Appeal dismissed; supplementary agreement constitutes a transaction barring rescision under Article 888 of the Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to rescind a property division agreement based on a claim of excessive lesion. The appellant argued that a supplementary agreement of 2014 was merely a modification, not a transaction, and thus did not bar a rescision action. The court held that the supplementary agreement resolved disputes regarding asset values and constituted a transaction, thereby precluding the rescision claim under Article 888 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 888, alinéa 2 du Code civil; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: A supplementary agreement concluding negotiations on asset values constitutes a transaction that bars a subsequent rescision action for excessive lesion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 36/18 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-et-un février deux mille dix-huit
Numéro 44829 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 2 mai 2017,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant dans le cadre d’une demande en rescision pour cause de lésion de plus du quart du partage, opéré par acte du 29 novembre 2012, ensemble avec l’avenant du 28 février 2014, de la communauté matrimoniale de A) et de B), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement civil contradictoire du 22 février 2017, déclaré la demande de A) irrecevable au regard de l’article 888, alinéa 2, du Code civil.
Par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2017, A) a interjeté appel contre ce jugement lui signifié le 6 juin 2017 pour, par réformation, dire recevable la rescision de plus d’un quart, la dire fondée, voir ordonner la rescision de la convention de partage (acte du 29 novembre 2012 ensemble avec celui du 28 février 2014), dire la propriété sise à (…), commune aux parties, sinon, avant tout autre progrès en cause, ordonner une expertise judiciaire, entendre dire qu’il sera procédé à un nouveau partage de la communauté, réserver à l’appelante le droit de demander l’application de l’article 1477 du Code civil à l’égard de l’intimé et la condamnation de l’intimé à lui payer le montant nécessaire pour reconstituer sa portion dans la communauté.
A l’appui de son recours, A) expose que les parties étaient mariées sous le régime de la communauté légale, que par convention du 29 novembre 2012, elles ont tenté de régler leurs droits respectifs et de liquider la communauté dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, que les parties ont modifié leurs accords par une convention complémentaire du 28 février 2014 et que le jugement de divorce a été rendu le 8 octobre 2014.
L’appelante estime que les deux conventions forment un tout indivisible et indissociable, que les deux conventions ont fait cesser l’indivision entre les copartageants, qu’il n’y a pas eu de transaction, mais une convention globale, que l’acte complémentaire du 28 février 2014 ne saurait être qualifié de transaction étant donné qu’il ne met pas fin à des difficultés alors qu’il repose sur un fait juridiquement faux, la partie intimée n’étant pas propriétaire exclusif de l’immeuble sis à (…). L’appelante estime que les deux actes sont interdépendants et non point indépendants.
Les parties étant tout comme en première instance d’accord à limiter les débats à la recevabilité de la demande de A), il n’y a pas lieu d’exposer les moyens de l’appelante relatifs au fond de sa demande.
B) soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande de la partie adverse tendant à voir dire que la propriété sise à (...), est commune aux parties, cette demande étant nouvelle en appel pour n’avoir jamais été formulée en première instance, l’appelante ayant toujours qualifié ladite maison de propre de l’intimé.
B) invoque ensuite l’irrecevabilité de l’action en rescision pour lésion en application des articles 2052 et/ou 888 du Code civil.
Il forme appel incident pour voir dire que la convention de liquidationpartage du 29 novembre 2012 revêt un caractère transactionnel et qu’en vertu de l’article 2052 du Code civil, le partage amiable ne peut plus être attaqué pour cause de lésion.
A titre subsidiaire, B) soutient que le partage est devenu transactionnel au travers de la conclusion de l’avenant à la convention de liquidation partage signé par les parties en date du 28 février 2014. Ayant transigé sur la quote-part de l’appelante dans l’actif de la communauté postérieurement à la conclusion de la convention du 29 novembre 2012, l’avenant a précisément eu pour objet de résoudre, en vue du partage, les contestations que l’appelante avait fait valoir par rapport à sa quote-part.
B) soulève encore l’irrecevabilité de l’action en rescision pour lésion en raison du caractère aléatoire du contrat de partage, une pension alimentaire viagère indexée à caractère indemnitaire à hauteur de 1.500 euros par mois à titre personnel étant versée à A).
Appréciation de la Cour
Recevabilité de l’appel principal
L’appel de A) a été interjeté dans les délai et forme de la loi.
La partie intimée soulève l’irrecevabilité en appel de la demande tendant à dire que l’immeuble sis à (...) est commun aux parties, l’appelante ayant toujours qualifié ladite maison de propre de l’intimé.
A) ayant considéré dans l’assignation introductive d’instance ledit immeuble comme un propre de la partie adverse, ce chef de sa demande est à déclarer irrecevable en vertu du « principe général de cohérence », interdisant de se contredire au détriment d'autrui.
Recevabilité de la demande en rescision
Préalablement à leur divorce par consentement mutuel, les parties en cause ont procédé au partage de la communauté de biens ayant existé entre elles suivant convention sous seing privé du 29 novembre 2012 et avenant du 28 février 2014.
L’intimé résiste à l’appel en faisant plaider qu’en vertu de l’article 2052 du Code civil, la demande de l’appelante serait irrecevable, les parties ayant opéré un partage transactionnel.
La disposition de l’article 888, alinéa 1er, du Code civil s’applique quelle que soit l’origine de l’indivision à faire cesser, et notamment au partage de la communauté de biens en vertu de l’article 1476 du même code. A défaut de disposition légale dérogeant au principe de l’admission de la rescision pour lésion, l’acte, qui a pour objet de faire cesser l’indivision ou qui porte sur les opérations mêmes du partage, notamment sur l’estimation des lots, leur formation, leur distribution, la forme même du partage, est rescindable pour lésion.
La convention du 29 novembre 2012 avait eu pour objet de mettre fin à la communauté matrimoniale des parties, de sorte qu’en application de l’article 888, alinéa premier, du Code civil l’action en rescision pour cause de lésion est admise à son encontre.
Il y a partant lieu de confirmer les juges de première instance ayant rejeté les conclusions de la partie intimée à l’égard de la convention du
29 novembre 2012 se basant sur l’article 2052 du Code civil.
Toutefois, les parties en cause ont, en date du 28 février 2014, convenu d’un avenant à leur convention originaire.
B) fait valoir que la convention de liquidation-partage des parties serait devenue transactionnelle par la conclusion de l’avenant du 28 février 2014, les parties ayant transigé sur la quotité de la quote-part à revenir à A) dans l’actif de la communauté, de sorte que l’action en rescision serait à déclarer irrecevable sur base de l’article 888, alinéa 2, du Code civil.
L’article 888, alinéa 2, du Code civil dispose : « Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. »
A) conteste que le deuxième acte du 28 février 2014 revête un caractère transactionnel. Elle soutient qu’il ne fait que compléter le premier écrit, que les deux écrits forment une convention globale.
Le préambule de l’avenant du 28 février 2014 stipule : « Suite à la
conclusion de la convention de liquidation-partage du 29 novembre 2012, Madame A) a fait valoir que l’accord était, eu égard notamment aux avantages que tirait Monsieur B) de sa situation en tant que propriétaire exclusif de la maison formant le logement familial et de la participation dans le capital de la société 1) SA, déséquilibré. Quoiqu’estimant que la convention forme la loi entre les parties, Monsieur B), sensible à la situation de Madame A), s’est déclaré disposé à consentir un effort supplémentaire, de sorte que les parties ont décidé de modifier ladite convention ».
Conformément à l’avenant, le titre III de la convention initiale est remplacé par le paragraphe suivant : « sous réserve des stipulations ci-après, Madame A) percevra au titre de sa quote-part dans l’actif de la communauté, hors meubles meublants, la somme forfaitaire de 400.000 euros,
Compte tenu du paiement d’un acompte de 20.000 euros que Madame A) reconnaît avoir perçu, le solde, à savoir la somme de 380.000 euros, lui sera réglé suivant les modalités ci-après :
- la 1ere tranche de 80.000 euros sera payable au moment de la première comparution dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel, sinon le 1er avril 2014 au plus tard,
- le solde, soit la somme de 300.000 euros, sera payable le jour du prononcé du divorce, sinon le 31 octobre 2014 au plus tard. »
Il résulte de diverses correspondances échangées entre mandataires des parties en novembre 2013 et février 2014, que A) contestait le calcul de la récompense comme étant déséquilibré, que ce dernier a fait l'objet de négociations entre les parties et que la seconde convention du 28 février 2014 a remédié à cette difficulté.
Conformément au préambule de l’avenant, la seconde convention ne complète pas les dispositions de la première, tel que le fait valoir la partie appelante, mais les parties modifient en partie les stipulations arrêtées dans la première convention suite aux contestations de A) concernant la valeur des avantages accordés à B), de sorte que l’appelante se voit attribuer une quote-part dans l’actif de la communauté à hauteur de 400.000 euros au lieu du montant initial de 300.000 euros.
L’action en rescision ne peut être exercée si la transaction est indépendante du partage et a pour objet de résoudre, pour rendre le partage possible, des difficultés concernant notamment la valeur des biens.
Les juges de première instance sont donc à confirmer pour avoir retenu que l’avenant du 28 février 2014, postérieur à l’acte de liquidation-partage, met fin aux contestations portant sur la valeur des quotes-parts dans l’actif de la communauté et constitue une transaction sur les difficultés réelles nées entre parties postérieurement à l’acte de partage.
En présence d'une évolution déterminante entre la convention de 2012 et l’avenant de 2014, les circonstances de l'application de l'article 888, alinéa 2, du Code civil, sont réunies et le jugement entrepris est à confirmer.
Faute par les parties en cause de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens, leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, déclare irrecevable la demande tendant à dire que l’immeuble sis à (...) est commun aux parties,
pour le surplus déclare les appels non fondés, confirme le jugement de première instance, rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure, laisse les frais de l’instance à charge de la partie appelante avec distraction au profit de Maître Gérard SCHANK.