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44734_116_a Généré par l'IA

44734_116_a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 44734_116_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Il n’est pas contesté que A) a été gratifiée de plusieurs donations de la part de ses parents. Il reste néanmoins contesté que l’argent perçu ait été investi dans le domicile conjugal et/où que la communauté en ait tiré profit. A défaut de reconnaissance du droit à récompense, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Il doit alors établir d’une part l’existence de fonds propres et d’autre part que les fonds propres ont profité à la communauté. Cette preuve peut être rapportée par tous les moyens.

Regeste Legislator

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article 1404 du Code civil, article 1437 du Code civil; 44734_116_a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: L’article 1404 du Code civil énumère certains biens qui sont considérés comme formant des propres par leur nature quand même ils auraient été acquis pendant le mariage. Il en est ainsi des vêtements et linges et par extension de tous les objets à usage personnel à condition que cet usage soit suffisamment caractérisé. La variété dans le genre peut être très grande : bijoux, titres honorifiques, diplômes, décorations.

Mots-clés

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affaire pécuniaire critère de l'investisseur privé contestation de la réalisation restitution des apports compensation en cas de faillite créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 116/18 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt juin deux mille dix-huit

Numéro 44734 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 6 mars 2017,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 14 juillet 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de difficultés de liquidation, a,

- constaté que le bonus de l’année 1999 et 1/12ème du bonus de l’année 2000, perçus par B) de son employeur le 31 mai 2000, constituent des propres;

- dit recevable mais non fondée la demande d’B) à voir dire qu’il a droit à une récompense de la part de la communauté pour avoir tiré profit de ces sommes;

- constaté que les 8.000.306 LUF reçus par A) en donation de ses parents constituent des propres;

- rejeté l’offre de preuve par témoin formulée par A)

- dit recevable mais non fondée la demande de A) tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense du chef de fonds propres d’un montant de 8.000.306 LUF investis dans la construction de la maison commune;

- constaté qu’B) détenait des fonds propres d’un montant de 76.111 LUF sur son compte courant n° (...) et d’un montant de 3.595.968 LUF sur son compte épargne n° (...) au jour du mariage;

- dit recevable mais non fondée la demande d’B) tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense du chef de fonds propres de 155.857 euros investis dans la maison commune;

- dit recevables mais non fondées les demandes de A) relatives aux montres restées en possession d’B);

- dit recevables mais non fondées les demandes de A) relatives aux meubles ayant meublé l’ancien domicile conjugal;

- dit recevable mais non fondée la demande de A) en obtention de la moitié de la valeur du véhicule de marque Audi (...), sinon la moitié des remboursements effectués par la communauté au titre du leasing dudit véhicule;

- dit recevable mais non fondée la demande de A) tendant à voir enjoindre à B) de verser les pièces relatives au véhicule de marque Porsche (...) et au sort réservé à ce véhicule;

- dit recevable mais non fondée la demande de A) en reddition des comptes par rapport aux avoirs détenus auprès de la (...), des Sicav possédées par les parties et par rapport aux autres avoirs financiers communs prétendument gérés par B);

- dit irrecevable la demande de A) tendant à voir enjoindre à B) de verser les pièces relatives au prélèvement prétendument opéré sur le livret épargne de l’enfant commun.

De ce jugement, qui lui a été signifié en date du 27 janvier 2017, A) a régulièrement relevé appel le 6 mars 2017.

Elle conclut, par réformation du jugement déféré, à voir dire qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 450.174,72 euros à l’égard de la communauté et elle formule une offre de preuve par témoin aux fins d’établir qu’elle a investi une somme de 198.322,40 euros dans le domicile conjugal. Elle demande à voir ordonner qu’B) doit rapporter à la masse partageable les montres de marque Rolex, Panerai, Audemars Piguet et Jaeger Lecoultre ou leur contrevaleur. Elle conclut à voir ordonner le partage des meubles ayant garni le domicile conjugal ainsi qu’à voir dire que la communauté a une créance à l’encontre d’B) du chef des véhicules Audi (...) et Porsche (...). Elle demande également à voir enjoindre à B) de fournir l’ensemble de ses fiches de salaire et de dire qu’il est tenu de faire une reddition des comptes par rapport aux avoirs détenus par le couple auprès de la (...) et des Sicavs.

B) relève appel incident du jugement déféré. Il conclut à voir dire qu’il a droit à une récompense de la part de la communauté pour avoir investi des fonds propres dans le domicile conjugal. Pour le cas où la Cour ne devait pas retenir d’ores et déjà pour établi qu’il a payé diverses factures moyennant des fonds propres, il demande à voir ordonner une expertise comptable.

Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement.

L’appel principal

1. Il n’est pas contesté que A) a été gratifiée de plusieurs donations de la part de ses parents. Il reste néanmoins contesté que l’argent perçu ait été investi dans le domicile conjugal et/où que la communauté en ait tiré profit.

A défaut de reconnaissance du droit à récompense, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Il doit alors établir d’une part l’existence de fonds propres et d’autre part que les fonds propres ont profité à la communauté. Cette preuve peut être rapportée par tous les moyens.

Il ressort des pièces versées que les parents de A) lui ont fait des donations d’argent en date des 1er décembre 1999, 23 février 2000, 6 juillet 2000 et 7 août 2000 pour les montants respectifs de 68.973,38 euros, 51.416,91 euros, 51.416,91 euros et 1.392.187 LUF, soit en tout une somme de 198.322,40 euros.

Les pièces ne montrent pas vers quel compte ces sommes d’argent ont été virées et la Cour ignore ainsi si cet argent a été viré sur un compte bancaire ouvert au seul nom de A) ou a été encaissé par la communauté. Les pièces n’établissent pas non plus de quel compte les divers travaux ont été payés en sorte que l’origine des fonds ayant servi au payement des factures manque d’être établie et reste incertaine.

A) formule l’offre de preuve suivante : « qu’il est vrai que A) a investi la totalité des donations d’un montant de 198.322,40 euros faites à elle par ses parents afin de financer l’acquisition et les travaux de l’ancien domicile conjugal sis à (...) (…) ». Elle propose d’entendre comme témoin son père C).

Cette offre de preuve est tenue en des termes vagues. Elle ne contient aucune précision quant au montant investi dans l’acquisition de la maison et à celui investi dans les travaux. Elle ne contient aucune indication quant aux type, prix et dates des travaux réalisés et des payements effectués.

Elle manque partant de pertinence et il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Il suit des considérations qui précèdent que A) n’a pas établi son allégation selon laquelle elle a investi une somme de 8.000.306 LUF représentant des fonds propres dans l’acquisition de la maison et dans divers travaux.

L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.

2. A) réitère sa demande à voir rapporter par la partie adverse à la masse partageable diverses montres pour hommes et, pour le cas où elles seraient vendues, leur contre-valeur. Elle soutient que ces montres ou leur contre-valeur, tombent dans la communauté et ne sont pas à considérer comme un objet personnel alors qu’elles ont été acquises moyennant des fonds communs, pendant le mariage des parties et à des fins d’investissement.

L’article 1404 du Code civil énumère certains biens qui sont considérés comme formant des propres par leur nature quand même ils auraient été acquis pendant le mariage. Il en est ainsi des vêtements et linges et par extension de tous les objets à usage personnel à condition que cet usage soit suffisamment caractérisé. La variété dans le genre peut être très grande : bijoux, titres honorifiques, diplômes, décorations.

En ce qui concerne les bijoux, dont la valeur peut être grande, la notion de cadeaux ou présents d'usage entre époux peut appuyer cette qualification de propres par nature. Mais la discussion peut être ouverte quand les bijoux paraissent aussi être un investissement réalisé par les époux, n'excluant pas alors un droit à récompense à la communauté, ayant financé leur acquisition. Dans cette perspective, les collections constituées par un époux (livres, armes, tableaux, disques... etc.) quoique personnalisées, ne doivent pas forcément être considérées comme propres par nature (JCL, mise à jour décembre 2017, article 1404 à 1408 du Code civil, Fasc unique Communauté légale, Biens propres, n°9).

En l’espèce, A) affirme, sans autre précision et preuve, que les montres dont l’usage était réservé à B), ont été acquises moyennant des deniers communs. Elle soutient encore que certaines montres ont été vendues pendant le mariage et que l’argent a été détourné par B). Elle ne fournit cependant pas la moindre preuve à l’appui de ces allégations. Elle affirme finalement que les achats des montres ont été réalisés à des fins d’investissement en quête de placement. Elle ne donne cependant aucune explication tangible à l’appui de cet argument et elle omet plus particulièrement de décrire avec précision de quelles montres il s’est agi.

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a retenu qu’en emportant ses montres, B) a repris des biens propres.

3. A) réitère que son époux a vidé l’ancien domicile conjugal de tous les biens de valeur ayant appartenu à la communauté. Les meubles communs n’auraient pas été partagés et il conviendrait d’en ordonner le partage. Elle n’invoque cependant aucun argument nouveau à l’appui de cette demande en réformation de sorte que le jugement de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs sur ce point.

4. L’appelante soutient que la communauté a payé les loyers relatifs au leasing de deux voitures dont la jouissance exclusive était réservée à B). Elle conclut, en application de l’article 1437 du Code civil, et par réformation du jugement déféré, à voir dire qu’elle a partant droit à une récompense de ce chef. Afin de déterminer le montant de la récompense, elle demande à ce qu’il soit enjoint à B) de fournir l’ensemble de ses fiches de salaire.

A) reste en défaut de rapporter la preuve que l’usage des voitures Audi (...) et Porsche (...), dont il est présumé qu’elles ont profité à la communauté, a été exclusivement réservé à B).

Elle n’a partant pas établi que la communauté s’est appauvrie au profit d’B) et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes en récompense afférentes à ces deux véhicules ainsi que la demande d’injonction.

L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.

5. A) demande par réformation du jugement déféré à voir dire qu’B) doit faire une reddition des comptes par rapport aux avoirs détenus sur un compte (...), par rapport aux Sicavs et par rapport à tous les autres avoirs détenus par le couple. Elle n’avance à l’appui de cet appel aucun élément nouveau.

Alors que les juges de première instance ont correctement appliqué le droit et analysé les faits à l’origine de cette demande, il convient de confirmer leur jugement par adoption de leurs motifs.

L’appel incident

B) soutient qu’il disposait, avant son mariage d’un capital propre de 146.274 euros qui se ventile comme suit : 76.111 LUF en compte courant, 3.595.968 LUF en compte épargne, 1.827.101 LUF à titre de bonus pour l’année 1999 et 401.483,33 LUF à titre de 2/12 de bonus pour l’année 2000.

Il affirme, sans fournir d’autres précisions, que les nombreuses pièces versées par lui dans différentes liasses et discutées en première instance établissent qu’il a payé moyennant ces fonds propres, une multitude de factures en rapport avec l’immeuble commun et qu’il a partant droit à récompense.

A défaut de reconnaissance du droit à récompense, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Il doit établir d’une part l’existence de fonds propres et d’autre part que les fonds propres ont profité à la communauté. Cette preuve peut être rapportée par tous les moyens.

A) ne remet pas en cause le caractère propre des prédites sommes d’argent. Elle conteste néanmoins que cet argent ait été dépensé en faveur de la communauté. Cette preuve doit partant être rapportée par B).

Aux fins d’établir ses affirmations, B) verse à la Cour plusieurs liasses de pièces sur base desquelles la Cour devrait constater que les fonds propres litigieux (ceux du compte épargne et ceux des bonus) ont profité à la communauté pour avoir servi à payer diverses factures « en rapport avec l’immeuble commun ».

S’il est vrai que les pièces versées prouvent que divers payements de diverses factures ont été effectués à partir du mois de mai 2000 via lesdits comptes ouverts au nom d’B), il n’en reste pas moins qu’elles n’établissent pas dans l’intérêt de qui ces payements ont été effectués. B) ne précise en effet ni en termes de conclusions, ni moyennant des pièces, ce qui a été acheté ou payé pour compte de quel débiteur. Il ne verse aucune facture, mais se contente de dresser une liste des entreprises bénéficiaires desdits payements sans indiquer à quoi ces travaux ou achats ont correspondu.

Il n’a partant pas établi son droit à récompense.

Il formule à titre subsidiaire une offre de preuve par expertise comptable. Cette offre de preuve n’est pas pertinente alors qu’elle n’a pas non plus pour finalité de vérifier pour compte de qui et à quelle fin les payements ont été effectués. Il n’y a partant pas lieu d’y faire droit.

L’appel incident n’est partant pas fondé.

Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties en payement d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, dit qu’ils ne sont pas fondés,

confirme le jugement déféré,

rejette comme non fondées les demandes respectives des parties en payement d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Jean- Georges GREMLING et de Maître Paul TRIERWEILER, pour la part qui leur revient, et qui la demandent.