Court dismisses claimant's counterclaim for damages due to lack of expert clarity and failure to request repair.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's rejection of the appellants' counterclaim for damages and a supplementary expert report. The appellants alleged defects and cost overruns but failed to specify the exact nature of the vices or request repairs as a counterclaim. Consequently, the court ruled that the existing expert report was too vague to support any findings of non-conformity or liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1158, 1159, 1303, 1304 du Nouveau code civil; where an expert report lacks precision regarding defects and the claimant fails to specify the nature of alleged vices or request remedial work, a claim for damages based on non-conformity must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 78/18 - VIII - CIV
Audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit
Numéro 44642 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
1) A.), demeurant à L-(…), et
2) B.), demeurant à L-(…),
appelantes aux termes d’un acte de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 10 mars 2017, comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
C.), demeurant à L-(…), faisant le commerce sous la dénomination « TT.) », intimé aux fins du prédit acte TAPELLA, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
C.), faisant le commerce sous la dénomination « TT.) » a réalisé pour A.) et B.) (ci-après les consorts A.B.)) la construction d’une toiture de zinc de leur immeuble sis à (L-…).
Suivant une ordonnance du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière de référé du 20 juillet 2012 (N°55/2012 rôle 146900), D.) a été nommé expert avec la mission :
« de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé:
1. constater l’état des travaux effectués, et plus particulièrement concernant :
a) la toiture avec couverture en zinc gris-quartz au (L-…) par rapport à l’offre n°1756/11 du 17 janvier 2011,
b) les travaux supplémentaires repris dans la facture n°1764/11 du 24 octobre 2011 (réalisation de la toiture (L-…), ainsi que l’habillage de la façade en zinc quartz y compris la sous-construction en bois),
c) la réalisation de travaux supplémentaires repris dans la facture n°1722/11 du
23 mai 2011 concernant la pose d’une deuxième poutre et la réalisation d’une charpente ;
2. déterminer les éventuels vices et malfaçons, défauts de conformité concernant les travaux exécutés par Monsieur C.) ;
3. dresser le décompte entre parties ».
L’expert a émis un rapport à la date du 19 janvier 2015 dans lequel il a conclu :
« A ce jour, les consorts A.B.) ont réglé à la firme TT.), le montant de 30.000,- € (10.000 + 10.000 + 10.000) sur un marché initial de 40.230,94 € ht soit 45.283,54 € ttc. La différence s’élève à 15.283,54 € ttc.
Les travaux supplémentaires ont partiellement été réglés par les consorts A.B.), à savoir, la facture n° 1722/11 du 23 mai 2011 de 2.179,33 € ttc. En revanche, la facture finale des suppléments n° 1764/11 du 24 octobre 2011 est également à ce jour impayée pour un montant de 7.467,87 € ttc.
Les consorts A.B.) ont eu recours aux services d’une entreprise tierce SOC1.) SA pour réparer des désordres, et ce, pour un montant de 1.398,30 € ttc. Quid intervention, respectivement facture de la société SOC2.) S.à.r.l. ?
La remise en état des désordres de l’immeuble sis à (L-…), respectivement son chiffrage ne fait pas partie de la mission de l’expert.
Pour conclure, le soussigné rappelle tout de même les points à garder en mémoire lors du décompte, à savoir :
• le doute émis quant à la stabilité de la charpente, et plus particulièrement au niveau de la poutre coupée dans la cage d’escaliers ;
• la nécessité d’avoir eu recours à des travaux supplémentaires (factures n° 1764/11 et n° 1722/11) alors que ceux-ci étaient prévisibles et auraient dû être discutés en phase conception du projet ;
• la carence relative au manque de coordination, respectivement de suivi des travaux ;
• la déduction du montant de 112,80 € htva de la facture de la société Toiture C.) correspondant à la « Fourniture et pose de terminaison de gouttière en zinc gris quartz – 8 pièces » qui ont été fournies et posées par la société SOC1.) SA. »
Par exploit de l’huissier de justice du 22 septembre 2015, C.) a fait donner assignation aux consorts A.B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- les voir condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de 22.751,41 EUR, sinon 21.384,45 EUR avec les intérêts légaux tels que de droit, à partir de la date d’échéance de chacune des factures, sinon à partir de la mise en demeure du 6 décembre 2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
- les voir condamner à lui payer une indemnité de 2.500,- EUR, augmentée par la suite à 3.000,- EUR, sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- les voir condamner aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Les consorts A.B.) ont formulé une demande reconventionnelle d’un montant de 1.398,30 EUR au titre de travaux d’étanchéité supplémentaires exécutés suivant une facture de la société anonyme SOC1.).
Ils ont encore demandé la déduction d’un montant de 3.246,75 EUR reprise dans une offre de la société à responsabilité limitée SOC2.), ainsi que de voir chiffrer le coût de remise en état des désordres relevés par l’expert D.).
Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal a
- dit les demandes principale et reconventionnelle recevables,
- dit non fondée la demande en institution d’une expertise formée par les consorts A.B.) ;
- dit fondée la demande principale de C.) à concurrence de la somme de 22.509,98 EUR TTC, avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2015 jusqu’à solde et condamné les consorts A.B.) au paiement dudit montant ;
- dit fondée la demande reconventionnelle d’A.) et de B.) à concurrence de la somme de 1.500 EUR et condamné C.) à payer à A.) et B.) la somme de 1.500,- EUR ;
- ordonné la compensation entre les créances respectives ;
- dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par l’entreprise TT.),
- dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
- condamné A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 10 mars 2017, les consorts A.B.) ont régulièrement relevé appel du jugement du 20 janvier 2017, signifié le 6 février 2017.
Arguments des parties
Les appelants demandent, en ce qui concerne la demande principale, à se voir décharger de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, à voir ordonner une expertise sur les malfaçons et défauts de conception affectant les travaux effectués par C.) pour le compte des consorts A.B.).
C.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel et il demande la confirmation du jugement entrepris. Il relate qu’il a fait une offre de travaux de toiture aux consorts A.B.) pour un montant de 40.230,94 HTVA, ce chiffre comportant cependant une erreur d’addition et l’offre s’élevant en réalité au montant de 41.345,94 EUR HTVA.
Quant au supplément de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la TVA), facturée par l’entreprise de toiture, les consorts A.B.) considèrent que c’est à tort que la juridiction de première instance a admis un taux de TVA de 15% sur une partie de la facture. Il ressortirait d’un courrier de novembre 2011 de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines que la demande de réduction de TVA aurait été introduite tardivement, en l’occurrence seulement à la date du 25 octobre 2011 pour un devis signé et accepté le 27 janvier 2011, de sorte que le taux élevé de TVA ne pourrait être imputé aux appelants.
En outre, C.) aurait indiqué le taux réduit de 3% dans son offre, contrairement à ce qui se ferait d’usage en ce que l’entrepreneur indiquerait toujours le taux élevé avec l’information de la possibilité de voir appliquer le taux réduit. Or, il aurait appartenu à C.), en sa qualité de professionnel, d’informer les consorts A.B.) sur le mécanisme relatif à la TVA et, en indiquant de suite un taux de 3%, les clients auraient été induits en erreur et le surplus de TVA incomberait à l’entreprise. L’entrepreneur serait tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client tant en ce qui concerne les éléments techniques des travaux à effectuer qu’en ce qui concerne les règles légales et administratives applicables.
Quant au dépassement du devis, les consorts A.B.) observent d’abord qu’aucun texte légal n’admet, comme étant acceptable, un dépassement de devis de moins de 10%. Par ailleurs, le dépassement dépasserait de loin les 10% indiqués par les premiers juges.
C.) aurait engagé sa responsabilité en outrepassant largement le coût du devis et il aurait ainsi causé un préjudice aux consorts A.B.) qu’il devrait réparer.
L’offre du 17 janvier 2011 constituerait bien un forfait soumis à l’article 1792 du Code civil en ce qu’il y aurait eu de la part des consorts A.B.) une demande de prix à laquelle C.) aurait répondu par une offre de prix et l’accord signé aurait porté sur ce prix pour lequel l’entrepreneur ne pourrait pas demander des augmentations portant sur des travaux supplémentaires ou des frais de TVA.
Au stade actuel, l’entrepreneur réclamerait la somme globale de 53.563,78 EUR, soit 29,02% au-delà du prix convenu et la différence ne tiendrait pas compte des travaux supplémentaires acceptés ni des sommes réglées à des entreprises pour remédier aux malfaçons causées par l’entreprise qui aurait délaissé le chantier.
Quant à la facture relative à des travaux supplémentaires, ce serait à tort que les juges de première instance auraient retenu que les consorts A.B.) n’auraient pas contesté ces travaux, dès lors qu’en refusant leur paiement contrairement aux travaux supplémentaires acceptés, ils auraient nécessairement marqué leur désaccord. En outre, les travaux supplémentaires en question auraient été rendu nécessaires par le fait que l’entreprise de toiture aurait oublié, dans son devis, certains travaux devant être faits de sorte que cette question tomberait sous la question du dépassement du devis.
Quant à la demande reconventionnelle, les parties appelantes auraient droit à des dommages et intérêts en raison d’une facture non acceptée, de la TVA non redue et en raison des malfaçons et défauts d’exécution affectant les travaux de toiture. Ce serait encore à tort que la juridiction de première instance aurait retenu la nécessité d’une mise en demeure pour obtenir l’indemnisation des malfaçons et admettre l’exception d’inexécution.
Les travaux de réfection, qui ont dû être effectués par des tierces entreprises, seraient imputables aux carences de C.) et ce serait encore à tort que les juges de première instance auraient refusé un complément d’expertise pour établir les malfaçons et défauts de conception de la toiture, alors que l’expert nommé aurait précisément relevé qu’il n’était pas dans sa mission de relever de telles malfaçons.
C.) rappelle qu’il a fait une offre de travaux de toiture aux consorts A.B.) pour un montant de 40.230,94 HTVA, ce chiffre comportant cependant une erreur d’addition et l’offre s’élevant en réalité au montant de 41.345,94 EUR HTVA.
Au cours des travaux, les consorts A.B.) auraient sollicité des travaux supplémentaires, en l’occurrence la pose d’une deuxième poutre principale en bois lamellé avec réalisation d’une charpente, ainsi que la construction d’une toiture entre les maisons voisines du (L-…) et l’habillage de la façade en zinc quartz y compris la réalisation d’une sous-construction en bois.
Deux factures resteraient impayées, en l’occurrence le solde du marché initial et les travaux supplémentaires d’un montant total de 21.384,45 EUR. Or, l’expert aurait constaté une erreur de calcul dans l’établissement du prix du marché initial et la somme restant redue s’élèverait en réalité à 22.751,41 EUR. Les juges de première instance auraient retenu la somme de 22.509,98 EUR, somme que C.) accepterait.
Quant à la TVA, l’autorisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines pour le taux de 3% aurait, en l’espèce, été limitée à un montant de 19.800,- EUR, de sorte que ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu le taux de 15% pour le restant de la facture et C.) conteste encore avoir tardivement introduit la demande auprès de l’administration. Le fait que dans l’offre de prix, il avait été fait état de la TVA de 3% ne pourrait être retenu contre l’entrepreneur, dès lors qu’en principe ce taux super-réduit pourrait être appliqué sur une somme ne dépassant pas 50.000,- EUR en vertu de l’article 9 c) alinéa 4 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et le marché initial ayant porté sur un montant inférieur.
Quant au dépassement du devis, C.) relève que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le contrat liant les parties portait sur un marché à devis et non sur un marché forfaitaire, de sorte qu’un dépassement du devis est admissible. En l’espèce, l’erreur matérielle contenue dans le marché initial n’aurait pas dépassé les 10%, de sorte que selon la jurisprudence un tel dépassement serait à charge du client (Cour d’appel, 25 février 2003, IVe chambre rôle n° 25830).
Quant aux travaux supplémentaires, C.) relève qu’il a suivi les désirs des cocontractants qui n’auraient voulu qu’une seule poutre. Or, pour une toiture classique l’installation d’une seule poutre apparente serait tout à fait possible, mais concernant l’immeuble des consorts A.B.) qui présentait une double pente, il se serait avéré qu’il était nécessaire d’installer deux poutres apparentes ce que les appelants auraient commandé et accepté et la facture y relative du 23 mai 2011 faisant état de «suppléments pour l’exécution de travaux imprévus dans l’offre n° 1756/11)» aurait été réglée sans contestation le 12 octobre 2011. En outre, il ne pourrait être reproché à l’entrepreneur un défaut de conseil dans le cadre de l’établissement du devis initial, dès lors qu’il ne disposait à ce moment-là que des informations sur l’immeuble en construction fournies par A.) qui s’occupait de la coordination des travaux en l’absence d’une maîtrise d’œuvre en charge de la construction.
Quant aux travaux supplémentaires relatifs à la toiture entre la maison des consorts A.B.) et la maison voisine, ils n’auraient pas été inclus dans le devis initial en raison du fait que les appelants voulaient limiter les frais. Or, confrontés à la réalité de la situation, ils auraient accepté lesdits travaux et aucune faute ne pourrait être retenue à l’encontre de C.) à cet égard.
Quant à la demande reconventionnelle des consorts A.B.) relatifs aux travaux de gouttière exécutés par la firme SOC1.), ils ne pourraient être mis à charge de l’entrepreneur en l’absence d’une mise en demeure adressée à l’entrepreneur aux fins de son intervention avant l’usage de la faculté de remplacement.
Les appelants n’établiraient pas non plus avoir effectivement eu recours à l’intervention d’une tierce personne ou une nécessité d’un tel recours ni le paiement de la facture SOC1.). Enfin, l’expert ne retiendrait pas une violation des règles de l’art par C.), mais il aurait simplement constaté un problème esthétique par rapport à la découpe du zinc au niveau des fenêtres VELUX. Or, cette découpe ne serait visible que si l’on se trouve sur le toit.
En ordre subsidiaire, C.) relève que seule la somme de 1.398,30 EUR de la facture SOC1.) pourrait être mise à charge de l’entrepreneur et il resterait toujours un solde en faveur de C.).
Appréciation de la Cour d’appel
Les faits
Il convient de rappeler que C.) a émis, à la date du 17 janvier 2018, une offre numéro 1756 pour la réalisation d’une toiture, couverture en zinc gris quartz, pour un futur projet de construction sis à (L-…), d’un montant total de 40.230,94 EUR HTVA, soit 41.443,08 EUR TTC, offre qui a été acceptée par les consorts A.B.).
En dates des 14 avril et 4 mai 2011, l’entreprise TT.) a émis des factures d’acompte chaque fois d’un montant de 10.000,- EUR HTVA, soit 10.300,- EUR TTC (3%) et les consorts A.B.) ont effectué deux paiements de 10.000,- EUR.
En date du 23 mai 2011, C.) a émis une facture numéro 1722/11 relative à des travaux supplémentaires concernant la pose d’une deuxième poutre principale en bois lamellé collé ainsi que la réalisation d’une charpente recouvrant les faîtières avec double pente, tous raccordements et fixations compris d’un montant total de 2.115,85 EUR HTVA, soit 2.179,33 EUR TTC.
Le 12 octobre 2011, les consorts A.B.) ont effectué un paiement de 2.179,33 EUR.
En date du 9 juin 2011, C.) a émis une troisième facture d’acompte d’un montant total de 10.300,- EUR TTC et les consorts A.B.) ont effectué un paiement de 10.000,- EUR.
En date du 24 octobre 2011, C.) a émis une facture numéro 1763/11 d’un montant de 9.521,71 EUR HTVA, soit 9.807,36 EUR TTC, concernant la fin des travaux prévus par l’offre numéro 1756/11 d’un montant total de 40.230,94 EUR, comprenant une déduction de la somme de 1.609,23 EUR au titre d’une remise de 4 % et de la somme de 29.100,- EUR au titre d’acomptes d’ores et déjà payés, ainsi qu’une facture numéro 1764/11 concernant la réalisation de travaux supplémentaires en rapport avec la réalisation d’une toiture entre les deux maisons sises à (L-…) ainsi que l’habillage de la façade en zinc quartz, sous-construction en bois comprise, d’un montant total de 6.493,80 EUR HTVA, soit 7.467,87 EUR TTC (15 %).
La qualification juridique du marché liant les parties
L'article 1710 du Code civil définit le contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Le contrat est un contrat d'entreprise lorsque le constructeur travaille sur les instructions et directives du donneur d'ordre, concepteur du produit, et une vente dans le cas contraire. Il y a contrat d'entreprise, dès lors que le professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu d'indications particulières, ce qui exclut toute possibilité de produire en série. Le contrat de vente suppose une commande de l'ouvrage à l'entrepreneur ou constructeur et le contrat d'entreprise se caractérise par la liberté du maître de l'ouvrage qui garde, au cours de l'exécution de la chose, le pouvoir d'en modifier les plans et même de mettre fin au contrat, comme le lui permet l'article 1794 du code civil. (Jurisclasseur article 1787 fasc.10; Cass.com. 4 juillet 1989, Semaine juridique 1990, I, 21515).
En l’espèce, C.) a été chargé par les consorts A.B.) de réaliser divers travaux de toiture suivant les instructions de ces derniers.
En vertu de l’article 1793 du Code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
La qualification de marché à forfait suppose la détermination précise des travaux à exécuter dans les documents contractuels et le plan doit avoir été accepté sans équivoque par l’entreprise et le maître d’ouvrage. La notion de «plan» à laquelle fait référence l’article 1793 du Code civil doit être entendue de façon large. Cela ne vise pas uniquement des représentations graphiques, mais toutes pièces permettant de circonscrire avec précision les travaux objets du marché.
Le principe du marché forfaitaire est celui de l’immuabilité du prix forfaitaire. Une fois fixé, il ne peut plus être remis en cause, même, précise l’article 1793 du Code civil, en cas «d’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux» ou de «changements ou d’augmentations faits sur le plan». L’imprévision de certains travaux par l’entreprise ou encore ses éventuelles erreurs ne peuvent pas davantage être invoquées pour faire évoluer le prix.
On entend par marché sur devis ou sur bordereau le contrat d’entreprise par lequel les parties fixent invariablement les prix de la série, mais laissent les quantités à exécuter indéterminées. Elles ignorent, en contractant, le prix total du bâtiment à exécuter. Ce prix ne sera connu qu’après exécution et mesurage des ouvrages.
En l’espèce, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que la juridiction de première instance a, sur base de l’offre du 17 janvier 2011, numéro 1756/11, précitée, retenu la qualification de contrat sur devis et écarté l’application de l’article 1793 du Code civil.
La Cour se rapporte encore à la motivation exhaustive en droit des juges de première instance en ce qui concerne les droits et obligations respectifs de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage, ainsi qu’en ce qui concerne les exceptions d’inexécution que l’une ou l’autre partie peut faire valoir.
La TVA
Aux termes de l’article 12 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l'intérêt de logements affectés à des fins d'habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives « L'application du taux super-réduit aux travaux de création et de rénovation visés à l'annexe B, point 22°, de la loi modifiée du 12 février 1979, est soumise à autorisation de la part de l'administration de l'enregistrement et des domaines. A cette fin, l'assujetti doit, avant la réalisation de tels travaux, introduire, selon les modalités et la forme prescrites par l'administration, une demande à ladite administration (de l’Enregistrement et des Domaines) La décision d'autorisation provisoire sous réserve de contrôle respectivement la décision de rejet sont transmises à l'assujetti. »
Suivant décision de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines, notifiée le 1er novembre 2011, relative à la taxe sur la valeur ajoutée concernant la demande du 25 octobre 2011 des consorts A.B.), numéro JJ3445, le bénéfice du taux super-réduit de 3 % a été limité au montant maximal de 19.800,- EUR TTC.
L’expert D.) a encore retenu dans son rapport que « La facture fait mention de l’inscription suivante : Le taux de TVA à 3 % est applicable sous réserve d’accord de la part de l’Administration des Contributions. Le cas échéant, nous serions dans l’obligation de facturer le taux de TVA de 15 % ».
A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour retient que le fait que C.) a appliqué, dans son offre précitée, un taux de TVA de 3 % ne saurait impliquer un engagement de sa part de prendre à son compte la différence de 12 % en cas d’une décision de refus de l’Administration de l’Enregistrement concernant l’application du taux réduit, étant donné que selon la décision les consorts A.B.) ont bénéficié de la faveur fiscale en rapport avec la réalisation d’autres travaux,
- ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas contesté -, et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la date de l’introduction de la demande en obtention du taux réduit aurait été considérée comme tardive par l’administration et aurait eu une influence sur sa décision.
Il s’ensuit que la décision entreprise est à confirmer en ce qu’elle a retenu que C.) était en droit de facturer un supplément au titre du taux de TVA de 15 %.
Le dépassement du devis
La Cour rejoint d’abord les juges de première instance en ce qui concerne l’obligation de conseil incombant à l’entrepreneur et sa responsabilité en cas de dépassement de devis en ce que seule une disproportion manifeste entre le prix facturé et celui offert initialement constitue une faute de la part de l’entrepreneur. De même, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que dans l’appréciation d’un éventuel dépassement du devis, il n’y a lieu de prendre en considération que les seuls travaux ayant fait l’objet du devis initial et non d’un surcoût résultant de travaux supplémentaires ordonnés après coup par le maître de l’ouvrage ou approuvés par lui.
Contrairement à l’affirmation des consorts A.B.) selon laquelle il y aurait, en l’espèce, un dépassement considérable du prix offert par rapport au prix facturé, la Cour constate à l’instar du tribunal que le dépassement ne s’élève qu’à un montant de 1.115,- EUR, dû à la non-comptabilisation de la dernière position figurant en bas de l’offre et relative à l’habillage de la cheminée en zinc gris quartz agrafé avec une sous-construction en bois. Ce montant ne constitue pas un dépassement de nature à engager la responsabilité de l’entrepreneur, un tel dépassement étant acceptable dans le cadre d’un marché sur devis.
Les travaux supplémentaires s’élevant aux montants de 2.179,33 EUR TTC et 7.467,87 EUR TTC ne sauraient être considérés comme dépassement du devis dès lors qu’il s’agit de travaux supplémentaires qui n’ont pas figuré dans l’offre et qui ont été décidés dans la suite des travaux.
C’est partant à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que le montant facturé au titre de l’offre du 17 janvier 2011 était dû par les consorts A.B.).
Les travaux supplémentaires
Il convient de rappeler qu’à la date du 23 mai 2011, C.) a émis une facture numéro 1722/11 relative à des travaux supplémentaires concernant la pose d’une deuxième poutre principale en bois lamellé collé d’un montant total de 2.115,85 EUR HTVA, soit 2.179,33 EUR TTC, facture qui a été réglée par les consorts A.B.) à la date du 12 octobre 2011 et qu’à la date du 24 octobre 2011, une facture numéro 1764/11 concernant la réalisation de travaux supplémentaires a été émise pour la réalisation d’une toiture entre les deux maisons sises à (L-…), ainsi que l’habillage de la façade en zinc quartz, sousconstruction en bois comprise, d’un montant total de 6.493,80 EUR HTVA, soit 7.467,87 EUR TTC (15 %).
La Cour rejoint d’abord les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que les travaux repris dans les deux factures litigieuses précitées ont bien été effectués en accord avec la volonté des parties appelantes, de sorte que celles-ci ne sauraient pas invoquer l’inexistence d’une commande de leur part pour se soustraire au paiement.
Les entrepreneurs-constructeurs sont, avant tout, à l’égard de leurs clients, tenus d’une obligation de conseil et d’information quant aux risques que les travaux demandés par le maître de l’ouvrage sont susceptibles de causer. Ainsi, si les instructions du client devaient conduire à des travaux non conformes aux règles de l’art, il leur appartiendrait de refuser de suivre la demande du client, sauf dans les cas où celui-ci est notoirement aussi compétent que le constructeur.
L’expert D.) retient dans son rapport d’expertise du 19 janvier 2015: « Au vu de la configuration architecturale de la construction, respectivement de la forme de la toiture, une seule poutre faitière ne pouvait être envisagée du point de vue technique. En effet, il y aurait un très grand risque d’ouverture de la toiture par le haut avec le temps » et que « De par la configuration visible de la toiture ceci n’est techniquement pas possible. Cependant, [le soussigné] ne dispose d’aucun plan d’exécution de la charpente, respectivement note de calcul comme demandés aux parties à de multiples reprises. En effet, les plans et coupes de demande de permis ne renseignent en rien sur ce point. Dans le cas où, il y a lieu de recourir à l’installation d’une seconde poutre principale, il est inévitable de devoir procéder à l’installation d’éléments de charpente entre les deux poutres principales. Ne disposant pas du plan de charpente, il n’est pas possible de se prononcer sur les quantités. L’emploi d’éléments en lamellé collé, de chevrons et d’un écran sous toiture est légitime ».
En ce qui concerne la réalisation d’une toiture entre les deux maisons, l’expert relève que « Il est indispensable de procéder à la réalisation de cette partie de la toiture pour éviter toute infiltration des eaux de pluie à l’avenir. Ne disposant pas du plan de charpente, il n’est pas possible de se prononcer sur les quantités. Cependant l’emploi des matériaux cités ne semble à priori pas incohérent, respectivement nécessaire à réaliser un travail conforme aux règles de l’art ».
Si l’expert conclut finalement que la nécessité d’avoir eu recours à des travaux supplémentaires était prévisible et aurait dû être discutée en phase de conception du projet et retient encore un manque de coordination et de suivi des travaux, toujours est-il que ses conclusions ne sont pas suffisamment précises pour en tirer de quelconques conséquences.
En effet, tout comme en première instance, les consorts A.B.) ont omis en instance d’appel de requérir, à titre reconventionnel, la réparation d’un quelconque préjudice qu’ils auraient subi en raison d’un manquement de C.) à son obligation de conseil.
La demande reconventionnelle des consorts A.B.)
Les consorts A.B.) demandent dans le corps de leurs conclusions du 30 juin 2017 - sans les chiffrer et non pas au dispositif de l’acte d’appel ou au dispositif de leurs conclusions - , au titre de demande reconventionnelle, des dommages et intérêts pour dépassement de devis, du fait de la facture non acceptée d’un montant de 7.467,87 EUR, du fait d’un dépassement de la TVA de 15% qui n’aurait pas dû être mise en compte, ainsi que du fait des malfaçons et de défauts d’exécution.
Ils demandent dans le dispositif de leur acte d’appel un complément d’expertise sur les malfaçons et défauts de conception affectant les travaux exécutés par C.).
Quant à l’expertise D.) la Cour constate, à l’instar des premiers juges, que les constatations de l’expert quant aux travaux critiqués ne sont pas claires et imprécises, l’expert s’exprimant par des approches approximatives telles, « l’expert s’interroge ; il aurait été préférable ; ne peut être considéré comme non conforme aux règles de l’art, il s’agit d’un préjudice esthétique » ou, s’agissant des rails des stores de la chambre des enfants, il n’est pas clair qui est à l’origine du défaut constaté par l’expert.
Restant en défaut de préciser les vices ou défauts de conception qu’ils entendent faire constater et au vu du manque de clarté et de précision des constatations de l’expert D.), la demande reconventionnelle tendant à l’instauration d’un complément d’expertise des consorts A.B.) est à rejeter.
Le jugement entrepris est, en conséquence, encore à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle des appelants.
Les indemnités de procédure
C.) demande une indemnité de procédure de 3.000,- EUR.
L’iniquité de laisser à charge de l’intimé l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés n’étant pas établie, sa demande n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris dans la mesure où il est entrepris;
déboute C.), faisant le commerce sous la dénomination « TT.) » de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.