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TAL14_18090 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to correct procedural fee error but rejects fee claims for both parties.

Numéro de cause TAL14_18090
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal to correct a material error where the first-instance judgment omitted a procedural fee award in its operative part despite including it in the reasoning. While the appellant's claim for procedural fees was dismissed due to lack of inequity, the court rectified the error to award the fee to the appellee. Consequently, the appellant remains liable for the procedural fees of the current appeal instance.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; The court has the discretion to award procedural fees, but a material error in the judgment's operative part requiring correction does not automatically justify an award if the inequity required by Article 240 is not demonstrated.

Mots-clés

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material error correction procedural fees award inequity requirement partial appeal success operating part rectification modification de la pension alimentaire pension d'assistance recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 84/2018

Audience publique du mardi, huit mai deux mille dix-huit

Numéro 180901 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

salarié,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch

du 14 octobre 2016,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,

comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

assisté de Maître Alain BINGEN, avocat, demeurant à Diekirch.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 avril 2018.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Astrid BUGATTO,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Paul DIESCHBOURG,

avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Alain BINGEN, avocat,

demeurant à Diekirch.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 17 avril 2015, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 350,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.), ce à

partir du 1er mai 2010 (compte tenu de la prescription quinquennale), sinon du 27

décembre 2012 (date de l’introduction de l’action en recherche de paternité), sinon

encore du 1er mai 2015 (date de la demande en justice). La requérante a encore conclu

à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a offert de payer un secours

alimentaire de 150,00 euros par mois à compter du 1er mai 2015.

Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de

l’enfant, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement contradictoire du

20 juin 2016, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours

alimentaire indexé pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 300,00

euros par mois à partir du 1er janvier 2013, premier jour du mois qui suit celui de

l’assignation en recherche de paternité du 27 décembre 2012. Le juge de première

instance a ordonné l’exécution provisoire du jugement. Le juge de première instance

a alloué à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros dans la

motivation, mais n’a pas repris cette condamnation dans le dispositif de son jugement.

De ce jugement, lui signifié le 7 septembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 14 octobre 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut à se voir décharger

de toute condamnation prononcée à son encontre. Il réitère son offre de payer une

pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 150,00

euros par mois à partir du 1er mai 2015. Il sollicite une indemnité de procédure de

750,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir fait

une appréciation erronée de sa situation financière. Il soutient n’avoir touché, de 2013

à 2014, qu’un salaire mensuel de quelque 3.000,00 euros et fait valoir que, depuis le

1er mars 2016, il travaille comme agent d’assurances indépendant, touchant un salaire

semi-brut de 2.497,50 euros par mois. Il expose avoir encore deux autres enfants

mineurs à charge et fait état de plusieurs dépenses incompressibles dans son chef.

L’intimée, qui estime que le juge de première instance a fait une saine appréciation de

tous les éléments de la cause et qui fait plaider que l’appelant a une situation financière

bien plus confortable qu’il tente de faire croire, conclut à la confirmation pure et simple

du jugement entrepris. Elle demande toutefois à voir redresser une erreur matérielle

contenue dans le jugement entrepris – et relève « appel incident » à ce titre – au motif

que le jugement a quo lui a accordé, dans ses motifs, une indemnité de procédure de

500,00 euros, mais a omis de reprendre une condamnation de ce chef au dispositif de

son jugement.

PERSONNE2.) sollicite enfin une indemnité de procédure de 500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire

(cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème,

4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,

14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce

en droit luxembourgeois, édit. Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant

commun PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières respectives

des deux parties au litige, ainsi que les besoins de PERSONNE3.).

PERSONNE2.) travaille comme vendeuse à mi-temps et touche, à ce titre, un salaire

mensuel net d’environ 1.000,00 euros par mois. Elle vit avec un autre homme, qui

touche un salaire mensuel net moyen de 3.300,00 euros.

Au titre de dépenses incompressibles, elle fait état du remboursement de deux prêts

pour un montant total de 1.461,59 euros par mois. Tel que le fait valoir à juste titre

l’appelant, qui ne conteste que le quantum et non pas le principe des prêts invoqués,

le remboursement de ces prêts – dont la finalité n’est, au demeurant, pas indiquée et

au sujet desquels l’intimée ne verse pas la moindre pièce – n’est pas à prendre en

compte pour la totalité invoquée par PERSONNE2.), mais uniquement pour la moitié,

étant donné que celle-ci vit en communauté de vie avec un autre homme.

PERSONNE1.) a touché, de 2013 à 2014, comme mécanicien, un salaire net d’environ

3.000,00 euros par mois. En 2015, son salaire net s’élevait à quelques 3.500,00 euros

par mois.

En 2014, il a encore touché environ 15.000,00 euros au titre des commissions sur

prime en sa qualité d’agent d’assurances. En 2015, ce montant s’élevait à près de

13.000,00 euros.

Depuis le 1er mars 2016, il est agent d’assurances indépendant. Il soutient être salarié

auprès de la société SOCIETE1.) s.àr.l. et verse un contrat de travail – non signé –

conclu entre cette dernière et lui-même du 1er juillet 2016. Les fiches de salaire,

versées au dossier, indiquent un salaire mensuel net de 2.479,50 euros.

PERSONNE2.)

conteste énergiquement la qualité de salarié alléguée par

PERSONNE1.), au motif que celui-ci aurait constitué sa propre société en 2016, dont

il détiendrait les 100 parts sociales et dont il serait le gérant unique. De surcroît, il

toucherait certainement plus de revenus que ceux dont il ferait état. L’intimée conteste,

dès lors, le quantum du revenu invoqué par PERSONNE1.).

Indépendamment de la question de savoir si l’appelant est ou non salarié, le revenu

dont il fait état ne saurait être pris en considération par le tribunal dans l’appréciation

de ses facultés contributives, alors que, tel que l’a retenu à juste titre le juge de

première instance, la prétendue diminution de revenus – à la supposer établie – résulte

d’un choix délibéré de l’appelant et ne saurait être considérée comme étant

indépendante de sa volonté. Or, il appartient à PERSONNE1.) d’assumer les

conséquences financières de ses choix de vie, étant précisé que

l’enfant

PERSONNE3.) ne saurait en pâtir. La prétendue dégradation de la situation financière

de l’appelant est partant inopposable au créancier d’aliments qu’est l’enfant (cf. TAL

avril

2014,

n° 155098 du rôle). Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de la réduction volontaire

de ses ressources par PERSONNE1.) et il convient de prendre en compte un revenu

théorique d’au moins 4.000,00 euros dans son chef.

PERSONNE1.) a vécu en communauté de vie avec PERSONNE4.) jusqu’au courant

de l’année 2016/2017. Ils ont acquis ensemble une maison sise à ADRESSE3.), pour

laquelle ils remboursaient un prêt immobilier commun. A ce titre, PERSONNE1.)

remboursait sa part, à savoir la somme de 892,00 euros par mois. Ce prêt a été apuré

en novembre 2016, alors que l’immeuble a été vendu suivant acte notarié du 10

novembre 2016 au prix de 550.000,00 euros.

PERSONNE1.) s’acquitte, depuis mars 2017, d’un loyer de 1.285,00 euros pour un

appartement, dans lequel il vit avec son fils PERSONNE5.).

Le prêt relatif à l’acquisition d’une nouvelle chaudière – remboursé par l’appelant à

raison du montant de 129,62 euros par mois – a été soldé en novembre 2016. Il en va

de même du prêt automobile, qui était remboursé par des mensualités de 307,50

euros.

L’appelant fait encore état d’un prêt immobilier contracté pour l’acquisition d’une

maison en Allemagne. A ce titre, il rembourse des mensualités de 800,00 euros. A

noter qu’il verse des extraits de compte desquels il résulte qu’il a touché un loyer de

350,00 euros pour cette maison de mars à juin 2017. Tel que l’a retenu à bon escient

le juge de première instance, la dépense relative au remboursement du prêt n’est pas

à prendre en considération dans l’appréciation des facultés contributives de

PERSONNE1.). En effet, de deux choses l’une : le remboursement du prêt invoqué

doit être soit compensé par la perception d’un loyer, soit considéré comme une

dépense somptuaire, alors que l’appelant – qui considère sa situation financière

comme modeste – n’explique pas pour quel motif il est propriétaire d’un immeuble en

Allemagne qui ne génère pas de revenus.

L’appelant a encore deux autres enfants à sa charge, à savoir son fils PERSONNE6.),

pour lequel il s’est engagé, suivant convention signée le 17 mars 2017, à payer un

secours alimentaire de 150,00 euros par mois, ainsi que son fils PERSONNE5.), qui

vit avec lui (le tribunal ignore cependant depuis quelle date).

Les frais de la vie courante invoqués par l’appelant (frais d’assurance et de gaz) ne

sont pas spécialement à prendre en considération, alors qu’ils incombent aux deux

parties dans une pareille mesure.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé

de quatorze ans.

Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins de l’enfant, il

convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au

paiement d’une pension alimentaire de 300,00 euros par mois pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE3.).

C’est encore à bon droit et pour de justes motifs que le juge de première instance a

fixé le point de départ de cette pension alimentaire au 1er janvier 2013, PERSONNE1.)

restant en défaut de prouver avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de son fils

PERSONNE3.) après cette date et n’expliquant pas pour quel motif il ne devrait

s’acquitter d’une pension alimentaire pour son enfant mineur qu’à compter de la date

de la citation introductive d’instance.

Il est toutefois précisé que, dans leur décompte final, les parties devront tenir compte

des paiements effectués par PERSONNE1.), dont notamment les montants de 300,00

euros et de 150,00 euros intervenus, suivant pièces versées au dossier, en date des

15 octobre et 3 novembre 2016.

PERSONNE2.) relève « appel incident » et demande à voir rectifier l’erreur matérielle

contenue au jugement querellé, alors que celui-ci a omis de lui allouer une indemnité

de procédure de 500,00 euros dans son dispositif.

Si la compétence pour procéder à la rectification d’une erreur matérielle appartient en

premier lieu à la juridiction qui a rendu la décision affectée de l’erreur, il n’en reste pas

moins que lorsque cette décision fait l’objet d’un appel, l’effet dévolutif de celui-ci

soumet le point à rectifier à la juridiction d’appel, qui est alors seule compétente pour

prendre position (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1446).

« L’appel incident » d’PERSONNE2.) s’analysant en réalité en une demande en

rectification d’une erreur matérielle, le tribunal de céans est, au regard des

développements qui précèdent, compétent pour en connaître.

Il ressort de la motivation du jugement entrepris que le juge de première instance a

fixé à la somme de 500,00 euros l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE2.). A la suite d’une erreur matérielle manifeste, le juge de première

instance a cependant omis de reprendre une condamnation à ce titre dans le dispositif

de son jugement.

Il convient partant de rectifier l’erreur matérielle figurant au jugement entrepris

conformément au dispositif du présent jugement.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de ses demandes en

obtention d’indemnités de procédure, tant en ce qui concerne la première instance, ce

par réformation du jugement entrepris, qu’en ce qui concerne l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

est pareillement à rejeter.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

PERSONNE1.) restant tenu du paiement d’une pension alimentaire tel que retenu par

le jugement entrepris, il s’ensuit que - nonobstant le fait que son appel soit

partiellement fondé en ce qui concerne l’indemnité de procédure allouée à

PERSONNE2.) en première instance - il est à condamner aux frais et dépens de la

présente instance.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

reçoit la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement entrepris en la forme,

la dit fondée,

partant rectifie l’erreur matérielle contenue au dispositif dudit jugement, dans lequel il

y a lieu de reprendre la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure telle qu’indiquée dans la motivation dudit jugement, de sorte qu’il y a lieu

de lire :

« condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

500,00 euros »,

dit l’appel partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que, dans le décompte

à établir entre parties, il y a lieu de tenir compte des paiements intervenus à la suite

du prononcé du jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.