Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_183574 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support, reducing monthly amount to 350 euros starting July 2016.

Numéro de cause TAL14_183574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received both the main and incidental appeals in the form and partially allowed the incidental appeal regarding child support. While the main appeal was dismissed because the father had already paid until July 2016, the court adjusted the monthly support to 350 euros based on the parents' financial capacities. The decision established that the support obligation begins on July 1, 2016, and reserved the remainder of the case for further proceedings regarding the father's potential dismissal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 151 et suivants du Code civil; The court must adjust child support amounts based on the parents' financial capacities and the children's needs, allowing for partial reform of judgments when new facts or arguments are presented during appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support obligation financial capacity assessment partial appeal allowance maintenance adjustment incidental appeal procedure parental contribution judicial reform of judgment capacité de gain réduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du

Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 16 février 2017.

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 21/2018

Audience publique du mardi, trente janvier deux mille dix-huit

Numéro 183574 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE2.), agent de sécurité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 8 février 2017,

intimé sur appel incident,

comparant initialement par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette, et actuellement par Maître Christian BOCK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 janvier 2018.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Christian BOCK,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara KOOPS,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union libre entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont issus deux enfants, à

savoir PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE3.), et PERSONNE4.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.).

Par exploit d'huissier du 6 septembre 2016, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette aux fins de le voir

condamner à lui payer le montant indexé de 600,00 euros à titre de secours alimentaire

mensuel pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), soit 300,00 euros par mois et par enfant, ce secours

payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois à partir du 1er

juillet 2016, sinon à partir de la demande en justice.

PERSONNE1.) a encore conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de

800,00 euros et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que depuis le mois de juillet

2016, sans préjudice de la date exacte, le père ne contribue plus du tout à l’entretien

et à l’éducation des deux enfants communs mineurs.

PERSONNE2.) a déclaré que s’il n’entend pas se soustraire à ses obligations

alimentaires à l’égard de ses enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ses faibles

revenus ne lui permettraient pas de payer les secours réclamés par PERSONNE1.). Il

a précisé qu’il a payé 240,00 euros par mois pour les deux enfants, soit 120,00 euros

par mois et par enfant jusqu’au mois de juillet 2016 inclus, c’est-à-dire jusqu’au

moment où il a perdu son emploi. Ensuite, il aurait été dans l’impossibilité de subvenir

aux besoins des enfants jusqu’au moment où il aurait retrouvé un nouvel emploi à

temps partiel.

Eu égard à sa capacité contributive réduite, PERSONNE2.) a proposé de verser à

PERSONNE1.) une pension alimentaire de 50,00 euros par mois et par enfant pour la

période courant de juillet 2016 à décembre 2016, et une pension alimentaire de 100,00

euros par mois et par enfant à partir du 1er janvier 2017.

Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

dit la demande de PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant de 350,00

euros à titre de secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation des

enfants communs

PERSONNE3.), née le

DATE1.)

à

ADRESSE3.), et

PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), soit 175,00 euros par enfant et par

mois, allocations familiales non comprises,

-

dit que ce secours est dû pour la première fois le 1er août 2016,

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de

350,00 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), soit 175,00 euros par enfant et par mois, allocations familiales non

comprises,

-

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er août 2016,

-

dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

rejeté la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure,

-

condamné PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a analysé la situation financière des

parents et les besoins des enfants. Il a rappelé que l’obligation alimentaire à l’égard

des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) prime toutes les autres obligations et

que l’absence de revenu ne justifie pas la décharge d’un parent de ses obligations

alimentaires s’il n’établit pas que cette situation n’est pas due à sa faute ou son propre

choix, mais exclusivement à une cause étrangère.

Eu égard à l’âge des enfants et aux facultés contributives des parents, le juge de

première instance a fixé la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation

des

enfants

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

à

prester par

PERSONNE2.) au montant de 350,00 euros par mois, soit 175,00 euros par enfant et

par mois.

De ce jugement, lui signifié le 30 janvier 2017, PERSONNE2.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 8 février 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir réduire la pension

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants au

montant de 75,00 euros par mois et par enfant. Il demande à voir fixer le point de

départ du paiement de la pension alimentaire à la date du dépôt de la citation

introductive de première instance – soit le 14 septembre 2016 – sinon à la date du

jugement à intervenir.

Il demande en outre à se voir allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros

pour chaque instance.

A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que sa situation financière ne lui permet

pas de payer le secours alimentaire tel que fixé par le juge de première instance. Il fait

exposer qu’il travaille en tant qu’agent de sécurité auprès de la société SOCIETE1.)

dans le cadre d’un contrat de travail à mi-temps. Il toucherait ainsi un salaire de 800,00

euros par mois. Avec ce maigre revenu, il devrait faire face à un loyer de 300,00 euros

par mois, une pension alimentaire pour un premier enfant, nommé PERSONNE5.) de

100,00 euros par mois et des dettes à l’égard de la société SOCIETE2.),

remboursables à hauteur de 2 x 50,00 euros par mois aux huissiers de justice CALVO

et FUNK. Il fait préciser que les dettes à l’égard de la société SOCIETE2.) se

rapportent à des factures non payées des années 2015 et 2016, et sont relatives à

l’appartement habité par l’intimée. Il conclut que ces dettes devraient partant être à

charge de PERSONNE1.). L’appelant fait en outre valoir avoir emprunté la somme de

2.500,00 euros à son frère, ce afin de s’acquitter de l’intégralité des arriérés de pension

alimentaire. Il verserait, tous les mois, de manière volontaire le montant de 200,00

euros à l’intimée.

L’appelant soutient par ailleurs que la situation financière de l’intimée est loin d’être

aussi précaire que cette dernière tenterait de le faire croire au tribunal, alors qu’elle

toucherait un salaire supérieur au sien, un complément au titre du revenu minimum

garanti et des allocations familiales.

L’intimée interjette appel incident et sollicite, par réformation du jugement a quo, une

pension alimentaire indexée de 300,00 euros par enfant et par mois, ce à partir du

1er juillet 2016. Elle estime que le montant de 175,00 euros par mois, tel que fixé par

le juge de première instance, ne permet pas de couvrir les besoins des enfants.

Contestant toutes les dépenses invoquées par l’appelant de même que le fait qu’il ne

travaille qu’à mi-temps, l’intimée estime qu’il y a lieu de retenir dans le chef de

l’appelant un revenu équivalent au moins au revenu social minimum pour travailleurs

qualifiés, soit 2.398,30 euros. Dans ce contexte, elle demande à voir enjoindre à

l’appelant de verser ses fiches de salaire de janvier 2017 à juin 2017.

Elle insiste sur le fait que l’appelant cherche à fuir ses responsabilités.

Quant à sa propre situation financière, l’intimée fait valoir que jusqu’au mois de

septembre 2017, elle a perçu une indemnité d’insertion d’un montant de 960,00 euros

et un complément de revenu minimum garanti d’un montant de 889,49 euros. Elle

devrait faire face à un loyer de 797,00 euros, qui aurait été augmenté, en cours

d’instance, au montant de 940,00 euros.

Dans ses conclusions notifiées en date du 18 septembre 2017, l’intimée fait exposer

que son contrat d’insertion a pris fin et qu’elle a décidé de suivre une formation

professionnelle afin de passer, en septembre 2017, l’examen d’agent municipal. Elle

ne toucherait dès lors plus d’indemnité d’insertion et l’allocation complémentaire au

titre du revenu minimum garanti aurait été fixée au montant de 1.593,35 euros, ce à

partir du 1er septembre 2017. Elle en conclut que ses revenus auraient partant diminué,

alors que ses dépenses incompressibles (notamment de loyer) auraient augmenté.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Suivant courrier du 3 octobre 2017, le mandataire de PERSONNE2.) a sollicité la

révocation de l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017, en faisant état du

licenciement avec effet immédiat de son mandant en date du 18 septembre 2017.

Le mandataire de PERSONNE1.) s’est opposé à cette demande de révocation de

l’ordonnance de clôture.

Motifs de la décision

Quant à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été

rendue.

En l’occurrence, force est de constater que l’appelant fait état d’un fait nouveau depuis

que l’ordonnance de clôture a été rendue, à savoir son licenciement avec effet

immédiat intervenu en date du 18 septembre 2017.

Au vu de cet élément nouveau qui est à qualifier de cause grave au sens de l’article

225 du nouveau code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de

clôture du 26 septembre 2017 afin de permettre aux parties de prendre position quant

à l’incidence du licenciement de PERSONNE2.).

Toutefois, la révocation de l’ordonnance de clôture se justifie uniquement pour la

période courant à partir du 18 septembre 2017, l’affaire étant en état en ce qui

concerne la période antérieure à cette date, à savoir la période du 1er juillet 2016 au

17 septembre 2017.

Quant au fond

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents

ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le

faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass.

Civ. 2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation

d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la

fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du

rôle).

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants

communs, il convient d’analyser les situations financières respectives des deux parties

au litige, ainsi que les besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Il est rappelé que l’appelant demande à voir réduire la pension alimentaire au profit

des deux enfants communs au montant mensuel de 150,00 euros, soit 75,00 euros

par enfant, ce à partir du 14 septembre 2016, tandis que l’intimée réclame, à ce titre,

le montant mensuel de 600,00 euros, soit 300,00 euros par enfant, ce à partir du

1er juillet 2016.

Suivant contrat de travail du 1er janvier 2017, PERSONNE2.) est engagé en qualité

d’agent de sécurité auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., à

raison de 80 heures par mois. Suivant fiches de salaires versées en cause, il touche

un revenu de 840,00 euros. L’intimée reproche à l’appelant de ne travailler qu’à mi-

temps, alors qu’il serait en bonne santé et disposerait d’expériences professionnelles,

notamment de déménageur, de jardinier et d’agent de sécurité. L’appelant se borne à

affirmer que ses heures de travail sont très irrégulières, de sorte qu’il lui serait

impossible d’effectuer un autre travail à mi-temps. Force est toutefois de constater que

l’appelant, qui ne cesse de se plaindre de sa situation financière précaire et invoque

plusieurs dettes, n’allègue, ni même n’établit avoir cherché un emploi à temps plein ou

un second emploi à temps partiel. Le tribunal constate que l’appelant reste en défaut

d’établir avoir fait toutes les démarches utiles afin d’améliorer sa situation financière.

Quant à la situation antérieure au 1er janvier 2017, le tribunal déplore que l’appelant

ne donne guère de renseignements. Il appert, à la lecture du jugement attaqué, que

PERSONNE2.) faisait état, en première instance, de la perte de son emploi en juillet

2016. Il a fait plaider, en première instance, qu’il aurait été dans l’impossibilité de

subvenir aux besoins des enfants communs, alors qu’il n’aurait pas bénéficié du

paiement des indemnités de chômage. Le tribunal constate que l’appelant ne fournit

aucune explication quant à l’absence du paiement des indemnités de chômage. Il

n’établit d’ailleurs pas avoir essayé de remédier à cette situation d’absence de

revenus, au cours de cette période.

Dans ce contexte, il est rappelé qu’il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité

du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser

s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le

chef de ce débiteur (cf. Liège, 3 février 2004,

J.T. 2004, p. 383 ; TAL

24 mars 2006, n° 98674 du rôle).

L'appréciation de la faculté de contribution ou de l'état de besoin d'un parent doit

englober non seulement ses revenus effectivement touchés, mais encore les revenus

qu'il néglige de percevoir et ceux qu'il pourrait gagner en mettant à profit son savoir-

faire, son expérience professionnelle et l'ensemble de ses ressources physiques ou

intellectuelles. Il suffit ainsi au tribunal de constater si, bien qu'à même de travailler, le

parent ne fait aucune démarche sérieuse pour rechercher un travail rémunéré. Cette

attitude est inopposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants mineurs qui se

trouvent dans le besoin.

En l’occurrence, PERSONNE2.), qui ne fait pas état de problèmes de santé, reste en

défaut de justifier tant l’absence de revenus (pour la période courant du

1er juillet 2016 au 1er janvier 2017) que le travail à mi-temps (pour la période courant

du 1er janvier 2017 au 17 septembre 2017). Cette situation n’est pas opposable aux

créanciers d’aliments que sont les enfants mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Ces derniers n’ont pas à pâtir de l’absence, respectivement de la diminution volontaire

de ses ressources par le débiteur d’aliments.

Au regard des développements qui précèdent, il convient partant de prendre en

compte un salaire théorique dans le chef de PERSONNE2.), ce pour la période courant

du 1er juillet 2016 au 17 septembre 2017. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’enjoindre à

l’appelant de verser ses fiches de salaire de janvier 2017 à juin 2017.

L’appelant qui admet vivre chez son père, invoque, à titre de dépense incompressible,

le paiement d’un loyer de 300,00 euros par mois. Bien que cette dépense soit

contestée par l’intimée, il y a lieu de la prendre en considération alors qu’elle est

justifiée par plusieurs extraits de virement.

Quant à la dette d’un montant de 840,09 euros auprès de la société SOCIETE2.),

invoquée par l’appelant, et pour le recouvrement de laquelle l’huissier de justice

Nadine dite Nanou TAPELLA a établi un commandement à toutes fins, il est rappelé

que l’obligation alimentaire à l’égard des enfants mineurs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) – à laquelle les deux parents sont tenus – prime toutes les autres

obligations.

L’appelant ne saurait pas non plus invoquer la dette d’un montant de 2.500,00 euros,

emprunté à son frère aux fins de remboursement des arriérés de pension alimentaire,

pour justifier une réduction desdits secours alimentaires.

L’appelant invoque finalement le paiement d’une pension alimentaire de 100,00 euros

par mois au profit d’un troisième enfant, nommé PERSONNE5.). Force est de

constater que cette dépense, qui est contestée par l’intimée, n’est documentée par

aucune pièce. L’argument de l’appelant selon lequel la preuve du paiement de cette

pension alimentaire serait rapportée par l’absence d’une action en justice à son

encontre, ne saurait valoir. Cette dépense n’est, dès lors, pas à retenir dans le chef de

l’appelant.

L’intimée touche, jusqu’au 31 juillet 2017, une indemnité d’insertion professionnelle

d’un montant de 960,00 euros. Il s’y ajoute, jusqu’au mois d’août 2017, un complément

de revenu minimum garanti d’un montant de 889,49 euros par mois.

A titre de dépense incompressible, l’intimée invoque le loyer de 797,00 euros,

augmenté au montant de 940,00 euros depuis le 1er août 2017. La dépense de loyer,

de même que l’augmentation du loyer sont dûment documentées par des extraits de

virement et l’avenant au contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement

avec l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) du 3 juillet 2017.

Il y a également lieu de retenir à ce titre le montant de 50,00 euros que l’intimée

rembourse au Comité National de Défense Sociale dans le cadre d’un prêt devant

servir au financement du permis de conduire.

Les nombreux frais invoqués de part et d’autre, tels que frais d’électricité, de téléphone

et de taxes communales, ne sont pas spécialement à prendre en considération, alors

qu’il s’agit de frais de la vie courante.

En ce qui concerne les besoins des deux enfants, il y a lieu de préciser que le niveau

de vie auquel peut prétendre un enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu

social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des

deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de PERSONNE3.)

et de PERSONNE4.), actuellement âgés de 6 ans et de 4 ans et demi.

Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE2.) s’est acquitté de différents

montants en cours d’instance, de sorte que, dans le décompte à établir entre parties,

il y a évidemment lieu de tenir compte des paiements effectués par l’appelant.

Compte tenu des capacités financières des deux parents et des besoins des enfants,

il convient de fixer, par confirmation du jugement a quo, le secours alimentaire à

prester par PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux

enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au montant indexé de 175,00

euros par enfant et par mois, soit 350,00 euros par mois.

Quant au point de départ du secours alimentaire, il y a lieu de noter que PERSONNE2.)

n’établit pas avoir contribué à l’entretien et l’éducation des enfants communs pour le

mois de juillet 2016. Par réformation du jugement entrepris, le point de départ de ce

secours alimentaire est partant à fixer au 1er juillet 2016.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en ce qui concerne la période

courant du 1er juillet 2016 au 17 septembre 2017, l’appel principal n’est pas fondé,

tandis que l’appel incident l’est partiellement.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE2.) de verser ses fiches de salaire de

janvier 2017 à juin 2017,

concernant la période courant du 1er juillet 2016 au 17 septembre 2017 :

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit que la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des

enfants PERSONNE3.), née le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.) est dû pour

la première fois le 1er juillet 2016,

dit que le secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er juillet 2016,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

avant tout autre progrès en cause,

révoque l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2017 pour la période courant à partir

du 18 septembre 2017, afin de permettre aux parties de conclure quant à l’incidence

du licenciement de PERSONNE2.) sur le présent litige,

-

invite Maître Christian BOCK à conclure pour le 27 février 2018,

-

invite Maître Barbara KOOPS à conclure pour le 27 mars 2018,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

27 mars 2018, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.