Court partially allows appeal on spousal support, fixing start date to acceptance of prior offer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appeal, reforming the lower court's judgment to establish the spousal support obligation starting from the date the wife accepted her husband's offer. While the court confirmed the husband's duty to contribute to marital expenses, it rejected the claim for retroactive payment prior to the acceptance of the 500 euro monthly offer. The decision relied on the principle that a contract is formed upon the meeting of offer and acceptance, thereby fixing the temporal scope of the support obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 212, 2044 du Code civil; When a party accepts an offer for spousal support, the obligation commences from the date of acceptance, not from the original demand date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 85/2018
Audience publique du mardi, huit mai deux mille dix-huit
Numéro 183390 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 7 février 2017,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée
de Maître Daniel BAULISCH, avocat, demeurant à Diekirch.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 avril 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie TRAN,
avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Astrid BUGATTO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d'huissier du 26 novembre 2014, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins de
le voir condamner à lui payer un secours alimentaire à titre personnel de 1.800,00
euros par mois, ce avec effet rétroactif au 15 juillet 2011, sinon à partir de la demande
en justice.
PERSONNE2.) a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
950,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer que les parties se sont mariées
le 2 août 1974 par devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
Depuis le mois d’août 2010, PERSONNE2.) séjournerait au Home pour Personnes
Agées HÔPITAL1.) à ADRESSE4.), dont le prix serait de 2.390,00 euros par mois.
Depuis juillet 2011, PERSONNE1.) ne contribuerait plus aux charges du mariage. Les
arriérés s’élèveraient, de ce fait, au montant de 32.914,40 euros.
PERSONNE2.) a fait valoir qu’elle ne touche que le forfait d’éducation de 173,04 euros,
de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité de régler les frais du Home pour Personnes
Agées HÔPITAL1.) à ADRESSE4.).
Elle a basé sa demande sur les articles 203 et 212 du code civil.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 5 décembre 2016, le mandataire
d’PERSONNE1.) ne s’est pas présenté.
Le mandataire de PERSONNE2.) a précisé que les parties ont trouvé un arrangement
en ce sens qu’PERSONNE1.) aurait proposé de régler à PERSONNE2.) le montant
de 500,00 euros par mois, avec effet au 1er janvier 2015. Il a demandé acte que
PERSONNE2.) réduit sa demande en ce sens.
Par jugement du 12 décembre 2016, tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
donné acte à PERSONNE2.) qu’elle réduit sa demande au montant de 500,00 euros
par mois,
-
déclaré la demande de PERSONNE2.) en paiement d'un secours alimentaire
fondée et justifiée pour le montant de 500,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire
mensuel de 500,00 euros avec effet au 1er janvier 2015,
-
déclaré la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile fondée et justifiée pour la somme de 500,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef la somme de
500,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur de l’article 212 du code civil, le juge
de première instance a dit que la demande est fondée sur base des renseignements
fournis et des pièces versées, à savoir la proposition d’arrangement du mandataire
d’PERSONNE1.) du 12 décembre 2014, acceptée le 9 mars 2016 par le mandataire
de PERSONNE2.).
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 7 février 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir surseoir à statuer en
attendant la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Luxembourg portant sur
le caractère confidentiel ou non des courriers des mandataires respectifs des parties
des 12 décembre 2014 et 9 mars 2016.
Dans l’hypothèse où le Bâtonnier estimerait que les courriers litigieux ont un caractère
confidentiel, l’appelant demande à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée, la
demande de PERSONNE2.).
Dans l’hypothèse où le Bâtonnier estimerait que les courriers litigieux ont un caractère
officiel, il demande à voir constater que la proposition du 12 décembre 2014 était
valable jusqu’au 1er
janvier 2015, et qu’elle était caduque au moment où
PERSONNE2.) l’a acceptée le 9 mars 2016.
A titre subsidiaire, l’appelant demande la suppression du secours alimentaire, à
compter du 1er janvier 2015, sinon du 8 septembre 2015. Il fait valoir qu’à partir de
cette date, il réside dans la résidence pour personnes âgées sise à ADRESSE5.).
Dans un dernier ordre de subsidiarité, l’appelant demande à voir réduire le montant du
secours alimentaire à de plus justes proportions.
Suite à la décision du Bâtonnier, intervenue le 6 mars 2017, l’appelant conteste, dans
ses conclusions du 2 octobre 2017, que les courriers des 14 décembre 2014 et 9 mars
2016 constituent une transaction.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance.
Elle précise que par décision d’arbitrage du 6 mars 2017, le Bâtonnier de l’Ordre des
avocats de Luxembourg a reçu la demande d’arbitrage de Maître Alex KRIEPS et
décidé que les courriers des 12 décembre 2014 et 9 mars 2016 ne sont pas
confidentiels et qu’ils peuvent être versés en justice.
L’intimée conclut que les deux courriers revêtent partant un caractère officiel et que
c’est à juste titre que le juge de première instance a entériné l’accord entre parties.
En droit, elle fait plaider qu’il s’agit d’une transaction. Elle conteste que l’offre
d’PERSONNE1.) n’ait été valable que jusqu’au 1er janvier 2015.
Elle précise que les parties sont mariées depuis 1974 et qu’elle séjourne au Home
pour Personnes âgées à ADRESSE4.) depuis 2010. Elle fait valoir qu’elle ne touche
que le forfait d’éducation, correspondant à 173,04 euros par mois, de sorte qu’elle ne
peut faire face aux frais du Home pour personnes âgées, s’élevant à 2.160,00 euros
par mois.
A titre subsidiaire, elle demande à voir dire que la contribution aux charges du mariage
est due jusqu’au 8 septembre 2015, date depuis laquelle l’appelant réside dans la
résidence pour personnes âgées à ADRESSE5.).
Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage
le 2 août 1974 par devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité,
secours, assistance.
Si le devoir de secours résultant de l’article 212 du code civil est l’expression de
l’obligation alimentaire entre époux, réciproque et alternative, l’obligation de contribuer
aux charges du mariage concerne aussi plus largement les enfants et la vie familiale.
Elle ne prend pas en compte seulement la situation du conjoint, mais recouvre tout ce
qui est nécessaire aux besoins de la vie familiale (cf. Jurisclasseur civil, art. 212 à 215,
Fasc. 170 no 73 et suivants). De ce fait, l’obligation de contribuer aux charges du
mariage survit même en cas de séparation de fait, les époux étant, en effet, tenus de
maintenir une communauté, au moins économique, aussi longtemps que perdure le
lien du mariage (cf. T. arr. Lux. 07 mars 2008, nos du rôle 108274 & 110412 ; T. arr.
Lux. 05 mars 2004, n° du rôle 75889).
Il y a également lieu de relever que, contrairement au principe applicable après rupture
du lien conjugal suivant lequel chaque époux devra pouvoir lui-même subvenir à son
entretien et prendre une part active dans l’élaboration de son avenir économique, le
principe applicable pendant la durée du mariage est celui du devoir de secours basé
sur les articles 212 et 214 du code civil qui ne comporte pas seulement l’obligation de
fournir des aliments à l’autre époux, mais qui impose également la contribution
constante de chaque époux, selon ses facultés, aux charges du mariage (cf. Henri DE
PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge T. 1, 8ième édition, n° 545, 705 ter et 706
B).
PERSONNE2.)
fait valoir que, suivant courriers des 12 décembre 2014 et
9 mars 2016, de leurs mandataires respectifs, les parties ont trouvé un arrangement.
L'article 7.5.1. du règlement intérieur de l’ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg dispose que le Bâtonnier, ou son délégué, règle les différends qui peuvent
naître entre avocats à propos de la confidentialité.
L'article 7.5.2. dudit règlement dispose que la décision d'arbitrage, passée en force de
chose jugée, lie les avocats et, le cas échéant, ceux qui les remplacent, ainsi que les
tribunaux devant lesquels elle est invoquée.
Par décision du 6 mars 2017, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg a reçu la demande d’arbitrage de Maître Alex KRIEPS en la forme et
décidé, quant au fond, que les courriers des 12 décembre 2014 et 9 mars 2016 ne
sont pas confidentiels et qu’ils peuvent être versés en justice. Le Bâtonnier s’est
déclaré incompétent pour interpréter la convention.
Dans son courrier du 12 décembre 2014, le mandataire ad litem d’PERSONNE1.) a
fait une proposition transactionnelle à la mandataire ad litem de PERSONNE2.) dans
les termes suivants: « […] dans le but d’éviter une procédure supplémentaire et afin
de trouver un arrangement, mon mandant propose de régler à votre partie la somme
de
€
par
mois
et
pour
la
première
fois
à
partir
du
1er janvier 2015 ».
Par un courrier du 9 mars 2016, la mandataire de PERSONNE2.) a accepté cette
proposition en des termes clairs : « Je m’empresse de revenir au dossier émargé et
plus particulièrement à votre proposition d’arrangement du 12 décembre 2014. Cette
dernière est acceptée ». Il réclame ensuite des arriérés à hauteur de
(15 x 500,00 =) 7.500,00 euros.
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Selon la majorité de la doctrine, trois éléments sont nécessaires à l’existence d’une
transaction:
1. une situation litigieuse ;
2. l’intention des parties d’y mettre fin ;
3. des concessions réciproques dans ce dessein.
L’article 2004 alinéa 2 du code civil dispose que la transaction doit être rédigée par
écrit. La jurisprudence a toujours considéré que ce texte ne faisait pas de la transaction
un contrat solennel nul en l’absence d’écrit, mais posait seulement une règle de preuve
(Juris-Classeur civil, art. 2044 à 2058, fasc. 50, n° 1).
La transaction, comme n’importe quel autre contrat, pourra résulter d’un simple
échange de lettres entre les parties, l’une valant offre, l’autre acceptation. Il incombera
alors aux juges du fond d’interpréter les correspondances et de décider si cet échange
traduit, effectivement, l’intention de transiger (Encyclopédie Dalloz, droit civil, verbo
transaction, n° 493).
Comme les autres contrats, la transaction peut résulter d'un simple échange de lettres,
l'une valant offre et l'autre acceptation. Ces lettres doivent, bien sûr, être signées. (…)
Quand la transaction est contestée malgré l'échange de lettres, il incombe au juge du
fond d'interpréter les documents en présence pour savoir si l'acceptation est bien
conforme à l'offre, et s'il résulte du rapprochement des deux documents que les parties
ont bien entendu transiger (Jurisclasseur civil, articles 2044 à 2058, Fasc. 50, n° 14 et
15).
Il arrivera souvent que les lettres en cause émanent non des parties, mais de leurs
avocats. La personne investie d’un mandat ad litem étant réputée, à l’égard du juge et
de la partie adverse, avoir reçu pouvoir de transiger, une transaction peut se former
dès lors qu’il résulte de l’échange des lettres de leurs avocats que les volontés du
propriétaire et du locataire s’étaient rencontrées (ibidem n° 494).
Ainsi la jurisprudence a-t-elle notamment retenu que la correspondance qu’échangent
les avocats des parties peut être produite en justice dans la mesure où elle révèle
qu’un
accord
transactionnel
est
intervenu
entre
celles-ci
(Cass.1ère
civ,
22 mars 1988, Bull. civ. I, n° 90).
Aux termes de l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher
quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au
sens littéral des termes.
Il résulte du courrier du 12 décembre 2014 qu’PERSONNE1.) a proposé de payer à
PERSONNE2.) le montant de 500,00 euros par mois, et ce pour la première fois à
partir
du
1er
janvier
2015.
Ni
le
texte
même
du
courrier
du
12 décembre 2014, ni aucun autre élément du dossier ne sont de nature à étayer
l’affirmation de l’appelant, suivant laquelle la proposition n’aurait été valable que
jusqu’au 1er janvier 2015.
Suivant courrier recommandé du 9 mars 2016, PERSONNE2.) a déclaré accepter
l’offre.
Les parties, qui se trouvaient dans une situation litigieuse, ont dès lors eu l’intention
d’y mettre fin, en faisant des concessions réciproques : ainsi PERSONNE2.), après
avoir, aux termes de sa requête introductive de première instance du
26 novembre 2014, réclamé une contribution de 1.800,00 euros par mois de la part
d’PERSONNE1.), a, par courrier de son mandataire du 9 mars 2016, déclaré accepter
l’offre de son époux de lui régler le montant de 500,00 euros par mois.
Les parties ont dès lors fait des concessions réciproques, et il y a eu transaction au
sens de l’article 2044 du code civil.
En l’espèce, il convient de retenir que l’offre émanant d’PERSONNE1.) a été acceptée
par PERSONNE2.).
Il convient, par ailleurs, de noter que le changement dans la situation financière
d’PERSONNE1.) – à savoir le fait qu’il séjourne depuis septembre 2015 dans une
résidence pour personnes âgées et qu’il doit supporter les frais y relatifs – est antérieur
à l’acceptation de l’offre par PERSONNE2.).
Il y a dès lors lieu, par confirmation du jugement entrepris, de dire qu’PERSONNE1.)
est tenu de payer à PERSONNE2.) le montant de 500,00 euros par mois, à titre de
contribution aux charges du mariage.
Quant à la prise d’effet de la transaction, il convient de rappeler que le contrat se forme
lorsque l’acceptation et l’offre se rencontrent.
En l’espèce, PERSONNE2.) a accepté l’offre d’PERSONNE1.) le 9 mars 2016. Il y a
partant lieu, par réformation de la décision entreprise, de fixer le point de départ de la
contribution aux charges du mariage d’PERSONNE1.) à cette date.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00 euros par
mois à titre de contribution aux charges du mariage, ce à partir du 9 mars 2016, ce
montant étant payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois
le 9 mars 2016,
dit que la prédite contribution est adaptée automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Astrid BUGATTO, avocat concluant, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.