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44352_35_a Généré par l'IA

Court annuls a will and manual gift due to fraud, ordering restitution of 100,000 euros to the heir.

Numéro de cause 44352_35_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court annulled an authentic will and a manual gift of 100,000 euros, ruling that the testator's consent was obtained through fraud. While the will was declared void due to this vice of consent, the court confirmed the rejection of other restitution claims regarding jewelry and furniture because the heir failed to prove their removal. Consequently, the appellant was ordered to return the specific sum with interest, but the appeal on the remaining items was dismissed due to lack of evidence.

Regeste Legislator

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Articles 901 et 1304 du Code civil: Le consentement obtenu par dol rend nul le don et le testament; la preuve de l'enlèvement d'objets mobiliers incombe à celui qui réclame leur restitution.

Mots-clés

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fraudulent consent nullity of will manual gift annulment burden of proof restitution of funds vice of consent heir's rights donataire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 35/18 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-et-un février deux mille dix-huit

Numéro 44352 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 23 décembre 2016,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Au courant de l’année 2007, A) est engagée comme femme de charge par la famille D)-C). Après le décès de C) en janvier 2008, elle reste au service du seul D). Suivant testament authentique reçu le 29 avril 2010 par le notaire Martine Schaeffer, D) lègue en pleine propriété à A), sa maison située à B), ainsi qu’un garage situé (…) et à son fils unique, B), tous ses autres biens ainsi que les meubles meublants de sa maison (…). Le 29 septembre 2010, le juge des tutelles se saisit d’office d’une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection visant D), à l’époque âgé de 90 ans.

En date du 3 décembre 2010, le docteur 1) émet un certificat médical qui retient que D) dispose de toutes ses facultés mentales et de son bon sens et qu’une mise sous curatelle pour des raisons psychiatriques n’est pas indiquée. En date du 17 janvier 2011, le Service central d’assistance sociale (en abrégé Scas) dépose son rapport qui conclut à la nécessité d’une mise sous curatelle de D). Suivant ordonnance du juge des tutelles rendue le 31 janvier 2011, D) est placé sous sauvegarde de justice et un mandataire spécial est nommé aux fins d’assurer l’administration courante du patrimoine mobilier et immobilier de D).

La décision est fondée sur le constat que des montants conséquents sont mensuellement déboursés via les comptes de D), qui ignore la valeur de l’euro et n’est pas au courant des dépenses faites. Suivant jugement du 23 mai 2011, le juge des tutelles prononce l’ouverture de la curatelle de D). D) décède en date du 10 avril 2012. Saisi d’une demande en annulation du testament de feu D) reçu par devant notaire en date du 29 avril 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, a, par un jugement civil contradictoire du 25 novembre 2016, dit cette demande fondée pour cause de dol, après l’avoir dit non fondée sur toutes les autres bases invoquées et notamment sur base de l’article 901 du Code civil.

Le même jugement a dit non fondée la demande de B) en restitution à la succession des bijoux de famille et des meubles meublants ayant garni la maison de feu D) et celle en restitution à la succession d’une somme d’argent de 300.000 euros sur toutes les bases légales invoquées. De ce jugement, A) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice introduit le 23 décembre 2016. Elle conclut, par réformation du jugement déféré, à voir dire que la demande en annulation du testament du 29 avril 2010 sollicitée par B)

pour cause de dol n’est pas fondée. Les juges de première instance se seraient basés pour décider comme ils l’ont fait, sur un rapport au contenu subjectif qu’il conviendrait d’écarter. Aucune manœuvre frauduleuse ne serait établie dans le chef de A) et le tribunal n’aurait caractérisé aucune pratique artificieuse ou insinuation. Le dossier ne contiendrait aucune preuve de ce que A) a cherché à éloigner D) de sa famille et le tribunal aurait inventé. Le jugement serait à confirmer pour autant qu’il n’a pas fait droit à la demande en annulation du testament pour cause d’insanité d’esprit du testateur.

B) relève appel incident du jugement déféré et conclut principalement à voir dire sa demande en annulation du testament fondée sur base de l’article 901 du Code civil. Si le jugement ne devait pas être réformé sur ce point, il conviendrait de le confirmer en ce que le testament a été annulé sur base de l’article 1108 du Code civil. Pour le cas où le testament ne devait être annulé sur aucune des bases invoquées, il conclut à la révocation des dispositions testamentaires sur base de l’article 1046 du Code civil, sinon à voir rescinder le testament et à voir réduire les biens légués. Il formule à l’appui de ces demandes une offre de preuve par témoins et par expertise.

Il conclut également à la réformation du jugement pour autant qu’il n’a ni fait droit à ses demandes en restitution des bijoux de famille et des meubles meublants ni à celle en restitution d’une somme de 328.889,78 euros avec les intérêts légaux. Il réitère que les bijoux et meubles ont été enlevés par A) et il requiert à la voir condamner à les restituer à la masse successorale. A défaut de restitution, il conclut à se voir allouer une somme de 75.000 euros ou toute autre somme à dire d’expert. Il formule également une offre de preuve aux fins d’établir les faits allégués. Appréciation de la Cour Pour être admis à interjeter appel, la partie doit avoir un intérêt.

Cet intérêt est caractérisé par le fait que le jugement attaqué lui porte préjudice. En l’espèce, force est de constater que la demande en nullité du testament de feu D) reçu par devant notaire en date du 29 avril 2010, a été déclarée fondée en première instance, de sorte que le jugement déféré ne porte actuellement pas préjudice aux intérêts de B), dont l’intérêt à interjeter appel incident sur ce point dépend de l’issue de l’appel principal. Il convient partant d’analyser d’abord le bien-fondé de l’appel principal.

Le dol est un vice du consentement qui peut être invoqué à l’encontre d’un testament, même authentique. Celui qui invoque le dol doit le prouver. Cette preuve peut être établie par tous moyens, y compris par présomptions de l’homme dès lors que le dol est un fait juridique. La nullité d’un testament ou donation n'est cependant encourue que s'il y a eu de véritables manœuvres frauduleuses, « des pratiques artificieuses ou des insinuations mensongères » et que ces manœuvres ont eu un caractère déterminant sur la décision du donateur.

Les tribunaux apprécient souverainement le caractère déterminant des manœuvres dolosives en tenant compte de la résistance que le disposant était capable de leur offrir, eu égard à sa personnalité et à son expérience. En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier qu’en date du 8 avril 2010, une demande de prestations d’Assurance dépendance a été introduite par le docteur 2) pour compte de D) suite à une visite en son cabinet à (…) le 22 mars 2010. Lors de cette visite, D) était accompagné par A), désignée dans le cadre de la prédite demande comme étant « l’assistant informel » (défini comme étant une personne non professionnelle de l’entourage du demandeur qui contribue à ses soins et connaît sa situation) de D).

Le certificat en question retient que le demandeur des prestations souffre d’incontinence urinaire nocturne, d’une mauvaise vision avec chutes, nécessite un accompagnement en dehors de la maison et l’aide et la surveillance d’une tierce personne pour certains actes de la vie. Il est établi sur base de ce certificat que A) assurait auprès du disposant une présence effective et l’assistait notamment lors de ses visites médicales, d’où il faut conclure qu’elle avait réussi à se rendre indispensable dans la vie de D). Le certificat établit également l’état d’infériorité et de dépendance de D) à l’égard de A).

Les pièces bancaires établissent qu’après le décès de C), épouse D), de nombreux retraits en effectifs ont été opérés sur les comptes bancaires de D). Elles établissent encore que les dépenses courantes de D) ont augmenté de manière spectaculaire et que de nombreux achats ont été

faits dans divers magasins et restaurants, habituellement fréquentés par des jeunes gens. Elles prouvent qu’en date du 25 mai 2009, une somme de 100.000 euros a été transférée du livret d’épargne de D) sur un compte de A). Lors de son audition par l’agent de probation du Scas en charge du rapport d’enquête, D) a avoué ne plus savoir calculer et déclaré qu’un euro équivalait à 4 francs. Il a nié avoir besoin d’une aide pour gérer ses affaires et affirmé que sa femme de ménage s’occupe des virements. Il lui remettrait en outre régulièrement des chèques pour aller prélever de l’argent et elle utiliserait même sa carte bancaire. Il ressort de ces déclarations objectivement retranscrites dans le rapport d’enquête, que D) ne s’occupait plus personnellement de ses comptes bancaires et en avait laissé la gestion à sa femme de ménage et ce, sans se poser la moindre question, alors même qu’il ne la connaissait que depuis à peine deux ans et aurait pu parfaitement confier toutes ses tâches à son fils unique avec qui il s’entendait bien et en qui il avait confiance. Concernant le leg de sa maison à A), il a déclaré : « Hatt mecht sech gudd béi ». Cette simple phrase en dit long et prouve l’état de sujétion psychologique de D) ainsi que son incapacité de résister.

Pour être efficace, une libéralité est soumise à des conditions de validité relatives au consentement du disposant qui doit être libre et exempt de vices susceptibles d’entraîner sa nullité. L'accomplissement d'une libéralité requiert en effet un consentement parfaitement éclairé et implique que le concerné doit non seulement être apte à comprendre le but du testament, mais doit aussi être capable d'en avoir l'initiative. Ne peuvent être valables les libéralités résultant d’une captation d’héritage empreinte de manoeuvres frauduleuses qui en sont la cause déterminante et sans lesquelles elles n’auraient pas été accordées.

En l’espèce, en assurant une présence quasi permanente auprès du disposant, blessé par le décès de son épouse et se trouvant dans un état d’infériorité et de vulnérabilité dus à son état de santé affaibli et à son grand âge, en l’assistant à ses rendez-vous médicaux et chez le notaire et en assurant seule la gestion de ses comptes, alors même qu’elle n’avait été engagée qu’à titre de femme de ménage et ne connaissait le disposant que depuis peu, A) a usé de manœuvres propres à faire perdre au disposant toute liberté pour pouvoir ainsi capter ses biens, manœuvres sans lesquelles D) n’aurait pas testé à son profit et ne lui aurait pas fait don de la somme de 100.000 euros en date du 25 mai 2009.

En conséquence, il convient de dire que le consentement du testateur a été surpris par le dol et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du testament authentique pour vice de consentement. Ni l’appel principal ni l’appel incident ne sont partant fondés sur ce point. A) reconnaît avoir reçu, en date du 25 mai 2009, de la part de D), un montant de 100.000 euros qui aurait constitué un don manuel. Ce don doit cependant être annulé pour les mêmes motifs de défaut de consentement libre donné par D) et il y a partant lieu, par réformation du jugement déféré, de condamner A) à restituer à B) cette somme, avec les intérêts légaux à partir du 25 mai 2009.

La demande en majoration du taux d’intérêt n’étant pas justifiée, il n’y a pas lieu d’y faire droit. L’appelante conteste avoir touché de la part de D) d’autres sommes d’argent et ce fait n’est pas établi par les pièces versées en cause. Il ne ressort en effet d’aucune de ces pièces que les sommes ont été prélevées et dépensées par A) et cette preuve ne peut être établie par de simples présomptions. La demande en restitution n’est dès lors pas fondée pour le surplus. Les demandes en restitution des meubles meublant l’immeuble litigieux et des bijoux de famille ont été rejetées comme non fondées alors que B) n’a pas rapporté la preuve de l’enlèvement par A) de ces objets.

Le jugement déféré est à confirmer sur ce point, B) restant toujours en défaut de rapporter cette preuve en instance d’appel, son offre de preuve, qui est restée la même qu’en première instance, manquant, comme l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, de la précision et pertinence requises pour être recevable. Les demandes subsidiaires ne sont partant pas non plus fondées. Succombant en instance d’appel, A) ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de B) l’intégralité des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros, cette somme étant justifiée au regard des seuls honoraires d’avocat.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, dit l’appel principal non fondé, dit l’appel incident partiellement fondé, réformant : annule le don manuel fait en date du 25 mai 2009 par D) au profit de A) d’un montant de 100.000 euros, condamne A) à restituer à B), pris en sa qualité d’héritier unique de feu son père D), la somme de 100.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 mai 2009 jusqu’à solde, rejette la demande en majoration du taux d’intérêt, confirme le jugement pour le surplus, sauf à dire que le testament annulé porte la date du 29 avril 2010, rejette la demande en payement d’une indemnité de procédure présentée par A), condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.500 euros, condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître David Travessa Mendes qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.