Court partially allows appeal to correct procedural fee error but rejects fee claims for both parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal to correct a material error where the first-instance judgment omitted a procedural fee award in its operative part despite including it in the reasoning. While the appellant's claim for procedural fees was dismissed due to lack of inequity, the court rectified the error to award the fee to the appellee. Consequently, the appellant remains liable for the procedural fees of the current appeal instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; The court has the discretion to award procedural fees, but a material error in the judgment's operative part requiring correction does not automatically justify an award if the inequity required by Article 240 is not demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 84/2018
Audience publique du mardi, huit mai deux mille dix-huit
Numéro 180901 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
salarié,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 14 octobre 2016,
comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
assisté de Maître Alain BINGEN, avocat, demeurant à Diekirch.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 avril 2018.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Astrid BUGATTO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Paul DIESCHBOURG,
avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Alain BINGEN, avocat,
demeurant à Diekirch.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 17 avril 2015, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 350,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.), ce à
partir du 1er mai 2010 (compte tenu de la prescription quinquennale), sinon du 27
décembre 2012 (date de l’introduction de l’action en recherche de paternité), sinon
encore du 1er mai 2015 (date de la demande en justice). La requérante a encore conclu
à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a offert de payer un secours
alimentaire de 150,00 euros par mois à compter du 1er mai 2015.
Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de
l’enfant, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement contradictoire du
20 juin 2016, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire indexé pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 300,00
euros par mois à partir du 1er janvier 2013, premier jour du mois qui suit celui de
l’assignation en recherche de paternité du 27 décembre 2012. Le juge de première
instance a ordonné l’exécution provisoire du jugement. Le juge de première instance
a alloué à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros dans la
motivation, mais n’a pas repris cette condamnation dans le dispositif de son jugement.
De ce jugement, lui signifié le 7 septembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 14 octobre 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut à se voir décharger
de toute condamnation prononcée à son encontre. Il réitère son offre de payer une
pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 150,00
euros par mois à partir du 1er mai 2015. Il sollicite une indemnité de procédure de
750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir fait
une appréciation erronée de sa situation financière. Il soutient n’avoir touché, de 2013
à 2014, qu’un salaire mensuel de quelque 3.000,00 euros et fait valoir que, depuis le
1er mars 2016, il travaille comme agent d’assurances indépendant, touchant un salaire
semi-brut de 2.497,50 euros par mois. Il expose avoir encore deux autres enfants
mineurs à charge et fait état de plusieurs dépenses incompressibles dans son chef.
L’intimée, qui estime que le juge de première instance a fait une saine appréciation de
tous les éléments de la cause et qui fait plaider que l’appelant a une situation financière
bien plus confortable qu’il tente de faire croire, conclut à la confirmation pure et simple
du jugement entrepris. Elle demande toutefois à voir redresser une erreur matérielle
contenue dans le jugement entrepris – et relève « appel incident » à ce titre – au motif
que le jugement a quo lui a accordé, dans ses motifs, une indemnité de procédure de
500,00 euros, mais a omis de reprendre une condamnation de ce chef au dispositif de
son jugement.
PERSONNE2.) sollicite enfin une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire
(cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème,
4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,
14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce
en droit luxembourgeois, édit. Larcier, 1998, n° 230).
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant
commun PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières respectives
des deux parties au litige, ainsi que les besoins de PERSONNE3.).
PERSONNE2.) travaille comme vendeuse à mi-temps et touche, à ce titre, un salaire
mensuel net d’environ 1.000,00 euros par mois. Elle vit avec un autre homme, qui
touche un salaire mensuel net moyen de 3.300,00 euros.
Au titre de dépenses incompressibles, elle fait état du remboursement de deux prêts
pour un montant total de 1.461,59 euros par mois. Tel que le fait valoir à juste titre
l’appelant, qui ne conteste que le quantum et non pas le principe des prêts invoqués,
le remboursement de ces prêts – dont la finalité n’est, au demeurant, pas indiquée et
au sujet desquels l’intimée ne verse pas la moindre pièce – n’est pas à prendre en
compte pour la totalité invoquée par PERSONNE2.), mais uniquement pour la moitié,
étant donné que celle-ci vit en communauté de vie avec un autre homme.
PERSONNE1.) a touché, de 2013 à 2014, comme mécanicien, un salaire net d’environ
3.000,00 euros par mois. En 2015, son salaire net s’élevait à quelques 3.500,00 euros
par mois.
En 2014, il a encore touché environ 15.000,00 euros au titre des commissions sur
prime en sa qualité d’agent d’assurances. En 2015, ce montant s’élevait à près de
13.000,00 euros.
Depuis le 1er mars 2016, il est agent d’assurances indépendant. Il soutient être salarié
auprès de la société SOCIETE1.) s.àr.l. et verse un contrat de travail – non signé –
conclu entre cette dernière et lui-même du 1er juillet 2016. Les fiches de salaire,
versées au dossier, indiquent un salaire mensuel net de 2.479,50 euros.
PERSONNE2.)
conteste énergiquement la qualité de salarié alléguée par
PERSONNE1.), au motif que celui-ci aurait constitué sa propre société en 2016, dont
il détiendrait les 100 parts sociales et dont il serait le gérant unique. De surcroît, il
toucherait certainement plus de revenus que ceux dont il ferait état. L’intimée conteste,
dès lors, le quantum du revenu invoqué par PERSONNE1.).
Indépendamment de la question de savoir si l’appelant est ou non salarié, le revenu
dont il fait état ne saurait être pris en considération par le tribunal dans l’appréciation
de ses facultés contributives, alors que, tel que l’a retenu à juste titre le juge de
première instance, la prétendue diminution de revenus – à la supposer établie – résulte
d’un choix délibéré de l’appelant et ne saurait être considérée comme étant
indépendante de sa volonté. Or, il appartient à PERSONNE1.) d’assumer les
conséquences financières de ses choix de vie, étant précisé que
l’enfant
PERSONNE3.) ne saurait en pâtir. La prétendue dégradation de la situation financière
de l’appelant est partant inopposable au créancier d’aliments qu’est l’enfant (cf. TAL
avril
2014,
n° 155098 du rôle). Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de la réduction volontaire
de ses ressources par PERSONNE1.) et il convient de prendre en compte un revenu
théorique d’au moins 4.000,00 euros dans son chef.
PERSONNE1.) a vécu en communauté de vie avec PERSONNE4.) jusqu’au courant
de l’année 2016/2017. Ils ont acquis ensemble une maison sise à ADRESSE3.), pour
laquelle ils remboursaient un prêt immobilier commun. A ce titre, PERSONNE1.)
remboursait sa part, à savoir la somme de 892,00 euros par mois. Ce prêt a été apuré
en novembre 2016, alors que l’immeuble a été vendu suivant acte notarié du 10
novembre 2016 au prix de 550.000,00 euros.
PERSONNE1.) s’acquitte, depuis mars 2017, d’un loyer de 1.285,00 euros pour un
appartement, dans lequel il vit avec son fils PERSONNE5.).
Le prêt relatif à l’acquisition d’une nouvelle chaudière – remboursé par l’appelant à
raison du montant de 129,62 euros par mois – a été soldé en novembre 2016. Il en va
de même du prêt automobile, qui était remboursé par des mensualités de 307,50
euros.
L’appelant fait encore état d’un prêt immobilier contracté pour l’acquisition d’une
maison en Allemagne. A ce titre, il rembourse des mensualités de 800,00 euros. A
noter qu’il verse des extraits de compte desquels il résulte qu’il a touché un loyer de
350,00 euros pour cette maison de mars à juin 2017. Tel que l’a retenu à bon escient
le juge de première instance, la dépense relative au remboursement du prêt n’est pas
à prendre en considération dans l’appréciation des facultés contributives de
PERSONNE1.). En effet, de deux choses l’une : le remboursement du prêt invoqué
doit être soit compensé par la perception d’un loyer, soit considéré comme une
dépense somptuaire, alors que l’appelant – qui considère sa situation financière
comme modeste – n’explique pas pour quel motif il est propriétaire d’un immeuble en
Allemagne qui ne génère pas de revenus.
L’appelant a encore deux autres enfants à sa charge, à savoir son fils PERSONNE6.),
pour lequel il s’est engagé, suivant convention signée le 17 mars 2017, à payer un
secours alimentaire de 150,00 euros par mois, ainsi que son fils PERSONNE5.), qui
vit avec lui (le tribunal ignore cependant depuis quelle date).
Les frais de la vie courante invoqués par l’appelant (frais d’assurance et de gaz) ne
sont pas spécialement à prendre en considération, alors qu’ils incombent aux deux
parties dans une pareille mesure.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé
de quatorze ans.
Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant, il
convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au
paiement d’une pension alimentaire de 300,00 euros par mois pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.).
C’est encore à bon droit et pour de justes motifs que le juge de première instance a
fixé le point de départ de cette pension alimentaire au 1er janvier 2013, PERSONNE1.)
restant en défaut de prouver avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de son fils
PERSONNE3.) après cette date et n’expliquant pas pour quel motif il ne devrait
s’acquitter d’une pension alimentaire pour son enfant mineur qu’à compter de la date
de la citation introductive d’instance.
Il est toutefois précisé que, dans leur décompte final, les parties devront tenir compte
des paiements effectués par PERSONNE1.), dont notamment les montants de 300,00
euros et de 150,00 euros intervenus, suivant pièces versées au dossier, en date des
15 octobre et 3 novembre 2016.
PERSONNE2.) relève « appel incident » et demande à voir rectifier l’erreur matérielle
contenue au jugement querellé, alors que celui-ci a omis de lui allouer une indemnité
de procédure de 500,00 euros dans son dispositif.
Si la compétence pour procéder à la rectification d’une erreur matérielle appartient en
premier lieu à la juridiction qui a rendu la décision affectée de l’erreur, il n’en reste pas
moins que lorsque cette décision fait l’objet d’un appel, l’effet dévolutif de celui-ci
soumet le point à rectifier à la juridiction d’appel, qui est alors seule compétente pour
prendre position (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1446).
« L’appel incident » d’PERSONNE2.) s’analysant en réalité en une demande en
rectification d’une erreur matérielle, le tribunal de céans est, au regard des
développements qui précèdent, compétent pour en connaître.
Il ressort de la motivation du jugement entrepris que le juge de première instance a
fixé à la somme de 500,00 euros l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE2.). A la suite d’une erreur matérielle manifeste, le juge de première
instance a cependant omis de reprendre une condamnation à ce titre dans le dispositif
de son jugement.
Il convient partant de rectifier l’erreur matérielle figurant au jugement entrepris
conformément au dispositif du présent jugement.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de ses demandes en
obtention d’indemnités de procédure, tant en ce qui concerne la première instance, ce
par réformation du jugement entrepris, qu’en ce qui concerne l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
est pareillement à rejeter.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
PERSONNE1.) restant tenu du paiement d’une pension alimentaire tel que retenu par
le jugement entrepris, il s’ensuit que - nonobstant le fait que son appel soit
partiellement fondé en ce qui concerne l’indemnité de procédure allouée à
PERSONNE2.) en première instance - il est à condamner aux frais et dépens de la
présente instance.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
reçoit la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement entrepris en la forme,
la dit fondée,
partant rectifie l’erreur matérielle contenue au dispositif dudit jugement, dans lequel il
y a lieu de reprendre la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure telle qu’indiquée dans la motivation dudit jugement, de sorte qu’il y a lieu
de lire :
« condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros »,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que, dans le décompte
à établir entre parties, il y a lieu de tenir compte des paiements intervenus à la suite
du prononcé du jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.