Court appoints expert to determine property elevation and drainage issues between neighbors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed an expert to investigate property elevation differences and drainage problems between two adjacent residential plots. The appellants sought demolition of a structure, while the respondent argued for a technical assessment of water flow and potential damage. The court ruled that immediate demolition was premature and ordered an expert report to establish facts before deciding on liability or remediation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 681, 544, 1143, 1144 du Code civil; Le tribunal nomme un expert pour déterminer la surélévation d'un fonds et l'état des évacuations d'eaux pluviales et usées afin de fixer les responsabilités entre voisins.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 39/2018
Audience publique du mardi, vingt-sept février deux mille dix-huit
Numéro 148107 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), rentier, et son épouse
2) PERSONNE2.),
rentière,
les
deux
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 26 juillet 2012,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.),
rentière,
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
ayant initialement comparu par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à
Luxembourg, et comparant actuellement par la société à responsabilité limitée
WASSENICH LAW s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54,
rue Charles Martel, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 207.545,
représentée par son gérant en fonctions, Maître Claude WASSENICH.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 février 2018.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Lise REIBEL, avocat,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Claude WASSENICH,
représentant la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW s.àr.l., établie et
ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, inscrite sur la
liste V du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 207.545.
Faits et rétroactes
Il est rappelé que par acte d’huissier du 24 janvier 2012, les époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont donné citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg pour :
-
principalement, la voir condamner, sur base de l’article 681, sinon 544 du code civil,
à procéder à la démolition complète de toute construction érigée sur le fonds sis au
ADRESSE3.), dans un délai de trente jours à compter de la signification du
jugement, et sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, sinon
se voir autoriser à procéder à la démolition complète de la prédite construction par
une entreprise tierce à ses frais, sur base de l’article 1144 du code civil,
-
subsidiairement, la voir condamner, sur base de l’article 1143 du code civil, à
procéder à la dépose des éléments encore en place d’évacuation des eaux pluviales
et usées sur son fonds et à la pose d’un système conforme aux normes techniques
et règlementaires de chéneaux, gouttières et conduits permettant la bonne
évacuation des eaux pluviales dudit fonds, dans un délai de trente jours à compter
de la signification du jugement et sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par
jour de retard, sinon se voir autoriser (sur base de l’article 1144 du code civil) à
procéder à ces dépose et pose à ses frais,
-
plus subsidiairement, la voir condamner à leur payer la somme de 10.000,00 euros
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, sur base des articles
681, sinon 544, sinon encore 1382 et 1383 du code civil,
-
en tout état de cause, la voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros et ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité dans le chef de
PERSONNE3.), soulevé par cette dernière, et a dit non fondées les demandes des
époux GROUPE1.), au motif que ces derniers restaient en défaut d’établir un fait dans
le chef de PERSONNE3.) qui serait contraire aux articles 681, 544, 1382 et 1383 du
code civil.
Le même jugement a déclaré non fondées les demandes de PERSONNE3.) en
indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire et en obtention d’une
indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2012, les époux GROUPE1.) ont interjeté appel
contre le jugement du 13 juin 2012.
Par réformation du jugement entrepris, ils ont demandé à voir faire droit à leurs
demandes présentées en première instance et ont, à titre subsidiaire et pour autant
que de besoin, demandé à voir nommer l’expert Robert KOUSMANN avec la mission
de :
«-
dresser un état contradictoire de l’installation d’évacuation des eaux usées et des
eaux de pluie, en ce y compris de la fosse septique, de la maison d’habitation avec
place et toutes ses appartenances et dépendances sise à ADRESSE3.), inscrite
au cadastre de la Commune ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO1.), lieu-dit
« ADRESSE5.) », d’une contenance de 10 ares et labour d’une contenance de 18
ares 57 centiares,
-
constater les problèmes affectant l’état général d’évacuation des eaux usées et
des eaux de pluie, en ce y compris de la fosse septique, ainsi que les éventuels
préjudices déjà causés, notamment sur les fonds voisins,
-
se prononcer sur les causes et origines exactes des problèmes susmentionnés,
-
proposer les moyens aptes à y remédier et chiffrer le coût de la mise en place d’un
nouveau système, respectivement de la remise en état, que la prestation en
question soit réalisée par la partie intimée ou par un tiers ».
A l’appui de leur appel, ils ont réitéré leurs moyens présentés en première instance,
suivant lesquels le fonds voisin se trouvait dans un état de délabrement avancé, de
sorte que, suivant recommandation du médecin-inspecteur de l’Inspection sanitaire,
l’administration communale de la ville ADRESSE6.) aurait édicté le 30 janvier 2002 un
arrêté suivant lequel le bâtiment ne pouvait servir que de dépôt/garage. Ils se sont
plaints de ce que l’eau de la gouttière de la construction voisine inondait régulièrement
leur fonds. Par ailleurs, le puits et le bassin installés sur le fonds voisin présenteraient
un danger sanitaire caractérisé, contribuant de surcroît à entretenir l’humidité qui
surchargerait le système d’évacuation des eaux usées.
Renvoyant aux principes en vigueur en matière de permissions de voiries, ils ont fait
valoir qu’il n’existait aucune raison objective de discrimination entre les fonds voisins
relevant du domaine privé et ceux relevant du domaine public, de sorte qu’il ne devrait,
de manière générale, pas être permis que le fonds supérieur déverse sur le fonds
inférieur les eaux de pluie faute d’installation permettant une évacuation en bonne et
due forme.
Les consorts GROUPE1.) ont encore donné à considérer que le bâtiment appartenant
à PERSONNE3.) avait été construit en violation des règles d’urbanisme et des règles
sanitaires. Eu égard à la vétusté générale de la construction, dont certaines parties
risqueraient de tomber en ruine, il y aurait atteinte à la salubrité et à la sécurité des
lieux.
PERSONNE3.) a interjeté appel incident pour autant que le jugement entrepris n’a pas
fait droit à son moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans son chef et
à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Elle a, pour le surplus, conclu à la confirmation du jugement entrepris, par adoption
des motifs du juge de première instance et a sollicité une indemnité de procédure de
10.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle a fait exposer qu’elle avait reçu la nue-propriété du fonds litigieux, contigu au fonds
des parties appelantes, par donation de la part d’PERSONNE4.). PERSONNE1.)
aurait, du vivant d’PERSONNE4.), obtenu l’usufruit de la construction dont les consorts
GROUPE1.) réclameraient actuellement la démolition. Elle a donné à considérer que
du temps où il aurait été usufruitier, PERSONNE1.) n’aurait jamais procédé à une
quelconque rénovation ou réparation.
L’intimée a contesté que son terrain se situe en hauteur par rapport au terrain des
consorts GROUPE1.) et que les eaux de pluie tombant sur son terrain s’écouleraient
sur celui de ces derniers. Ce serait, au contraire, les appelants qui seraient les titulaires
du fonds supérieur et les eaux de pluie tombant sur leur terrain se déverseraient sur
le terrain PERSONNE3.).
PERSONNE3.) a contesté que l’inondation alléguée par les consorts GROUPE1.)
provienne du système d’égout de son toit et a souligné que les appelants restaient en
défaut d’établir un lien causal entre une éventuelle violation des règles du droit civil et
de l’urbanisme et le préjudice dont ils feraient état.
Dans son jugement du 18 juin 2013, rendu contradictoirement, le tribunal de céans,
autrement composé, a dit que la question du défaut de qualité de défendeur dans le
chef de PERSONNE3.) n’est pas une condition de recevabilité de la demande des
époux GROUPE1.), mais relève du fond du litige. Il a retenu que, pour pouvoir
apprécier la qualité à agir de PERSONNE3.), il faut examiner si cette dernière est bien
titulaire du droit allégué, en l’occurrence du droit de propriété sur le fonds sis à
ADRESSE3.), attenant au fonds appartenant aux époux GROUPE1.), sis au
ADRESSE1.).
Eu égard au litige pendant devant la Cour d’appel et ayant trait à la qualité de
propriétaire du fonds, sis au ADRESSE3.), dans le chef de PERSONNE3.), le tribunal
de céans, autrement composé, a sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure
pendante devant la Cour d’appel.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de céans, autrement composé, statuant
contradictoirement, a, au vu des explications fournies par les parties, suivant
lesquelles le litige pendant devant la Cour d’appel semblait définitivement bloqué, dit
qu’il n’y avait plus lieu de surseoir à statuer. Il a retenu qu’en l’état actuel du dossier,
PERSONNE3.) était à considérer comme propriétaire du fonds sis à ADRESSE3.).
Après avoir rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par PERSONNE3.), le tribunal
a invité les parties à prendre de plus amples conclusions quant au fond.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE3.) conclut sous réserve de cassation quant à la question de la propriété
du fonds par rapport auquel sa responsabilité est recherchée.
Elle demande à voir confirmer le jugement entrepris et sollicite une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros.
Elle donne à considérer que le seul rapport contradictoire figurant au dossier est le
rapport de l’expert LUJA. Or, ce rapport ne ferait état d’aucun dégât accru à la propriété
des appelants. Les rapports unilatéraux produits en cause par les appelants, parmi
lesquels le rapport de l’expert Alain VAN AERDE du 31 octobre 2012, ne seraient pas
non plus de nature à établir l’existence du préjudice allégué.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) maintiennent leurs conclusions. Ils demandent à
voir prendre en considération les rapports unilatéraux versés par leurs soins et
notamment le rapport VAN AERDE, la partie intimée ayant amplement eu le temps
d’analyser lesdits rapports et de prendre position par rapport à ceux-ci.
Motifs de la décision
La demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) est basée sur l’article 681 du code
civil, sinon sur l’article 544, sinon sur l’article 1382 du même code.
Le juge de première instance a estimé que les pièces produites au dossier n’étaient,
en l’espèce, pas de nature à établir le non-respect des dispositions de l’article 681 du
code civil, suivant lesquelles « tout propriétaire doit établir des toits de manière que
les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire
verser sur le fonds de son voisin ». Il a souligné que ledit article ne prohibe pas
l’écoulement naturel des eaux de pluie vers un terrain voisin.
Il a ensuite relevé que les époux GROUPE1.) ne rapportaient pas la preuve de ce que
le caractère prétendument défectueux du système d’évacuation des eaux du fonds
voisin leur causait des désagréments à qualifier de trouble anormal du voisinage au
sens de l’article 544 du code civil.
Il a finalement retenu que les époux GROUPE1.) restaient en défaut d’établir une faute
ou négligence dans le chef de PERSONNE3.), en relation avec le préjudice dont ils
faisaient état, de sorte que la demande a également été rejetée sur base de l’article
1382 du code civil.
Dans le cadre de l’instance d’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent un
rapport d’expertise unilatéral, établi le 31 octobre 2012 par l’expert Alain VAN AERDE.
Dans les conclusions de son rapport, l’expert VAN AERDE retient ce qui suit :
« Les problèmes d’inondation au niveau du carport situé à l’arrière de la maison de M.
PERSONNE1.) sont amplifiés par le mauvais entretien de la maison située à l’arrière
de sa parcelle.
Au niveau de la maison arrière :
-
Les évacuations d’eau de pluie ne sont pas raccordées à l’égout public (voir rapport
de Lamesch)
-
Les évacuations d’eau de pluie sont bouchées (voir rapport de Lamesch)
-
Le fait que la corniche soit proche de la limite de propriété et que les vents de pluie
dominants poussent les eaux d’ouest en est, a pour conséquence que l’eau qui
coule de la toiture de la maison arrière, lors de fortes pluies, tombe en tout ou en
partie sur le terrain de M. PERSONNE1.). Ces eaux s’écoulent à 100% sur le terrain
de M. PERSONNE1.) ».
PERSONNE3.) estime que le rapport unilatéral de l’expert VAN AERDE constitue un
rapport de complaisance qui ne saurait « raisonnablement servir de moyen de preuve
objectif et sérieux ». Elle fait valoir qu’il résulte de ce rapport que l’expert s’est rendu
sur les lieux un jour de temps sec et qu’il s’est limité à reproduire les dires des
appelants.
Quant à l’expertise unilatérale, il est rappelé que le juge peut y puiser des
renseignements (comme pour toute autre pièce régulièrement versée aux débats),
étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la base de sa décision, que
s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure civile, verbo mesures
d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660). Comme toute autre pièce,
un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux
conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces
documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à
l’égard
d’un
rapport
unilatéral
qu’à
l’égard
d’un
rapport
contradictoire
(T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction exécutées par
une technicien, P. 32, n° 45, in fine). Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme
élément de preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la
libre
discussion
des
parties
(Cour
de
cassation,
novembre
2002,
n° 44/02), et que les droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose soient
suffisamment sauvegardés, le juge du fond n’étant pas admis à fonder sa décision
uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de cassation 8 décembre 2005, n° 63/05).
Si le rapport d’expertise VAN AERDE, dressé unilatéralement à la requête des époux
GROUPE1.), régulièrement versé en cause et débattu par les parties, est dès lors à
prendre en considération, il n’en reste pas moins qu’il ne sert d’élément probant qu’à
condition d’être corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition probants.
A cet égard, les époux GROUPE1.) sollicitent l’institution d’une mesure d’expertise.
Les doléances des appelants ne semblent, au vu des développements qui précèdent,
pas d’ores et déjà dénuées de tout fondement, notamment en ce qui concerne le
problème allégué de l’écoulement direct des eaux de pluie en provenance du toit du
bâtiment PERSONNE3.) sur leur terrain, ainsi que la question de l’existence
d’éventuels préjudices dans le chef des appelants, du fait de l’état prétendument
insatisfaisant de l’installation d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie du
fonds de PERSONNE3.).
Il convient partant de recourir aux services d’un homme de l’art qui se prononcera sur
les questions prémentionnées et qui déterminera également si le fonds de
PERSONNE3.) est surélevé par rapport à celui des époux GROUPE1.).
Le tribunal nomme, dès lors, expert Romain FISCH avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :
déterminer si le fonds sur lequel est implanté la maison d’habitation sise à
ADRESSE3.), inscrite au cadastre de la Commune de ADRESSE4.) sous le numéro
NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE5.) », est situé en surélévation par rapport au
fonds sur lequel est implanté la maison d’habitation sise à ADRESSE3.), inscrite au
cadastre de la Commune de ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO2.), lieu-dit
ADRESSE5.) »,
dresser un état contradictoire de l’installation d’évacuation des eaux usées et des
eaux de pluie - en ce compris la fosse septique - de la maison d’habitation avec
place sise à ADRESSE3.),
se prononcer sur les questions de savoir si,
(i)
lors de fortes pluies, l’eau qui coule de la toiture de la maison sise à
ADRESSE3.), tombe directement, en tout ou en partie, sur le fonds sis à
ADRESSE3.),
(ii) si d’éventuels problèmes constatés par rapport à l’état général d’évacuation des
eaux usées et des eaux de pluie de la maison sise à ADRESSE3.), causent un
préjudice au fonds voisin, sis à ADRESSE3.),
proposer les moyens aptes à remédier aux problèmes constatés et en chiffrer le
coût, en cas de réponse affirmative à l’une ou l’autre des deux questions sus-
énoncées.
Il convient de réserver les demandes des parties en attendant le résultat de la mesure
d’instruction ordonnée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
statuant en continuation des jugements du tribunal de céans, autrement composé, du
18 juin 2013 et du 23 mai 2017,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert Monsieur Romain FISCH, demeurant à L-ADRESSE7.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit,
détaillé et motivé, de :
déterminer si le fonds sur lequel est implanté la maison d’habitation sise à
ADRESSE3.), inscrite au cadastre de la Commune de ADRESSE4.) sous le numéro
NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE5.) », est situé en surélévation par rapport au
fonds sur lequel est implanté la maison d’habitation sise à ADRESSE3.), inscrite au
cadastre de la Commune de ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO2.), lieu-dit
ADRESSE5.) »,
dresser un état contradictoire de l’installation d’évacuation des eaux usées et des
eaux de pluie - en ce compris la fosse septique - de la maison d’habitation avec
place sise à ADRESSE3.),
se prononcer sur les questions de savoir si,
(i) lors de fortes pluies, l’eau qui coule de la toiture de la maison sise à ADRESSE3.),
tombe directement, en tout ou en partie, sur le fonds sis à ADRESSE3.),
(ii) si d’éventuels problèmes constatés par rapport à l’état général d’évacuation des
eaux usées et des eaux de pluie de la maison sise à ADRESSE3.), causent un
préjudice au fonds voisin, sis à ADRESSE3.),
proposer les moyens aptes à remédier aux problèmes constatés et en chiffrer le
coût, en cas de réponse affirmative à l’une ou l’autre des deux questions sus-
énoncées,
ordonne à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de consigner au plus tard le jeudi,
15 mars 2018, la somme de 750,00 euros à titre de provision à faire valoir sur la
rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au
litige, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon
les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
charge Madame la vice-présidente Anne-Françoise GREMLING de la surveillance de
cette mesure d’instruction,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par
ordonnance de Madame la présidente de chambre,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
lundi, 14 mai 2018, au plus tard,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état de l’audience publique du mardi,
29 mai 2018, à 9.00 heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.