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44519_133_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses employer's appeal on labor law grounds, confirming employee's severance and notice pay claims.

Numéro de cause 44519_133_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's appeal, confirming the first-instance judgment in favor of the employee. The employee claimed severance pay and notice pay after being fired, while the employer argued a valid settlement had been reached regarding these amounts. The court rejected the employer's evidence of a transaction and found the employee had not waived her statutory rights, as the burden of proof for such a waiver remained unmet.

Regeste Legislator

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Articles 240 du NCPC; la renonciation aux droits contractuels ne se présume pas mais doit être prouvée sans équivoque par l'employeur qui en se prévaut.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor law appeal notice pay claim severance pay award waiver of rights burden of proof employment contract transaction validity indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 133/17 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Numéro 44519 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK de Luxembourg du 12 août 2016, comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

A, demeurant à F-(…),

intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 octobre 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par contrat de travail du 29 décembre 2011 A a été engagée par la sàrl S1 avec reprise de son ancienneté de 11 ans.

Par lettre du 16 février 2015 la sàrl S1 l’a licenciée avec un préavis de 3 mois.

Se prévalant d’une ancienneté de plus de dix ans, A a, par requête du 22 décembre 2015, fait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant de 7.570,80 euros à titre d’indemnité pour les 3 mois de préavis non respecté et le montant de 5.467,80 euros équivalent à deux mois de salaires à titre d’indemnité de départ.

Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La sàrl S1 qui s’est opposée à cette demande, a expliqué que compte tenu de sa situation financière critique son gérant avait informé en date du 13 février 2015 le personnel de la nécessité d’une réduction des coûts et A avait été informée de son intention de réduire la durée hebdomadaire de ses heures de travail de 32 à 20 heures.

L’employeur a encore expliqué que suite à cette annonce A avait refusé cette modification et avait déclaré vouloir être licenciée. Il aurait alors convenu d’un commun accord avec la salariée que celle-ci renonce à la moitié de son préavis ainsi qu’à l’intégralité de son indemnité de départ à charge pour lui de la dispenser de toute prestation de travail pendant les trois mois de préavis restants et de lui financer une formation en anglais.

Par jugement du 4 juillet 2016, le tribunal de travail, a rejeté l’exception de transaction soulevée par la sàrl S1 au motif que la salariée n’a pas pu valablement renoncer à ses droits à un moment où le licenciement n’était pas encore intervenu. Il a déclaré en conséquence les demandes de A fondées et a condamné la sàrl S1 à payer à la salariée le montant réclamé de 13.038,60 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La juridiction de première instance a encore condamné la sàrl S1 à payer à A une indemnité de procédure de 700 euros.

De ce jugement, la sàrl S1 a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 12 août 2016.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à la Cour de constater que les parties ont conclu une transaction en date du 16 février 2015 et ce après la remise de la lettre de licenciement. Subsidiairement, elle demande à voir constater que la salariée a renoncé à une partie de ses droits suite au licenciement et à être déchargée de toute condamnation prononcée à son encontre.

La sàrl S1 conclut encore à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

A l’appui de son appel la sàrl S1 soutient que si les parties avaient commencé à négocier les modalités du licenciement après la réunion du 13 février 2015, elles n’avaient cependant finalisé les termes de la transaction qu’après la remise de la lettre de licenciement. Suivant l’accord trouvé entre parties, A a renoncé à la moitié de son préavis ainsi qu’à l’intégralité de son indemnité de départ à charge pour l’employeur de la dispenser de toute prestation de travail pendant les 3 mois de préavis restants et de lui financer une formation en anglais. L’employeur en conclut que la partie intimée pouvait valablement renoncer à ses droits. La sàrl S1 ajoute qu’à l’issue des négociations en date du 16 février 2015 elle se serait encore engagée à payer un mois de salaire supplémentaire à A dès l’encaissement total du prix de cession des parts sociales de la sàrl S1, ce qui aurait été acceptée par la salariée.

Pour prouver que les parties ont seulement conclu une transaction après la remise de la lettre de licenciement à la salariée, la sàrl S1 verse deux attestations testimoniales. Elle formule encore l’offre de preuve testimoniale suivante :

1. Que la société S1 faisait déjà face à de graves difficultés financières au début de l’année 2015 consécutives à la dégradation du marché de l’emploi dans le secteur industriel, gros utilisateur de main d’œuvre intérimaire.

2. Compte tenu de ses difficultés financières et des dettes de la société, le 12 février 2015, l’employeur a convoqué l’ensemble de son personnel à une réunion qui devait se tenir le 13 février 2015 dans les locaux de la société.

3. Lors de cette réunion, l’employeur a présenté la situation financière de la société et du plan de sauvegarde qu’il comptait mettre en place pour sauvegarder un maximum d’emploi.

4. L’employeur a informé ses salariés qu’il était indispensable de réduire les coûts de fonctionnement de la société pour éviter la faillite de la société.

5. Le représentant de l’employeur, M. B, a informé les salariés présents qu’il a dû renoncer à son salaire pour réduire le coût de fonctionnement de la société.

6. Etant donné que ces mesures n’étaient pas suffisantes, l’employeur a informé qu’il devait supprimer le poste de responsable d’agence occupé par C et de réduire le temps de travail de trois autres salariés.

7. Les salariés concernés par ces réductions du temps de travail étaient D et A dont le temps de travail devait être réduit (travail à temps partiel à 80 % passant à 50 %) ; le troisième salarié dont la durée du temps travail devant être réduit était E.

8. Après avoir fourni cette information, A a interrompu l’employeur pour affirmer « Je souhaite être licenciée ».

9. Surpris, l’employeur a mis fin à la réunion et compte tenu du fait que A voulait être licenciée, il n’y avait plus lieu de réduire le temps de travail des salariées ci-avant mentionnées.

10. Ayant décidé d’être licenciée, A a demandé à l’employeur de discuter des modalités de son licenciement.

11. Lors de ces négociations, se déroulant à partir du 13 février 2015, A affirma à son employeur qu’elle abandonnait les six mois de préavis légal et son indemnité de départ à condition que l’employeur accepte de la dispenser de prester son préavis, que sa formation en anglais soit financée par son employeur, et que le préavis soit réduit à trois mois.

12. A l’issue de cette négociation, l’employeur accepta que A bénéficie d’un préavis de trois mois avec dispense de prester son préavis et sa formation en anglais était intégralement payée par l’employeur.

13. L’employeur s’engagea également à payer un mois de salaire supplémentaire à A dès l’encaissement total du prix de cession des parts sociales de la société S1.

14. La société S1 a été vendue à la société S2 pour le montant de 300.000 €, montant payable en quatre fois (100.000 € au mois de septembre 2015, 100.000 € au mois de novembre 2015, 50.000 € au cours de l’année 2017 et 50.000 € au cours de l’année 2018).

15. A était satisfaite de cet accord conclu avec son employeur alors qu’elle n’aurait pas à prester son préavis et que l’employeur finançait sa formation en anglais.

16. Un accord sur les termes d’une transaction intervint le 16 février 2015, sans préjudice de date plus exacte après la remise de la lettre de licenciement à A. »

A conteste la conclusion d’une transaction entre parties. Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du premier jugement.

La salariée conteste avoir assisté à une réunion en date du 13 février 2015 en faisant valoir, fiche de salaire à l’appui, qu’elle était en congé à cette date. Il serait cependant vrai que le gérant de la sàrl S1 avait informé les salariés des difficultés financières de la société afin que ces derniers acceptent une réduction du temps de travail sans passer par la procédure de l’article L.121-7 du Code du travail.

A sa question quant au sort de ceux qui refuseraient la modification de leur contrat de travail, le gérant aurait répondu qu’ils allaient être licenciés.

La sàrl S1 ne pourrait dès lors lui reprocher d’avoir préféré être licenciée alors qu’elle travaillait déjà à temps partiel et qu’une baisse de son horaire ne lui permettrait plus de subvenir aux besoins de sa famille.

Elle conteste encore que le paiement de la formation en anglais (30 heures de cours du soir d’une valeur de 400 euros) par l’employeur aurait été négocié dans le cadre d’une prétendue transaction orale suite à son licenciement. L’accord aurait en effet déjà été donné par le responsable d’agence en janvier 2015.

La transaction est un contrat par lequel est tranchée soit une contestation née, portée devant les tribunaux, soit une contestation à naître en raison de l’incertitude du rapport de droit. Elle a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne le différend qui y a donné lieu au litige présent ou futur comme l’eût fait une décision judiciaire, et possède, si les parties avaient la capacité de transiger, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elle a pour effet dès qu’elle intervient, d’éteindre le litige pendant entre les parties, de même que toute la procédure y relative et de dessaisir immédiatement les juges devant lesquels l’instance avait été portée.

Il appartient dès lors d’examiner s’il y a eu une transaction entre parties.

Compte tenu des contestations de la salariée, la charge de la preuve d’une transaction bonne et valable conclue entre parties appartient à l’employeur.

En l’espèce, la Cour constate qu’il n’existe pas d’écrit documentant la transaction alléguée, à savoir l’accord par A de se contenter du paiement d’une indemnité de préavis de 3 mois au lieu des 6 mois auxquels elle avait droit conformément à son ancienneté dans la société et à renoncer au paiement de son indemnité de départ à condition d’être dispensée de prester le préavis raccourci, d’obtenir le paiement de sa formation en anglais et de recevoir encore une indemnité équivalente à un mois de salaire au moment de la vente du fonds de commerce de la sàrl S1.

Néanmoins, même si la jurisprudence admet que l’écrit prévu à l’article 2044 du code civil est seulement exigé à des fins probatoires et non pour la validité de la transaction elle-même et que la salariée n’a pas invoqué l’article 1341 du code civil, ni les pièces ni les attestations versées en cause ne permettent de confirmer l’affirmation de l’employeur qu’une transaction a été conclue entre parties après la remise de la lettre de licenciement.

En effet, cette affirmation est contraire à la lettre de licenciement du 16 février 2015, dans laquelle l’employeur avait déjà accordé à la salariée une dispense de travail au cours du préavis.

Les attestations testimoniales d’T1 et de E sont dès lors également contredites par la lettre de licenciement.

A cela s’ajoute que suivant l’échange de courriels entre la salariée et le gérant de la sàrl S1 le financement de la formation en anglais de A avait déjà été validé par le responsable de l’agence au mois de janvier 2015.

Au vu de la demande de la salariée du 1er juin 2015: « Je n’ai pas eu mon indemnité de départ, pouvez-vous me dire à partir de quand elle sera payée ? » et de la réponse de l’employeur du 3 juin 2015 : « Je reviendrai vers vous à ce sujet. Cependant, je peux déjà vous dire que j’appliquerai le même traitement que celui d’C. », l’affirmation de la sàrl S1 quand à une transaction globale conclue le jour même du licenciement après la remise de la lettre de congédiement est encore mise en doute.

Il suit encore des éléments qui précèdent que l’offre de preuve testimoniale est à rejeter pour être contredite par les éléments de la cause. Elle est donc à rejeter.

L’appelante n’a dès lors pas établi l’existence d’une transaction valable conclue entre parties, de sorte que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a rejeté l’exception de transaction soulevée par l’appelante.

C’est encore en vain que l’appelante conclut en ordre subsidiaire à une renonciation de la part de la salariée au paiement de trois mois de préavis et de son indemnité de départ.

En effet, il est de principe que « la renonciation ne se présume pas », mais qu’elle se prouve.

Or, l’employeur, auquel incombe la charge exclusive de la preuve de la renonciation de la salariée dont il se prévaut pour s’opposer à la demande de cette dernière, reste en défaut de prouver un comportement de la salariée induisant sans équivoque possible la volonté de cette dernière d’abandonner, après la naissance de son droit, les prérogatives qu’elle tient de la loi sur le contrat de travail.

La juridiction de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’elle a fait droit à la demande de A et condamné l’employeur, qui n’a pas mis en cause l’ancienneté revendiquée par la salariée, à payer à A une indemnité compensatoire pour préavis non respecté de 7.570,80 euros ainsi qu’une indemnité de départ de 5.467,80 euros, montants non autrement contestés.

C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour fait sienne que le tribunal de travail a alloué à la salariée une indemnité de procédure de 700 euros pour la première instance.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer non fondé.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de A l’entièreté des frais par elle exposés non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

La sàrl S1 succombant dans son appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris, dit non fondée la demande de la sàrl S1 sur base de l’article 240 du NCPC, condamne la sàrl S1 à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,

condamne la sàrl S1 aux frais et dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Virginie VERDANET, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.