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Art. 1035 — Section VIII. - De la révocation des testaments et de leur caducité
Section VIII. - De la révocation des testaments et de leur caducité
Art. 1035 · Section VIII. - De la révocation des testaments et de leur caducité
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un
acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.