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Art. 1035 — Section VIII. - De la révocation des testaments et de leur caducité

Section VIII. - De la révocation des testaments et de leur caducité
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Art. 1035 · Section VIII. - De la révocation des testaments et de leur caducité

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un

acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.

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