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TAL14_184885 Généré par l'IA

Appeal dismissed; occupant without right or title claim upheld against brother's habitation right defense.

Numéro de cause TAL14_184885
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal and confirmed the first-instance judgment declaring the brother an occupant without right or title. While the brother admitted occupying the premises, he argued his testamentary right of habitation extended to the garden and garages, which the court rejected. The court held that the primary residence was covered by the habitation right, leaving the ancillary areas subject to eviction, and denied procedural abuse claims due to lack of malicious intent.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for procedural abuse requires proof of malicious intent or vexation beyond mere litigation error, and ancillary properties may be evicted if the primary residence is covered by a right of habitation.

Mots-clés

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occupation without right right of habitation ancillary properties procedural abuse testamentary legacy eviction order appellate review expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 mars 1991, 28, 150
Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

2018TALCH14/00123

Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille dix-huit

Numéro 184885 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg

du 10 mai 2017,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,

comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2018.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 juin 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Monique WIRION,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Audrey BEHA avocat,

en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 8 décembre 2016, PERSONNE1.) a fait citer son frère,

PERSONNE2.), devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir dire que ce dernier

est occupant sans droit ni titre des places, jardin et garages situés à L-ADRESSE1.),

et pour le voir condamner à déguerpir des places, jardin et garages et à enlever ses

affaires personnelles, sous peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que, par testament authentique

dressé par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, alors notaire de résidence à

ADRESSE1.), le 30 janvier 2002, PERSONNE3.) lui a légué sa maison d’habitation,

avec jardin et place située à ADRESSE1.). PERSONNE2.) se serait vu accorder un

droit d’habitation. Par testament authentique du 15 octobre 2003, PERSONNE3.)

aurait, en outre, légué un verger à la requérante. PERSONNE3.) serait décédée le 25

mai 2005.

Malgré le fait que PERSONNE2.) se serait seulement vu attribuer un droit d’habitation

dans la maison, il occuperait l’entièreté des lieux. Il serait, dès lors, à considérer

comme occupant sans droit ni titre des places, jardin et garages.

PERSONNE2.) n’a pas contesté occuper toutes les places, jardin et garages, mais a

soutenu que son droit d’habitation s’étendait aux accessoires et dépendances de la

maison, de sorte qu’il ne serait pas à considérer comme occupant sans droit ni titre.

Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

a reçu la demande en la forme,

l’a déclarée partiellement fondée,

a dit que PERSONNE2.) n’est pas occupant sans droit ni titre de la maison, jardin

et place située à L-ADRESSE1.), tel que prévu au testament authentique du 30

janvier 2002,

a dit que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du verger mentionné au

testament authentique du 15 octobre 2003 passé par-devant le notaire Roger

ARRENSDORFF,

a condamné PERSONNE2.) à déguerpir du verger mentionné au testament

authentique du 15 octobre 2003 avec tous ceux qui l’occupent de son chef dans un

délai de quarante jours à partir de la signification du jugement,

sinon et faute par lui de ce faire dans ce délai, a autorisé d’ores et déjà

PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de

ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des

ouvriers y employés,

a rejeté la demande tendant à la condamnation sous peine d’une astreinte,

a dit non fondées les demandes respectives d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

en allocation d’une indemnité de procédure,

a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,

a condamné PERSONNE1.) à la moitié des frais et dépens et PERSONNE2.) à

l’autre moitié des frais et dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que les termes employés

dans le testament authentique du 30 janvier 2002 sont clairs et n’impliquent pas que

le droit d’habitation accordé à PERSONNE2.) soit limité à la maison d’habitation située

à L-ADRESSE1.), mais qu’il s’étend à tous les biens transférés à PERSONNE1.)

suivant ledit testament.

Le juge de première instance a ensuite relevé que, par contre, dans le testament

authentique du 15 octobre 2003, PERSONNE3.), léguant la propriété du verger à

PERSONNE1.), n’a pas précisé qu’un droit d’habitation ou un droit d’usage sur le

verger était accordé à PERSONNE2.).

Il en a déduit que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du verger et non pas

des biens énumérés au testament authentique du 30 janvier 2002.

PERSONNE2.) a, par conséquent, été condamné à déguerpir du verger.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 10

mai 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire que le droit

d’habitation de PERSONNE2.) est limité à la seule maison d’habitation sise à

ADRESSE1.), et ne s’étend pas aux accessoires et dépendances de la maison, soit

aux places, garages et jardin affectés à la maison.

Elle demande, par conséquent, à voir dire que PERSONNE2.) est occupant sans droit

ni titre de ces éléments et à le voir condamner au déguerpissement, sous peine d’une

astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire, l’appelante demande à voir dire que le droit d’habitation de

PERSONNE2.) s’étend tout au plus à la partie du jardin devant et derrière la maison.

Elle sollicite, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la

première instance, ce par réformation du jugement entrepris, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’appelante souligne qu’en l’absence de précision quant à l’étendue du droit

d’habitation, figurant dans le testament du 30 janvier 2002, il y a lieu de faire application

de l’article 633 du code civil, qui prévoit que « le droit d’habitation se restreint à ce qui

est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille ».

PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte

d’appel.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du juge de

première instance, en ce qu’il a été retenu qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre

des place, garages et jardin affectés à la maison sise à ADRESSE1.).

Il affirme « interjeter appel incident » et demande la condamnation d’PERSONNE1.) à

lui payer le montant de 5.000,00 euros, à titre d’indemnisation de ses préjudices

matériel et moral, sur base de l’article 6-1 du code civil.

Il réclame, en outre, une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance

d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il convient d’emblée de noter qu’en sollicitant une indemnité pour procédure abusive

et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil, PERSONNE2.) n’interjette pas appel

incident contre le jugement a quo, étant donné qu’il n’avait pas formulé de telle

demande en première instance.

Sur question spéciale du juge de la mise en état, la partie appelante conclut à la

recevabilité de la citation introductive de première instance, en soulignant que la loi du

21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, prévoyant la saisine du juge de

paix par voie de requête, n’est pas applicable au présent litige, qui ne concerne pas

un contrat de bail, ni n’a trait à un logement. La partie appelante conclut également à

la recevabilité de l’acte d’appel au regard des articles 114 et 191 du nouveau code de

procédure civile, le jugement entrepris ayant été rendu en matière civile et

d’occupation sans droit ni titre.

Par conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2017, la partie intimée demande

à voir dire que le tribunal de paix était incompétent ratione valoris pour connaître de la

demande d’PERSONNE1.) qui relèverait de la matière civile, en ce qu’elle aurait pour

objet de limiter un droit d’habitation par interprétation des termes d’actes

successoraux. La demande serait indéterminée et indéterminable et échapperait, de

ce fait, à la compétence de la Justice de paix, en vertu de l’article 8 du nouveau code

de procédure civile.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le litige relèverait de la compétence de la

Justice de paix, pour avoir trait à l’occupation sans droit ni titre d’une habitation et de

ses dépendances, la partie intimée fait valoir que la demande introductive de première

instance était irrecevable pour avoir été introduite par voie de citation et non pas par

voie de requête.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de la citation introductive de première instance et de l’acte

d’appel

C’est à juste titre qu’PERSONNE1.) a introduit sa demande par voie de citation devant

le tribunal de paix et qu’elle a interjeté appel selon la procédure civile de droit commun.

En effet, le litige porte en l’espèce sur l’occupation de places, d’un jardin, de garages

et d’un verger, et non pas sur l’occupation d’un logement, de sorte que les dispositions

de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et notamment les

articles 20 et 25 de cette loi, instaurant une procédure spéciale au niveau de la saisine

du

tribunal

de

paix,

en

première

instance,

respectivement

du

tribunal

d’arrondissement, en instance d’appel, ne sont pas applicables (cf. en ce sens : TAL,

15 octobre 2010, n° 124.939 du rôle).

Quant à la compétence du juge de paix pour connaître du litige

L’article 3-3° du nouveau code de procédure civile dispose que le juge de paix connaît

« de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à

l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités

d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la

suite d’une convention ».

Il résulte des travaux parlementaires n° 1324 relatifs au projet de loi concernant la

compétence en matière contentieuse, civile et commerciale que la préoccupation du

législateur avait été d’unifier la compétence du juge de paix en matière de bail à loyer

et en matière d’occupation sans droit ni titre.

L’article 3-3° du nouveau code de procédure civile doit être interprété en ce sens qu’il

attribue compétence au juge de paix pour connaître des demandes relatives aux litiges

qui trouvent leur source dans le contrat de bail ainsi que des demandes en paiement

d’indemnités d’occupation et en expulsion des lieux occupés sans droit, en ne

distinguant pas, si avant cette occupation sans droit ni titre, l’occupation se justifiait ou

non par une convention (cf. TAL 21 décembre 2007, n° 202/2007).

L’article 3-3° précité étant une règle de compétence d’exception, elle est

d’interprétation stricte. Ne tombent partant pas sous la compétence du juge de paix

les affaires qui débordent du cadre strict tracé par cet article.

L’incompétence en raison de la nature du litige est d’ordre public et le juge doit

soulever ce moyen d’office (M. HARLES, Le bail à loyer, Pas. 31, p. 390, n° 216 et

suivants).

Il est rappelé que dans la citation du 8 décembre 2016, PERSONNE1.) a demandé à

voir dire que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre des places, jardin et

garages sis à L-ADRESSE1.), et à le voir condamner au déguerpissement.

L’objet du présent litige n’est pas « la limitation d’un doit d’habitation par interprétation

des termes d’actes successoraux », tel que le soutient la partie intimée. Il ne relève

pas non plus du contentieux en matière immobilière et pétitoire, qui est de la

compétence de droit commun du tribunal d’arrondissement, conformément à l’article

20 du nouveau code de procédure civile.

En application de l’article 3-3° du nouveau code de procédure civile, précité, le tribunal

de paix était donc exclusivement compétent pour connaître de l’action

d’PERSONNE1.), même si, pour se prononcer sur le bien-fondé de l’action, il devait

apprécier, au regard des éléments factuels du dossier, l’existence ou l’absence de

droit ou de titre à la base de l’occupation des lieux litigieux par le défendeur (cf. en ce

sens : Cass. lux. n° 67/11, 8 décembre 2011, n° 2899 du registre).

Le tribunal de céans, statuant en instance d’appel, est partant également compétent

pour connaître du litige.

Quant au fond

Le jugement du tribunal de paix de Luxembourg n’est pas entrepris en ce qu’il a dit

que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du verger mentionné au testament

authentique du 15 octobre 2003, passé par-devant le notaire Roger ARRENSDORFF,

et en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) à déguerpir dudit verger. Le tribunal n’est,

dès lors, pas saisi de ce volet du litige.

L’article 628 du code civil prévoit que « les droits d’usage et d’habitation se règlent par

le titre qui les a établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins

d’étendue ».

Suivant l’article 629 du même code, « si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces

droits, ils sont réglés ainsi qu’il suit ».

En présence d’un titre s’expliquant sur l’étendue du droit d’habitation, au sens de

l’article 628 du code civil, il n’y a pas lieu de faire application des articles 630 et

suivants, les indications sur l'étendue du droit d'usage et du droit d'habitation

contenues dans le code civil, ne sont à prendre en considération qu’à défaut de

stipulation conventionnelle (cf. Jurisclasseur civil, v°usage et habitation, art. 625 à 636,

fasc. 10, n° 150).

Dans le testament authentique reçu par Maître Roger ARRENSDORFF, alors notaire

de résidence à ADRESSE1.), le 30 janvier 2002, PERSONNE3.) a indiqué ce qui suit :

« Mein Elternhaus, gelegen in ADRESSE1.), mit ADRESSE1.) soll an PERSONNE1.)

gehen. Ihr Bruder PERSONNE2.) soll ein lebenslängliches und unentgeltliches

Wohnrecht darin erhalten, ebenso dessen Mutter PERSONNE4.), geschiedene

PERSONNE4.) [….] ».

Il résulte clairement du libellé de la stipulation précitée que le terme « darin » se

rapporte à la notion de « Elternhaus » et que la testatrice définit cette notion comme

comprenant la maison proprement dite, le jardin et la place (« Haus, Garten und

Platz »).

Le testament du 30 janvier 2002 contient donc une indication non équivoque quant à

l’étendue du droit d’habitation revenant à PERSONNE2.), qui porte sur l’ensemble des

prédits éléments.

Il convient encore de noter que le fait qu’un droit d’habitation ait été conféré à

PERSONNE2.) et à PERSONNE4.), qui se trouvent, de ce fait, en indivision par

rapport audit droit d’habitation, n’implique pas que PERSONNE2.) soit occupant sans

droit ni titre d’une partie des biens visés par le testament litigieux. Il ne saurait, par

conséquent, être retenu que le droit d’habitation de PERSONNE2.) se limite à la partie

du jardin se trouvant devant et derrière la partie de la maison occupée par lui, tel que

soutenu par l’appelante dans ses conclusions subsidiaires.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le juge de première instance a dit que

PERSONNE2.) n’est pas occupant sans droit ni titre des maison, jardin et place sis à

L-ADRESSE1.), visés par le testament authentique du 30 janvier 2002, étant précisé

que cette énumération comprend les garages situés sur le terrain litigieux.

Quant aux demandes accessoires

PERSONNE2.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de 5.000,00 euros du chef de procédure abusive et vexatoire, sur base de l’article 6-1

du code civil.

Il est rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire

constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi

équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention

malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde,

grossière, inexcusable (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, éd. 2014, n° 84).

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour

17 mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

En l’espèce, à défaut d’établir une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef

d’PERSONNE1.) ainsi qu’un préjudice dans son propre chef, PERSONNE2.) est à

débouter de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, les demandes d’PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sont à déclarer non fondées, tant pour la première instance,

par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, PERSONNE2.) est également à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Au vu du fait qu’PERSONNE1.) a partiellement obtenu gain de cause en première

instance - ce en ce qui concerne le volet, non entrepris, ayant trait à l’occupation sans

droit ni titre du verger visé par le testament authentique du 15 octobre 2003 - , c’est à

juste titre que chacune des parties a été condamnée à la moitié des frais et dépens de

la première instance.

Il résulte de ce qui précède que l’appel d’PERSONNE1.) n’est pas fondé et que le

jugement entrepris est à confirmer.

Les frais de l’instance d’appel sont à mettre intégralement à charge d’PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière

d’occupation sans droit ni titre

et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) du chef de procédure abusive et

vexatoire pour l’instance d’appel, partant en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Roy REDING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.