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TAL14_187321 Généré par l'IA

Court grants general representation for incapacitated spouse but denies new loan authorization while allowing car sale.

Numéro de cause TAL14_187321
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the wife's request for general representation of her incapacitated husband under Article 219 of the Civil Code, limiting the authority to one year and specific administrative acts. While the husband suffers from spastic tetraparesis and cognitive impairment, the court refused authorization to contract a new loan due to the couple's already precarious financial situation. Consequently, representation was permitted only for the sale of the husband's Mitsubishi vehicle to repay the existing debt.

Regeste Legislator

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Article 219 du code civil; When a spouse is unable to manifest their will, the court may grant representation, but must balance the need for protection against the risk of aggravating the spouse's financial situation.

Mots-clés

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Article 219 Civil Code spousal representation incapacity of will financial protection administrative acts curatelle alternative debt repayment curatelle volontaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass.fr., Civ.1re, 1er octobre 1985, J.C.P. éd. N. 1986, II. 249, note Simler
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Texte complet

Jugement sur requête (article 219 du code civil)

Numéro 222/2017 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, trente-et-un octobre deux mille dix-sept

Numéro 187321 du rôle

PERSONNE1.) - PERSONNE2.)

Par requête déposée le 4 août 2017, PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en

Bulgarie, demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son époux, PERSONNE1.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.), domicilié à la même adresse, mais séjournant actuellement au

ORGANISATION1.) à ADRESSE4.), est atteint d’une sclérose en plaque et est hors

d’état de faire des démarches administratives en raison de l’altération de ses facultés

psychiques et cognitives.

Par courrier du 9 octobre 2017, PERSONNE2.) a fait parvenir au tribunal les pièces à

l’appui de sa demande.

PERSONNE2.) expose qu’en juin 2012, son époux et elle ont contracté un prêt portant

sur un montant nominal de 23.600,00 euros, en vue de l’achat d’une voiture. A l’heure

actuelle, un montant de 10.000,00 euros resterait à rembourser à société anonyme

SOCIETE1.) S.A., établie en Belgique, qui aurait dénoncé le prêt.

Elle demande à être habilitée à représenter son époux en vue de contracter un nouveau

prêt auprès de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., afin de pouvoir procéder au

remboursement du montant réclamé par la société SOCIETE1.).

A titre subsidiaire, elle demande à se voir autoriser à représenter son époux dans le cadre

de la vente de la voiture de la marque Mitsubishi, immatriculée au nom de

PERSONNE1.), sous le numéro NUMERO1.) (L).

A l’audience du 23 octobre 2017, elle demande, par ailleurs, à se voir autoriser à

représenter son époux dans les actes d’administration de la vie civile.

Elle explique qu’elle n’a pas de revenus propres et que son époux perçoit une rente

mensuelle de 3.257,00 euros.

PERSONNE1.)

rembourserait un prêt relatif à

l’appartement qui sert de domicile conjugal. Elle disposerait actuellement d’une

procuration établie par son époux.

La représentante du Ministère Public a donné à considérer qu’une procédure de curatelle

pourrait, le cas échéant, être envisagée en l’espèce.

Les parties se sont mariées le 21 décembre 2001 par-devant l’Officier de l’état civil de la

Ville de ADRESSE3.). Suivant acte passé le 3 décembre 2001 par-devant Maître Frank

MOLITOR, notaire de résidence à ADRESSE3.), elles ont adopté le régime de la

séparation de biens.

L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à

représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit

générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des

pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette

représentation étant fixées par le juge.

La demande de PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter son époux d’une

manière générale dans l’exercice des pouvoirs pouvant résulter du régime matrimonial,

tombe dans le champ d’application de l’article 219 du code civil.

Il en est de même de la demande de la requérante tendant à se voir habiliter à représenter

son époux dans le cadre de deux actes de disposition, en l’occurrence la signature d’un

contrat de prêt et la vente de la voiture appartenant à PERSONNE1.).

L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les

pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;

Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).

L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime

matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation

de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins

qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut

subordonner sa décision; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation

(ibidem op. cit., n° 68).

L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée

sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la

portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation

spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes

déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).

La finalité de l’article 219 (du code civil) conduit à prendre en considération l’intérêt bien

compris de l’époux qui doit être représenté (cf. Cass.fr., Civ.1re, 1er octobre 1985, J.C.P.

éd. N. 1986, II. 249, note Simler).

Il résulte d’un certificat médical établi le 28 juillet 2017 par le docteur PERSONNE3.),

neurologue, que PERSONNE1.) souffre d’une tétraprésie spastique et d’une altération

de ses factultés mentales, de sorte qu’il est incapable de gérer de manière autonome ses

affaires, entre autres administratives.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors

d’état de manifester sa volonté au sens de l’article 219 précité du code civil.

Eu égard aux pièces versées et aux débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande

qui tend à une habilitation générale, sauf à en limiter la portée aux seuls actes

d’administration et à la durée d’un an, sur base de l’article 219 du code civil.

Le tribunal de céans estime cependant que la demande de PERSONNE2.) tendant à se

voir habiliter à contracter un prêt au nom de son époux, en vue du remboursement du

solde du prêt antérieurement contracté et dénoncé entretemps par l’institut de crédit, n’est

pas de nature à garantir la préservation des intérêts de PERSONNE1.), en ce que l’acte

envisagé risque d’aggraver la situation financière d’ores et déjà obérée du couple.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande.

Le tribunal admet cependant que la mise en vente du véhicule de PERSONNE1.) est

susceptible de permettre de remédier, du moins partiellement, aux problèmes financiers

du couple, dans la mesure où le produit de la vente peut être affecté au remboursement

de la dette contractée auprès de la société SOCIETE1.).

Il y a, dès lors, lieu d’habiliter PERSONNE2.) à représenter son époux dans le cadre de

la vente de la voiture de la marque Mitsubishi, immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant

à ce dernier.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant en

chambre du conseil, la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,

vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 4 août 2017,

après instruction des demandes en chambre du conseil le lundi, 23 octobre 2017, et après

avoir entendu la requérante,

dit recevables les demandes de PERSONNE2.), sur base de l'article 219 du code civil,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir habiliter à représenter

son époux pour contracter un prêt,

dit fondées les demandes pour le surplus :

partant, habilite PERSONNE2.) à représenter son époux PERSONNE1.) dans tous les

actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée d’un an à

partir du prononcé du présent jugement,

habilite encore PERSONNE2.) à représenter son époux, PERSONNE1.), dans le cadre

de la vente de la voiture de la marque Mitsubishi, immatriculée NUMERO1.) (L),

appartenant à ce dernier,

laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son intérêt.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience

publique du mardi, 31 octobre 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.