Landlord appeal dismissed; lease obligations transferred to new company via Article 12bis of 1915 law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe landlord's appeal against the first-instance judgment was partially admitted regarding the 2017 decision but ultimately dismissed on appeal. The court found that the new company implicitly assumed the lease obligations of the original tenants within two months of its formation. Consequently, the landlord's claims for unpaid rent and relocation fees against the original individuals were declared unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12bis de la loi du 10 décembre 1915; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The obligations of original tenants are deemed contracted by a newly formed company if it assumes them within two months, and procedural costs are awarded based on the judge's discretion regarding inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 17/2018
Audience publique du mardi, vingt-trois janvier deux mille dix-huit
Numéro 184133 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société civile immobilière SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par l’un de ses associés-gérants en fonctions, à savoir
PERSONNE1.), commerçant, demeurant à ADRESSE2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 11 avril 2017 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du même jour,
comparant par Maître Lynn FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE3.),
ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
2) PERSONNE3.), comptable, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
sub 1) et 2) comparant par Maître Sandra Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat,
demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 184133 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 2 mai 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 17 octobre 2017, puis au
14 novembre 2017 et finalement à l’audience publique du mardi, 2 janvier 2018 à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître
Lynn FRANK,
avocat,
comparant pour
la société
civile immobilière
SOCIETE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Sandra Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat, comparant pour
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
23 janvier 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 3 mai 2016, la société civile immobilière SOCIETE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg pour les voir condamner au paiement de la somme de 6.904,34 euros
du chef d’arriérés de loyers pour les mois de mars et avril 2016 et d’une indemnité de
relocation correspondant à six mois de loyers. Elle a, en outre, sollicité la résiliation du
contrat de bail existant entre parties et la condamnation des parties défenderesses au
déguerpissement. Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00
euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 14 novembre 2016, la partie
requérante a augmenté sa demande du montant des loyers redus pour les mois de
mai à novembre 2016.
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
ont, à titre reconventionnel, sollicité la
condamnation de la société SOCIETE1.) à leur payer le montant de 57.754,68 euros.
Ils ont également réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Il est résulté des débats en première instance que le 11 juillet 2014, deux contrats de
bail commercial ont été établis, le premier entre la société SOCIETE1.), comme partie
bailleresse, et PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comme partie locataire, le second
entre la société SOCIETE1.), comme partie bailleresse, et la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.), représentée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comme partie
locataire. Les deux contrats de bail ont eu le même objet, à savoir la location d’un local
de commerce avec des dépôts et deux parkings extérieurs dans la Résidence
ENSEIGNE1.) sise à ADRESSE5.), moyennant un loyer mensuel de 3.000,00 euros,
assorti d’une avance sur charges de 400,00 euros, avec effet au 1er octobre 2014, pour
une durée initiale de trois ans.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait plaider que le contrat de bail signé par eux
au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en
formation a remplacé celui signé en leur nom personnel. Ils ont soutenu que la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.), constituée le 12 septembre 2014, a repris le bail.
La société SOCIETE1.) a, quant à elle, fait valoir que le deuxième contrat de bail est
venu s’adjoindre au premier et qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étaient à
considérer comme locataires au même titre que la société SOCIETE2.), constituée le
12 septembre 2014.
Par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
et, avant tout autre progrès en cause, a ordonné une comparution personnelle des
parties.
La comparution personnelle n’a pas eu lieu, PERSONNE1.) n’ayant pu se présenter
pour cause de maladie et étant décédé par la suite.
Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, vidant le jugement interlocutoire du 9 décembre 2016, a :
dit non fondée la demande dirigée par la société SOCIETE1.) à l’encontre
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.),
dit non fondée la demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) et
PERSONNE3.)
à
l’encontre
de
la
société
SOCIETE1.),
dit non fondées tant la demande de la société
SOCIETE1.)
que celle
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et imposé ceux-ci pour moitié à la société SOCIETE1.) +
SOCIETE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que dans un document relatif
à la restitution des clefs du local de commerce sis à ADRESSE5.), intervenue les 18
et 21 novembre 2016, la société SOCIETE1.) a elle-même indiqué que ledit local de
commerce avait été «donné en location à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) par contrat de bail en date du 11 juillet 2014», sans mentionner
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Déduisant de ce document que le locataire des lieux était la société SOCIETE2.) et
non pas les consorts PERSONNE4.), il a déclaré non fondée la demande de la société
SOCIETE1.) à l’égard de ces derniers.
Par acte d’huissier du 11 avril 2017, la société SOCIETE1.) a relevé appel des
jugements des 9 décembre 2016 et 16 mars 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation des jugements entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui payer le montant de 31.069,53 euros à titre
d’arriérés de loyers, ainsi que le montant de 20.713,02 euros, à titre d’indemnité de
relocation, ces montants avec les intérêts légaux à partir du 20 avril 2016, date d’une
mise en demeure, sinon, à partir de l’acte introductif d’instance.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) soutient qu’il résulte clairement du
second contrat de bail - qui serait celui à prendre en considération, pour avoir été
enregistré le 3 novembre 2014 - qu’il existe trois locataires, à savoir la société
SOCIETE2.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
engagés
solidairement
et
indivisiblement aux termes dudit contrat.
Elle donne à considérer que l’engagement d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en
leur qualité de colocataires solidaires n’était pas dépourvu de cause, les concernés
ayant eu un intérêt financier manifeste au succès des opérations commerciales de la
société dont ils étaient les gérants.
L’appelante souligne encore qu’au moment de la signature du contrat de bail, la société
SOCIETE2.) n’était pas encore constituée et que les gérants se sont solidairement et
indivisiblement engagés en leur nom personnel au paiement des dettes résultant de la
convention.
Elle affirme finalement ne pas avoir réussi à relouer les lieux depuis la remise des clefs
en date du 18 novembre 2016 et insiste sur sa demande en allocation d’une indemnité
de relocation, correspondant à six mois de loyer.
Les intimés se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité en la forme de
l’appel dirigé contre le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 16 mars 2017.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre le jugement rendu le
9 décembre 2016 par le même tribunal, pour cause de tardivité.
Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris pour autant que les demandes
de la société SOCIETE1.) ont été déclarées non fondées, au motif que la société
SOCIETE2.) était le locataire des lieux.
Ils demandent à ne voir prendre en considération que le contrat de bail ayant fait l’objet
d’un enregistrement, en l’occurrence celui dans lequel la société SOCIETE2.) figure
comme locataire. Ils soulignent qu’il est tout à fait possible de conclure un contrat avec
une société en voie de formation.
Les intimés font valoir que les termes « qui s’engagent solidairement et indivisiblement
ou une société à créer ultérieurement » ne saurait s’analyser comme une volonté dans
leur chef de se porter garants des engagements de la société à créer. Ils invoquent, à
cet égard, les dispositions de l’article 1162 du code civil, suivant lesquelles, « dans le
doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a
contracté l’obligation ». Ils font ensuite plaider que les engagements pris par les
associés d’une société en formation au nom de cette société, sont repris par cette
dernière dès l’acquisition de la personnalité juridique dans son chef.
Ils demandent, dès lors, à voir déclarer « irrecevables, puisque non fondées » les
demandes de l’appelante à leur égard.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait qu’ils étaient à considérer
comme cautions de la société SOCIETE2.), les intimés concluent à l’incompétence
des juridictions siégeant en matière de bail à loyer, sur base de l’article 3.3°du nouveau
code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire, pour le cas où il serait retenu que l’appelante pouvait agir à leur
égard, ils demandent à voir constater la nullité du contrat de bail pour cause de dol,
sinon d’erreur.
Ils soutiennent que la partie bailleresse, qui aurait su que la société SOCIETE2.)
voulait exploiter un café dans les lieux loués et attachait une grande importance à
l’utilisation des places de parking comme terrasse, aurait volontairement tu la
circonstance que les lieux se trouvaient dans une copropriété et que l’exploitation
d’une terrasse s’avérerait impossible, eu égard à l’opposition des copropriétaires.
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat de bail ne serait pas nul,
les parties intimées invoquent l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement
régulier des loyers.
Elles font valoir que la partie bailleresse a manqué tant à son obligation de délivrer la
chose louée, qu’à son obligation de faire jouir paisiblement le locataire des lieux loués.
En effet, contrairement aux stipulations contractuelles, les lieux n’auraient pas été en
bon état de réparations locatives.
L’étendue des travaux à effectuer aurait engendré un retard quant au début de
l’exploitation. Les lieux n’auraient ainsi été exploités qu’à partir de la fin du mois de
novembre 2015, alors que le contrat de bail aurait produit ses effets le 1er octobre
2015. Conscient du fait que ce retard lui était imputable, la société bailleresse aurait
consenti à la gratuité d’un mois de loyer.
Par ailleurs, le locataire aurait dû subir les plaintes récurrentes de la copropriété, voire
des copropriétaires quant au type d’activité exercée - en l’occurrence l’exploitation d’un
café avec terrasse - alors que cette activité aurait été acceptée par la partie bailleresse
au moment de la conclusion du contrat.
Les intimés contestent, en outre, la demande relative au paiement de charges, en
faisant valoir qu’il n’était pas établi que l’appelante avait exposé des frais pour son
compte.
Ils s’opposent, par ailleurs, à la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité
de relocation. Ils soulignent, à cet égard, que la bailleresse aurait pu rechercher un
nouveau locataire depuis juin 2016 et que les difficultés rencontrées pour trouver un
repreneur ne pouvaient pas être mises à leur charge, au vu des restrictions imposées
par le syndic à l’exploitation des locaux.
Dans l’hypothèse où ils devaient être considérés comme locataires solidaires avec la
société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) formulent une demande
reconventionnelle d’un montant total de [31.069,53 + 26.685,15 =] 57.754,68 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Ils réclament le montant de 31.069,53 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice
ayant consisté dans « l’impossibilité de faire un usage correct des lieux loués », eu
égard aux manquements de la bailleresse.
Ils soutiennent encore avoir réalisé des investissements de l’ordre de 100.000,00
euros afin de rendre les locaux propres à une exploitation commerciale. Ils évaluent,
dans ce contexte, leur préjudice en relation causale directe avec les manquements de
la bailleresse, au montant de 26.685,15 euros.
A toutes fins utiles, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) offrent en preuve les faits
suivants par l’audition de témoins :
« 1. Le local commercial avait été laissé par le précédent locataire dans un mauvais
état. Contrairement à ce qui a été visible, des gros travaux, notamment de canalisation
et d’électricité, ont été nécessaires pour remettre le local commercial en état et
permettre une exploitation commerciale du local.
2. Le local commercial a été loué avec des emplacements extérieurs, emplacements
qui étaient privatifs au Locataire.
3. Le Bailleur a expressément accepté que le Locataire exploite un café dans le local
commercial et utilise les extérieurs comme terrasse.
4. Lors d’une réunion entre le Locataire, tenue courant 2015, sans préjudice quant à
la date exacte, le Bailleur et le Syndic des copropriétaires, Monsieur PERSONNE1.) a
déclaré qu’il avait donné son autorisation expresse à l’exploitation du café et de la
terrasse par le Locataire.
5. Les travaux ont été effectués avec l’accord du Bailleur, puisque Monsieur
PERSONNE1.) était très attentif à l’état d’avancement des travaux de rénovation et
est allé sur le chantier de façon régulière. En raison du retard dans les travaux, le
Bailleur a d’ailleurs offert un mois de loyer au Locataire.
6. L’insonorisation de local commercial était très bonne, de sorte qu’aucun bruit
dérangeant n’était audible de l’extérieur ; la Police s’étant déplacée sur place de façon
régulière n’a jamais constaté aucune infraction.
7. Le Locataire a tenu le Bailleur au courant de sa situation financière et a essayé à
diverses reprises d’entrer en contact avec le Bailleur afin de trouver une solution
amiable, notamment depuis mars 2016, sans préjudice quant à la date exacte ».
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicitent finalement une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande tendant à l’annulation du contrat de
bail. Elle demande à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée, la demande
reconventionnelle d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
Elle fait valoir qu’en réclamant le remboursement d’investissements effectués par la
société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) opèrent une confusion entre
leur propre patrimoine et celui de la société.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir déclarer non fondée la
demande reconventionnelle. Elle conteste les allégations d’PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) quant à un accord de sa part en vue de l’exploitation d’un café et d’une
terrasse et souligne que le contrat de bail prévoyait clairement l’exploitation des locaux
comme épicerie et salon de thé, activité qui n’aurait pas été susceptible de donner lieu
à des plaintes pour tapage nocturne.
La société SOCIETE1.) affirme, par ailleurs, qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
visité les locaux à plusieurs reprises avant la conclusion du contrat de bail. Elle se
réfère à l’article 4, alinéa 4 du contrat de bail qui stipule que le locataire ne peut
réclamer une indemnité pour des améliorations apportées par lui aux lieux loués,
même si ces améliorations ont été faites du consentement du bailleur.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
L’article 579 du nouveau code de procédure civile dispose que «les jugements qui
tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel
comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le
jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout
autre incident met fin à l’instance».
Aux termes de l’article 580 du même code, «les autres jugements ne peuvent être
frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas
spécifiés par la loi».
La règle résultant de ces textes, que le droit d’appel contre les jugements avant dire
droit ou d’incident est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement
au fond, est d’ordre public et l’irrecevabilité en découlant doit être soulevée d’office par
le juge.
Le critère de l’appel immédiat étant purement formel, il n’y a pas lieu de tenir compte,
ni des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le
dispositif lui-même (cf. Cour 3 juillet 2014, n° 38455 du rôle).
Le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 9 décembre 2016 se limitant à
recevoir les demandes principale et reconventionnelle en la forme et à ordonner une
comparution personnelle des parties, a une nature exclusivement avant-dire droit. En
vertu de l’article 580 du nouveau code de procédure civile, précité, appel ne peut en
être relevé indépendamment du jugement au fond.
L’appel du 11 avril 2017 a donc été interjeté dans le délai prévu par la loi, tant en ce
qui concerne le jugement du 9 décembre 2016 que celui du 16 mars 2017.
Le tribunal note cependant que dans son acte d’appel, la société SOCIETE1.) +
SOCIETE1.) ne formule aucune critique contre le jugement du 9 décembre 2016, qui
s’est limité à ordonner une comparution personnelle des parties.
L’intérêt étant la mesure de l’action, il s’ensuit que l’appel ne peut être interjeté par une
partie que pour autant qu’elle est lésée par le jugement qu’elle entreprend (Cour 24
mai 1978, Pas. 24, 136).
Tel n’étant pas le cas en ce qui concerne le jugement du 9 décembre 2016, l’appel est
à déclarer irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement
du
9 décembre 2016, mais recevable pour le surplus.
Quant au fond
En instance d’appel, les parties s’accordent pour dire que le contrat de bail à prendre
en considération est celui qui a été enregistré en date du 3 novembre 2014.
Ledit contrat indique que le bail est conclu entre la société SOCIETE1.) +
SOCIETE1.) «dénommée ci-après le Bailleur» et la société SOCIETE2.), représentée
par
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
«qui
s’engagent
solidairement
et
indivisiblement ou une société à créer ultérieurement dénommés ci-après le
Locataire». Le contrat est signé par PERSONNE1.), représentant de la société
SOCIETE1.) et par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Les parties sont en désaccord quant à l’interprétation des termes «qui s’engagent
solidairement et indivisiblement ou une société à créer ultérieurement». La société
SOCIETE1.) fait valoir que ces termes impliquent un engagement personnel, solidaire
et indivisible d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) avec la société SOCIETE2.), pour
toutes les obligations découlant du contrat, tandis que
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) affirment n’avoir signé le contrat de bail qu’en leur qualité de
représentants de la société SOCIETE2.) en voie de formation, sans contracter un
quelconque engagement personnel.
En application de l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher
quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au
sens littéral des termes.
L’article 1158 du code civil prévoit que les termes susceptibles de deux sens doivent
être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Il est constant en cause que le 11 juillet 2014, date de la signature du contrat de bail,
la
société
SOCIETE2.)
n’avait
pas
encore
été
constituée.
La
société
SOCIETE1.) ne soutient pas avoir ignoré cette circonstance.
L’article 12bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dispose que
ceux qui, pour une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la
personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en
se portant fort ou comme gérant d’affaires, en sont personnellement et solidairement
responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la
société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n’est pas constituée
dans les deux ans de la naissance de l’engagement. Lorsque les engagements sont
repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l’origine.
Conformément à l’article 12bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
ceux qui traitent au nom d’une société en formation ne sont dégagés de leur
responsabilité personnelle et solidaire qu’en rapportant la preuve de la reprise, par la
société, des engagements souscrits (Cour, 6 mai 1998, Pas. 31 p. 34).
Le contrat indiquant qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) représentent la société
SOCIETE2.), la mention «qui s’engagent solidairement et indivisiblement ou une
société à créer ultérieurement» doit s’interpréter en ce sens qu’ils ont pris les
engagements résultant du contrat pour compte de cette dernière, non encore pourvue
de personnalité juridique à la date du 11 juillet 2014.
Le contrat de bail ne comporte pas de dérogation à l’article 12bis, précité, en ce sens
qu’il stipulerait qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) resteraient personnellement et
solidairement responsables des engagements de la société pendant toute la durée du
bail, même en cas de reprise des engagements par la société dans les deux mois de
sa constitution.
Il s’agit donc d’analyser si la société SOCIETE2.), une fois constituée, a repris les
engagements souscrits pour son compte par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), dans
le délai prévu à l’article 12bis, précité, de la loi du 10 août 1915.
Il est admis que la reprise de l’engagement de la société vaut ratification. Si la reprise
n’est pas automatique, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est soumise à aucune
forme particulière ; elle peut être expresse comme tacite, pour autant qu’elle soit
certaine, tout en émanant bien sûr de l’organe social compétent. Une reprise tacite
doit résulter d’actes qui ne laissent aucun doute sur la volonté de la nouvelle société
de reprendre des engagements antérieurs.
Les parties intimées ne versent, en l’espèce, aucun document, tel le procès-verbal
d’une assemblée générale, dont il résulterait qu’à la suite de la constitution de la
société SOCIETE2.) en date du 12 septembre 2014, la société ait expressément
déclaré reprendre les engagements souscrits dans le contrat de bail.
Il n’est cependant pas contesté qu’au moment de sa constitution, la société
SOCIETE2.) a établi son siège social dans les locaux loués, sis à ADRESSE5.),
ADRESSE5.). Il résulte, par ailleurs, des factures versées en cause par les intimés
que,
dès
la
fin
du
mois
de
septembre
2014,
la
société
SOCIETE2.) a procédé à l’achat de matériel en vue de travaux d’aménagement dans
les lieux loués.
Il convient encore de noter qu’en cours d’exécution du contrat de bail, la société
SOCIETE1.) s’est, dans un courrier du 27 mai 2015, adressée à la société
SOCIETE2.), en indiquant la mention « att. PERSONNE3.) et d’PERSONNE2.) » sous
le nom de la société. Elle a également envoyé ses courriels en relation avec le contrat
de bail à l’adresse email de ladite société. Tel que l’a, par ailleurs, relevé le juge de
première instance, le document relatif à la remise des clefs du local, établi par la
société
SOCIETE1.)
+
SOCIETE1.), indique que ledit local a été «donné en location à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) par contrat de bail en date du 11 juillet 2014».
Il résulte de ce qui précède que la société SOCIETE2.) a implicitement repris les
engagements contractés par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour son compte dans
le cadre du contrat de bail, dans les deux mois de sa constitution et que ce fait n’a, de
surcroît, pas été ignoré de la société SOCIETE1.).
En application de l’article 12bis de la loi du 10 décembre 1915, les engagements pris
par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont donc réputés avoir été contractés par la
société SOCIETE2.) dès l’origine.
Il s’ensuit que le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondées les
demandes de la société SOCIETE1.) en paiement d’arriérés de loyers et de charges
et d’une indemnité de relocation, à l’encontre d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
L’appel de la société SOCIETE1.) contre le jugement du 16 mars 2017 n’est, dès lors,
pas fondé.
La demande reconventionnelle et l’offre de preuve d’PERSONNE2.)
et de
PERSONNE3.) n’ayant été présentées qu’à titre subsidiaire, pour le cas où une
condamnation serait prononcée à leur encontre, il n’y a pas lieu de les analyser.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Les intimés ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare irrecevable l’appel pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du
9 décembre 2016,
déclare recevable l’appel pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du
16 mars 2017,
le dit non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris du 16 mars 2017,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société civile immobilière SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel.