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Art. 888 — Section V. - De la rescision en matière de partage Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

Section V. - De la rescision en matière de partage Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
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Art. 888 · Section V. - De la rescision en matière de partage Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers,

encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction ou de toute autre manière.

Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction

faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de

procès commencé.

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