Tenant appeal dismissed; landlord confirmed liable for rent arrears and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the tenant's appeal against a judgment ordering the landlord to pay rent arrears. The court found the tenant failed to prove the alleged lack of enjoyment of the premises, rejecting the landlord's claim to withhold rent. Consequently, the original judgment confirming the debt and awarding procedural costs was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 258 n.c.p.: The burden of proof for a landlord's exception of non-performance rests on the landlord; failure to prove the tenant's lack of enjoyment precludes rent withholding, and procedural costs are adjusted based on the final outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 71/2018
Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille dix-huit
Numéro 183389 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 13 mars
2017,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.) dit PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 183389 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 25 avril 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 3 octobre 2017, puis au
5 décembre 2017 et finalement à l’audience publique du mardi, 27 mars 2018, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Alessandra VIENI, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel
et fut entendue en ses explications.
Maître
Christiane
GABBANA,
avocat,
comparant
pour
PERSONNE1.)
dit
PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
24 avril 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail commercial signé le 17 novembre 2014, PERSONNE1.) a
donné en location à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. un emplacement à
l’extérieur, d’une superficie brute de +/- 5.000 m2, moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 6.500,00 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois. Le contrat de
bail, conclu pour une durée d’une année et renouvelable par tacite reconduction
d’année en année, a pris effet le 1er janvier 2015.
Par requête déposée le 21 mars 2016, PERSONNE1.) a fait convoquer la société
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de la
voir condamner à lui payer le montant de 52.000,00 euros - sous réserve des loyers à
échoir - à titre d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde et pour voir dire résilié le contrat de bail conclu entre parties.
PERSONNE1.) a en outre conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de
3.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que la locataire n’a pas payé ses
loyers pour la période courant du mois d’août 2015 au mois de mars 2016 inclus.
A l’audience des plaidoiries du 12 janvier 2017, PERSONNE1.) a augmenté sa
demande pécuniaire au montant de 107.000,00 euros, les loyers n’ayant pas non plus
été payés pour la période allant du mois d’avril 2016 au mois de janvier 2017 inclus, à
l’exception d’un règlement de 10.000,00 euros reçu en date du 20 juin 2016.
La société SOCIETE1.), après avoir comparu initialement par mandataire, ne s’est plus
fait représenter à l’audience du 12 janvier 2017, ni par une personne habilitée, ni par
un mandataire.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
donné acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire,
-
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 107.000,00
euros,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
107.000,00 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 42.000,00 euros à
partir du 21 mars 2017 et sur le montant de 65.000,00 euros à partir du 12 janvier
2017, dates des demandes respectives, jusqu’à solde,
-
prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
la société SOCIETE1.),
-
donné acte à PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) a entretemps quitté les
lieux loués,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
-
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 350,00
euros à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’au vu des pièces versées en
cause et des renseignements fournis à l’audience, la demande de PERSONNE1.) est
à déclarer fondée pour le montant réclamé de 107.000,00 euros à titre d’arriérés de
loyer redus jusqu’au mois de janvier 2017 inclus.
Rappelant qu’en principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues
constitue une cause de résiliation du bail, le juge de première instance a dit qu’en
l’espèce, le non-paiement de plus de seize mois de loyers constitue une violation grave
des obligations de la locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs
de cette dernière.
Eu égard au fait que le bailleur a exposé que les lieux ont été libérés, le juge de
première instance a dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la société SOCIETE1.) un délai
de déguerpissement.
De ce jugement, lui notifié le 31 janvier 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 13 mars 2017, étant précisé que le 12 mars 2017,
soit le quarantième jour à partir de la notification, était un dimanche.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer nul le
contrat de bail pour défaut d’objet, et partant irrecevable la requête introductive de
première instance de PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, elle demande à voir diminuer le loyer au montant de 3.250,00 euros.
L’appelante demande finalement à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a
condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 350,00 euros et elle
sollicite, à son tour, pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 2.000,00
euros.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir, à titre principal, que l’emplacement
extérieur donné en location était inexploitable. Elle en conclut que le contrat de bail du
17 novembre 2014 est sans objet. Elle fait encore valoir que l’objet loué n’est ni
suffisamment déterminé, ni déterminable, le contrat de bail n’indiquant pas le lieu de
situation de l’objet loué. Le contrat devrait dès lors être déclaré nul et non avenu, et la
requête introductive de première instance de PERSONNE1.) irrecevable.
A titre subsidiaire, l’appelante réclame une diminution des loyers de 50% pour défaut
de jouissance. Elle estime que, dans la mesure où elle n’a pas pu jouir de
l’emplacement extérieur, il y aurait lieu de réduire le loyer – fixé suivant les termes du
contrat de bail à 6.500,00 euros – à la moitié de ce montant, soit 3.250,00 euros.
L’appelante, qui ne conteste pas ne pas avoir dénoncé par écrit le défaut de jouissance
au bailleur, fait plaider qu’il y aurait néanmoins un faisceau d’indices, permettant de
retenir que le terrain loué était inexploitable. Ainsi, le bailleur y aurait déposé du
matériel lui appartenant, de sorte qu’il aurait été impossible pour l’appelante d’y garer
ses camions. Elle aurait, de ce fait, décidé en août 2015 de ne plus régler les loyers.
Les parties auraient ensuite été en pourparlers afin de trouver un arrangement et le
bailleur aurait, dans ce contexte, proposé de réduire le loyer de 50%. L’appelante
soutient que cette proposition constitue, en quelque sorte, un aveu du bailleur quant
au défaut de jouissance de la locataire. Elle précise qu’elle a dû trouver un autre
emplacement de stationnement pour ses camions, tel qu’attesté par la société
SOCIETE2.) dans son courrier du 6 janvier 2016.
A l’appui de ses dires, l’appelante verse des photos, des attestations testimoniales et
elle formule une offre de preuve, par voie d’audition de témoins, libellée comme suit :
« Attendu que suivant contrat de bail conclu en date du 17 novembre 2014, Monsieur
PERSONNE1.) a donné en location à la société anonyme SOCIETE1.) SA un
emplacement à l’extérieur avec une superficie brute de +- 5.000m2, accès compris,
Que la société anonyme SOCIETE1.) a pour objet social notamment le transport
routier et de transport public de marchandises ainsi que l’exploitation de carrières et
crassiers ;
Que la société anonyme SOCIETE1.) SA dont la carrière se trouve à ADRESSE3.)
avait besoin d’un emplacement à ADRESSE4.) pour y garer environ 15 camions de
trente tonnes, afin d’assurer les trajets vers les chantiers à ADRESSE4.), raison pour
laquelle elle a loué cet emplacement,
Que cette dernière devait encore y établir son siège social, de sorte qu’elle avait besoin
d’un raccordement électrique pour y organiser un bureau,
Que tant au moment de la conclusion du contrat de bail qu’après la date d’effet du
contrat, l’emplacement était inutilisable, alors qu’il était rempli de matériaux, pneus,
anciennes pièces de moteurs, camions appartenant à Monsieur PERSONNE1.).
Que Monsieur PERSONNE1.), en sa qualité de bailleur s’était engagé au moment de
la conclusion du contrat à remettre en état le prédit terrain afin de permettre à la société
SOCIETE1.) SA de jouir de l’emplacement.
Que la remise en état du terrain consistait dans le nettoyage, le terrassement du terrain
ainsi que le raccordement électrique,
Que toutes les promesses d’exécution de Monsieur PERSONNE1.) n’ont pas été
suivies d’exécution, de sorte que la société SOCIETE1.) SA n’a jamais garé ses
camions sur le prédit emplacement,
Qu’afin de pouvoir mener son activité, la société SOCIETE1.) SA a été contrainte de
stationner ses camions sur un terrain à ADRESSE5.) appartenant à la société
SOCIETE2.) en attendant de trouver un nouvel emplacement.
Que dans la mesure où la société SOCIETE1.) SA n’a pas été en mesure d’exploiter
l’emplacement donné en location, et compte tenu de l’absence de réaction de la partie
PERSONNE1.) malgré son engagement, cette dernière a cessé de payer les loyers.
Que face à cela, Monsieur PERSONNE1.) a proposé à la société SOCIETE1.) SA de
réduire les loyers de la moitié et de procéder à la remise en état de l’emplacement,
Que l’accord n’a pas abouti en raison du comportement de Monsieur PERSONNE1.),
lequel ne s’exécutait pas malgré le paiement par SOCIETE1.) SA de la somme de
10.000 Euros. »
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Il conteste la version des faits telle que présentée par l’appelante, en précisant que les
photos versées en cause ne représentent pas la parcelle louée à l’appelante, mais
celle exploitée par lui-même, située à la même adresse.
Quant au moyen de nullité, l’intimé fait plaider que le contrat de bail n’est pas dépourvu
d’objet, le terrain loué par l’appelante ayant été mis à disposition de cette dernière.
A titre subsidiaire, l’intimé réclame une indemnité de jouissance pour la durée de
l’occupation, soit la période courant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017,
correspondant à 6.500,00 euros par mois, soit 162.500,00 euros au total.
Quant au fond, l’intimé conteste toute obligation de nettoyage, de raccordement ou de
remise en état du terrain, dans son chef. Il fait exposer que le terrain aurait été loué
par l’appelante afin d’y entreposer du sable et des pierres, et non pas des camions.
Contestant tout défaut de jouissance dans le chef de l’appelante, l’intimé insiste en
outre sur le fait que l’appelante ne lui a jamais fait part du prétendu défaut de
jouissance. Il soutient que la locataire aurait, en réalité, rencontré des problèmes de
trésorerie, ce qui l’aurait amenée à lui faire parvenir, en novembre 2015, un « protocole
d’accord », prévoyant une réduction du loyer de l’ordre de 50%. Or, ce « protocole
d’accord », qui n’aurait d’ailleurs jamais abouti, serait muet quant à un quelconque
défaut de jouissance dans le chef de la locataire. L’intimé précise encore que la société
SOCIETE1.) a toujours souhaité rester dans les lieux.
En droit, l’intimé soulève l’irrecevabilité de l’offre de preuve formulée par l’appelante,
pour violation de l’article 1341 du code civil. A titre subsidiaire, il fait valoir que les faits
offerts en preuve sont d’ores et déjà contredits par les éléments objectifs du dossier.
Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que le jugement dont appel n’est pas entrepris en ce qu’il a
résilié le contrat de bail conclu entre parties. Ce volet du jugement n’est dès lors pas
dévolu au tribunal de céans qui ne saurait en connaître.
-
Quant à la nullité du contrat de bail
Selon l'article 1108 du code civil, la validité d'une convention est subordonnée à
l'existence d'un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et l'article 1126 du
code civil dispose que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à
donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
En effet, l’objet du bail doit être déterminé ou déterminable, en référence à l’article
1129 du code civil. C’est ainsi que le bien, objet de la location, doit être désigné par
les parties dans le contrat. A défaut, le juge doit constater qu’un élément essentiel
manque à la validité de la convention de sorte qu’il n’y a pas de bail (cf. Les Novelles,
Droit civil, tome VI, Larcier, n° 68 ; Y. Merchiers, Le bail en général, Larcier, 1997, n°
92 ; B. Louveaux, Le droit du bail, régime général, De Boeck, 1993, n° 111).
En l’espèce, le contrat de bail est conclu entre, d’une part « le bailleur : PERSONNE1.),
ADRESSE2.) » et, d’autre part, « le Locataire : SOCIETE1.) SA, ADRESSE6.) ». Il
stipule ce qui suit : « Le bailleur loue au locataire, qui accepte : Un emplacement à
l’extérieur avec une superficie Brut de +- 5000 m2, accès compris ».
La nature et la superficie de l’objet de la location sont donc clairement indiquées.
Suivant procuration annexée au contrat de bail, PERSONNE2.), administrateur de la
société SOCIETE1.) « confère tout pouvoir à Monsieur PERSONNE3.) en vue de
signer un bail le lundi 17 novembre 2014 pour un terrain situé à ADRESSE7.) sur la
commune de ADRESSE7.) ».
Tout en faisant plaider la nullité du contrat de bail pour défaut d’objet, l’appelante ne
conteste néanmoins pas avoir exécuté ledit bail.
Il convient également de relever les termes du protocole d’accord, certes non signé,
qui se réfère au contrat de bail initial dans les termes suivants : « la société
SOCIETE1.) preneuse du contrat bail du terrain au ADRESSE2.) en date du 17
novembre 2014 […] ».
Le tribunal considère dès lors que l’objet donné à bail est déterminable au sens de
l’article 1129 du code civil, l’objet se situant à la même adresse que celle du bailleur,
indiquée dans le contrat de bail.
Le moyen de nullité de l’appelante est partant à rejeter.
-
Quant au fond
La société SOCIETE1.) invoque un défaut d’entretien dans le chef du bailleur ainsi
qu’un défaut de jouissance paisible dans son propre chef, pour conclure à une
diminution du loyer de l’ordre de 50%.
Le tribunal admet qu’en faisant plaider un défaut de jouissance dans son chef,
l’appelante invoque l’exception d’inexécution.
Il est rappelé qu’aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux
obligations principales, dont l’une consiste à payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ne peut se prévaloir en principe de l'exception d'inexécution pour justifier le non-
paiement de tout ou partie du loyer sous prétexte que le bailleur reste en défaut
d'assurer la jouissance des lieux loués, à moins que le manquement du bailleur est
avéré
indiscutable
et
incontestable
(T.
Paix
Lux,
juillet
1993,
réf. 2809/93).
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat,
et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la
chose louée ; 2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a
été louée ; 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état
de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les
réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’exception d’inexécution, prévue à l’article 1134-2 du code civil, aux termes duquel, «
lorsqu'une des parties reste en défaut d'exécuter une des obligations à sa charge,
l'autre partie peut suspendre l'exécution de son obligation formant la contrepartie
directe de celle que l'autre partie n'exécute pas, à moins que la convention n'ait prévu
en faveur de cette partie une exécution différée », sous-entendue dans tout contrat
synallagmatique, ne permet au locataire de suspendre l’exécution de son obligation
de payer les loyers, que si le bailleur n’exécute pas lui-même ses propres obligations
contractuelles. Mais pour justifier l’exception, il faut encore un manquement grave, une
véritable inexécution de son obligation par le bailleur. Ainsi faut-il que le défaut
d’exécution prive le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués.
L’inexécution justifiée suppose, en effet, un manquement incontestable et implique un
équilibre entre les obligations réciproques inexécutées (cf. TAL, 18 décembre 1997,
n° 59818 du rôle).
La condition de l’existence d’un équilibre entre les obligations réciproques inexécutées
n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de la chose louée et lorsqu’il
en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. TAL, 21 mars 1991, no 42950 du rôle).
Pour autant que de besoin, le tribunal rappelle qu’il appartient au juge d’apprécier si la
gravité des manquements du bailleur justifie dans le chef du locataire l’inexécution de
ses obligations. Les juges du fond apprécient ainsi souverainement si le manquement
d’une partie revêt un caractère de gravité suffisant pour justifier l’exception
d’inexécution (cf. Marcel La Haye, Joseph Vankerckhove, Les Novelles, Le louage des
choses, I, Les baux en général, n° 616), la jurisprudence appréciant ce moyen en
considération de deux critères: un critère d’équilibre, de proportionnalité entre les
inexécutions respectives et un critère de nécessité (cf. L. THIELEN, Le Contrat de bail,
édit. Promoculture, 2013, n° 125).
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être
suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il est
victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait, il ne peut retarder le paiement
du
loyer
en
alléguant
l’inexécution
des
obligations
du
bailleur
(Y. MERCHIERS, Les baux, Le bail en général, n° 244).
Il est dès lors évident que toute rétention de loyer doit être précédée d’une mise en
demeure afin que les griefs du locataire soient portés à la connaissance du bailleur et
que celui-ci ait la possibilité d’y remédier.
Conformément au principe dégagé par l’article 1315 du code civil, la charge de la
preuve du défaut d’exécution du bailleur ainsi que de l’avertissement de ce dernier,
incombe au locataire.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, l’appelante reste, d’une part, en défaut de
rapporter la preuve de la réalité du défaut de jouissance et d’autre part, ne conteste
pas ne pas avoir dénoncé le prétendu défaut de jouissance au bailleur.
En effet, il résulte des termes du contrat de bail que « le locataire prendra
l’emplacement loué dans l’état où il se trouvera le jour de l’engagement de location
sans pouvoir exiger aucune réparation de quelque nature qu’elle soit, et le restituera
en bon état de réparations locatives ».
Il ne se dégage d’aucun élément du contrat de bail que le bailleur se serait engagé à
remettre en état le terrain donné à bail.
Tel que le fait plaider à juste titre l’intimé, l’appelante ne saurait prouver par
témoignage contre les clauses claires et précises du contrat de bail, sous peine de
violation des dispositions de l’article 1341 du code civil.
A noter, à titre superfétatoire, que, d'une façon générale, il est admis que les
manifestations unilatérales de volonté ne peuvent être prouvées que conformément à
l'article 1341 du code civil (cf. Enc. Dalloz, Civil, Vo Preuve, n° 223 ; Droit de la preuve,
N. Verheyden-Jeanmart, Larcier, n° 258).
Le tribunal ne s’attardera dès lors pas sur les attestations testimoniales versées par et
l’offre de preuve formulée par l’appelante, qui sont à déclarer irrecevables.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, aucun faisceau d’indices ne permet de
conclure quant à l’existence du défaut de jouissance dans son chef. Le courrier de la
société SOCIETE2.) – aux termes duquel la société confirme avoir mis à disposition
de l’appelante des emplacements de stationnement à compter du mois de janvier 2016
– n’est d’aucune pertinence, alors qu’il n’établit pas un défaut de jouissance du terrain
litigieux dans le chef de la société SOCIETE1.).
Il convient partant de retenir que la société SOCIETE1.) – qui est restée en possession
de la chose louée et dont elle a conservé la jouissance – reste en défaut de rapporter
(i) la preuve de la réalité du trouble de jouissance, et a fortiori de l’imputabilité de celui-
ci au bailleur, et (ii) de l’avertissement de PERSONNE1.) des soi-disant problèmes
auxquels il appartiendrait à ce dernier de remédier. Il s’ensuit que le moyen tenant à
l’exception d’inexécution n’est pas fondé et l’appelante n’était pas en droit de retenir le
loyer.
Quant aux arriérés de loyers, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il
a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
107.000,00 euros, à titre d’arriérés de loyers, augmenté des intérêts légaux tels que
stipulés au dispositif du jugement a quo.
-
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu, d’une part, de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à lui
payer une indemnité de procédure de 350,00 euros, et d’autre part, de déclarer fondée
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à
concurrence de 500,00 euros.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé
et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit fondée à concurrence de 500,00 euros la demande de PERSONNE1.) dit
PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A à payer à PERSONNE1.) dit
PERSONNE1.) le montant de 500,00 euros de ce chef,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.