Court orders defendants to affirmatively declare assets under seizure to avoid becoming pure debtors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered three defendants to affirmatively declare all assets owed to the plaintiff within one month to prevent them from becoming pure debtors. The defendants failed to provide these declarations, resulting in their dismissal of their counterclaims and a joint liability for procedural costs. The court ruled that without such declarations, the defendants would be deemed purely liable for the seizure amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: Failure to make an affirmative declaration of assets subject to seizure renders the debtor purely and simply liable for the cause of the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 63 / 2018 (première chambre)
Audience publique du mercredi vingt-et-un février deux mille dix-huit.
Numéro 180460 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Séverine LETTNER, juge, Stéphane SANTER, juge délégué, Luc WEBER, greffier.
E n t r e
1. la société de droit russe ZAO MEZHDUNARODNIY PROMYSHLENNIY BANK, en faillite, ayant son siège social à Moscou, Bolshaya Dmitrovka street 23 /1, post index 125009, Russie, immatriculée au registre de l’Etat des personnes morales russe sous le numéro 1027739543798, représentée par son administrateur judiciaire actuellement en fonctions, the state Corporation « Deposit Insurance Agency » (organisme public « Agence pour l’assurance des dépôts »), établi et ayant son siège social à Mouscou, Vysotskogo street, bld. 4, post index 109240, Russie, immatriculée au registre de l’Etat des personnes morales russe sous le numméro 1047796046198,
2. the state Corporation « Deposit Insurance Agency » (organisme public « Agence pour l’assurance des dépôts »), établi et ayant son siège social à Mouscou, Vysotskogo street, bld. 4, post index 109240, Russie, immatriculée au registre de l’Etat des personnes morales russe sous le numméro 1047796046198, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société de droit russe ZAO MEZHDUNARODNIY PROMYSHLENNIY BANK, en faillite, établie et ayant son siège social à Moscou, Bolshaya Dmitrovka street 23 /1, post index 125009, Russie, immatriculée au registre de l’Etat des personnes morales russe sous le numéro 1027739543798 parties demanderesses aux termes d'un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 12 mai 2016,
comparaissant par la société anonyme ARENDT&MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, établie à L-1855 Luxembourg, 41a, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg,$ e t
1. A.), demeurant à F-(…),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER, défaillant,
2. Maître B.), demeurant professionnellement à L-(…),
3. la société anonyme CENTEX IMMO SA, établie et ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergens, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 86214,
4. la société anonyme SABLON INTERNATIONAL SA, en faillite, établie et ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergens, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 121008,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit MULLER, comparaissant par Maître Olivier HANCE, avocat, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure pour la société Sablon International,
5. la société anonyme LUXURY INVESTMENTS SA, en faillite, ayant eu son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergens, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 121274,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER, comparaissant par Maître Nicolas BERNARDY, avocat, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
En vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Moscou en date du 30 avril 2015 par le juge I.M. Kleandrov et par exploit d’huissier du 4 mai 2016, - la société de droit russe ZAO Mezhdunarodniy Promyshienniy Bank, en faillite, représentée par son administrateur judiciaire The State Corporation « Deposit Insurance Agency », - sinon et pour autant que de besoin The State Corporation « Deposit Insurance Agency », agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société de droit russe ZAO Mezhdunarodniy Promyshienniy Bank, en faillite, font pratique saisie-arrêt entre les mains de - Maître B.) - la société anonyme CENTEX IMMO - la société anonyme LUXURY INVESTMENTS, en faillite - la société anonyme SABLON INTERNATIONAL sur toutes sommes, deniers, objets ou valeurs qu’elles devraient à - A.)
en vertu - pour ce qui concerne toutes les parties tierces saisies, notamment mais pas exclusivement, de tout contrat de dépôt, de prêt, d’avance ou autre, ainsi qu’en vertu d’éventuelles conventions de mandat, contrats fiduciaires, en cours ou dénoncés, et plus généralement de tout contrat ou quasi-contrat faisant naître au profit de A.) un quelconque droit de créance en qualité de titulaire du droit - pour ce qui concerne Maître B.), notamment mais pas exclusivement, en vertu de sa nomination comme dépositaire d’actions au porteur (conformément à l’article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur), notamment de o la société anonyme CENTEX IMMO o la société anonyme LUXURY INVESTMENTS, en faillite o la société anonyme SABLON INTERNATIONAL pour avoir paiement de la somme de RUB 75.642.466.311,39, évaluée à 1.031.531.816,09 Euros. Par exploit d’huissier du 12 mai 2016, - la société de droit russe ZAO Mezhdunarodniy Promyshienniy Bank, en faillite, représentée par son administrateur judiciaire The State Corporation « Deposit Insurance Agency », - sinon et pour autant que de besoin The State Corporation « Deposit Insurance Agency », agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société de droit russe ZAO Mezhdunarodniy Promyshienniy Bank, en faillite, dénoncent la saisie-arrêt pratiquée le 4 mai 2016 à - A.) et donnent assignation à ce dernier à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège pour y voir déclarer - exécutoire au Luxembourg le jugement rendu par le tribunal de commerce de Moscou en date du 30 avril 2015 par le juge I.M. Kleandrov - bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier du 4 mai 2016 - ordonner la vente publique des actions qui seraient comprises dans l’objet de la saisiearrêt. Par exploit d’huissier du 20 mai 2016,
- la société de droit russe ZAO Mezhdunarodniy Promyshienniy Bank, en faillite, représentée par son administrateur judiciaire The State Corporation « Deposit Insurance Agency », - sinon et pour autant que de besoin The State Corporation « Deposit Insurance Agency », agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société de droit russe ZAO Mezhdunarodniy Promyshienniy Bank, en faillite, procèdent à la contre-dénonciation de la saisie-arrêt à - Maître B.) - la société anonyme CENTEX IMMO - la société anonyme LUXURY INVESTMENTS, en faillite - la société anonyme SABLON INTERNATIONAL et leur donnent assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège pour y faire la déclaration affirmative conformément à l’article 704 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal est actuellement appelé à statuer sur l’assignation en déclaration affirmative dirigée contre les parties tierces saisies.
A l’audience du 17 janvier 2018, l’instruction a été clôturée. A l’audience du 7 février 2018, le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral. Maître Séverine HAMM, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, en remplacement de Maître François KREMER, avocat constitué, a conclu pour la société de droit russe ZAO MEZHDUNARODNIY PROMYSHLENNIY BANK et the state Corporation « Deposit Insurance Agency ». Maître Ruben CASTRO, avocat, en remplacement de Maître Olivier HANCE, avocat constitué, a conclu pour Maître B.) et la société anonyme CENTEX IMMO SA. Maître Caroline MANGOLD, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BERNARDY, avocat constitué, a conclu pour la société anonyme LUXURY INVESTMENTS SA.
La société anonyme SABLON INTERNATIONAL, déclarée en état de faillite suivant jugement du 30 janvier 2017, a fait la déclaration affirmative par l’organe de son curateur Maître Julie ZENS suivant courrier du 21 avril 2017. Cette déclaration n’a pas fait l’objet de contestations de la part des parties demanderesses. Il faut partant constater que la société anonyme SABLON INTERNATIONAL a satisfait à ses obligations légales. Maître B.), la société anonyme CENTEX IMMO et la société anonyme LUXURY INVESTMENTS s’opposent à faire la déclaration affirmative à ce stade en soutenant que les conditions de l’article 704 du Nouveau Code de Procédure Civile ne seraient pas remplies.
Ainsi, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Moscou en date du 30 avril 2015 ne serait pas un acte authentique alors qu’un jugement ne serait pas constitutif d’un acte authentique, ni un titre exécutoire alors que ce jugement ne serait pas exécutoire à défaut d’avoir fait l’objet d’une signification dans les formes et à défaut d’avoir fait l’objet d’une décision d’exequatur lui conférant force exécutoire au Luxembourg. Aux termes de l’article 704 du Nouveau Code de Procédure Civile, « Le tiers-saisi ne pourra être assigné en déclaration, s’il n’y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisiearrêt ou l’opposition valable ».
Il en résulte que le tiers saisi peut être sollicité pour faire la déclaration affirmative dans deux hypothèses, soit lorsque le saisissant dispose d’un titre authentique à l’appui de sa saisie-arrêt, soit lorsque la saisie-arrêt pratiquée a été validée. Il est constant en cause, et la partie demanderesse ne plaide d’ailleurs pas le contraire, que la saisiearrêt pratiquée le 4 mai 2016 n’a pas à ce jour été validée. La seconde hypothèse visée par le texte ne se trouve partant pas remplie. Reste à vérifier si la partie demanderesse peut se prévaloir d’un titre authentique qui lui permette d’exiger la déclaration affirmative de la part des tiers saisis.
La partie demanderesse invoque à cet égard le jugement rendu par le tribunal de commerce de Moscou en date du 30 avril 2015 en soutenant qu’un jugement serait par essence un acte authentique. Elle soutient par ailleurs que ce serait à tort que les parties tierces saisies soutiendraient que l’article 704 exigerait la détention d’un titre exécutoire. L’exigence du caractère exécutoire ne serait pas requise par le texte et serait écartée par la jurisprudence.
La nécessité du caractère exécutoire du titre
Les parties tierces saisies s’emparent d’un arrêt de la Cour d’appel (1er juillet 2015, N° 41792 du rôle, JTL 2016, N° 43, page 21. Pas. 37, page 517), qui développe que « [l]orsque le saisissant dispose d’un titre exécutoire, qui sert de base à la saisie-arrêt, ce qui n’est pas le cas de la présente espèce, l’assignation en déclaration affirmative peut être délivrée en même temps que le saisissant procède à la contre-dénonciation de la procédure de saisie-arrêt au tiers saisi », pour dire qu’il faudrait que la partie saisissante dispose d’un titre exécutoire pour pouvoir assigner le tiers saisi en déclaration affirmative en même temps qu’il lui contre-dénonce la saisie-arrêt. Ce faisant, les parties tierces saisies tentent toutefois de faire dire à cet arrêt plus que sur quoi il n’était appelé à statuer. Le passage cité ne sert en effet qu’à écarter rapidement l’application de la première hypothèse visée par l’article 704, à savoir celle de la préexistence d’un titre authentique, dont l’applicabilité n’était par ailleurs pas autrement soutenue. Ainsi, cet arrêt ne peut être considéré comme affirmant une solution juridique générale après débat couvrant toutes les hypothèses envisageables. L’arrêt en question porte en sa substance sur la seule question de savoir si la deuxième hypothèse de l’article 704, à savoir celle de la validation de la saisie-arrêt, se trouvait remplie. Sur la question qui se pose dans la présente espèce, l’arrêt cité peut tout aussi bien être compris comme indiquant que la demande de la déclaration affirmative peut intervenir « lorsque le saisissant dispose d’un titre exécutoire », sans que l’arrêt n’affirme qu’il s’agisse de la seule hypothèse dans laquelle la déclaration affirmative puisse être demandée à un stade précoce de la procédure. On ne saurait partant tirer des conclusions définitives de cet arrêt, ni au profit des parties tierces saisies, ni d’ailleurs au profit de la partie saisissante. La partie saisissante, pour contester l’argument des parties tierces saisies, relève que l’article
704 ne se réfère pas à la nécessité, dans la première hypothèse visée, pour l’acte authentique d’être exécutoire. Elle relève encore qu’en vertu de l’article 693 du Nouveau Code de Procédure Civile, le créancier peut pratiquer saisie-arrêt « en vertu de titres authentiques ou privés », et qu’il est admis en doctrine et en jurisprudence que cette disposition vise aussi les titres authentiques non-exécutoires. Il n’y aurait pas de raison de traiter différemment les titres authentiques selon qu’ils sont visés à l’article 693 ou à l’article 704. Elle invoque enfin un arrêt de la Cour d’appel (18 octobre 2017, N° 42973 du rôle, Arrêt N° 173/17-II-CIV) pour soutenir que la nécessité du seul caractère authentique, à l’exclusion du caractère exécutoire, y serait soulignée. Il y a lieu de suivre la partie saisissante dans son argumentation. Bien que certains ouvrages se réfèrent à la nécessité pour le titre d’être exécutoire pour que le tiers saisi puisse être assigné en déclaration affirmative (M. Donnier, Voies d’exécution et procédures de distribution, 2e édition, 1990, N° 724 + 725), le tribunal décide de ne pas suivre cette opinion alors que d’une part l’article 693 et l’article 704 du Nouveau Code de Procédure Civile se réfèrent à la même notion de titre authentique sans qu’il ne soit requis que le titre visé à l’article 693 pour entamer la saisie-arrêt doive être exécutoire (Codes annotés, Code de procédure civile, art. 557, N° 162 et suivants ; Répertoire pratique de droit belge, v° Saisie-arrêt, N°181 et suivants), que d’autre part de nombreux auteurs nient la nécessité pour le titre authentique visé dans la première hypothèse de l’article 704 de devoir être exécutoire pour pouvoir assigner le tiers saisi en déclaration affirmative (Répertoire pratique de droit belge, v° Saisie-arrêt, N° 910 ; Pandectes belges, v° Saisie-arrêt, N° 2488) et que de troisième part la Cour d’appel vient en effet de décider sans ambiguïté que « lorsqu’il existe un jugement déclarant valable la saisie-arrêt ou l’opposition, le saisissant peut assigner en déclaration, même pendant l’instance en opposition ou en appel dirigée contre ce jugement. L’article 568 du code de procédure civile [actuel article
704 du nouveau code de procédure civile], se borne à exiger un jugement ; il n’exige pas qu’il soit passé en force de chose jugé » (Cour d’appel 18 octobre 2017, N° 42973 du rôle, Arrêt N° 173/17-II-CIV). Bien que cet arrêt traite de la deuxième hypothèse visée par l’article 704, il n’existe pas de raison de traiter différemment les deux cas de figure de l’article 704 au regard des caractéristiques du titre qui autorise le saisissant à actionner le tiers saisi. Cette solution s’impose d’autant plus qu’il serait inique de permettre la saisie-arrêt sur base de titres privés, qui par définition ne sont pas exécutoires, mais de priver le saisissant de ce droit sur base de titres authentiques, qui bien que n’étant pas exécutoires non plus bénéficient néanmoins de par leur nature d’une force probante plus étendue. Il en résulte que, le titre invoqué par la partie saisissante ne devant pas être exécutoire pour pouvoir solliciter le tiers saisi en vue de la déclaration affirmative dès la contre-dénonciation de la saisie-arrêt, il n’y a lieu de s’interroger dans le cadre de la présente instance ni sur le caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Moscou en date du 30 avril 2015, ni sur l’existence respectivement la régularité d’une signification ou notification de ce jugement qui serait requise pour lui conférer le caractère exécutoire. Le tribunal ne prend partant pas position sur les arguments développés de part et d’autre sur ce point.
Le caractère authentique du jugement rendu par le tribunal de commerce de Moscou en date du 30 avril 2015
La S.A. LUXURY INVESTMENTS plaide que le jugement du tribunal de commerce de Moscou n’accéderait au statut d’acte authentique qu’à condition d’être exécutoire au Luxembourg, ce qui ne serait pas le cas faute de décision d’exequatur. Maître B.) et la S.A. CENTEX IMMO dénient plus fondamentalement la possibilité pour un jugement de pouvoir être qualifié d’acte authentique au sens de l’article 1317 du Code civil. La partie saisissante oppose à ces arguments qu’un jugement, indigène ou étranger, revêt la qualification d’acte authentique, et que ce caractère est acquis à tout jugement sans qu’il ne doive être exécutoire.
L’article 1317 du Code civil dispose que « [l]’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». Il est admis sans hésitation que la notion de « acte authentique » englobe les jugements aussi bien dans le cadre de la preuve de l’article 1317 du Code civil (Encyclopédie Dalloz Civil, v° Preuve, N° 25 et suivants ; Codes annotés, Nouveau Code civil, art. 1317, N° 148 et suivants) que dans le cadre de la saisie-arrêt des articles 693 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile (M.
Donnier, Voies d’exécution et procédures de distribution, 2e édition, 1990, N° 626 ; Répertoire pratique de droit belge, v° Saisie-arrêt, N°169 et suivants ; Codes annotés, Code de procédure civile, art. 557, N° 146 et suivants). La circonstance que le jugement émane d’un juge étranger n’entame pas cette conclusion. Le moyen de Maître B.) et de la S.A. CENTEX IMMO doit partant être rejeté. Il doit en être de même de l’argument développé par la S.A. LUXURY INVESTMENTS, alors qu’il procède d’une confusion entre les notions d’authenticité et de caractère exécutoire.
Les décisions de justice constituent des actes authentiques permettant d’assigner le tiers saisi en déclaration affirmative sans devoir être exécutoires (Répertoire pratique de droit belge, v° Saisie-arrêt, N° 910 ; Pandectes belges, v° Saisie-arrêt, N° 2488). Cette conclusion découle encore par analogie de ce que, lorsque le tiers saisi est assigné en déclaration affirmative après que la saisie-arrêt ait été déclarée valable, il n’est pas requis que le jugement de validation soit exécutoire ou coulé en force de chose jugée (Répertoire pratique de droit belge, v° Saisie-arrêt, N° 915 ;
Pandectes belges, v° Saisie-arrêt, N° 2501 ; Cour d’appel 18 octobre 2017, N° 42973 du rôle, Arrêt N° 173/17-II-CIV).
Indemnités de procédure La société de droit russe ZAO Mezhdunarodniy Promyshienniy Bank, en faillite, représentée par son administrateur judiciaire The State Corporation « Deposit Insurance Agency » et pour autant que de besoin The State Corporation « Deposit Insurance Agency », agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société de droit russe ZAO Mezhdunarodniy Promyshienniy Bank, en faillite, ont demandé collectivement à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000.- euros. Il serait inéquitable de laisser à la seule charge des parties demanderesses tous les frais d’avocat qu’elles ont dû exposer pour assurer la défense de leurs droits contre une défense dénuée de fondement. Il y a lieu de leur allouer à ce titre la somme de 3.000€. Maître B.), la société anonyme CENTEX IMMO et la société anonyme SABLON INTERNATIONAL ont demandé collectivement à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000.- euros. La société anonyme SABLON INTERNATIONAL ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir sa demande. Il n’y a partant pas lieu d’y statuer. Maître B.) et la société anonyme CENTEX IMMO succombent à l’instance et doivent de ce fait être déboutées de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société anonyme LUXURY INVESTMENTS, en faillite, a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros. La société anonyme LUXURY INVESTMENTS, en faillite, succombe à l’instance et doit de ce fait être déboutée de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, constate que la société anonyme SABLON INTERNATIONAL a fait la déclaration affirmative, constate que Maître B.), la société anonyme CENTEX IMMO et la société anonyme LUXURY INVESTMENTS, en faillite, n’ont pas fait la déclaration affirmative, condamne Maître B.), la société anonyme CENTEX IMMO et la société anonyme LUXURY INVESTMENTS, en faillite, à faire la déclaration affirmative de toutes sommes, deniers, objets ou valeurs qu’elles devraient à A.) en vertu - notamment mais pas exclusivement, de tout contrat de dépôt, de prêt, d’avance ou autre, ainsi qu’en vertu d’éventuelles conventions de mandat, contrats fiduciaires, en cours ou dénoncés, et plus généralement de tout contrat ou quasi-contrat faisant naître au profit de A.) un quelconque droit de créance en qualité de titulaire du droit - pour ce qui concerne Maître B.), notamment mais pas exclusivement, en vertu de sa nomination comme dépositaire d’actions au porteur (conformément à l’article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur), notamment de o la société anonyme CENTEX IMMO o la société anonyme LUXURY INVESTMENTS, en faillite o la société anonyme SABLON INTERNATIONAL dit que Maître B.), la société anonyme CENTEX IMMO et la société anonyme LUXURY INVESTMENTS, en faillite, sont tenus de faire ces déclarations affirmatives dans les formes de la loi endéans le délai de un mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’être déclarés débiteurs purs et simples des causes de la saisie pratiquée à charge de A.) par les parties saisissantes, condamne Maître B.), la société anonyme CENTEX IMMO et la société anonyme LUXURY INVESTMENTS, en faillite, in solidum à payer aux parties demanderesses une indemnité de procédure de 3.000.- euros, déboute Maître B.), la société anonyme CENTEX IMMO et la société anonyme LUXURY INVESTMENTS, en faillite, de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société anonyme SABLON INTERNATIONAL basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne Maître B.), la société anonyme CENTEX IMMO et la société anonyme LUXURY INVESTMENTS, en faillite, aux frais et dépens, et en ordonne la distraction au profit de la société anonyme Arendt & Medernach, représentée par Maître François Kremer, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.