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TAL14_183390 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on spousal support, fixing start date to acceptance of prior offer.

Numéro de cause TAL14_183390
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appeal, reforming the lower court's judgment to establish the spousal support obligation starting from the date the wife accepted her husband's offer. While the court confirmed the husband's duty to contribute to marital expenses, it rejected the claim for retroactive payment prior to the acceptance of the 500 euro monthly offer. The decision relied on the principle that a contract is formed upon the meeting of offer and acceptance, thereby fixing the temporal scope of the support obligation.

Regeste Legislator

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Articles 203, 212, 2044 du Code civil; When a party accepts an offer for spousal support, the obligation commences from the date of acceptance, not from the original demand date.

Mots-clés

Généré par l'IA
spousal support obligation marital expenses contribution contract formation acceptance transaction civil retroactive payment rejection appellate reform judgment automatic salary adjustment réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 85/2018

Audience publique du mardi, huit mai deux mille dix-huit

Numéro 183390 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 7 février 2017,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée

de Maître Daniel BAULISCH, avocat, demeurant à Diekirch.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 avril 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie TRAN,

avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Astrid BUGATTO,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d'huissier du 26 novembre 2014, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins de

le voir condamner à lui payer un secours alimentaire à titre personnel de 1.800,00

euros par mois, ce avec effet rétroactif au 15 juillet 2011, sinon à partir de la demande

en justice.

PERSONNE2.) a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

950,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer que les parties se sont mariées

le 2 août 1974 par devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

Depuis le mois d’août 2010, PERSONNE2.) séjournerait au Home pour Personnes

Agées HÔPITAL1.) à ADRESSE4.), dont le prix serait de 2.390,00 euros par mois.

Depuis juillet 2011, PERSONNE1.) ne contribuerait plus aux charges du mariage. Les

arriérés s’élèveraient, de ce fait, au montant de 32.914,40 euros.

PERSONNE2.) a fait valoir qu’elle ne touche que le forfait d’éducation de 173,04 euros,

de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité de régler les frais du Home pour Personnes

Agées HÔPITAL1.) à ADRESSE4.).

Elle a basé sa demande sur les articles 203 et 212 du code civil.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 5 décembre 2016, le mandataire

d’PERSONNE1.) ne s’est pas présenté.

Le mandataire de PERSONNE2.) a précisé que les parties ont trouvé un arrangement

en ce sens qu’PERSONNE1.) aurait proposé de régler à PERSONNE2.) le montant

de 500,00 euros par mois, avec effet au 1er janvier 2015. Il a demandé acte que

PERSONNE2.) réduit sa demande en ce sens.

Par jugement du 12 décembre 2016, tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

donné acte à PERSONNE2.) qu’elle réduit sa demande au montant de 500,00 euros

par mois,

-

déclaré la demande de PERSONNE2.) en paiement d'un secours alimentaire

fondée et justifiée pour le montant de 500,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire

mensuel de 500,00 euros avec effet au 1er janvier 2015,

-

déclaré la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile fondée et justifiée pour la somme de 500,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef la somme de

500,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 212 du code civil, le juge

de première instance a dit que la demande est fondée sur base des renseignements

fournis et des pièces versées, à savoir la proposition d’arrangement du mandataire

d’PERSONNE1.) du 12 décembre 2014, acceptée le 9 mars 2016 par le mandataire

de PERSONNE2.).

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 7 février 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir surseoir à statuer en

attendant la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Luxembourg portant sur

le caractère confidentiel ou non des courriers des mandataires respectifs des parties

des 12 décembre 2014 et 9 mars 2016.

Dans l’hypothèse où le Bâtonnier estimerait que les courriers litigieux ont un caractère

confidentiel, l’appelant demande à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée, la

demande de PERSONNE2.).

Dans l’hypothèse où le Bâtonnier estimerait que les courriers litigieux ont un caractère

officiel, il demande à voir constater que la proposition du 12 décembre 2014 était

valable jusqu’au 1er

janvier 2015, et qu’elle était caduque au moment où

PERSONNE2.) l’a acceptée le 9 mars 2016.

A titre subsidiaire, l’appelant demande la suppression du secours alimentaire, à

compter du 1er janvier 2015, sinon du 8 septembre 2015. Il fait valoir qu’à partir de

cette date, il réside dans la résidence pour personnes âgées sise à ADRESSE5.).

Dans un dernier ordre de subsidiarité, l’appelant demande à voir réduire le montant du

secours alimentaire à de plus justes proportions.

Suite à la décision du Bâtonnier, intervenue le 6 mars 2017, l’appelant conteste, dans

ses conclusions du 2 octobre 2017, que les courriers des 14 décembre 2014 et 9 mars

2016 constituent une transaction.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance.

Elle précise que par décision d’arbitrage du 6 mars 2017, le Bâtonnier de l’Ordre des

avocats de Luxembourg a reçu la demande d’arbitrage de Maître Alex KRIEPS et

décidé que les courriers des 12 décembre 2014 et 9 mars 2016 ne sont pas

confidentiels et qu’ils peuvent être versés en justice.

L’intimée conclut que les deux courriers revêtent partant un caractère officiel et que

c’est à juste titre que le juge de première instance a entériné l’accord entre parties.

En droit, elle fait plaider qu’il s’agit d’une transaction. Elle conteste que l’offre

d’PERSONNE1.) n’ait été valable que jusqu’au 1er janvier 2015.

Elle précise que les parties sont mariées depuis 1974 et qu’elle séjourne au Home

pour Personnes âgées à ADRESSE4.) depuis 2010. Elle fait valoir qu’elle ne touche

que le forfait d’éducation, correspondant à 173,04 euros par mois, de sorte qu’elle ne

peut faire face aux frais du Home pour personnes âgées, s’élevant à 2.160,00 euros

par mois.

A titre subsidiaire, elle demande à voir dire que la contribution aux charges du mariage

est due jusqu’au 8 septembre 2015, date depuis laquelle l’appelant réside dans la

résidence pour personnes âgées à ADRESSE5.).

Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage

le 2 août 1974 par devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité,

secours, assistance.

Si le devoir de secours résultant de l’article 212 du code civil est l’expression de

l’obligation alimentaire entre époux, réciproque et alternative, l’obligation de contribuer

aux charges du mariage concerne aussi plus largement les enfants et la vie familiale.

Elle ne prend pas en compte seulement la situation du conjoint, mais recouvre tout ce

qui est nécessaire aux besoins de la vie familiale (cf. Jurisclasseur civil, art. 212 à 215,

Fasc. 170 no 73 et suivants). De ce fait, l’obligation de contribuer aux charges du

mariage survit même en cas de séparation de fait, les époux étant, en effet, tenus de

maintenir une communauté, au moins économique, aussi longtemps que perdure le

lien du mariage (cf. T. arr. Lux. 07 mars 2008, nos du rôle 108274 & 110412 ; T. arr.

Lux. 05 mars 2004, n° du rôle 75889).

Il y a également lieu de relever que, contrairement au principe applicable après rupture

du lien conjugal suivant lequel chaque époux devra pouvoir lui-même subvenir à son

entretien et prendre une part active dans l’élaboration de son avenir économique, le

principe applicable pendant la durée du mariage est celui du devoir de secours basé

sur les articles 212 et 214 du code civil qui ne comporte pas seulement l’obligation de

fournir des aliments à l’autre époux, mais qui impose également la contribution

constante de chaque époux, selon ses facultés, aux charges du mariage (cf. Henri DE

PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge T. 1, 8ième édition, n° 545, 705 ter et 706

B).

PERSONNE2.)

fait valoir que, suivant courriers des 12 décembre 2014 et

9 mars 2016, de leurs mandataires respectifs, les parties ont trouvé un arrangement.

L'article 7.5.1. du règlement intérieur de l’ordre des avocats du Barreau de

Luxembourg dispose que le Bâtonnier, ou son délégué, règle les différends qui peuvent

naître entre avocats à propos de la confidentialité.

L'article 7.5.2. dudit règlement dispose que la décision d'arbitrage, passée en force de

chose jugée, lie les avocats et, le cas échéant, ceux qui les remplacent, ainsi que les

tribunaux devant lesquels elle est invoquée.

Par décision du 6 mars 2017, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg a reçu la demande d’arbitrage de Maître Alex KRIEPS en la forme et

décidé, quant au fond, que les courriers des 12 décembre 2014 et 9 mars 2016 ne

sont pas confidentiels et qu’ils peuvent être versés en justice. Le Bâtonnier s’est

déclaré incompétent pour interpréter la convention.

Dans son courrier du 12 décembre 2014, le mandataire ad litem d’PERSONNE1.) a

fait une proposition transactionnelle à la mandataire ad litem de PERSONNE2.) dans

les termes suivants: « […] dans le but d’éviter une procédure supplémentaire et afin

de trouver un arrangement, mon mandant propose de régler à votre partie la somme

de

€

par

mois

et

pour

la

première

fois

à

partir

du

1er janvier 2015 ».

Par un courrier du 9 mars 2016, la mandataire de PERSONNE2.) a accepté cette

proposition en des termes clairs : « Je m’empresse de revenir au dossier émargé et

plus particulièrement à votre proposition d’arrangement du 12 décembre 2014. Cette

dernière est acceptée ». Il réclame ensuite des arriérés à hauteur de

(15 x 500,00 =) 7.500,00 euros.

En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les

parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Selon la majorité de la doctrine, trois éléments sont nécessaires à l’existence d’une

transaction:

1. une situation litigieuse ;

2. l’intention des parties d’y mettre fin ;

3. des concessions réciproques dans ce dessein.

L’article 2004 alinéa 2 du code civil dispose que la transaction doit être rédigée par

écrit. La jurisprudence a toujours considéré que ce texte ne faisait pas de la transaction

un contrat solennel nul en l’absence d’écrit, mais posait seulement une règle de preuve

(Juris-Classeur civil, art. 2044 à 2058, fasc. 50, n° 1).

La transaction, comme n’importe quel autre contrat, pourra résulter d’un simple

échange de lettres entre les parties, l’une valant offre, l’autre acceptation. Il incombera

alors aux juges du fond d’interpréter les correspondances et de décider si cet échange

traduit, effectivement, l’intention de transiger (Encyclopédie Dalloz, droit civil, verbo

transaction, n° 493).

Comme les autres contrats, la transaction peut résulter d'un simple échange de lettres,

l'une valant offre et l'autre acceptation. Ces lettres doivent, bien sûr, être signées. (…)

Quand la transaction est contestée malgré l'échange de lettres, il incombe au juge du

fond d'interpréter les documents en présence pour savoir si l'acceptation est bien

conforme à l'offre, et s'il résulte du rapprochement des deux documents que les parties

ont bien entendu transiger (Jurisclasseur civil, articles 2044 à 2058, Fasc. 50, n° 14 et

15).

Il arrivera souvent que les lettres en cause émanent non des parties, mais de leurs

avocats. La personne investie d’un mandat ad litem étant réputée, à l’égard du juge et

de la partie adverse, avoir reçu pouvoir de transiger, une transaction peut se former

dès lors qu’il résulte de l’échange des lettres de leurs avocats que les volontés du

propriétaire et du locataire s’étaient rencontrées (ibidem n° 494).

Ainsi la jurisprudence a-t-elle notamment retenu que la correspondance qu’échangent

les avocats des parties peut être produite en justice dans la mesure où elle révèle

qu’un

accord

transactionnel

est

intervenu

entre

celles-ci

(Cass.1ère

civ,

22 mars 1988, Bull. civ. I, n° 90).

Aux termes de l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher

quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au

sens littéral des termes.

Il résulte du courrier du 12 décembre 2014 qu’PERSONNE1.) a proposé de payer à

PERSONNE2.) le montant de 500,00 euros par mois, et ce pour la première fois à

partir

du

1er

janvier

2015.

Ni

le

texte

même

du

courrier

du

12 décembre 2014, ni aucun autre élément du dossier ne sont de nature à étayer

l’affirmation de l’appelant, suivant laquelle la proposition n’aurait été valable que

jusqu’au 1er janvier 2015.

Suivant courrier recommandé du 9 mars 2016, PERSONNE2.) a déclaré accepter

l’offre.

Les parties, qui se trouvaient dans une situation litigieuse, ont dès lors eu l’intention

d’y mettre fin, en faisant des concessions réciproques : ainsi PERSONNE2.), après

avoir, aux termes de sa requête introductive de première instance du

26 novembre 2014, réclamé une contribution de 1.800,00 euros par mois de la part

d’PERSONNE1.), a, par courrier de son mandataire du 9 mars 2016, déclaré accepter

l’offre de son époux de lui régler le montant de 500,00 euros par mois.

Les parties ont dès lors fait des concessions réciproques, et il y a eu transaction au

sens de l’article 2044 du code civil.

En l’espèce, il convient de retenir que l’offre émanant d’PERSONNE1.) a été acceptée

par PERSONNE2.).

Il convient, par ailleurs, de noter que le changement dans la situation financière

d’PERSONNE1.) – à savoir le fait qu’il séjourne depuis septembre 2015 dans une

résidence pour personnes âgées et qu’il doit supporter les frais y relatifs – est antérieur

à l’acceptation de l’offre par PERSONNE2.).

Il y a dès lors lieu, par confirmation du jugement entrepris, de dire qu’PERSONNE1.)

est tenu de payer à PERSONNE2.) le montant de 500,00 euros par mois, à titre de

contribution aux charges du mariage.

Quant à la prise d’effet de la transaction, il convient de rappeler que le contrat se forme

lorsque l’acceptation et l’offre se rencontrent.

En l’espèce, PERSONNE2.) a accepté l’offre d’PERSONNE1.) le 9 mars 2016. Il y a

partant lieu, par réformation de la décision entreprise, de fixer le point de départ de la

contribution aux charges du mariage d’PERSONNE1.) à cette date.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00 euros par

mois à titre de contribution aux charges du mariage, ce à partir du 9 mars 2016, ce

montant étant payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois

le 9 mars 2016,

dit que la prédite contribution est adaptée automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Astrid BUGATTO, avocat concluant, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.