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TAL14_186744 Généré par l'IA

Appeal dismissed; procedural abuse claim rejected but procedural costs partially awarded to appellant.

Numéro de cause TAL14_186744
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by SOCIETE1. s.àr.l. against a default judgment in favor of SOCIETE3. S.A. regarding a debt of approximately 8,000 euros. While the substantive claim was upheld, the court found the appellant's request for damages due to abusive litigation unfounded as no malicious intent was proven. However, recognizing the inequity of leaving the respondent with all costs, the court awarded a procedural fee of 200 euros to the appellant and ordered the appellant to pay the respondent's appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: L'exercice d'une action en justice ne constitue pas un abus de droit s'il ne révèle pas une intention malicieuse ou vexatoire; en l'absence de faute lourde, la demande d'indemnité pour procédure abusive est rejetée, mais une indemnité de procédure équitable peut être accordée compte tenu de l'issue du litige.

Mots-clés

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procedural abuse litigation costs appeal dismissal malicious intent procedural fee default judgment equitable adjustment validité de la notification

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, pour l’instance d’appel.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
article 1582 du code civil
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 41/2018

Audience publique du mardi, vingt-sept février deux mille dix-huit

Numéro 186744 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (anciennement SOCIETE2.)

S.àr.l.) établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 14 août 2017,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 186744 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 10 octobre 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

13 février 2018, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Serkan SERBEST, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (anciennement

SOCIETE2.) S.àr.l.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Perrine LAURICELLA-MOPHOU, avocat, en remplacement de Maître Claude

COLLARINI, comparant pour la société anonyme SOCIETE3.) S.A., fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

27 février 2018, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par lettre déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 19 janvier 2017, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement SOCIETE2.), a

formé

opposition

contre

le

titre

exécutoire

n°

NUMERO3.) du 11 octobre 2016, notifié en date du 13 octobre 2016, ayant rendu

exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro NUMERO3.), délivrée le

1er septembre 2016 par le juge de paix de Luxembourg, sur requête de la société

anonyme SOCIETE3.) S.A. et portant sur un montant de 8.998,77 euros, en sus les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde.

Aux termes de son opposition, la société SOCIETE1.) a soutenu ne jamais avoir reçu

notification du prédit titre exécutoire, alors qu’il aurait été notifié à une adresse qui ne

correspondait pas ou qui ne correspondait plus à son siège social. Les délais de

procédure n’auraient ainsi pas commencé à courir, de sorte que l’opposition serait

recevable.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 19 mai 2017, la société

SOCIETE3.) s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’opposition.

Quant au fond, la société SOCIETE3.) a demandé à voir condamner la société

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 8.998,77 euros, du chef de la facture n°

NUMERO4.) du 22 juillet 2015, ayant trait à la livraison d’un jeu de portes MEDIA1.)

avec du vitrage extra blanc ainsi que la pose de meubles de dressing. La société

SOCIETE3.) a basé sa demande sur le principe de la facture acceptée. Elle a, en

outre, sollicité une indemnité de procédure.

La société SOCIETE1.) a contesté avoir réceptionné la facture litigieuse, alors que

celle-ci ne lui aurait pas été envoyée à son siège social, mais à l’adresse sise à L-

ADRESSE3.). Elle a encore contesté avoir reçu livraison du jeu de portes MEDIA1.)

et a relevé que le bon de livraison y afférant indiquait également l’adresse de

ADRESSE3.). Elle a encore contesté avoir reçu livraison des meubles de dressing et

a souligné que le bon de livraison se rapportant à ceux-ci ne portait aucune signature.

Elle a sollicité la condamnation de la société SOCIETE3.) au paiement d’une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire de 1.500,00 euros et d’une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros.

La société SOCIETE3.) a répliqué que la facture n° NUMERO4.) du 22 juillet 2015

n’avait pas été envoyée par courrier ordinaire à la société SOCIETE1.), mais par

courriel du 4 juillet 2016 à 9.48 heures. Ce courriel aurait été lu le même jour à 10.32

heures, suivant accusé de réception provenant du destinataire du courriel.

Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré l’opposition recevable en la forme,

-

déclaré l’opposition partiellement fondée,

-

mis à néant l’ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO3.) rendue

exécutoire le 11 octobre 2016,

-

donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle,

-

dit la demande de la société SOCIETE3.) fondée jusqu’à concurrence de 8.062,76

euros,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE3.) la somme de

8.062,76 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, le 13 septembre 2016, jusqu’à solde,

-

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.),

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE3.) une indemnité

de procédure de 200,00 euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

-

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure,

-

condamné la société SOCIETE1.) aux frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que le changement

d’adresse de

la société

SOCIETE1.)

avait été

enregistré en

date du

26 août 2016 au registre de commerce et des sociétés et était donc opposable aux

tiers à partir de cette date. Il a ainsi retenu que le titre exécutoire NUMERO3.) avait

été notifié à l’ancienne adresse de la société SOCIETE1.) et que le délai pour former

opposition n’avait pas commencé à courir. L’opposition a partant été déclarée

recevable.

Le juge de première instance a ensuite relevé que le courrier électronique du 4 juillet

2016 avait été adressé à une dénommée PERSONNE1.). A défaut pour la société

SOCIETE3.) d’avoir établi qu’PERSONNE1.) pouvait valablement engager la société

SOCIETE1.),

il

a

retenu

que

la

réception

de

la

facture

du

22 juillet 2015 par cette dernière n’était pas prouvée. Il a partant écarté le principe de

la facture acceptée.

Il a cependant noté que la société SOCIETE1.) n’avait, à aucun moment, contesté

avoir passé commande auprès de la société SOCIETE3.). Au vu du bon de livraison

du 21 mai 2015, le juge de première instance a, par ailleurs, constaté qu’à cette date,

le jeu de portes MEDIA1.) avait été réceptionné au nom de la société SOCIETE1.), par

le dénommé

PERSONNE2.),

administrateur unique de la société anonyme

SOCIETE4.) S.A., qui était le gérant unique de la société SOCIETE2.), actuellement

SOCIETE1.).

Après avoir écarté les arguments de la société SOCIETE1.) quant à l’émission d’une

prétendue note de crédit et quant à une prétendue annulation de la facture du 22 juillet

2015 et en l’absence de preuve de la reprise des portes litigieuses, le juge de première

instance a retenu que la société SOCIETE3.) pouvait prétendre au montant de

6.891,26 euros hors tva, soit 8.062,76 euros tva à 17% comprise, du chef de la

livraison des portes.

Dans la mesure où le bon de livraison n° NUMERO5.) du 22 juillet 2015, relatif à la

pose de meubles d’un dressing, n’avait pas été signé et que la livraison était contestée,

la demande de la société SOCIETE3.) relative à ce volet a été rejetée, faute de preuve

de l’exécution de la prestation litigieuse.

De ce jugement, lui signifié le 6 juillet 2017, la société SOCIETE1.) a relevé appel par

acte d’huissier du 14 août 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter la société

SOCIETE3.) de l’intégralité de ses demandes. Elle demande à être déchargée de la

condamnation au paiement des montants (i) de 8.062,76 euros à titre de livraison du

jeu de portes MEDIA1.) et (ii) de 200,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

Elle réclame un montant de 10.000,00 euros à titre d’indemnisation pour procédure

abusive et vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros, sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante fait exposer que les portes faisant l’objet de la

facture litigieuse ont été commandées par PERSONNE2.) en son nom personnel et

livrées à l’adresse privée de ce dernier sise à ADRESSE3.). Il résulterait clairement,

tant du bon de commande du 9 avril 2015, que du bon de livraison du

21 mai 2015, que les portes auraient été livrées à l’adresse précitée. La société

SOCIETE3.) se serait par ailleurs directement adressée, par courriel du 4 juillet 2016,

à l’épouse de PERSONNE2.) pour réclamer paiement de la facture litigieuse.

En précisant qu’elle n’a ni commandé, ni reçu livraison desdites portes, l’appelante

conteste toute relation contractuelle avec la société SOCIETE3.).

Elle fait grief au juge de première instance d’avoir retenu qu’elle n’aurait pas contesté

avoir passé la commande.

L’appelante soutient qu’en tout état de cause, elle n’aurait matériellement pas pu

passer la commande, alors qu’elle n’aurait repris les parts de la société SOCIETE2.)

s.àr.l. qu’à partir du 27 juillet 2016.

A l’appui de ses dires, elle verse un courrier recommandé du 4 août 2015 de

PERSONNE2.) à la société SOCIETE3.), aux termes duquel ce dernier demande de

changer le destinataire de différentes factures, dont celle du 22 juillet 2015.

L’intimée soulève la nullité de l’acte d’appel, au motif que le tribunal d’arrondissement

a été saisi « en matière commerciale et d’appel du jugement commercial de la justice

de paix ». Elle estime qu’une telle compétence n’existe pas, le tribunal

d’arrondissement connaissant, aux termes de l’article 22 du nouveau code de

procédure civile, en appel des jugements rendus en premier ressort par les justices de

paix qui ont leur siège dans l’arrondissement. Elle fait valoir qu’il s’agirait d’une nullité

de fond.

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle estime que

sa demande devrait être déclarée fondée par application du principe de la facture

acceptée, la facture litigieuse du 22 juillet 2015 n’ayant fait l’objet d’aucune

contestation. Elle insiste sur le fait que le bon de commande et le bon de livraison ont

été établis au nom de la société SOCIETE2.) s.àr.l. Les portes auraient par ailleurs été

livrées à l’adresse de livraison convenue.

L’intimée sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

L’appelante conclut à la recevabilité de son acte d’appel, le tribunal d’arrondissement

connaissant des appels des jugements commerciaux rendus par le tribunal de paix.

Elle fait plaider qu’en tout état de cause, une imprécision dans l’indication de la

juridiction constitue une simple nullité de forme, l’acte restant valable si le défendeur

n’éprouve aucun préjudice. Elle estime qu’en l’espèce, la société SOCIETE3.) a

valablement pu présenter ses moyens de défense, de sorte qu’il n’y aurait aucun grief

dans son chef.

Motifs de la décision

-

Quant à la demande en nullité de l’acte d’appel

L’article 114 (2) du nouveau code de procédure civile dispose « Les appels des

jugements des juges de paix rendus en matière commerciale seront portés devant le

tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Ces appels seront

instruits et jugés conformément aux articles 553 et suivants ».

L’article 154 du nouveau code de procédure civile – auquel renvoie l’article 548 du

même code – prévoit que la citation doit contenir « l’indication de la juridiction qui doit

connaître de la demande et du délai pour comparaître ».

Cette mention est destinée à renseigner le défendeur sur le tribunal choisi par le

demandeur d’un point de vue de la compétence matérielle et territoriale pour toiser le

litige.

En l’espèce, l’acte d’appel indique que l’intimée est tenue de comparaître « le mardi,

29 août 2017 à 14.30 heures (audience de vacation) devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et d’appel du

jugement commercial de la Justice de Paix, à la Cité Judiciaire, à Luxembourg, Plateau

du Saint Esprit, salle, TL.1.04. ».

Cette formule – qui indique que le tribunal d’arrondissement est saisi en matière

d’appel d’un jugement rendu par le tribunal de paix – respecte les prescriptions des

articles 114 (2) et 154 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de noter, à titre superfétatoire, qu’une imprécision dans l’indication de la

juridiction constitue une nullité de forme et l’acte reste valable si le défendeur

n’éprouve aucun préjudice (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché

de Luxembourg, n° 329, Editions Paul Bauler 2012 ; CA, 25 avril 2007, n° 31970 du

rôle).

Il y a partant lieu de rejeter le moyen de nullité de l’intimée comme n’étant pas fondé.

Il s’ensuit que l’appel, interjeté dans les forme et délai requis, est recevable.

-

Quant au fond

Le tribunal précise d’emblée que la demande en paiement du montant de 800,00 euros

pour la pose de meubles d’un dressing ayant été déclarée non fondée et en l’absence

d’appel incident de l’intimée, ce volet du litige n’est pas dévolu au tribunal de céans.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à la société

SOCIETE3.) d’établir qu’elle est créancière de la société SOCIETE1.) et que cette

dernière a l’obligation de lui payer le montant de 8.062,76 euros.

A l’appui de sa demande, l’intimée invoque le principe de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial

(Cour, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).

Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent

que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties

pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et

des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la

teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est

admise (A. CLOQUET, La facture, n° 444 et 445).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, op. cit., n° 32).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée – qui établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions – il appartient au fournisseur, en l’occurrence la société

SOCIETE3.), d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se

faire par tous moyens, même par présomptions.

Force est cependant de constater en l’espèce que face aux contestations de la société

SOCIETE1.) quant à la réception de la facture du 22 juillet 2015, la société

SOCIETE3.) reste en défaut d’établir la réception, par l’appelante, de la facture

litigieuse. En effet, la réception de la facture par PERSONNE1.) n’établit pas la

réception de la facture litigieuse par la société SOCIETE1.), à défaut pour la société

SOCIETE3.) de rapporter la preuve qu’PERSONNE1.) occupait une fonction au sein

de la société SOCIETE1.) et qu’elle avait, dès lors, qualité pour réceptionner la facture

litigieuse. Il y a lieu de noter, par ailleurs, qu’aucun élément de la cause ne permet de

conclure que la facture litigieuse ait été transmise à PERSONNE1.), étant précisé que

le courriel de la société SOCIETE3.) du 20 juin 2016 est rédigé dans les termes

suivants : « veuillez trouver ci-jointes les factures ouvertes à ce jour », qu’aucune

énumération de factures n’est faite et que l’annexe au courriel du 4 juillet 2016 de la

société SOCIETE3.) est intitulée « 3793_001.pdf », ce numéro ne correspondant pas

au numéro de la facture litigieuse.

Tel que l’a constaté le juge de première instance, le principe de la facture acceptée ne

saurait, dès lors, jouer en l’espèce.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention

par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.

Pour déterminer qui est tenu du paiement du matériel litigieux, il y a lieu de déterminer

qui est le cocontractant de la partie venderesse. Ceci résulte de l’identification du

cocontractant dans un contrat de vente ou dans un bon de commande. Cela ne résulte

pas du lieu de livraison ou de l’identité de la personne qui a réceptionné le matériel

(JPL, 13 janvier 2012, n° 194/12).

En l’espèce, la « commande client » du 9 avril 2015, portant sur un jeu de portes

MEDIA1.) au prix de 6.891,26 euros hTVA, renseigne comme destinataire de la

commande la société SOCIETE2.) s.àr.l. et comme adresse de livraison la société

SOCIETE2.), ADRESSE3.), à L-ADRESSE3.).

Suivant bon de livraison du 21 mai 2015, le jeu de portes MEDIA1.) a été livré à la

société SOCIETE2.) à l’adresse ADRESSE3.), à ADRESSE3.). Ledit bon est signé par

PERSONNE2.), dont il n’est pas contesté qu’il était l’administrateur unique de la

société anonyme SOCIETE4.), qui était le gérant unique de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.). Il s’ensuit que PERSONNE2.) avait qualité pour réceptionner les

objets livrés, au nom et pour compte de la société SOCIETE2.). Il y a partant lieu de

conclure que cette dernière, après avoir commandé le jeu de portes suivant bon de

commande du 9 avril 2015, a réceptionné lesdites portes à l’adresse de livraison

convenue.

Quant au courrier recommandé du 4 août 2015 par lequel PERSONNE2.) indique que

« le destinataire des factures est erroné », il convient de noter que ledit courrier – qui

ne porte d’ailleurs aucune signature – ne permet pas de changer a posteriori les termes

du contrat de vente, étant rappelé que le contrat de vente se forme par l’échange des

consentements, lorsque l’offre et l’acceptation se rencontrent.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la société

SOCIETE3.) a rapporté la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre

parties.

La société SOCIETE1.) ayant commandé, et ensuite réceptionné le jeu de portes

MEDIA1.), il lui appartient d’en payer le prix.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a condamné la société

SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE3.) le montant de 6.891,26 euros,

augmenté de la TVA à 17%, soit le montant total de 8.062,76 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 13

septembre 2016, jusqu’à solde.

-

Quant aux demandes accessoires

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) a sollicité, pour l’instance d’appel, une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 10.000,00 euros.

La jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière presque invariable, que

l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus

de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol,

respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire,

une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable

(cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd.

2014, n° 84).

En l’espèce, à défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de

la société SOCIETE3.) - qui obtient d’ailleurs gain de cause dans le présent litige -

ainsi qu’un préjudice dans son propre chef, la demande de la société SOCIETE1.)

tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire requiert

un rejet.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

En revanche, dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée

l’intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens, il y a lieu, d’une

part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de

procédure de 200,00 euros pour la première instance, et d’autre part, de condamner

la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure du même montant pour

l’instance d’appel.

Il suit de ce qui précède que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 200,00 euros la demande de la société

anonyme SOCIETE3.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE3.) S.A. la somme de 200,00 euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.