Legislator Jurisprudence & Législation
44777_114_a Généré par l'IA

44777_114_a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 44777_114_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1477 du Code civil, article 1433 du Code civil, article 1417 du Code civil; 44777_114_a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Aux termes de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Mots-clés

Généré par l'IA
partie commune affaire pécuniaire compte joint frais de logement fonds immobilier vente d'immeuble

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 114/18 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt juin deux mille dix-huit

Numéro 44777 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à D-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 27 avril 2017,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 9 mars 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a

- dit la demande d’A) qui tend à voir enjoindre à B) de produire les pièces relevantes en relation avec le sort du produit de la vente de l’immeuble commun de X) non fondée pour être devenue sans objet en cours d’instance;

- dit la demande d’A) en rapport au partage par B) du produit de la vente de l’immeuble commun de X) non fondée,

- constaté qu’A) n’établit pas son droit à récompense de la part de la communauté du montant de 50.237,12 euros prétendument investi dans l’immeuble commun de Y) et l’a déboutée de sa demande y relative,

- constaté qu’A) n’établit ni qu’un profit subsiste de son investissement de la somme de 120.245,95 euros de fonds propres reçus en héritage au profit de la communauté, ni que cette somme fut affectée à une dépense nécessaire et a partant dit la demande d’A) en récompense de la part de la communauté du montant de 120.245,95 euros non fondée,

- constaté qu’A) n’établit ni qu’un profit subsiste de son investissement des sommes de 7.759,45 euros et 30.705,03 euros de fonds propres reçus en indemnisation de son dommage corporel au profit de la communauté, ni que ces sommes furent affectées à une dépense nécessaire et a partant dit la demande d’A) en récompense de la part de la communauté des montants de de 7.759,45 euros et de 30.705,03 euros non fondée,

- constaté que l’assurance-vie salariale contractée par l’employeur de B) pour le compte de celui-ci constitue un bien propre de B) et que celui-ci ne doit aucune récompense à la communauté en relation avec la constitution de ces droits à pension et a partant dit la demande en récompense qu’A) formule au profit de la communauté en relation avec la constitution de ces droits à pension non fondée,

- dit la demande de B) en obtention d’une récompense de 7.553,74 euros de la part de la communauté en relation avec des dettes communes par lui payées lors de la vente de l’immeuble de Y) non fondée,

- dit la demande d’A) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée.

Par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2017, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, qui n’a pas été signifié.

- La demande en rapport à la masse commune à partager

Par réformation du jugement déféré, A) demande à voir dire que B) est tenu de rapporter à la communauté la somme de 190.985,57 euros provenant de la vente de l’immeuble commun sis à X) et à voir déchoir B) de sa part dans le partage sur base de l’article 1477 du Code civil. Elle critique les juges de première instance en ce qu’ils ont dit non fondée sa demande, motif pris que le produit de la vente de l’immeuble de X) avait été mis sur un compte commun. Elle soutient que cette

conclusion est en contradiction avec les pièces versées. Le compte commun BANQUE 1) compte 1) aurait été débité vers des comptes inconnus de sa part et B) resterait en défaut de justifier de l’affectation des sommes prélevées sur la communauté.

B) soutient qu’il résulte des pièces versées que le solde du prix de vente, après remboursement du prêt, a été versé sur des comptes communs ouverts au nom des époux B)-A), que cet argent a été placé et dépensé ensuite au fur et à mesure de la vie commune, en sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance ont déclaré la demande afférente d’A) non fondée.

Les parties s’accordent pour dire que suite à la vente de l’immeuble commun sis à X) en date du 5 février 2008, le solde du prix de vente revenant à la communauté s’est élevé à un montant de 190.985,57 euros, après remboursement du prêt.

Il résulte des relevés bancaires versés que ce montant fut encaissé par le compte BANQUE 2) COMPTE 2) ouvert au nom de M. et Mme B), le

29 avril 2008 et que le 5 mai 2008 une partie dudit montant, soit 175.000 euros, fut transférée sur le compte commun des parties auprès de la BANQUE 1) compte 2). Il résulte encore des pièces versées qu’en date du 8 mai 2008 un montant de 125.000 euros fut transféré sur un compte à terme auprès de la BANQUE 1) portant le numéro Compte 3), c’est-à-dire portant la même de racine que le compte courant commun.

A l’instar des juges de première instance la Cour constate qu’il résulte à suffisance des pièces versées que le solde du prix de vente de l’immeuble de X) a été encaissé par la communauté.

Les affirmations d’A) que le compte BANQUE 1) compte 2) a été débité vers des comptes inconnus de sa part ne sont appuyées par aucun élément probant.

Même à admettre que B) a géré les comptes du couple et qu’A) n’a pas suivi au jour le jour la gestion des comptes en question, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que B) aurait effectué à son insu des retraits d’argent et qu’il aurait diverti frauduleusement de la communauté et utilisé à son seul profit des sommes d’argent retirées du compte commun.

L’appel d’A) n’est partant pas fondé et le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a dit non fondée la demande en rapport au partage par B) du produit de la vente de l’immeuble commun sis à X).

- Les récompenses à charge de la communauté

- la demande en relation avec l’encaissement de fonds hérités

A) demande par réformation du jugement déféré à voir dire qu’elle a droit à une récompense pour un montant de 50.237,12 euros, revalorisée à hauteur du profit subsistant soit la somme totale de 64.230 euros, en ce qu’elle a contribué moyennant des fonds propres provenant d’un héritage, à l’acquisition de l’immeuble commun sis à Y). La somme totale de l’héritage se serait élevée à 120.245,95 euros et aurait été virée sur un compte commun Banque 2) IBAN COMPTE 2), de sorte qu’elle aurait encore droit à une récompense à hauteur de ce montant, déduction faite de l’investissement de 50.237 euros pour l’immeuble à Y).

Quant à la demande en récompense du chef de l’investissement de fonds propres dans l’immeuble commun à Y), B) conteste les affirmations d’A) et déclare que l’acquisition de l’immeuble en cause a été financée intégralement par un prêt conclu par les parties.

Quant à la demande en récompense en relation avec l’héritage d’A), B) reconnaît que la somme de 120.245,95 euros est parvenue sur le compte commun au nom des époux B)-A) auprès de la Banque 2). Il conteste cependant l’existence d’un profit subsistant, alors que ces fonds auraient été dépensés afin de subvenir aux dépenses du ménage dont le train de vie aurait été supérieur aux revenus mensuels perçus par les époux.

Aux termes de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

L’article 1433 du Code civil français qui correspond à la susdite disposition luxembourgeoise, contient un alinéa 2 qui précise : « Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ». La proposition de loi qui avait abouti à la loi du 4 février 1974 portant réforme des régimes matrimoniaux, avait repris cet alinéa qui avait cependant été supprimé par la commission juridique au motif qu’il serait superflu, « cet alinéa ne donnant qu’un exemple d’un cas d’enrichissement de la communauté au détriment d’un patrimoine propre » (cf. Travaux parlementaires publiés par le greffe de la Chambre des Députés, p. 370).

Il faut donc retenir que la communauté doit récompense lorsqu’elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Du moment que la communauté a utilisé des deniers propres, il faut présumer que ces fonds lui ont profité, et elle en doit par conséquent récompense. L’époux qui réclame une récompense doit donc établir l’existence de deniers propres et leur utilisation au profit de la communauté. Il n’a pas à prouver un profit subsistant pour la communauté au jour de la dissolution (cf. Cour de Cassation, 1re civ.,

14 janvier 2003, D. 2003, 575 ; Cour de Cassation, 1re civ., 8 février 2005, Bull. civ. 2005,I,n°65 et 66).

Pour prospérer dans sa demande tendant à l’attribution d’une récompense de la part de la communauté, A) doit partant établir l’existence de deniers propres, ainsi que leur utilisation au profit de la communauté.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’A) avait touché un héritage d’un montant de 120.245,95 euros et que cette somme avait été déposée sur le compte commun BANQUE 2) IBAN COMPTE 2).

S’il résulte des relevés bancaires versées que des fonds reçus en héritage d’A), la somme de 50.237,12 fut transférée du compte commun BANQUE 2) sur le compte commun BANQUE 1) compte 4), à savoir 10.000 euros le 19 janvier 2006, 30.000 euros le 19 avril 2006, 7.500 euros et 2.737,12 euros le 26 avril 2006, la preuve de l’investissement de ces sommes dans l’acquisition de la maison commune fait défaut, les pièces versées en cause par l’appelante étant insuffisantes à cet égard. Si la preuve de l’emploi dans l’intérêt et pour le compte de la communauté des sommes réclamées peut s’inférer d’un mécanisme présomptif fondé sur la correspondance temporelle de la perception des fonds et de leur utilisation ou sur l’inaptitude financière de la communauté à assumer sur ses ressources le financement de ce qui a été, selon l’appelante, payé avec ses deniers propres, A) reste en défaut d’apporter des éléments concrets susceptibles de déterminer un lien entre le transfert des deniers propres du compte commun Banque 2) sur le compte commun BANQUE 1) et le paiement du prix de vente de l’immeuble à Y).

Contrairement aux allégations de l’appelante, le fait que B) a reconnu aux termes d’un courriel daté du 13 mai 2012 qu’A) a reçu un héritage et qu’elle peut escompter dans le futur d’une indemnisation de ce chef, ne suffit pas à établir qu’A) a contribué à l’acquisition de l’immeuble commun à Y) moyennant des fonds propres d’un montant de 50.237,12 euros.

Si A) ne rapporte dès lors pas la preuve concrète de l’investissement du montant de 50.237,12 euros propres dans l’acquisition de l’immeuble à Y) et ne peut partant pas prétendre à une récompense sur base de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, l’encaissement de deniers propres par la communauté suffit néanmoins à établir un droit à récompense à son profit du montant nominal des fonds propres en cause, à défaut de preuve par B) que la communauté n’en a pas tiré profit (cf. Cour de Cassation, 1re civ., 8 février 2005, D.2005, p.592).

En l’espèce B) reconnaît que les fonds ont été utilisés pour subvenir aux dépenses du ménage.

A) a partant droit à récompense même si tel qu’allégué par B) les prélèvements sur les fonds propres ne laissent subsister aucun profit sur le patrimoine commun.

Il serait en effet illogique, alors que l’article 1433 du Code civil pose le principe d’un droit à récompense, que l’interprétation stricte de l’article 1469 alinéa 1er du Code civil disposant que la récompense est en principe égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant, le réduise à néant. Il faut en déduire que lorsque le profit subsistant n’existe pas, la comparaison voulue par l’article 1469 alinéa 1er ne peut avoir lieu et il faut retenir la dépense faite comme montant de la récompense.

L’appel d’A) est partant fondé sur ce point et par réformation du jugement déféré sa demande en récompense de la part de la communauté est à dire fondée pour le montant de 50.237,12 euros.

Au vu des développements qui précèdent et du fait qu’il est avéré que la communauté a encaissé la somme totale de 120.245,95 euros de fonds propres appartenant à A) et que B) ne rapporte pas la preuve que la communauté n’en a pas tiré profit, mais confirme au contraire que les fonds ont été utilisés pour subvenir aux dépenses du ménage, la demande en récompense d’A) est par réformation du jugement déféré également à dire fondée pour le montant de 70.008,83 euros (120.245,95 euros - 50.237,12 euros).

- la demande en relation avec l’encaissement de l’indemnisation du préjudice corporel

A) soutient qu’elle a droit à une récompense de la communauté pour les montants de 7.759,46 euros et de 30.705,03 euros du chef de l’indemnisation de son préjudice corporel lui appartenant en propre.

B) soutient que l’affirmation d’A) que les sommes de 7.759,45 euros et de 30.705,03 euros ont été versées sur un compte commun ouvert auprès de la BANQUE 3) demeure au stade d’allégation et que même si la Cour devait admettre qu’il s’agit de fonds propres, il serait contesté que ces sommes aient profité au patrimoine commun.

Les indemnités allouées à un époux exclusivement attachées à sa personne, telle une indemnité pour réparation d’un préjudice corporel, n’entrent pas en communauté.

Il est avéré qu’A) a reçu les montants de 7.759,45 euros et de 30.705,03 euros en dédommagement d’un préjudice corporel subi.

Il résulte des pièces produites, notamment d’un écrit du 4 juin 2015 de l’association d’assurance contre les accidents, que les montants en cause ont été virés en date des 15 mai 2003 et 30 octobre 2003 sur le compte commun BANQUE 3) COMPTE 5).

Les fonds propres ont partant été encaissés par la communauté, de sorte que conformément aux développements qui précèdent, il existe une présomption de bénéfice tiré par la communauté.

A défaut de preuve contraire, A) a partant droit à récompense.

Par réformation du jugement déféré la demande en récompense d’A) est à déclarer fondée pour les montants de 7.759,45 euros et de 30.705,03 euros.

- la demande en relation avec l’assurance-vie salariale

A) soutient que B) redoit à la communauté sinon à elle-même une récompense sur base principalement de l’article 1417 du Code civil en relation avec une assurance-vie salariale. Subsidiairement elle demande à voir dire que la communauté, sinon elle-même dispose d’une créance contre B) sur base de l’enrichissement sans cause. Elle demande à voir enjoindre à B) de verser toutes les pièces pertinentes afin de pouvoir calculer la récompense, sinon la créance due.

B) soutient que c’est son employeur qui a souscrit auprès de la compagnie d’assurances Assurance 1) une assurance groupe pension complémentaire et que les primes y relatives sont directement payées par l’employeur et n’ont partant pas été acquittées moyennant des fonds communs du couple. Ce serait à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les droits acquis sur base de ce contrat d’assurance lui appartiennent en propre.

A l’instar des juges de première instance, la Cour relève que le droit à la retraite est un droit exclusivement attaché à la personne. Le droit à la retraite, même s’il est né du fait de prélèvements réguliers sur les salaires et autres revenus de l’époux, demeure propre en raison de l’affectation personnelle de ces pensions à la sécurité du retraité.

C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’à ce titre il n’y a pas de différence à faire entre le droit à la pension qui résulte du régime obligatoire ou un droit qui résulte d’une assurance volontaire, alors surtout que le capital acquis sur base de ce contrat n’est pas venu à échéance et que les droits à une retraite complémentaire ne deviennent effectifs qu’à la cessation de l’activité professionnelle du bénéficiaire.

Si, tel que relevé par l’appelante, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un conjoint, force est cependant de constater qu’A) ne rapporte pas la preuve qu’en l’absence de souscription de l’assurance complémentaire de pension, l’employeur aurait versé la somme correspondante à B) en tant que revenu et elle n’établit non plus que B) a utilisé des fonds communs pour alimenter l’assurance en cause.

A) n’a partant pas établi que la communauté s’est appauvrie au profit de B).

Il suit des considérations qui précèdent que la demande d’A) en injonction à B) de produire toutes les pièces pertinentes afin de pouvoir calculer la récompense, sinon la créance due est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il a dit non fondé la demande en récompense d’A) en relation avec l’assurance-vie salariale tant au profit de la communauté conjugale que de l’appelante.

- Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Tant A), que B) sollicitent une indemnité de procédure de respectivement 4.000 euros et 3.000 euros.

Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formées par les deux parties sont à rejeter, faute par elles d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.

Les avocats ont marqué leur accord à ce que le magistrat, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral et a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en l’état, vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel d’A) en la forme,

dit l’appel partiellement fondé,

réformant,

dit la demande d’A) en récompense de la part de la communauté fondée pour les montants de 120.245,95 euros, de 7.759,45 euros et de 30.705,03 euros,

confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,

rejette les demandes d’A) et de B) en obtention d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à A) et pour moitié à B), avec distraction pour sa part au profit de Maître Jean- Georges Gremling, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.