Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal on marital community liquidation, reducing community concealment amount and ordering property division.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance judgment regarding the liquidation of the marital community. While the court upheld the finding of community concealment, it reduced the amount PERSONNE1. must report to the community mass from 178,110.70 euros to 50,650.29 euros. The court also ordered the licitation and division of the indivisible property at ADRESSE4. and assigned an expert to value the medical practice.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 827; Code civil, art. 2277: The court may reduce the amount reported for community concealment upon appeal and order the licitation of indivisible property when parties disagree on its division.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 187/17 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du huit novembre deux mille dix-sept
Numéro 43934 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre,
Christiane JUNCK, premier conseiller,
Rita BIEL, conseiller,
Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 21 juin 2016,
comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit CALVO,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
L A C O U R
D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 24 mars 2016, le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, dans le cadre des difficultés de la
liquidation de la communauté matrimoniale des parties PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), a, notamment, constaté que les parties étaient mariées sous
la communauté légale de biens de droit belge, dit que PERSONNE1.) a
commis un recel communautaire sur des fonds communs pour un montant
total de 65.650,29 euros et le contenu du coffre-fort qu’elle a pris en location
auprès de la banque SOCIETE1.), actuellement sous scellés, dit que
PERSONNE1.) doit faire rapport à la masse de la somme de 65.650,29
euros et qu’elle sera privée de sa part dans cette somme ainsi que du
contenu du coffre-fort loué auprès de la banque SOCIETE1.) et dit la
demande de PERSONNE2.) à voir priver PERSONNE1.) de sa part dans
l’ensemble des biens communs non fondée pour le surplus, dit que la valeur
du cabinet médical de PERSONNE2.) ne fait pas partie de la masse
partageable; dit que PERSONNE1.) a néanmoins une créance de 50.000
euros contre PERSONNE2.) à titre d’indemnisation du défaut de valorisation
de la clientèle du cabinet médical de PERSONNE2.) au bénéfice de la
communauté,
condamné
PERSONNE1.)
à rapporter la somme de
178.110,70 euros à la masse partageable au titre de son occupation
exclusive de l’immeuble indivis situé à B-ADRESSE3.), du 27 novembre
2003 au 31 janvier 2014, condamné PERSONNE2.) à verser la somme de
101.342,12 euros à l’indivision post-communautaire au titre de son
occupation exclusive de l’immeuble indivis situé à L-ADRESSE4.), du 27
novembre 2003 au 31 décembre 2011, ainsi que la somme de 15.135,49
euros au titre de son occupation exclusive de cet immeuble du 1er janvier
2012 au 24 mars 2016, constaté que PERSONNE2.) demande l’attribution
préférentielle de l’immeuble indivis sis à L-ADRESSE4.) et dit que cet
immeuble indivis lui sera attribué lors du partage pour une valeur de 328.650
euros. Le jugement a encore soulevé d’office la question de la compétence
territoriale internationale du tribunal de céans pour connaître de la demande
de
PERSONNE1.)
en licitation dudit
immeuble indivis,
dit que
PERSONNE1.) a une créance d’un montant total de 8.708,15 euros contre
l’indivision post-communautaire au titre du paiement de la taxe sur le revenu
cadastral, de la taxe communale sur les résidences secondaires, de la taxe
provinciale sur les résidences secondaires et de l’assurance habitation de
l’immeuble indivis situé à B-ADRESSE3.) sur base de l’article 577-2§3 du
code civil belge, dit que PERSONNE1.) a une créance d’un montant de
2.576,40 euros contre PERSONNE2.) du fait du paiement des frais
d’installation d’une alarme et de revêtement du toit dudit immeuble sur base
de l’enrichissement sans cause, débouté PERSONNE1.) de ses demandes
à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 10.000.- euros au
titre d’un remboursement de TVA et à voir enjoindre à l’Administration de
l’Enregistrement de lui communiquer le dossier TVA de l’appartement indivis
situé à L-ADRESSE4.), débouté PERSONNE1.) de sa demande à voir dire
qu’elle a une créance d’un montant de 8.837,42 euros contre PERSONNE2.)
au titre d’un trop payé d’impôts pour les années d’imposition 2003 et 2004 et
sursis à statuer sur la demande de PERSONNE2.) à voir dire qu’il a une
créance de 25.451,79 euros contre PERSONNE1.) pour avoir payé plus de
la moitié dans les arriérés d’impôts et les intérêts de retard pour les années
d’imposition 2003 et 2004.
De ce jugement PERSONNE1.) a relevé appel par acte d’huissier de justice
du 21 juin 2016.
L’appelante dirige son recours contre les chefs du jugement ayant retenu
contre elle le recel de biens communs, ayant retenu que la valeur du cabinet
médical de PERSONNE2.) ne fait pas partie de la masse partageable et lui
ayant attribué un montant de 50.000 euros à titre d’indemnisation, l’ayant
condamnée à rapporter à la masse la somme de 178.110,70 euros à titre
d’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis sis à ADRESSE3.), ayant
condamné PERSONNE2.) à lui payer les montants de 101.203,10 euros et
15.135,49 euros à titre d’indemnités d’occupation de l’appartement sis à
ADRESSE4.), ne lui ayant pas attribué l’intégralité des frais d’entretien et
d’amélioration de l’immeuble à ADRESSE3.), ayant fixé la valeur de
l’appartement à ADRESSE4.) à 328.650 euros et l’ayant déboutée de sa
demande en remboursement de sa part dans la TVA de l’appartement de
ADRESSE4.).
PERSONNE1.) demande à se voir décharger de la condamnation à
rapporter à la masse la somme de 65.650,29 euros au motif du recel de ladite
somme. Elle demande à voir dire que le montant à rapporter à la masse à
titre d’indemnité d’occupation de la maison à ADRESSE3.) s’élève à 72.100
euros, à entendre condamner PERSONNE2.) à rapporter à la masse à titre
d’indemnité d’occupation de l’appartement à ADRESSE4.) les montants de
122.331 euros et de 16.482 euros sous réserve d’augmentation, à voir dire
que la valeur à retenir pour l’attribution de l’appartement à ADRESSE4.) à
PERSONNE2.)
s’élève à 363.080 euros, à entendre condamner
PERSONNE2.) à rapporter à la masse la somme de 13.146,46 euros perçue
à titre de remboursement de la TVA de l’appartement de ADRESSE4.), à
voir dire que le cabinet médical de PERSONNE2.) fait partie de la masse à
partager d’après les critères retenus au jugement du 26 avril 2007 et à l’arrêt
du 30 avril 2008, à voir nommer un expert pour déterminer cette valeur, à
entendre condamner PERSONNE2.) à payer à l’appelante la somme de
8.837,42 euros du chef d’impôts communs réglés en trop par elle.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2016, PERSONNE2.) a interjeté
appel incident contre le jugement de première instance et conclut à sa
réformation sur différents chefs. PERSONNE2.) demande à être déchargé
de la condamnation à verser une indemnité d’occupation de 12.135,49 euros
à l’indivision post-communautaire pour la période de janvier 2012 au 24 mars
2016 au motif qu’il ne vivait plus dans l’appartement à ADRESSE4.) depuis
2012. PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à
rapporter à la masse partageable une dette d’indemnité d’occupation
exclusive de la maison de ADRESSE3.) d’un montant de 226.235,59 euros
du fait que l’occupation par elle a persisté tout au long de la procédure.
PERSONNE2.) invoque une créance d’un montant de 30.482,37 euros
contre l’indivision post-communautaire au titre de paiement des charges de
la copropriété, de l’assurance habitation et des taxes légales de l’immeuble
indivis situé à
ADRESSE4.).
PERSONNE2.)
conteste redevoir à
PERSONNE1.) le montant de 50.000 euros à titre d’indemnisation de la
clientèle de son cabinet et il conclut à être déchargé de cette condamnation.
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel de PERSONNE1.) interjeté
contre la décision relative au trop-payé d’impôts, une mesure d’instruction
ayant été ordonnée sur ce point.
PERSONNE2.) demande encore une indemnité de procédure de 1.500
euros.
Aucune des parties ne conteste l’application de la loi belge au contentieux
relatif à leur communauté matrimoniale.
Appréciation de la Cour
Quant à la recevabilité de l’appel principal
L’appel de PERSONNE1.) dirigé contre le chef du jugement de première
instance relatif au trop-payé d’impôts est à déclarer recevable pour autant
que le jugement entrepris a débouté l’appelante de sa demande y relative et
qu’il a constaté que PERSONNE2.) a payé plus que sa part.
Pour le surplus, les appels sont à déclarer recevables pour avoir été
interjetés dans les formes et délai de la loi.
Quant au recel de PERSONNE1.)
Les juges de première instance ont analysé le recel communautaire prévu à
l’article 1448 du code civil belge comme visant tous les comportements de
mauvaise foi par lesquels un époux, au détriment de l’autre, tente d’obtenir
un avantage illicite sur les biens du patrimoine commun.
PERSONNE1.) ne conteste plus le recel du coffre-fort loué auprès de la
banque SOCIETE1.) et de son contenu se trouvant sous séquestre de sorte
que cette condamnation est à maintenir.
En instance d’appel, le litige porte sur la somme d’argent de 65.650,29 euros,
pour laquelle le tribunal a retenu contre
PERSONNE1.)
le recel
communautaire. Les juges de première instance ont déduit l’intention
frauduleuse de PERSONNE1.) de son refus de collaboration et d’explication
concernant les sommes prélevées ou virées à partir des comptes communs
ou personnels des parties dont la destination n’est pas rapportée par
PERSONNE1.). Ils ont conclu que constituent des biens communs divertis
ou dissimulés par elle avec une intention frauduleuse, les opérations dont il
est établi que PERSONNE1.) a agi comme donneur d’ordre, ce qui est
présumé lorsqu’il s’agit d’un compte personnel de PERSONNE1.) sur lequel
PERSONNE2.) n’avait pas procuration.
En instance d’appel, PERSONNE1.) entend justifier la destination de
certaines opérations. Elle soutient notamment que le montant de 15.000
euros prélevé le 24 septembre 2001 sur le compte SOCIETE2.) a servi à
l’achat d’une voiture GOLF d’occasion, que les montants de 2 X 3.000 euros,
de 1.175,74 euros, de 2.628,70 euros, de 5.000 euros et de 4.000 euros ont
été utilisés pour payer les mensualités du prêt contracté auprès de
l’SOCIETE3.) lors de l’achat de la maison sise à ADRESSE3.), que des
billets d’avion ont été acquis avec le montant de 700 euros et que le montant
de 2.200 euros a servi à payer des travaux d’entretien de la maison.
PERSONNE1.) expose que 7.400 euros ont été versés sur le compte
SOCIETE4.) de PERSONNE2.) en vue du paiement du prix de vente de
l’appartement à ADRESSE4.).
PERSONNE2.) conteste ces arguments et fait valoir que la voiture a été
payée par virement. Toutefois il omet d’en fournir le document bancaire
afférent, de sorte que la destination du montant de 15.000 euros à titre de
prix d’achat d’un véhicule est établie.
PERSONNE1.) produit la facture du véhicule dont la date avoisine celle du
prélèvement bancaire du même montant que le prix d’achat, de sorte qu’il y
a lieu de faire droit à cet argument.
PERSONNE2.) conteste encore que le montant de 7.400 euros viré sur son
compte SOCIETE4.) provienne d’un versement par PERSONNE1.) étant
donné qu’il est issu d’un virement collectif. L’allégation de PERSONNE1.) se
trouve contredite par le fait que l’alimentation du compte de 7.400 euros a
eu lieu suivant un virement bancaire et nullement au moyen d’un simple
versement en espèces.
PERSONNE2.) relève que la partie adverse ne peut pas prouver l’origine
des versements sur le compte
SOCIETE3.), ni le bien-fondé des
prélèvements de ses comptes SOCIETE1.) peu de temps avant la séparation
du couple.
A défaut de preuve de ce que les prélèvements de 6.000 euros, de 1.175,74
euros, de 2.628,70 euros, de 5.000 euros et de 4.000 euros ont été utilisés
à titre de remboursement du prêt immobilier relatif à la maison sise à
ADRESSE3.), l’appel y relatif de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.
L’appelante manque par ailleurs d’établir le bien fondé des dépenses de 700
euros et de 2.200 euros, de sorte que ce moyen de défense est à rejeter.
PERSONNE2.) expose avoir découvert un autre compte SOCIETE3.) ouvert
par PERSONNE1.) en Belgique.
PERSONNE1.) réplique avoir ouvert ce compte en avril 2004, soit
postérieurement à la dissolution de la communauté.
En effet, ce compte ouvert en 2004 ne fait pas partie de l’indivision post-
communautaire, PERSONNE2.) n’ayant pas établi que des fruits de biens
indivis s’y trouvant inscrits.
Il y a partant lieu à réduction de la somme que PERSONNE3.) doit rapporter
à la masse à 50.650,29 euros.
Quant aux indemnités d’occupation de la maison sise à ADRESSE3.) et de
l’appartement sis à ADRESSE4.)
Dans le domaine des immeubles, la loi réelle s’applique aux indivisions.
Quant à l’immeuble sis en Belgique, conformément à l’article 577-2§3 du
Code civil belge, le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la
propriété en proportion de sa part.
Quant à l’immeuble sis au Grand-Duché de Luxembourg, les articles 819 et
suivants du Code civil luxembourgeois trouvent application.
Il est constant en cause que suite à la séparation des époux en novembre
2003, PERSONNE1.) a occupé privativement l’immeuble sis à ADRESSE3.)
et PERSONNE2.) celui sis à ADRESSE4.).
Les parties se querellent actuellement sur la durée de l’occupation privative
et sur la valeur locative de ces immeubles.
PERSONNE2.) soutient avoir quitté l’appartement indivis début 2013 pour
aller vivre à ADRESSE5.). PERSONNE1.) expose avoir définitivement
déménagé à ADRESSE6.) en novembre 2009.
Si un des indivisaires a occupé privativement l’immeuble indivis, il lui
appartient de faire la preuve de la remise des clés à la fin de son occupation.
A défaut de cette preuve, il reste tenu des indemnités d’occupation à échoir.
Il est un fait que chacune des parties a gardé les clefs de l’immeuble par lui
occupé, aucune des parties n’a permis à l’autre de regagner un accès audit
immeuble et que lesdits immeubles n’ont pas été donnés en location.
-
L’appartement sis à ADRESSE4.)
Le tribunal a retenu une indemnité mensuelle constante d’un montant de
1.043,33 euros (4% x 313.000euros / 12 mois) pour la période du 27
novembre 2003 au 31 décembre 2011, soit une occupation de 97 mois et 4
jours. Pour la période du 1er janvier 2012 au 24 mars 2016, soit 50 mois et
24 jours, comme PERSONNE1.) ne demandait que 2/7 de l’indemnité
d’occupation, le tribunal a condamné PERSONNE2.) à payer à l’indivision
post-communautaire un montant de 15.135,49 euros (2/7 x 52.974,23 euros)
de ce chef.
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) critique la valeur retenue par le
tribunal de 313.000 euros et estime que cette valeur devrait se chiffrer à
363.080 euros, de sorte que l’indemnité mensuelle à 4 % serait de 1.210
euros et les sommes à rapporter devaient se chiffrer à 122.331 euros et à
16.482 euros.
PERSONNE2.) dit accepter une indemnité totale de 101.342,12 euros. Il
conclut à la réformation du jugement pour autant que l’indemnité
d’occupation par lui due dépasse de 15.135,49 euros ce montant reconnu.
a) valeur locative
L’appartement a été évalué en 2012 par l’expert Wies à 313.000 euros.
Afin de calculer la valeur locative de l’appartement à partir de 2003, il y a lieu
de prendre en compte une valeur moyenne de 313.000 euros pour la
période de 2003-2017, de sorte que les juges de première instance sont à
confirmer pour avoir retenu le montant mensuel de 1.043,33 euros (4% x
313.000 euros / 12 mois).
b) période d’occupation
PERSONNE2.) n’ayant pas apporté la preuve de la remise des clés de
l’appartement, il reste tenu des indemnités échues postérieurement au 27
novembre 2003 jusqu’à la date de la liquidation. Toutefois comme
PERSONNE1.) a limité sa demande à 2/7 de la semaine après le mois de
décembre 2011, le rapport à fixer ne saurait dépasser cette demande.
L’occupation du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2011, soit 97 mois et 4
jours n’est pas contestée, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer
ayant retenu que pour cette période PERSONNE2.) doit la somme de
101.342,12 euros à l’indivision.
Pour la période du 1er janvier 2012 au jour le plus proche du partage, soit le
jour de la prise en délibéré, 25 octobre 2017, soit 69 mois et 25 jours X 298
euros (2/7 de 1043,33 euros = 298 euros), soit la somme de 20.810,33 euros.
PERSONNE2.) doit partant au total la somme de 122.152,45 euros
(101.342,12 + 20.810,33) à l’indivision post-communautaire.
-
La maison sise à ADRESSE3.)
Le tribunal a estimé la valeur moyenne de la maison sise à ADRESSE3.) sur
la période litigieuse à 350.000 euros et la valeur locative mensuelle à un
montant de 1.458,33 euros (5% x 350.000 euros / 12 mois).
PERSONNE1.) est d’accord à payer une indemnité pour la période du 27
novembre 2003 au 30 novembre 2009. Elle estime que la valeur moyenne
de l’immeuble pendant la période d’occupation était de 300.000 euros et que
le taux à appliquer est le même que celui appliqué à l’appartement, soit de 4
%.
PERSONNE2.) soutient que PERSONNE1.) a eu une occupation exclusive
de cette maison jusqu’au 8 mars 2017 et il requiert que PERSONNE1.)
rapporte la somme de 232.457,8 euros à l’indivision de ce chef, soit 1.458,33
euros X 159 mois et 12 jours.
a) valeur locative
Le 8 mars 2017, PERSONNE2.) a acquis la moitié indivise de la maison sise
à ADRESSE3.), dont la valeur a été fixée en son intégralité au montant de
210.000 euros.
C’est à bon droit que PERSONNE1.) soutient que le taux à retenir pour le
calcul de l’indemnité d’occupation est à fixer à 4%. En effet il n’est pas établi
que l’immeuble sis à ADRESSE3.) aurait un rendement plus élevé que celui
sis à ADRESSE4.).
Eu égard aux différents éléments de l’espèce, notamment la valeur de
454.000 euros retenue par l’expert WIES en 2012 et son prix de vente de
210.000 euros en mars 2017, la Cour considère que la valeur moyenne de
l’immeuble en cause à partir de 2003 est à fixer à 300.000 euros, de sorte
que l’indemnité mensuelle d’occupation à 4% se chiffre à 1.000 euros.
b) période d’occupation
PERSONNE1.) est tenu de rapporter à l’indivision les indemnités échues du
27 novembre 2003 au 8 mars 2017, soit 159 mois et 12 jours.
L’indemnité d’occupation due par PERSONNE1.) à l’indivision post-
communautaire se chiffre donc à 159.400 euros et le jugement entrepris est
à réformer de ce chef.
Quant au cabinet médical
Le tribunal a retenu que la question en cause est celle de savoir si la valeur
de la clientèle médicale entre en communauté ou si elle est propre au
praticien et il a décidé que le fait que PERSONNE1.) a travaillé un certain
temps comme secrétaire dans le cabinet médical de PERSONNE2.) ne lui
donne aucun droit sur sa clientèle ou la valeur de celle-ci.
Les juges de première instance ont dit que PERSONNE2.), qui exerce la
profession de cardiologue, n’établit pas l’existence d’un rattachement de sa
clientèle à sa personne dans le sens de celui retenu par la Cour d’appel de
Bruxelles du 20 décembre 2007 de nature à justifier d’exclure cette clientèle,
constituée pendant le mariage, pour sa valeur du patrimoine commun.
Toutefois les juges de première instance ont retenu qu’il ne faut pas évaluer
la clientèle puisqu’une telle évaluation serait purement hypothétique et
aléatoire et ils ont décidé d’accorder à PERSONNE1.) une indemnisation
pour compenser l’absence de valorisation de la clientèle de PERSONNE2.),
évaluée ex aequo et bono à 50.000 euros.
PERSONNE2.) conteste que sa pratique médicale en milieu intra-hospitalier
à l’Hôpital HÔPITAL1.) à ADRESSE4.) ait constitué un facteur d’attraction
objectif en sa faveur. Il soutient que ces patients sont restés entièrement et
uniquement attachés à sa personne de par sa spécialisation unique de
cardiologue nucléariste, ce qui exclut que sa patientèle constituée pendant
le mariage ait une valeur patrimoniale.
La clientèle d’une profession libérale représente une valeur patrimoniale, et
dès lors qu’elle est acquise ou constituée durant le mariage, cette clientèle
doit, en principe, être qualifiée de commune (cf. S. Louis, Le droit patrimonial
des couples. Le régime légal, CUP 2011, vol. 130, p. 43 et les références
citées ; Y.-H. Leleu, « Les régimes matrimoniaux
—
Examen de
jurisprudence 1997-2005 », R.C.J.B., 2006, 847, no 40).
PERSONNE2.) n’ayant ouvert son cabinet médical à ADRESSE4.) qu’en
1998, reste en défaut d’établir que sa clientèle constituée en 2003 aurait été
exclusivement rattachée à sa personne et n’aurait pas été attirée par
l’emplacement et la méthode de travail de son cabinet.
Partant à défaut d’élément permettant d’écarter le principe énoncé, la valeur
de la clientèle demeure commune, dans son état au jour de la dissolution,
en vertu de l’article 1278, al. 2, du Code judiciaire belge, soit le 27 novembre
2003, la valeur étant calculée au jour du partage.
Il y a partant lieu de charger un expert calculateur avec la mission de
déterminer la valeur du cabinet médical du docteur PERSONNE2.) au jour
de la rédaction de son rapport et dans son état au jour de la dissolution.
Quant aux frais et charges des immeubles indivis
-
La maison sise à ADRESSE3.)
Conformément au jugement entrepris, PERSONNE1.) a droit à une
indemnité de l’indivision pour un montant total de 8.708,15 euros, soit
3.525,08 euros versés au Bureau de Recette d’(…) au titre de la taxe sur le
revenu cadastral, 2.579,61 euros
à l’Administration communale de
ADRESSE3.) au titre de la taxe communale sur les résidences secondaires,
300 euros au titre de la taxe provinciale sur les résidences secondaires et
2.303,46 euros au titre de l’assurance.
PERSONNE2.) ayant acquis l’immeuble sis à ADRESSE3.) dans le cadre
d’un contrat de vente, aucun effet consécutif à un partage ne saurait être
invoqué en l’occurrence par la partie adverse.
Le jugement entrepris est à confirmer pour avoir décidé que PERSONNE1.)
a droit à restitution de la part de l’indivision des taxes et impôts payés, ainsi
que des primes d’assurances.
-
L’appartement sis à ADRESSE4.)
A titre de réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) se prévaut
d’une créance actuelle contre l’indivision post-communautaire au titre de
paiement des frais communs relatifs à l’appartement sis à ADRESSE4.) de
35.137,65 euros.
Il réclame notamment les charges de copropriété, les primes de l’assurance-
habitation, les taxes communales, l’impôt foncier, ainsi qu’à titre de charges
extraordinaires le montant de 3.862,10 euros.
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en
instance d’appel. Elle conteste que les travaux datant de 2002 et de 2003
puissent donner lieu à récompense.
En matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement
demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du
passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première
fois en appel qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation ont le
caractère d'une défense et, dès lors, ne sont pas interdites par l'article 592
du nouveau code de procédure civile (Enc. Dalloz, Proc. civ. et comm, vo
Demande Nouvelle, n° 139, Cass. fr. 20.4.1928, D.H. 1928, 317).
Les dépenses d’amélioration d’un bien indivis et les dépenses nécessaires
à sa conservation donnent lieu à indemnisation de même que les dépenses
faites à titre réparatoire, les impôts fonciers et l’assurance habitation qui
constituent une dépense concourant à la préservation juridique du bien
indivis.
Seule la facture datant de 31 août 2004 fait preuve d’une dépense
d’amélioration, installation de néons et d’une porte automatique de garage,
pour le montant de 1.302,95 euros. Conformément à l’article 815-13 alinéa
1er du Code civil cette dépense donne lieu à indemnisation par l’indivision à
PERSONNE2.).
Les autres investissements allégués sont antérieurs à la séparation des
parties de sorte qu’ils ne sont pas à considérer comme des créances de
l’indivision post-communautaire.
Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative
et personnelle d’un indivisaire doivent être supportées par l’indivision.
Toutefois les pièces produites à ce titre par PERSONNE2.) ne permettent
pas de distinguer les dépenses relatives à son occupation privative des
autres dépenses, de sorte que cette demande à rejeter.
Les primes d’assurance pour un montant de 1.473,33 euros, les taxes
communales de 1.638 euros et l’impôt foncier de 652,4 euros sont des
sommes que l’indivision post-communautaire redoit à PERSONNE2.).
L’indivision post-communautaire a partant une dette de 5.066,68 euros à
l’égard de PERSONNE2.).
Quant aux trop payé et remboursement des impôts
-
Impôts directs
Le tribunal a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) relative à sa
créance d’un montant de 8.837,42 euros au titre de trop payé pour les impôts
de 2003 et 2004. Il a retenu que les impôts dus jusqu’au 27 novembre 2003
constituent une dette commune des parties puisque les revenus perçus
jusqu’à cette date étaient communs. Le tribunal a encore constaté que les
parties sont d’accord pour accepter une répartition par moitié de la dette
d’impôt entre elles pour l’année suivante 2004 et qu’un montant de 19.700
euros a été débité d’un compte bancaire par PERSONNE2.) pour payer la
dernière avance sur les impôts de l’année 2003 en date du 8 décembre 2013,
que par ailleurs chacune des parties a effectué des paiements d’un montant
équivalent dans la charge d’impôts pour les années 2003 et 2004, que ces
paiements cumulés des parties dépassaient manifestement les impôts
encore dus au titre de ces années d’imposition, de sorte que le tribunal a
sursis à statuer sur la demande de PERSONNE2.) en attendant la production
de documents de l’administration fiscale.
PERSONNE1.)
critique le dispositif du jugement ayant retenu que
PERSONNE2.) avait payé au-delà de sa part dans les arriérés de 2003 et
2004.
PERSONNE1.) conteste être tenue des impôts pour l’année 2004, elle note
qu’elle est seulement tenue aux impôts jusqu’à la date du 27 novembre 2003,
elle chiffre le solde dû à cette date à 23.271,50 euros, dont 11.634,75 euros
à sa charge. Elle soutient avoir réglé la somme de 20.251,79 euros, de sorte
qu’elle réclame la différence de 8.616,04 euros à titre de trop payé et elle y
ajoute le montant de 2.910 euros que PERSONNE2.) a reconnu avoir été
réglé par elle.
PERSONNE1.) demande partant la condamnation de PERSONNE2.) à lui
payer le montant de 11.526,04 euros du chef d’impôts réglés en trop par elle
pour 2003.
PERSONNE2.) demande de confirmer qu’il a une créance contre la
communauté de 48.934,41 euros et contre PERSONNE1.) du chef d’intérêts
de 984,29 euros du fait du paiement des impôts pour les années 2003 et
2004.
C’est à bon droit que PERSONNE1.) soutient qu’elle n’est pas tenue des
impôts échus postérieurement au 27 novembre 2003 à titre de dette
commune. En effet, les dettes fiscales après la séparation des époux leurs
incombent individuellement au prorata de leurs revenus.
A défaut par les parties d’établir en appel leurs revenus et les impôts dus
pour la période du 28 novembre 2003 au 31 décembre 2004 ainsi que les
paiements effectués, le tribunal ayant sursis à statuer sur la demande du
trop-payé, il y a lieu de renvoyer les parties devant les juges de première
instance.
-
TVA
En appel, PERSONNE1.) réitère sa demande relative à un remboursement
de TVA sur le compte SOCIETE4.) de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) conteste que ce remboursement ait eu lieu, aucune des
parties n’en ayant réclamé le paiement à l’administration.
A défaut de preuve de ce que PERSONNE2.) a touché le montant
correspondant au prétendu remboursement, cette demande est à rejeter et
le jugement entrepris est à confirmer de ce chef.
Quant au partage des immeubles
Il est constant en cause que PERSONNE2.) a acquis la moitié indivise de la
maison sise à ADRESSE3.) le 8 mars 2017, partant toutes les dispositions
relatives à son attribution et à sa licitation sont devenues sans objet.
PERSONNE2.) conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il ne
demande plus dans le cadre du partage l’attribution de l’appartement sis à
ADRESSE4.).
PERSONNE1.) soutient en ordre principal qu’un contrat judicaire définitif
s’était formé entre parties suite à son accord à la demande initiale de la partie
adverse. En ordre subsidiaire, elle conclut à voir ordonner la licitation de ce
bien impartageable.
Le jugement de première instance n’a pas acté un accord des parties sur
cette demande initiale de PERSONNE2.), de sorte que ce moyen est à
rejeter.
La demande subsidiaire de PERSONNE1.) en licitation de l’immeuble à
ADRESSE4.) est à déclarer recevable et fondée et il y a lieu d’y faire droit
au vu de l’article 827 du code civil.
Par ces motifs :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
reçoit les appels principal et incident en la forme,
déclare les appels partiellement fondés,
réformant,
réduit la somme que PERSONNE1.) doit rapporter à la masse à 50.650,29
euros,
dit que PERSONNE2.) doit à l’indivision post-communautaire une indemnité
d’occupation de 122.152,45 euros,
dit que PERSONNE1.) doit à l’indivision post-communautaire une indemnité
d’occupation de 159.400 euros,
dit que PERSONNE2.) a une créance contre l’indivision post-communautaire
pour la somme de 5.066,68 euros du chef de primes d’assurances, taxes
communales, impôt foncier et travaux effectués au profit de l’appartement
sis à ADRESSE4.),
dit que postérieurement au 27 novembre 2003,
les parties sont
individuellement tenues des dettes fiscales au prorata de leurs revenus,
renvoie les parties devant les juges de première instance pour voir statuer
sur leurs demandes du trop-payé d’impôts directs,
dit que les dispositions du jugement entrepris relatives à l’attribution et à la
licitation de l’immeuble sis à ADRESSE3.) sont devenues sans objet,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en licitation de l’immeuble sis
à ADRESSE4.),
ordonne la licitation et le partage de l’immeuble sis à ADRESSE4.),
commet, pour le cas où les parties ne s’accordent pas sur le choix d’un
notaire, Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange pour
procéder à la licitation de l’immeuble sis à ADRESSE4.),
charge Monsieur Paul LAPLUME, demeurant à L-1631 Luxembourg, 21, rue
Glesener, comme expert calculateur avec la mission de déterminer la valeur
du cabinet médical du docteur PERSONNE2.) au jour de la rédaction de son
rapport et dans son état au jour de la dissolution de la communauté, le 27
novembre 2003,
charge le président de chambre du contrôle de cette mesure d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expert à la somme de
2.000 euros,
ordonne à PERSONNE1.) de payer la provision à l’expert ou de la consigner
auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 8 décembre 2017,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement
de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après
consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision
complémentaire, au plus tard le 15 mai 2018,
dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report
de la date du dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le
dépôt dans le délai prévu,
dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire
nécessaire,
dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font
sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,
dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit
magistrat de la mise en état,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat désigné, il sera
procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,
réserve les indemnités et les frais.