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Art. 1317 — Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique
Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique
Art. 1317 · Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où
l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025