Appeal dismissed; occupant without right or title claim upheld against brother's habitation right defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal and confirmed the first-instance judgment declaring the brother an occupant without right or title. While the brother admitted occupying the premises, he argued his testamentary right of habitation extended to the garden and garages, which the court rejected. The court held that the primary residence was covered by the habitation right, leaving the ancillary areas subject to eviction, and denied procedural abuse claims due to lack of malicious intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for procedural abuse requires proof of malicious intent or vexation beyond mere litigation error, and ancillary properties may be evicted if the primary residence is covered by a right of habitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
2018TALCH14/00123
Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille dix-huit
Numéro 184885 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 10 mai 2017,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2018.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 juin 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Monique WIRION,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Audrey BEHA avocat,
en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 8 décembre 2016, PERSONNE1.) a fait citer son frère,
PERSONNE2.), devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir dire que ce dernier
est occupant sans droit ni titre des places, jardin et garages situés à L-ADRESSE1.),
et pour le voir condamner à déguerpir des places, jardin et garages et à enlever ses
affaires personnelles, sous peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que, par testament authentique
dressé par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, alors notaire de résidence à
ADRESSE1.), le 30 janvier 2002, PERSONNE3.) lui a légué sa maison d’habitation,
avec jardin et place située à ADRESSE1.). PERSONNE2.) se serait vu accorder un
droit d’habitation. Par testament authentique du 15 octobre 2003, PERSONNE3.)
aurait, en outre, légué un verger à la requérante. PERSONNE3.) serait décédée le 25
mai 2005.
Malgré le fait que PERSONNE2.) se serait seulement vu attribuer un droit d’habitation
dans la maison, il occuperait l’entièreté des lieux. Il serait, dès lors, à considérer
comme occupant sans droit ni titre des places, jardin et garages.
PERSONNE2.) n’a pas contesté occuper toutes les places, jardin et garages, mais a
soutenu que son droit d’habitation s’étendait aux accessoires et dépendances de la
maison, de sorte qu’il ne serait pas à considérer comme occupant sans droit ni titre.
Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
a reçu la demande en la forme,
l’a déclarée partiellement fondée,
a dit que PERSONNE2.) n’est pas occupant sans droit ni titre de la maison, jardin
et place située à L-ADRESSE1.), tel que prévu au testament authentique du 30
janvier 2002,
a dit que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du verger mentionné au
testament authentique du 15 octobre 2003 passé par-devant le notaire Roger
ARRENSDORFF,
a condamné PERSONNE2.) à déguerpir du verger mentionné au testament
authentique du 15 octobre 2003 avec tous ceux qui l’occupent de son chef dans un
délai de quarante jours à partir de la signification du jugement,
sinon et faute par lui de ce faire dans ce délai, a autorisé d’ores et déjà
PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de
ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
a rejeté la demande tendant à la condamnation sous peine d’une astreinte,
a dit non fondées les demandes respectives d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
en allocation d’une indemnité de procédure,
a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
a condamné PERSONNE1.) à la moitié des frais et dépens et PERSONNE2.) à
l’autre moitié des frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que les termes employés
dans le testament authentique du 30 janvier 2002 sont clairs et n’impliquent pas que
le droit d’habitation accordé à PERSONNE2.) soit limité à la maison d’habitation située
à L-ADRESSE1.), mais qu’il s’étend à tous les biens transférés à PERSONNE1.)
suivant ledit testament.
Le juge de première instance a ensuite relevé que, par contre, dans le testament
authentique du 15 octobre 2003, PERSONNE3.), léguant la propriété du verger à
PERSONNE1.), n’a pas précisé qu’un droit d’habitation ou un droit d’usage sur le
verger était accordé à PERSONNE2.).
Il en a déduit que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du verger et non pas
des biens énumérés au testament authentique du 30 janvier 2002.
PERSONNE2.) a, par conséquent, été condamné à déguerpir du verger.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 10
mai 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire que le droit
d’habitation de PERSONNE2.) est limité à la seule maison d’habitation sise à
ADRESSE1.), et ne s’étend pas aux accessoires et dépendances de la maison, soit
aux places, garages et jardin affectés à la maison.
Elle demande, par conséquent, à voir dire que PERSONNE2.) est occupant sans droit
ni titre de ces éléments et à le voir condamner au déguerpissement, sous peine d’une
astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire, l’appelante demande à voir dire que le droit d’habitation de
PERSONNE2.) s’étend tout au plus à la partie du jardin devant et derrière la maison.
Elle sollicite, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance, ce par réformation du jugement entrepris, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’appelante souligne qu’en l’absence de précision quant à l’étendue du droit
d’habitation, figurant dans le testament du 30 janvier 2002, il y a lieu de faire application
de l’article 633 du code civil, qui prévoit que « le droit d’habitation se restreint à ce qui
est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille ».
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte
d’appel.
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du juge de
première instance, en ce qu’il a été retenu qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre
des place, garages et jardin affectés à la maison sise à ADRESSE1.).
Il affirme « interjeter appel incident » et demande la condamnation d’PERSONNE1.) à
lui payer le montant de 5.000,00 euros, à titre d’indemnisation de ses préjudices
matériel et moral, sur base de l’article 6-1 du code civil.
Il réclame, en outre, une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance
d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il convient d’emblée de noter qu’en sollicitant une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil, PERSONNE2.) n’interjette pas appel
incident contre le jugement a quo, étant donné qu’il n’avait pas formulé de telle
demande en première instance.
Sur question spéciale du juge de la mise en état, la partie appelante conclut à la
recevabilité de la citation introductive de première instance, en soulignant que la loi du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, prévoyant la saisine du juge de
paix par voie de requête, n’est pas applicable au présent litige, qui ne concerne pas
un contrat de bail, ni n’a trait à un logement. La partie appelante conclut également à
la recevabilité de l’acte d’appel au regard des articles 114 et 191 du nouveau code de
procédure civile, le jugement entrepris ayant été rendu en matière civile et
d’occupation sans droit ni titre.
Par conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2017, la partie intimée demande
à voir dire que le tribunal de paix était incompétent ratione valoris pour connaître de la
demande d’PERSONNE1.) qui relèverait de la matière civile, en ce qu’elle aurait pour
objet de limiter un droit d’habitation par interprétation des termes d’actes
successoraux. La demande serait indéterminée et indéterminable et échapperait, de
ce fait, à la compétence de la Justice de paix, en vertu de l’article 8 du nouveau code
de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le litige relèverait de la compétence de la
Justice de paix, pour avoir trait à l’occupation sans droit ni titre d’une habitation et de
ses dépendances, la partie intimée fait valoir que la demande introductive de première
instance était irrecevable pour avoir été introduite par voie de citation et non pas par
voie de requête.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de la citation introductive de première instance et de l’acte
d’appel
C’est à juste titre qu’PERSONNE1.) a introduit sa demande par voie de citation devant
le tribunal de paix et qu’elle a interjeté appel selon la procédure civile de droit commun.
En effet, le litige porte en l’espèce sur l’occupation de places, d’un jardin, de garages
et d’un verger, et non pas sur l’occupation d’un logement, de sorte que les dispositions
de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et notamment les
articles 20 et 25 de cette loi, instaurant une procédure spéciale au niveau de la saisine
du
tribunal
de
paix,
en
première
instance,
respectivement
du
tribunal
d’arrondissement, en instance d’appel, ne sont pas applicables (cf. en ce sens : TAL,
15 octobre 2010, n° 124.939 du rôle).
Quant à la compétence du juge de paix pour connaître du litige
L’article 3-3° du nouveau code de procédure civile dispose que le juge de paix connaît
« de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à
l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la
suite d’une convention ».
Il résulte des travaux parlementaires n° 1324 relatifs au projet de loi concernant la
compétence en matière contentieuse, civile et commerciale que la préoccupation du
législateur avait été d’unifier la compétence du juge de paix en matière de bail à loyer
et en matière d’occupation sans droit ni titre.
L’article 3-3° du nouveau code de procédure civile doit être interprété en ce sens qu’il
attribue compétence au juge de paix pour connaître des demandes relatives aux litiges
qui trouvent leur source dans le contrat de bail ainsi que des demandes en paiement
d’indemnités d’occupation et en expulsion des lieux occupés sans droit, en ne
distinguant pas, si avant cette occupation sans droit ni titre, l’occupation se justifiait ou
non par une convention (cf. TAL 21 décembre 2007, n° 202/2007).
L’article 3-3° précité étant une règle de compétence d’exception, elle est
d’interprétation stricte. Ne tombent partant pas sous la compétence du juge de paix
les affaires qui débordent du cadre strict tracé par cet article.
L’incompétence en raison de la nature du litige est d’ordre public et le juge doit
soulever ce moyen d’office (M. HARLES, Le bail à loyer, Pas. 31, p. 390, n° 216 et
suivants).
Il est rappelé que dans la citation du 8 décembre 2016, PERSONNE1.) a demandé à
voir dire que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre des places, jardin et
garages sis à L-ADRESSE1.), et à le voir condamner au déguerpissement.
L’objet du présent litige n’est pas « la limitation d’un doit d’habitation par interprétation
des termes d’actes successoraux », tel que le soutient la partie intimée. Il ne relève
pas non plus du contentieux en matière immobilière et pétitoire, qui est de la
compétence de droit commun du tribunal d’arrondissement, conformément à l’article
20 du nouveau code de procédure civile.
En application de l’article 3-3° du nouveau code de procédure civile, précité, le tribunal
de paix était donc exclusivement compétent pour connaître de l’action
d’PERSONNE1.), même si, pour se prononcer sur le bien-fondé de l’action, il devait
apprécier, au regard des éléments factuels du dossier, l’existence ou l’absence de
droit ou de titre à la base de l’occupation des lieux litigieux par le défendeur (cf. en ce
sens : Cass. lux. n° 67/11, 8 décembre 2011, n° 2899 du registre).
Le tribunal de céans, statuant en instance d’appel, est partant également compétent
pour connaître du litige.
Quant au fond
Le jugement du tribunal de paix de Luxembourg n’est pas entrepris en ce qu’il a dit
que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du verger mentionné au testament
authentique du 15 octobre 2003, passé par-devant le notaire Roger ARRENSDORFF,
et en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) à déguerpir dudit verger. Le tribunal n’est,
dès lors, pas saisi de ce volet du litige.
L’article 628 du code civil prévoit que « les droits d’usage et d’habitation se règlent par
le titre qui les a établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins
d’étendue ».
Suivant l’article 629 du même code, « si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces
droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit ».
En présence d’un titre s’expliquant sur l’étendue du droit d’habitation, au sens de
l’article 628 du code civil, il n’y a pas lieu de faire application des articles 630 et
suivants, les indications sur l'étendue du droit d'usage et du droit d'habitation
contenues dans le code civil, ne sont à prendre en considération qu’à défaut de
stipulation conventionnelle (cf. Jurisclasseur civil, v°usage et habitation, art. 625 à 636,
fasc. 10, n° 150).
Dans le testament authentique reçu par Maître Roger ARRENSDORFF, alors notaire
de résidence à ADRESSE1.), le 30 janvier 2002, PERSONNE3.) a indiqué ce qui suit :
« Mein Elternhaus, gelegen in ADRESSE1.), mit ADRESSE1.) soll an PERSONNE1.)
gehen. Ihr Bruder PERSONNE2.) soll ein lebenslängliches und unentgeltliches
Wohnrecht darin erhalten, ebenso dessen Mutter PERSONNE4.), geschiedene
PERSONNE4.) [….] ».
Il résulte clairement du libellé de la stipulation précitée que le terme « darin » se
rapporte à la notion de « Elternhaus » et que la testatrice définit cette notion comme
comprenant la maison proprement dite, le jardin et la place (« Haus, Garten und
Platz »).
Le testament du 30 janvier 2002 contient donc une indication non équivoque quant à
l’étendue du droit d’habitation revenant à PERSONNE2.), qui porte sur l’ensemble des
prédits éléments.
Il convient encore de noter que le fait qu’un droit d’habitation ait été conféré à
PERSONNE2.) et à PERSONNE4.), qui se trouvent, de ce fait, en indivision par
rapport audit droit d’habitation, n’implique pas que PERSONNE2.) soit occupant sans
droit ni titre d’une partie des biens visés par le testament litigieux. Il ne saurait, par
conséquent, être retenu que le droit d’habitation de PERSONNE2.) se limite à la partie
du jardin se trouvant devant et derrière la partie de la maison occupée par lui, tel que
soutenu par l’appelante dans ses conclusions subsidiaires.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le juge de première instance a dit que
PERSONNE2.) n’est pas occupant sans droit ni titre des maison, jardin et place sis à
L-ADRESSE1.), visés par le testament authentique du 30 janvier 2002, étant précisé
que cette énumération comprend les garages situés sur le terrain litigieux.
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE2.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de 5.000,00 euros du chef de procédure abusive et vexatoire, sur base de l’article 6-1
du code civil.
Il est rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire
constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi
équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention
malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde,
grossière, inexcusable (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, éd. 2014, n° 84).
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
En l’espèce, à défaut d’établir une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef
d’PERSONNE1.) ainsi qu’un préjudice dans son propre chef, PERSONNE2.) est à
débouter de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, les demandes d’PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sont à déclarer non fondées, tant pour la première instance,
par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, PERSONNE2.) est également à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Au vu du fait qu’PERSONNE1.) a partiellement obtenu gain de cause en première
instance - ce en ce qui concerne le volet, non entrepris, ayant trait à l’occupation sans
droit ni titre du verger visé par le testament authentique du 15 octobre 2003 - , c’est à
juste titre que chacune des parties a été condamnée à la moitié des frais et dépens de
la première instance.
Il résulte de ce qui précède que l’appel d’PERSONNE1.) n’est pas fondé et que le
jugement entrepris est à confirmer.
Les frais de l’instance d’appel sont à mettre intégralement à charge d’PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
d’occupation sans droit ni titre
et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) du chef de procédure abusive et
vexatoire pour l’instance d’appel, partant en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Roy REDING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.