidairement à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Luc
SCHANEN, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.