Court dismisses appeal in inheritance dispute where appellant failed to prove misappropriation or damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claims for the return of funds and damages regarding her late husband's estate. The appellant argued that the administrator had misappropriated money and failed to manage the family home properly, causing significant financial loss. However, the court found the appellant failed to provide evidence of a mandate for the administrator's actions or specific proof of the alleged damages and fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, articles 1035 et suivants; Code de procédure civile, article 240: An appellant must prove the misappropriation of funds or the existence of a mandate and fault to succeed in a claim for restitution or damages in an inheritance dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 69/18 - IX – CIV
Audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit
Numéro 43105 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e
A), épouse B), demeurant à (…), agissant en sa qualité d’héritière de feu son père H), décédé le (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg, du 4 septembre 2015,
comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) C), demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
2) D), demeurant à (…), et
3) E), demeurant à (…), les deux prénommées prises en leur qualité d’héritières de feu de la dame G), décédée le (…),
4) F), demeurant à (…),
intimées aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
I), qui est décédé à (.. .) le (…), était le père de H) et le grand-père de G) et de F).
G) est décédée le (…).
D) et E) sont les filles de G).
H) est décédé le (…).
A) est la fille de H).
En première instance, J) en tant que fils unique et seul héritier de K), épouse en secondes noces de I) est intervenu volontairement au litige.
Suivant testament olographe du 11 avril 1995, I) avait institué légataire universel sa compagne C) avec la précision : « Ich vermache ihr also den grösstmöglichen Teil meines Vermögens ».
Suivant testament olographe du 16 janvier 1998, I) a légué à cette dernière sa voiture automobile.
Suivant exploit d’huissier de justice du 17 septembre 1999, H) a fait donner assignation à C) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de constater la révocation du testament olographe du 11 avril 1995 sur base des articles 1035 et suivants du Code civil.
Suivant exploit d’huissier du 20 avril 2000, H) a fait donner assignation à C), G) et à F) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de dire nuls les testaments olographes des 11 avril 1995 et 16 janvier 1998 et d’entendre condamner C) à restituer à la succession les montants prélevés sur les comptes X) n°(...) et X) n° (...) de I) et à rendre compte de leur utilisation.
G) et F) ont été assignées en déclaration de jugement commun. A) a ensuite en sa qualité d’administrateur légal de son père déclaré reprendre les instances introduites par son père H).
Suite au décès de G), D) et E) ont été assignées en leur qualité d’héritières de G).
Suite au décès de H), A) agit comme héritière de son père.
Par un jugement du 27 avril 2005, le tribunal a dit que les testaments des 11 avril 1995 et 16 janvier 1998 de I) sont valables, rejeté les demandes en annulation et en révocation de ces testaments, rejeté les demandes tendant à la reddition de compte des prélèvements de 720.000,- francs sur le compte de I) et à la restitution de ce montant, rejeté les demandes tendant à la reddition des prélèvements sur le compte de H) et à la restitution de ces avoirs, rejeté les demandes d’indemnités présentées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et condamné C) à rendre compte aux héritiers de I) du prélèvement de 100.000,- francs effectué le 26 octobre 1998 sur le compte n° (...) de I) auprès de la X).
Le tribunal a rouvert les débats afin de permettre aux parties d’examiner les demandes en partage et en liquidation de la succession de I) et la demande en licitation d’un immeuble ayant appartenu aux époux I-K, au regard de l’objet des assignations signifiées à G), qui n’était pas représentée par un avocat, et d’expliquer si G) avait pu prendre connaissance des demandes signifiées par conclusions ou par requête en intervention volontaire.
Par jugement du 10 janvier 2008, le tribunal a ordonné le partage et la liquidation des biens qui dépendent de la succession de I), décédé le (…) et ordonné la licitation de l’immeuble situé à Rumelange, 5, rue du Cimetière. Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, a été commis à ces fins.
Par arrêt du 13 novembre 2008, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 27 avril 2005.
Par un jugement du 17 juin 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande de A) en restitution d’une somme de 212.121,50 EUR irrecevable, dit la demande de A) en rapport avec un montant de 2.000.000,- francs non fondée, dit les demandes de C) dirigées contre A) non fondées et chargé Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, de continuer les opérations de liquidation et de partage des biens qui dépendent de la succession de I), décédé le (…).
Par exploit d’huissier de justice du 4 septembre 2015, A) a régulièrement relevé appel du jugement du 17 juin 2015 lui signifiée par C) suivant exploit d’huissier de justice du 29 juillet 2015.
Elle demande de réformer le jugement du 17 juin 2015 et de dire sa créance envers la succession de I) dûment justifiée à concurrence du montant en principal de 212.121,50 EUR.
C) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a dit la demande de A) en restitution de la somme de 212.121,50 EUR irrecevable et dit la demande de A) en rapport avec le montant de 2.000.000 francs non fondée.
C) interjette régulièrement appel incident.
Elle estime que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à ses revendications portant sur la somme de 278.535 EUR. Elle demande de condamner A) à rendre compte aux héritiers du sort et de l’emploi des fonds prélevés par elle sur le compte X) (…), (...) de feu I) et de condamner A) à rapporter les montants prélevés par elle et non justifiés et d’en ordonner le partage entre les héritiers par prélèvement à due concurrence sur la masse de la succession de I).
D), E) et F) concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de A) en restitution de la somme de 212.121,50 EUR et non fondée la demande de A) relative au montant de 2.000.000 francs.
I Quant à l’appel principal
Quant à la demande de A) relative au montant de 212.121,50 EUR
A) estime que c’est à tort que les juges de première instance ont déclaré sa demande en restitution de cette somme irrecevable pour cause d’autorité de chose jugée.
Elle prétend d’abord que le moyen d’irrecevabilité de la demande pour cause d’autorité de chose jugée n’aurait pas été soulevé en première instance mais seulement en instance d’appel, de sorte qu’il serait irrecevable.
L’exception de l’autorité de chose jugée peut être soulevée à tout instant lors des débats et pour la première fois en instance d’appel. En outre, le moyen de l’exception de chose jugée a été soulevé en l’espèce immédiatement tant par C) dans ses conclusions notifiées le
19 novembre 2010 et ensuite par les parties E)-D) par leurs conclusions notifiées le 5 mars 2013.
A) fait ensuite valoir que la demande rejetée par le jugement du 27 avril 2015, confirmée par l’arrêt du 13 novembre 2008, était une demande en paiement dirigée contre C) en personne, demande différente de sa revendication actuellement en litige. Cette revendication n’aurait fait l’objet d’aucun jugement et n’aurait pas été tranchée par le jugement du
27 avril 2005 étant donné que le tribunal était saisi d’une demande dirigée contre C) en personne et écartée au motif que C) n’avait pas d’obligation de rendre compte et de remettre les avoirs litigieux à H). Suite à la décision de réouverture des débats pour permettre aux parties d’instruire les demandes en partage et en liquidation de la succession de I), A) aurait formulé et présenté sa demande dirigée contre la succession en remboursement par celle-ci d’une créance acquise à feu son père H) à concurrence du montant de 212.121,50 EUR. L’appelante renvoie au procès-verbal du 8 décembre 2010 relative à la comparution personnelle des parties pour établir la postériorité de cette demande au jugement du 27 avril 2005.
Elle fait encore valoir qu’il n’existe aucun dispositif de jugement : « susceptible d’avoir statué sur la demande de A) dans le cadre du partage et de la liquidation de la succession ordonnée par le jugement de la première chambre du 10 janvier 2008, telle que cette demande a été développée et substantifiée dans les conclusions de son litis mandataire et à partir des conclusions de son litis mandataire du 19 mars 2012 et encore dans ses conclusions en date des 14 octobre 2013 et 14 juillet 2014 ».
Aux termes de l’article 1351 du Code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
L’exception de chose jugée requiert une triple identité de parties, d’objet et de cause. Il faut l’existence d’une décision antérieure devenue définitive par laquelle la juridiction de jugement a déjà statué entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause que ce qui fait l’objet de la nouvelle poursuite.
Etant donné que A) agit en sa qualité d’héritière de H), c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que l’identité des parties était donnée.
Quant à l’objet et quant à la cause de la demande de A) et à ceux de la demande de feu H), il convient de se référer aux décisions rendues antérieurement au jugement du 17 juin 2015.
Par jugement du 27 avril 2005, le tribunal a retenu que : « La demande en reddition de compte relative à des prélèvements effectués sur le compte de M. H) lui-même et la demande tendant à la restitution sont à rejeter. En effet, il ne résulte d’aucune pièce que Mme C) était mandataire de M. H) et qu’elle a effectué des prélèvements de ses avoirs ou qu’elle les a recueillis dans des conditions l’obligeant à les restituer. Elle n’a donc pas d’obligation de rendre compte et de remettre les avoirs litigieux à M. H) ».
Il est dit au dispositif de ce jugement : « rejette les demandes qui tendent à la reddition de compte des prélèvements sur le compte de M. H) et à la restitution de ces avoirs ».
Ce jugement a été confirmé le 13 novembre 2008 par la Cour d’appel. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a dit que les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont dit que C) n’a pas d’obligation de rendre compte et de remettre les avoirs incriminés à l’appelante (A)). La Cour a ainsi tranché les demandes en reddition de comptes de A) à l’égard de C) relatives aux comptes de I) et de H).
Il résulte des actes de procédure versés en cause que par conclusions du 19 mars 2012, A) a réclamé la restitution du montant de 212.121,50 EUR à titre de prélèvements effectués par feu I) sur le compte de feu H).
Elle fait référence à six prélèvements effectués entre le 21 septembre 1995 et le 25 février 1998 :
- 21 septembre 1995
2.000.000,- francs
- 11 décembre 1995
1.841.620,- francs
- 1er août 1997
50.000,- francs
- 16 septembre 1997
30.000,- francs
- 11 juin 1997
2.000.000,- francs
- 25 février 1998
200.000,- francs
TOTAL
6.121.620,- francs.
C’est à juste titre que le tribunal a dans son jugement dont appel retenu que suivant le décompte versé par A), celle-ci vise des prélèvements effectués sur le compte de feu H) portant sur la même période que celle indiquée dans l’assignation du 20 avril 2000 et par laquelle feu H) a fait valoir que « du 28 février 1995 au 24 août 1998, I) et C) avaient prélevé du compte du demandeur le montant total de 7.268.620 francs ; qu’il y a des fortes présomptions que ce montant a été détourné au profit du ménage I)-C) ; que C) devra rapporter le montant en question et rendre compte de son utilisation ».
Le tribunal a également retenu à juste titre que l’ensemble de la demande dont il a été saisi a le même fondement factuel que la demande introduite par l’assignation du 20 avril 2000.
C’est à tort que A) se prévaut du procès-verbal de comparution personnelle et de conciliation partielle du 8 décembre 2010 pour prospérer dans sa demande puisqu’il résulte dudit procès-verbal que A) devait uniquement transmettre aux parties un relevé chiffré de ses revendications formulées à l’encontre de la succession de I). Il ne résulte pas de ce procès-verbal qu’il y aurait eu un accord ou une acceptation quelconque dans le chef des autres parties des revendications de A).
Au vu de tout ce qui précède, il y a identité de parties, d’objet et de cause entre les demandes introduites par l’assignation du 20 avril 2000 et les conclusions du 19 mars 2012, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que la demande de A) se heurte à l’autorité de chose jugée et qu’elle est à déclarer irrecevable.
Quant à la demande relative au montant de 2.000.000 francs prélevé le
7 septembre 1998
Dans son acte d’appel, A) demande de réformer le jugement du « 17 juin ». Elle demande de faire droit à ses conclusions notifiées les 19 mars 2012, 14 octobre 2013 et 14 juillet 2014.
Dans ses conclusions du 19 mars 2012, elle demande de condamner C) à rendre compte aux héritiers du sort et de l’emploi des fonds prélevés par I) le 7 septembre 1998, soit un montant de 2.000.000 francs, ceci endéans le délai à fixer par le jugement à intervenir. Elle réitère cette demande dans ses conclusions des 14 octobre 2013 et 14 juillet 2014.
Dans son jugement du 17 juin 2015, le tribunal a retenu, d’une part, qu’il ne résulte d’aucun élément soumis à son appréciation que C) était mandataire de feu H) ou qu’elle était présente lorsque le prélèvement litigieux a été effectué et d’autre part, qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que feu I) a donné à C) la somme de 2.000.000 francs prélevée le 7 septembre 1998 ou que celle-ci en a profité.
Dès lors et, en l’absence de la moindre contestation de la part de A), relative à la motivation des juges de première instance, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que C) n’a pas d’obligation de rendre compte et de restituer la somme de 2.000.000 francs à A).
II Quant à l’appel incident
Quant à la reddition de comptes
C) estime que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande en reddition de compte des mouvements de débit sur le compte X) (…), (...) de feu I).
Elle fait valoir que A) a effectué des prélèvements sur le compte Y) de H) ainsi que sur le compte X) de I).
Comme en première instance, C) ne produit cependant pas de pièces justificatives à l’appui de sa demande. Elle se limite à verser l’historique des mouvements sans pour autant spécifier les opérations qui sont visées par sa demande. Il n’est, en outre, toujours pas prouvé que A) disposait d’une procuration sur ce compte.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les juges de première instance ont dit qu’il n’est pas établi que A) a détourné des fonds à son profit et qu’ils ont déclaré la demande de C) en reddition de comptes non fondée.
Quant au montant de 278.535 EUR
C) fait ensuite valoir que c’est à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à ses revendications portant sur la somme totale de 278.535 EUR qui se décompose comme suit : pertes de dégâts dans le patrimoine suite à la vente de la maison : 134.535 EUR perte de loyer pendant 12 ans (144 x 1000) :144.000 EUR.
C) soutient que A) s’est toujours opposée à une gérance professionnelle, à la location ou à la vente de la maison à (...). Elle prétend que son mandataire de l’époque avait proposé une gestion de l’immeuble à confier à une agence immobilière étant donné qu’il était impossible de faire confiance à A). Elle aurait proposé de confier l’administration de la maison à (...) à l’agence immobilière L).
Il résulte d’un courrier du 9 décembre 1999 du mandataire de C) que celle-ci s’est opposée à ce que A) s’occupe de l’administration de l’immeuble à (...).
C) ne prouve, par ailleurs, toujours pas que A) avait un mandat de s’occuper de l’immeuble et qu’elle aurait subi un préjudice de 278.535 EUR dû à des dégâts à la maison et une perte de loyers.
Comme C) reste en défaut de prouver tant un mandat de A) de s’occuper de l’immeuble qu’une quelconque faute de A) ainsi que le préjudice qu’elle allègue, l’appel incident est également non fondé de ce chef.
III Quant aux indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, A) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
C), D), E) et F) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sont également à déclarer non fondées.
P AR C E S M O T IF S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris,
déboute toutes les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, met les dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la succession et en ordonne la distraction au profit de Maître Pascale PETOUD, avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.