Landlord wins partial appeal on termination fee; tenant loses back rent claim due to late move-in.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding back rent and eviction but allowed the landlord's incidental appeal for a termination fee. The tenant argued he was not liable for pre-move-in rent, while the landlord claimed the contract was validly terminated. The court ruled the termination fee was due but rejected the back rent claim, ordering the tenant to pay the fee and return to the lower court for eviction proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1700-1701 c.c.: The court has discretion to award procedural costs; a termination fee is payable upon valid contract ending, but liability for pre-move-in rent depends on the tenant's actual occupancy status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 8/2018
Audience publique du mardi, neuf janvier deux mille dix-huit
Numéro 186831 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 21 août 2017,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Frank ROLLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), et son épouse
2) PERSONNE3.),
les
deux
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat, demeurant à Diekirch.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 186831 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 26 septembre 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du
mardi, 5 décembre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Morgane INGRAO, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER,
avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut
entendue en ses explications.
Maître Christian BILTGEN, avocat, comparant pour PERSONNE2.) et son épouse
PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
9 janvier 2018, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête du 17 février 2017, PERSONNE2.) et son épouse, PERSONNE3.), ont fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 7.140,41 euros au titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ainsi que d’un solde de charges locatives
pour l’exercice 2015/2016 ainsi que la somme de 9.000,00 euros au titre d’une
indemnité de résiliation forfaitaire correspondant à six mois de loyers.
Les requérants ont encore conclu à la résiliation du contrat de bail existant entre parties
et au déguerpissement du défendeur pour cause de non-paiement des loyers aux
échéances contractuelles.
Ils ont également sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et
demandé à ce que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience des plaidoiries du 12 juin 2017, le mandataire judiciaire des requérants a
augmenté sa demande au montant total de 24.561,17 euros, suivant décompte
actualisé.
PERSONNE1.) s’est opposé à la demande des époux GROUPE1.), au motif qu’il n’est
locataire des lieux loués que depuis le 1er juillet 2016, de sorte qu’il ne lui appartiendrait
pas de régler les loyers de décembre 2015, ni ceux de mars et avril 2016. Le défendeur
a fait valoir que, pour le même motif, ni l’avance sur charges du mois d’avril 2016, ni
le solde de charges pour l’exercice 2015/2016, correspondant au montant de 840,41
euros, ne sauraient lui être réclamés.
Il a soutenu que le contrat de bail, signé le 28 juin 2016, aurait pris effet le même jour,
nonobstant les mentions au contrat suivant lesquelles le bail aurait pris effet le 1er mai
2015.
Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
prononcé la résolution judiciaire du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE1.) pour motif grave consistant dans le non-paiement des
loyers aux échéances contractuelles,
-
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
jugement,
-
au besoin autorisé les requérants à faire expulser le défendeur dans la forme légale
et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
-
dit non fondée car prématurée la demande en allocation d’une indemnité de
relocation de six mois et en a débouté,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats,
-
réservé les droits des parties et les frais,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé qu’aux termes de l’article 3
du contrat de bail « la location prend effet le 1er mai 2015 (le premier mai de l’an deux
mille quinze) » et suivant l’article 4, le loyer – fixé à 1.500,00 euros par mois – est
payable par anticipation le 1er jour ouvrable de chaque mois et pour la première fois le
1er mai 2015. Il a également constaté que le décompte des frais de chauffage et d’eau
chaude pour l’exercice 2015/2016 renseigne comme usager « PERSONNE2.) ». Il a
estimé que cette mention contredit l’affirmation des époux GROUPE1.) suivant
laquelle ils n’auraient conclu aucun contrat de bail avec la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.). Il a également relevé que dans l’avenant au contrat de bail, les
parties
ont
retenu
que
« le
preneur
a
versé
le
17 mars 2015 la somme de 3.000.- euros » à titre de garantie locative. Il a conclu qu’il
ne peut pas s’agir de PERSONNE1.), alors que celui-ci n’a pris en location les lieux
qu’à partir du 1er mai 2015.
Le juge de première instance a partant demandé aux parties de verser l’intégralité des
preuves de paiement des loyers à partir du 1er mai 2015 afin de vérifier de qui
proviennent les loyers.
Le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) n’a fourni aucune
explication quant au non-paiement des loyers et des avances sur charges pour la
période courant de novembre 2016 à juin 2017 et il a relevé que même si le montant
de 4.950,00 euros, encaissé par les époux GROUPE1.), serait intégralement à imputer
sur les arriérés de loyers et avances sur charges de novembre 2016 à juin 2017, il
resterait un solde à régler de 8.250,00 euros. Le juge de première instance a rejeté
l’argumentation de PERSONNE1.) tendant à voir dire irrecevable la demande en
résiliation du bail pour absence de mise en demeure. Il a relevé que même si le contrat
de bail prévoit une telle procédure, celle-ci ne saurait priver les bailleurs de leur droit
de solliciter une résolution judiciaire du contrat de bail en cas de non-paiement du loyer
pendant plusieurs mois d’affilé. Il a partant résilié le contrat de bail et ordonné le
déguerpissement de PERSONNE1.).
Quant à l’indemnité prévue à l’article 17 du contrat de bail, le juge de première instance
a dit que l’octroi de l’indemnité de relocation suppose que le bailleur ait subi un
dommage consistant dans l’inoccupation des lieux, ce principe valant même
lorsqu’une indemnité de relocation est stipulée dans le contrat et que son montant est
déterminé.
Considérant qu’en l’état actuel de la procédure, il ne saurait être exclu que l’objet du
bail puisse être reloué dès la libération des lieux par le preneur actuel, le juge de
première instance n’a pas fait droit à la demande des bailleurs en obtention de
l’indemnité de relocation.
De ce jugement, lui notifié le 11 juillet 2017, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 21 août 2017, étant précisé que le 20 août 2017, soit le
quarantième jour à partir de la notification, était un dimanche.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire non fondée la
demande en résiliation du bail.
A l’appui de son recours,
PERSONNE1.)
fait valoir qu’PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), demandant la résiliation du bail par voie judiciaire, ont violé les
dispositions de l’article 3 du contrat de bail, aux termes desquelles il leur aurait
appartenu de lui adresser une mise en demeure, suivie d’une attente de quinze jours,
avant de procéder de la sorte. Il estime que la résiliation du contrat de bail n’aurait
partant pas été valable.
L’appelant critique encore le jugement a quo pour avoir résilié le contrat de bail, alors
qu’il serait pour l’instant « impossible de déterminer le montant des arriérés de loyers
et des charges ». Il insiste sur le fait qu’il n’est devenu locataire du local commercial
qu’à partir du 28 juin 2016 – date de la signature du contrat de bail – et qu’avant cette
date, la société à responsabilité limité SOCIETE2.) avait pris en location les lieux.
L’appelant estime qu’il ne lui appartient partant pas de régler les loyers échus avant le
28 juin 2016. Il fait valoir qu’en tout état de cause, le non-paiement d’un terme du loyer
est insuffisant pour justifier une résiliation du bail, le tribunal devant user de son pouvoir
souverain d’appréciation pour constater la gravité du manquement. Il soutient qu’il a
dû faire face à des difficultés financières, et qu’il a d’ailleurs procédé à un paiement
d’un montant de 4.950,00 euros.
Il demande à voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la
demande des bailleurs en paiement d’une indemnité de résiliation.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a résilié le
contrat de bail et ordonné le déguerpissement de PERSONNE1.).
Au cours des plaidoiries en instance d’appel, ils déclarent interjeter appel incident et
demandent, par « évocation du litige », à voir condamner l’appelant à leur payer les
montants de (i) 15.000,00 euros à titre de loyers impayés jusqu’au mois d’août 2017,
(ii) 2.661,17 euros à titre de frais locatifs impayés pour les exercices 2015/2016 et
2016/2017, (iii) 6.600,00 euros, à titre de loyers et charges impayés pour la période
courant de septembre à décembre 2017 et (iv) 9.000,00 euros à titre d’indemnité de
résiliation forfaitaire, tel que stipulé à l’article 17 du contrat de bail.
Ils demandent à voir majorer lesdits montants des intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice du 16 février 2017, jusqu’à solde. Ils demandent en outre à voir
dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois suivant la signification du jugement à intervenir, sur base des dispositions de la
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Les intimés sollicitent finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.500,00
euros pour l’instance d’appel.
L’appelant se rapporte à prudence quant à la demande des intimés à voir évoquer le
litige.
Motifs de la décision
-
Quant à la résiliation du bail
Conformément à l’article 1728, alinéa 2 du code civil, le paiement du loyer à son
échéance constitue l’obligation principale du locataire.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant
pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, le louage
des choses, des baux en général, éd 2000, n° 388 bis).
Il est de principe que le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son appartement
est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits (cf. TAL, 23
octobre 1998, no du rôle 61513, cité dans Le bail à loyer, Compte-rendu de
jurisprudence, M. HARLES, n° 187, p. 375).
Force est de constater en l’espèce, que, indépendamment de la question de la date
de prise d’effet du bail, les loyers et avances sur charges demeurent impayés, au
moins, depuis le mois de novembre 2016. A l’exception du mois d’août 2017, et d’un
paiement unique de 4.950,00 euros – correspondant à trois mois de loyers et
d’avances sur charges – PERSONNE1.) n’a pas honoré son obligation de payer le
loyer du bien pris en location. Il s’y ajoute que, depuis le jugement de première instance
du 10 juillet 2017, aucun paiement n’est intervenu.
Quant à l’argumentation de l’appelant aux termes de laquelle les bailleurs auraient dû
– préalablement avant d’entamer une procédure judiciaire – procéder par voie de mise
en demeure, il convient de noter que, tel que l’a retenu le juge de première instance,
cette stipulation contractuelle ne saurait empêcher le bailleur de saisir le juge d’une
demande en résiliation du bail en cas de non-paiement de loyers, étant rappelé qu’aux
termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-
entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne
satisfera point à son engagement.
Au regard des développements qui précèdent, le jugement entrepris est à confirmer
en ce qu’il a ordonné la résiliation du contrat de bail aux torts de PERSONNE1.) et
ordonné le déguerpissement de ce dernier, sauf à préciser que, de par l’appel interjeté
et l’instance d’appel qui s’en est suivie, le déguerpissement est reporté à quarante
jours suivant la signification du présent jugement.
-
Quant à l’appel incident : l’indemnité de résiliation forfaitaire
En sollicitant la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 9.000,00
euros à titre d’indemnité de résiliation, les intimés interjettent appel incident, étant
précisé que le juge de première instance a déclaré non fondée cette demande.
L’article 17 du contrat de bail stipule : « en cas de résiliation du bail aux torts du
Preneur, celui-ci sera redevable au Bailleur d’une somme égale à six mensualités du
dernier loyer en vigueur à titre d’indemnité forfaitaire de résiliation, le bailleur
conservant toutefois le droit de réclamer au Preneur l’indemnisation de la totalité de
son préjudice, notamment en cas de dégâts locatifs ».
Selon l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne,
pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas
d’inexécution.
Le locataire a l’obligation de payer le loyer, les accessoires et autres frais et charges
à la date convenue.
Les parties peuvent librement convenir, comme en d’autres matières, que le retard de
paiement entraînera automatiquement la débition d’un intérêt, voire d’une clause
pénale (Le droit du bail. Régime général, B. LOUVEAUX, n° 227 et suivants).
La jurisprudence définit la clause pénale comme une évaluation conventionnelle et
forfaitaire des dommages et intérêts redus indépendamment de la question de
consistance, voire existence d’un préjudice quelconque causé par l’inexécution visée,
le préjudice résultant de ce manquement étant présumé correspondre au montant
forfaitairement fixé par les parties (Cour, 29 octobre 1997, n° 17996 du rôle). La clause
pénale a pour effet de dispenser le créancier en cas d’inexécution, d’établir qu’il a subi
un dommage et de fixer conventionnellement le montant de ce dommage (Cour 25
février 1999, n° 21103 du rôle, Cass. 26 juin 1997, n° 47/97).
En cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de résiliation, celle-ci ne doit pas
correspondre au préjudice réellement subi. Son but est précisément de fixer
forfaitairement le montant du dommage, en vue d’éviter toute discussion en cas de
manquement du locataire. Le bailleur, réclamant en l’espèce une indemnité de
résiliation forfaitaire, en exécution d’une clause pénale stipulée au contrat de bail, et
non pas une indemnité de relocation, sur base de l’article 1760 du code civil, il n’y a
pas lieu de rechercher s’il a d’ores et déjà subi un dommage consistant dans
l’inoccupation des lieux.
Si l’article 1152 du code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts
convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elle des obligations
découlant de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans un souci d’équité, a,
par la loi du 15 mai 1987, donné au juge la possibilité de modérer ou augmenter la
peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En ouvrant la voie au pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès en la
matière, cette législation ne devait cependant présenter qu’un caractère d’exception.
Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité
préventive de la clause pénale.
Il ne résulte, en l’espèce, d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) qui a signé
le contrat de bail, n’ait pas été en mesure de comprendre la portée de son
engagement. Le locataire ne fournit, par ailleurs, aucune explication quant aux
circonstances qui l’ont empêché de remplir ses obligations consistant dans le paiement
des loyers.
Il n’établit pas non plus en quoi la clause fixant une réparation forfaitaire représentant
six mois de loyer serait excessive ou injustifiée.
Dans ce contexte, il est à noter, à titre superfétatoire, que les bailleurs ont
nécessairement subi un préjudice consistant, outre les loyers impayés, à devoir
rechercher un nouveau locataire suite au départ avant terme de PERSONNE1.) (le
contrat étant prévu pour une durée initiale de six années).
Dans ces circonstances, l’équivalent de six mois de loyers à titre d’indemnité de
résiliation fautive pour un local commercial n’est, en principe, pas à considérer comme
excessif.
Il n’y a, dès lors, lieu de procéder ni à la suppression, ni à une réduction de la clause
pénale prévue à l’article 17 du contrat de bail.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement a quo, de condamner PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de (6 x 1.500,00 =) 9.000,00
euros au titre de l’indemnité de résiliation forfaitaire, avec les intérêts au taux légal à
partir du 17 février 2017, jusqu’à solde – et non à partir du 16 février 2017, tel que
réclamé par les intimés, alors que la date du dépôt de la requête introductive de
première instance auprès du greffe du tribunal de paix de Luxembourg est le 17 février
2017, suivant tampon.
Les intimés demandent finalement à voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois
points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent jugement.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande des
intimés en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement.
-
Quant aux arriérés de loyers et de frais locatifs
Il est rappelé que les intimés interjettent appel incident contre le jugement entrepris et
demandent, par « évocation du litige », à voir condamner l’appelant à leur payer les
montants de (i) 15.000,00 euros à titre de loyers impayés jusqu’au mois d’août 2017,
et de (ii) 2.661,17 euros à titre de frais locatifs impayés pour les exercices 2015/2016
et 2016/2017.
Le juge de première instance a refixé le volet relatif aux arriérés de loyers et de frais
locatifs pour continuation des débats, ce afin de permettre aux parties de verser
l’intégralité des preuves de paiement des loyers à partir du 1er mai 2015. Il n’a partant
pas définitivement toisé ce volet.
Il résulte de la combinaison des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure
civile que peuvent être immédiatement frappés d’appel seulement les jugements qui
tranchent tout le principal, les jugements définitifs, et ceux qui tranchent une partie du
principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, les
jugements mixtes. Ces derniers jugements sont à la fois définitifs et avant dire droit
puisqu’ils tranchent au moins une question de fond avant d’ordonner une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire.
La règle résultant de ces textes, que le droit d’appel contre les jugements avant dire
droit ou d’incident est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement
au fond, est d’ordre public et l’irrecevabilité en découlant doit être soulevée d’office par
le juge.
Le critère de l’appel immédiat étant purement formel, il n’y a pas lieu de tenir compte,
ni des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le
dispositif lui-même (cf. Cour 3 juillet 2014, n° 38455 du rôle).
Il faut distinguer trois catégories de jugements : (i) les jugements qui mettent fin à
l’instance, c’est-à-dire épuisent la saisine de la juridiction, qui sont des décisions
définitives appelables, aucun nouvel évènement en rapport avec cette instance n’étant
susceptible de se produire, (ii) les décisions intermédiaires qui ne prennent position
sur aucune question de droit ou de fait opposant les parties litigantes,
c’est-à-dire les jugements avant dire droit qui, en application de l’article 580 du
nouveau code de procédure civile, ne sont pas appelables et (iii) les jugements qui,
bien que statuant sur l’un ou l’autre point en litige, ne mettent pas définitivement fin à
l’instance étant donné qu’ils ordonnent une mesure d’instruction ou provisoire ; ce sont
les jugements mixtes. Contre ces décisions, l’appel immédiat est possible, à condition
que le point tranché se rapporte au principal du litige (cf. T. HOSCHEIT, La recevabilité
des appels immédiats dirigés contre les jugements intermédiaires, BCFL 2001, IV, n°
8).
Pour les jugements à dispositions multiples, la recevabilité de l’appel doit être
appréciée séparément pour chacune des demandes (Cour 11 mars 2004, n° 28002 du
rôle ; Cour 3 juillet 2002, n° 25554 du rôle), et le caractère définitif d’une partie du
dispositif n’emporte pas le droit de faire appel de la partie du jugement qui ne tranche
pas le principal (op. cit. n° 45).
Le jugement déféré au tribunal de céans constitue, en application des principes posés
ci-dessus, un jugement à dispositions multiples, alors qu’il comporte plusieurs
dispositions séparées, plusieurs demandes ayant été formulées de part et d’autre.
Dans une telle hypothèse, il est de principe que chaque demande doit être examinée
séparément quant à l’ouverture du droit d’appel (cf. Cour 12 mai 1998, n° 18953 du
rôle ; 24 juin 1999, n° 22685 du rôle ; 12 mars 2008, BIJ 2/2009, p. 34 ;
25 novembre 2009, P. 35, 40 ; 30 juin 2010, n° 34145 du rôle).
En l’espèce, le juge de première instance a refixé le volet relatif aux arriérés de loyers
et de frais locatifs pour continuation des débats, ce afin de permettre aux parties de
verser l’intégralité des preuves de paiement des loyers à partir du 1er mai 2015.
Une invitation lancée aux parties de conclure plus amplement quant à une question
soulevée par les juges ne remplit pas les conditions pour être appelée. L’appel incident
relevé contre les dispositions du jugement contenant de telles invitations et ayant refixé
l’affaire pour continuation des débats n’est partant pas recevable et il n’y a, en ces
circonstances, pas lieu à évocation (Cour N° 210/17 - I – CIV, 13 décembre 2017, n°
43841 du rôle).
La question de l’évocation ne se pose en effet que dans la mesure où la décision de
première instance remplit les conditions pour être appelable ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel incident des époux GROUPE1.)
irrecevable en ce qu’il tend à voir condamner PERSONNE1.) à leur payer les montants
de 15.000,00 euros et de 2.661,17 euros.
-
Quant à l’augmentation de la demande
En sollicitant la condamnation de PERSONNE1.) aux arriérés de loyers des mois de
septembre, octobre, novembre et décembre 2017, soit le montant de 6.600,00 euros,
les intimés formulent une augmentation de leur demande, les loyers réclamés étant
échus postérieurement au jugement de première instance. Il y a lieu de leur en donner
acte.
La demande est recevable en vertu de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
PERSONNE1.) ne conteste ni avoir été locataire du local commercial pendant la
période pour laquelle sont réclamés les arriérés, soit la période courant de septembre
2017 à décembre 2017, ni ne conteste-t-il ne pas avoir payé les loyers pour cette
période.
Il s’ensuit que la demande des intimés tendant au paiement des loyers des mois de
septembre, octobre, novembre et décembre 2017 est, dès lors, fondée pour le montant
réclamé de ( 4 x 1.500,00 + 4 x 150,00 =) 6.600,00 euros.
Les intérêts légaux courent sur le prédit montant à partir du 5 décembre 2017, date de
la demande en justice, jusqu’à solde.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande des
intimés en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement.
-
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leur demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas
fondé, tandis que l’appel incident est irrecevable en ce qu’il tend à voir condamner
PERSONNE1.) à payer les montants de 15.000,00 euros et de 2.661,17 euros et
recevable et fondé en ce qu’il tend à voir condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 9.000,00 euros à titre d’indemnité de
résiliation.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel principal recevable, mais non fondé,
dit l’appel incident irrecevable en ce qu’il tend à voir condamner PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) les montants de 15.000,00 euros et de
2.661,17 euros,
dit l’appel incident recevable et fondé en ce qu’il tend à voir condamner PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 9.000,00 euros à titre
d’indemnité de résiliation, partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de
9.000,00 euros, à titre d’indemnité de résiliation forfaitaire, avec les intérêts au taux
légal à partir du 17 février 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à quarante jours à partir de la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande
du montant de 6.600,00 euros, du chef d’arriérés de loyers pour la période courant de
septembre 2017 à décembre 2017,
la dit recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de
6.600,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 décembre 2017, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.