Court allows partial appeal on security refund but dismisses procedural fee claims and confirms eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal by ordering the landlord to refund the tenant's security deposit of 5,100 euros. While the tenant's claim for the deposit was upheld, the court rejected both parties' requests for procedural fee indemnities. The eviction judgment from the first instance was confirmed, and reciprocal debts were offset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1200 et s. du Code civil; Art. 1700 du Code civil: Compensation of reciprocal debts is ordered when obligations are reciprocal, fungible, liquid, and exigible, resulting in the reduction of the debt to the lower amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 38/2018
Audience publique du mardi, vingt février deux mille dix-huit
Numéro 186928 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société civile SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son gérant en fonctions, Monsieur PERSONNE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 3
juillet 2017,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître David GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 186928 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 3 octobre 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
6 février 2018, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Karim SOREL, avocat, comparant pour la société civile SOCIETE1.) SCI,
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Franck SIMANS, avocat, en remplacement de Maître David GROSS,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
20 février 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail commercial signé le 16 février 2006, la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. a donné en location à la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI
un local commercial sis à ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer mensuel
indexé de 1.600,00 euros, assorti d’une avance mensuelle sur charges de 100,00
euros, payable d’avance le 1er de chaque mois. Le contrat de bail, conclu pour une
durée de trois-six-neuf ans et renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle
durée de trois ans, a pris effet le 1er mars 2006.
Suivant jugement rendu le 17 mars 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
5.900,00 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 10% à partir des
échéances respectives des loyers, au titre d’arriérés de loyers,
-
résilié le contrat de bail,
-
condamné la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués endéans les huit jours
suivant la notification du jugement,
-
dit irrecevable pour être prématurée la demande de la société SOCIETE2.) en
obtention d’une indemnité de relocation,
-
dit irrecevable pour être prématurée la demande de la société SOCIETE1.) en
remboursement de la garantie locative,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
-
débouté la société SOCIETE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens.
Aucun recours n’a été exercé contre ce jugement.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a quitté les lieux fin mars 2016.
Suivant contrat de bail conclu le 29 août 2016, les lieux ont été reloués avec effet au
1er octobre 2016.
Par requête déposée le 16 septembre 2016 au greffe, la société SOCIETE2.) a fait
convoquer la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, pour l’entendre condamner à lui payer la
somme de 11.820,00 euros à titre d’indemnité de relocation correspondant à six mois
de loyers, soit la somme de (6 x 1.970,00 =) 11.820,00 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a encore sollicité l’exécution
provisoire du jugement à intervenir ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement (la société SOCIETE1.) n’ayant été ni présente, ni représentée lors
des débats), a :
-
reçu la demande en la forme,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
11.220,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2016, date de la
demande en justice jusqu’à solde,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité
de procédure de 400,00 euros,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé qu’en cas de résolution du
contrat de bail par la faute du locataire, celui-ci est tenu, par application de l’article
1760 du code civil, de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation,
le temps « nécessaire à la relocation » correspondant au délai prévu pour donner
congé. Il a retenu qu’à défaut de convention, le temps nécessaire à la relocation doit
être interprété suivant les circonstances.
Renvoyant aux termes du contrat de bail qui prévoit un délai pour donner congé de six
mois, le juge de première instance - rappelant que l’indemnité de relocation ne saurait
englober l’avance mensuelle sur charges - a dit la demande fondée à hauteur de (6 x
1.870,00 =) 11.220,00 euros.
De ce jugement, lui notifié le 24 mai 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 3 juillet 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir réduire le quantum
de sa condamnation à deux mois d’indemnités de relocation et à se voir décharger du
paiement d’une indemnité de procédure de 400,00 euros. Elle sollicite la restitution de
sa garantie locative et demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui
rembourser le montant de 5.100,00 euros avec les intérêts légaux à partir du
17 mars 2016, sinon du 23 mars 2016, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle demande à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement. Elle sollicite finalement une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour chacune des deux instances.
La société SOCIETE1.) conclut tout d’abord à la réformation du jugement querellé pour
autant que celui-ci n’a pas fait droit à sa demande tendant à la rupture du délibéré.
Lors des débats, elle précise demander l’annulation - et non pas la réformation de la
décision attaquée - sur ce point. Renvoyant à l’article 6 de la convention européenne
des droits de l’homme, elle fait grief au juge de première instance de ne pas avoir
respecté le principe du contradictoire en refusant d’accorder la rupture du délibéré et
en ne motivant pas ledit refus. Elle reconnaît avoir demandé l’exoine à deux reprises,
mais estime avoir eu une raison légitime (justification médicale dans le chef de son
mandataire) de ne pas se présenter à l’audience à laquelle l’affaire avait été fixée pour
plaidoiries. Le jour-même des plaidoiries, elle aurait demandé la rupture du délibéré
tout en versant une farde de six pièces au tribunal de paix.
Quant au fond, la société SOCIETE1.) estime que l’indemnité de relocation ne saurait
en aucun cas être supérieure à deux mois de loyers. A cet égard, elle fait grief au juge
de première instance de s’être référé au contrat de bail conclu entre parties prévoyant
un délai de préavis de six mois, et estime que, de par le fait de la tacite reconduction,
le contrat de bail serait devenu à durée indéterminée. Or, le préavis d’usage dans les
communes relevant de la compétence du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette serait de
deux mois. Par ailleurs, « le temps normal pour louer un local de bureau dans la rue
piétonne la plus active et prisée de la commune d’ADRESSE5.) » serait également de
deux mois maximum.
L’appelante fait encore plaider que le bien aurait été mis en location à compter du
20 avril 2016 et qu’un nouveau contrat de bail aurait été signé en août, de sorte que
seuls quatre mois se seraient écoulés entre l’annonce et la signature du nouveau bail.
Elle soutient que la société SOCIETE2.) aurait tout mis en œuvre pour ne pas réaliser
l’état des lieux de sortie le plus rapidement possible et expose avoir dû elle-même
procéder à un état des lieux de sortie par constat d’huissier.
Finalement, elle affirme que le local aurait fait l’objet de grandes transformations, de
sorte que la relocation aurait encore été retardée de ce chef.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle s’oppose tout d’abord à la demande en annulation du jugement entrepris, formulée
oralement à la barre, et rappelle que les juges disposent d’un pouvoir souverain pour
accorder ou refuser une demande de rupture du délibéré.
Quant au fond, la société SOCIETE2.) estime que le juge de première instance a fait
une saine appréciation des éléments de la cause. Elle conteste que le contrat de bail
soit devenu un contrat à durée indéterminée et soutient que selon les usages, le délai
pour donner congé serait de six mois pour les baux commerciaux. Ce délai
correspondrait d’ailleurs exactement au temps mis pour relouer le local.
L’intimée s’oppose à la restitution de la garantie locative, au motif que la société
SOCIETE1.) resterait en défaut de rapporter la preuve de son paiement effectif.
Motifs de la décision
Quant au principe du contradictoire
Il est rappelé qu’à l’audience des plaidoiries, l’appelante conclut à l’annulation, sinon
à la réformation, du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire.
Aux termes de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le juge a l’obligation
en toutes circonstances de faire observer et d’observer lui-même le principe de la
contradiction.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantit le droit à
un procès équitable, ce qui inclut le respect des droits de la défense, dont l’une des
composantes est le principe du contradictoire.
La violation de ce principe entraîne, en principe, l’annulation de la décision attaquée.
Dans la mesure où l’acte d’appel reprend le détail des différents griefs tirés de la
violation du principe du contradictoire, il convient d’admettre que l’appelante a, du
moins implicitement, soulevé la nullité du jugement querellé dans son acte d’appel.
Il s’ensuit que la précision de l’appelante faite oralement à la barre, suivant laquelle
elle demande principalement l’annulation du jugement entrepris pour violation du
principe du contradictoire, constitue le substrat logique de la motivation de son acte
d’appel et ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable.
Il est de jurisprudence qu’une demande de remise de cause constitue un incident
extrinsèque au fond du procès, dont le juge apprécie souverainement l’opportunité
(TAL 21 mars 2017, n° 77/2017). Le déroulement de la procédure relève de
l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de
cassation. Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le principe
du contradictoire ou le droit à un procès équitable, déclarer retenir la cause pour
plaidoiries à l’audience prévue à ces fins (cf. TAL 13 juillet 2010, n° 129240 du rôle,
Cass. Lux. n° 46/11 du 30 juin 2011, n° 2876 du registre).
En l’espèce, il est constant que l’affaire a connu quatre refixations, dont une
péremptoire, la société SOCIETE1.) n’ayant finalement été ni présente, ni représentée
à l’audience des plaidoiries du 10 mai 2016 à laquelle l’affaire avait été refixée.
En décidant de retenir l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 10 mai 2016, le juge de
première instance s’est livré à une saine appréciation des intérêts en cause et n’a pas
violé les droits de la défense.
Il n’a pas davantage violé le principe du contradictoire en refusant implicitement
d’accorder la rupture du délibéré, alors que, tel que développé ci-dessus, les juges –
mettant en balance les différents intérêts en cause – disposent d’un pouvoir souverain
pour apprécier l’opportunité des demandes de remises, respectivement de rupture du
délibéré, étant précisé que la société SOCIETE2.) a le droit de voir toiser sa demande
endéans un délai raisonnable conformément à l’article 6 de la convention européenne
des droits de l’homme.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est, partant, à écarter.
Quant à l’indemnité de relocation
Destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par le bailleur pendant le délai normal
requis pour trouver un nouveau preneur, l’indemnité de relocation est expressément
prévue par l’article 1760 du code civil, en ces termes: «en cas de résiliation par la faute
du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la
relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus».
Il résulte du jugement du 17 mars 2016 que le bail entre parties a été résilié en raison
d’une violation grave dans le chef de l’appelante de ses obligations de locataire,
partant en raison de la faute contractuelle de celui-ci.
Il s’ensuit que, conformément à l’article 1760 du code civil, une indemnité de relocation
est due en principe.
L’indemnité de relocation tend à réparer la perte de loyer que le bailleur subit pendant
le temps normal requis pour trouver un autre preneur. Le temps nécessaire à la
relocation a été défini comme correspondant au délai prévu pour donner congé (TAL
6 juillet 2004, n° 87 746 du rôle). L’indemnité de relocation ne prend cours qu’à partir
du moment où le bien est remis à la disposition du bailleur (cf. Les Novelles,
t IV, no 408 ; TAL 2 février 2010, n° 126469 du rôle).
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a quitté les lieux fin mars 2016, un
état des lieux de sortie ayant été effectué par l’huissier de justice Patrick KURDYBAN
– sur demande de l’appelante – en date du 23 mars 2016.
Il appartient au juge d’estimer, selon les circonstances, le temps nécessaire à la
relocation, visé par l’article 1760 du code civil. Le tribunal n’est tenu par aucune règle
absolue et dispose à cet effet d’un pouvoir souverain d’appréciation (cf. Les Novelles,
Louage des Choses, La Haye & Vankerckhove, éditions Larcier n° 410)
La question de savoir si, du fait de sa tacite reconduction, le contrat de bail s’est
poursuivi pour une durée déterminée ou indéterminée est sans pertinence, alors que,
dans le cadre de l’appréciation du temps nécessaire à la relocation, les juges peuvent
se référer tant aux stipulations contractuelles qu’aux usages. Or, en l’occurrence, le
contrat de bail prévoit un délai de préavis de six mois, ce qui correspond au délai
d’usage, compte tenu de la localisation du local commercial. Le délai de six mois
correspond encore au délai effectif entre la sortie des lieux par la société SOCIETE1.)
(23 mars 2016) et la date de prise d’effet du nouveau contrat de bail (1er octobre 2016).
Les affirmations de l’appelante, corroborées par aucun élément probant, selon
lesquelles la société SOCIETE2.) aurait elle-même augmenté sa dette en refusant
d’établir un état des lieux de sortie ainsi qu’en procédant à des transformations
importantes du local commercial, restent à l’état d’allégation, dépourvues d’effet.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit et pour de justes motifs
que le juge de première instance a condamné la société SOCIETE1.) au paiement
d’une indemnité de relocation équivalant à six mois de loyers et s’élevant au montant
en principal de 11.220,00 euros.
Quant à la garantie locative
La société SOCIETE1.) demande le remboursement de la garantie locative s’élevant
à trois mois de loyers, soit au montant de (3 x 1.700,00 =) 5.100,00 euros.
Cette demande, qui tend à la compensation de l’action principale, est recevable en
vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.
Il est rappelé que l’intimée conteste qu’une garantie locative ait été payée.
Aux termes de l’article 10 du contrat de bail, « le locataire s’engage à présenter une
garantie bancaire dans la quinzaine qui suit la signature de la présente, sous peine de
dédommagements et de nullité du présent contrat ». La phrase « la garantie bancaire
porte sur six mois de loyer » a été biffée et remplacée par la mention tapuscrite « la
garantie bancaire porte sur trois mois en liquide ».
Le tribunal admet que cette mention – qui n’est pas arguée de faux – peut valoir reçu.
Par ailleurs, le mandataire de la société SOCIETE2.), lors des débats oraux ayant
donné lieu au jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 17 mars 2016 a
déclaré « s’engager à restituer, respectivement à compenser le montant de la garantie
locative avec le solde redu par la société SOCIETE1.) dans l’hypothèse où les lieux
seront restitués en bon état ».
Cette déclaration vaut, conformément aux dispositions de l’article 1356 du code civil,
aveu judiciaire et fait pleine foi contre l’intimée. Cette dernière restant en défaut de
prouver que l’aveu judiciaire a été la suite d’une erreur de fait, l’aveu judiciaire ne
saurait être révoqué (cf. article 1356 alinéa 4 du code civil).
Il s’ensuit que l’intimée est malvenue de contester avoir perçu une garantie locative
équivalant à trois mois de loyers.
Aucun dégât locatif n’étant allégué, ni a fortiori établi, c’est à bon droit que l’appelante
demande le remboursement de la garantie locative. Il y a partant lieu de condamner la
société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 5.100,00 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 3 juillet 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, la société SOCIETE1.) a droit à la majoration
du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du présent jugement.
Quant à la compensation judiciaire, celle-ci ne s’opère pas de plein droit, mais elle doit
être formulée en justice par une demande reconventionnelle. Le tribunal qui se trouve
ainsi saisi tant d’une demande principale que d’une demande reconventionnelle en
paiement, statue en même temps sur les deux demandes afin de n’adjuger que
l’excédent d’une créance sur l’autre, déclarant le surplus compensé (voir notamment
Cour 19 mars 2010, n° 123288 du rôle ; 9 octobre 2003, n° 68006 du rôle ; 27 mai
2015, n° 37309 du rôle).
Les quatre conditions à la base de la compensation - à savoir (i) réciprocité des
obligations, (ii) fongibilité de leur objet, (iii) liquidité et (iv) exigibilité (cf. Droit civil, Les
obligations, Terré, Simler, Lequette, Dalloz, précis, 8e édition, 2002, no 1392) - étant
remplies en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques
jusqu’à concurrence de la créance la plus faible.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Aucune des deux parties ne justifiant l’iniquité requise par la prédite disposition, il
convient, d’une part, par réformation du jugement entrepris, de débouter la société
SOCIETE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance et, d’autre part, de dire les demandes respectives des parties
pareillement non fondées pour l’instance d’appel.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société
SOCIETE1.) pour la première instance est recevable, mais, compte tenu des prédits
développements, non fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
L’appel étant partiellement fondé, mais la société SOCIETE1.) restant tenue d’une
condamnation à l’encontre de la société SOCIETE2.), il convient de mettre les frais et
dépens de la présente instance à charge de la société SOCIETE1.) pour deux tiers et
à charge de la société SOCIETE2.) pour un tiers.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
déboute la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit la demande de la société civile SOCIETE1.) SCI en remboursement de la garantie
locative recevable et fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société civile
SOCIETE1.) SCI la somme de 5.100,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 3 juillet 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
ordonne la compensation des créances réciproques jusqu’à concurrence de la créance
la plus faible,
dit la demande de la société civile SOCIETE1.) SCI en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance recevable, mais non fondée, partant en déboute,
dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel non fondées et en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un tiers à la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. et pour deux tiers à la société civile SOCIETE1.)
SCI.