Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding voluntary domicile election not constituting waiver of distance appeal time extension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court erred in finding no explicit waiver of the distance-based appeal time extension. The appellant argued that voluntarily electing a domicile in Luxembourg for service implied a renunciation of the extended deadline, violating Article 1134 of the Civil Code. The court held that such an interpretation exceeded the lower court's sovereign power of appreciation regarding the parties' intent. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1134 du Code civil; Article 17, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois; A voluntary election of domicile does not automatically constitute a waiver of the right to benefit from an extended appeal period due to distance, as it requires an unequivocal expression of intent to renounce that specific legal benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 57 / 2018
du 07.06.2018. Numéro 3977 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept juin deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société SOC1), exempted company with limited liability de droit des îles Cayman, établie et ayant son siège social à c/o (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés des îles Cayman sous le numéro (…), représentée par ses organes statutaires,
demanderesse en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée MNKS, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour,
et:
la société de droit anglais SOC2), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro (…), anciennement la société SOC3), représentée par ses organes statutaires,
défenderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 36/17, rendu le 16 mars 2017 sous le numéro 44069 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 17 juillet 2017 par l’exempted company with limited liability de droit des îles Cayman SOC1) (ci-après « la société SOC1) ») à la société de droit anglais SOC2), anciennement la société SOC3), (ci-après « la société SOC2) »), déposé le 18 juillet 2017 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 15 septembre 2017 par la société SOC2) à la société SOC1), déposé le 18 septembre 2017 au greffe de la Cour ;
Ecartant, pour ne pas répondre aux conditions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 17 avril 2018 par la société SOC1) à la société SOC2), déposé le 19 avril 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le jugement, par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande en responsabilité civile dirigée par la société SOC1) contre la société SOC2), avait été signifié le 14 juillet 2016 par celle-ci au domicile que la société SOC1), domiciliée légalement aux îles Cayman, avait élu au Luxembourg ; que la Cour d’appel a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’appel interjeté par la société SOC1) le 15 septembre 2016, soit plus de quarante jours après la signification du jugement au domicile élu ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches :
tiré « de la violation de la loi, plus précisément de l'article 167 du Nouveau code de procédure civile (NCPC), par refus d'application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi,
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré << l'appel irrecevable pour cause de tardiveté >>,
Aux motifs que :
<< La Cour de cassation a dit : ’’que l'élection de domicile ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai dont bénéficie la personne dont le domicile réel se trouve à l'étranger (...).’’
S'il est exact que les deux décisions ne font pas de référence à une distinction à faire suivant que l'élection de domicile est imposée ou qu'elle est volontaire, il y a lieu de constater, toutefois, que dans les deux affaires, l'élection de domicile était obligatoire.
En l'espèce, tel n'est pas le cas. L'appelante a fait une élection de domicile volontaire en l'étude de son avocat pour la signification du jugement de première instance. La signification de cette décision a donc valablement été faite le 4 juillet 2016 et elle a fait courir le délai d'appel. >>
Et que,
<< Par l'élection de domicile volontairement faite par l'appelante, elle a accepté que le domicile où le jugement allait lui être signifié n'était pas son domicile réel à l'étranger mais, par fiction, son domicile élu au Luxembourg. Elle a, dès lors, renoncé à l'augmentation du délai en raison de la distance >>.
Alors qu'aux termes de l'article 167 du NCPC :
<< Le délai est augmenté de :
1° quinze jours pour ceux qui demeurent :
- Dans un territoire, situé en Europe, d'un pays membre de l'union européenne ou de l'Association européenne de libre échange ;
- à Andorre, à Gibraltar, à Monaco, à Saint-Marin, dans l'Etat de la Cité du Vatican, aux îles Aland, aux îles Anglo-Normandes, aux îles Féroé ou à l'île de Man ;
2° vingt-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays d'Europe, y non compris la Turquie et la Russie ;
3° trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde >>.
Que, d'une part, l'article susvisé ne mentionne aucunement le domicile élu comme critère d'application des délais de distance ;
Que, d'autre part, l'article susvisé ne fait aucune distinction entre l'élection de domicile obligatoire et l'élection de domicile volontaire.
Qu'en conséquence, le fait pour la Cour d'appel d'avoir, pour les besoins de l'application des délais de distance, (i) assimilé le domicile élu au domicile réel et,
(ii) opéré une distinction entre l'élection de domicile obligatoire et l'élection de domicile volontaire, conditions qui ne sont pas prévues par l'article 167 du NCPC, pour en tirer des conséquences quant à la recevabilité de l'appel, constitue une violation pure et simple dudit article.
Que l'arrêt attaqué encourt donc la cassation de ce chef. » ;
Attendu que l’article 167 du Nouveau code de procédure civile est étranger à la notion d’élection de domicile ;
Que le moyen tiré de la violation de ce texte est dès lors étranger au grief de l’assimilation du domicile élu au domicile réel, qui fait l’objet de la première branche du moyen, et au grief de la distinction entre l’élection de domicile obligatoire et l’élection de domicile volontaire, qui fait l’objet de la deuxième branche du moyen ;
Qu’il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, plus précisément de l’article 111 du Code civil, par refus d’application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi,
En ce que l’arrêt attaqué a déclaré << l’appel irrecevable pour cause de tardiveté >>,
Aux motifs que :
<< Par l'élection de domicile volontairement faite par l'appelante, elle a accepté que le domicile où le jugement allait lui être signifié n'était pas son domicile réel à l'étranger mais, par fiction, son domicile élu au Luxembourg. Elle a, dès lors, renoncé à l'augmentation du délai d'appel en raison de la distance >>.
Alors que l'article 111 du Code civil ne prévoit pas comme effet de l'élection de domicile une quelconque renonciation à un droit de bénéficier de l'application des délais de distance,
Qu'en considérant que la demanderesse en cassation, qui avait élu domicile en l'étude de son mandataire au Luxembourg uniquement pour la signification du jugement de première instance, avait renoncé, de facto, à l'augmentation du délai d'appel en raison de la distance, la Cour d'appel a attaché à l'élection de domicile des effets qui ne sont pas expressément prévus par l'article 111 du Code civil, violant ainsi ladite disposition. » ;
Attendu qu’en liant la non-augmentation du délai d’appel en raison de la distance à la renonciation de la société SOC1), la Cour d’appel n’a pas fait produire à l’article 111 du Code civil les effets allégués par la demanderesse en cassation ;
Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris en ses trois branches :
tiré, en sa première branche, « de la violation de la loi, plus précisément de l'article 1134 du Code civil, pour refus d'application de la loi, sinon fausse application de la loi, sinon fausse interprétation de la loi, sinon en sa deuxième branche, de l'insuffisance de motifs constitutive d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, sinon en sa troisième branche, de la violation de la loi, plus précisément de l'article 1134 du Code civil, en ce qu'il y a eu dénaturation d'un écrit clair,
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré << l'appel irrecevable pour cause de tardiveté >>,
Aux motifs que la Cour d'appel a relevé que :
<< le mandataire de la société SOC1) a écrit le 30 juin 2016 : (...) Dans l'hypothèse où vous deviez vouloir procéder à la signification du jugement, ma mandante fait élection de domicile en mon étude. >>
Pour en conclure que :
<< Par l'élection de domicile volontairement faite par l'appelante, elle a accepté que le domicile où le jugement allait lui être signifié n'était pas son domicile réel à l'étranger mais, par fiction, son domicile élu au Luxembourg. Elle a, dès lors, renoncé à l'augmentation du délai d'appel en raison de la distance >>.
Alors que,
première branche, élire domicile ne saurait valoir juridiquement comme une renonciation à un droit, de sorte qu'en déduisant d'une élection de domicile au Luxembourg une renonciation par la demanderesse en cassation au bénéfice des délais de distance, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil ;
que,
deuxième branche, en jugeant que la demanderesse en cassation a renoncé au bénéfice de l'augmentation du délai d'appel à raison de la distance, du seul fait qu'elle a accepté d'élire domicile en l'étude de son mandataire pour les besoins de la signification du jugement de première instance, sans constater la volonté non équivoque dans son chef de renoncer au bénéfice desdits délais de distance, la Cour n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, de sorte que son arrêt encourt la cassation pour défaut de base légale, et que,
troisième branche, jamais SOC1) n'a pas exprimé la volonté de renoncer à l'augmentation du délai d'appel en raison de la distance,
Que la Cour d'appel, tout en visant un acte clair émanant de l'une des parties, lui a néanmoins attribué un sens qui n'est pas celui de l'acte visé, en tirant des conséquences juridiques qui n'y sont pas expressément stipulées ;
Que cette dénaturation a eu une influence immédiate sur le litige dans la mesure où SOC1) a été injustement privée de son droit à interjeter appel ;
Que par conséquent, l'arrêt entrepris n'a pas respecté la volonté unilatérale de SOC1) et a, partant, violé l'article 1134 du Code civil, de sorte qu'il encourt la cassation du fait de la dénaturation d'un écrit clair. » ;
Attendu que, sous le couvert des griefs articulés au moyen, celui-ci, pris en ses trois branches, ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond de l’existence de la volonté de renonciation de la société SOC1) à la prolongation des délais d’appel en raison de la distance, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.