Luxembourg court allows partial appeal on marital property, shifting asset effects to April 2013 for occupancy compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal regarding marital property division after a divorce judgment. The court found that the appellant's claim for half the net profit from personal investments in the marital home was valid under Article 815-13 of the Civil Code. Consequently, the court reformed the first-instance judgment by shifting the effective date of the divorce's patrimonial effects to April 14, 2013, thereby increasing the compensation owed to the appellant for the period of exclusive occupancy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815-9 and 815-13 du Code civil: When the effects patrimonial of a divorce are reported to a later date, the spouse who exclusively occupied the indivisible property is liable for the full indemnity for that period, entitling the other spouse to half the net profit from personal investments made prior to the report date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 178/17 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept
Numéro 43950 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 17 août 2016,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
A) et B) se sont mariés le 17 décembre 1999. Préalablement à leur mariage, le 18 novembre 1999, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens, par acte dressé par-devant notaire de résidence à Luxembourg.
En cours de mariage, ils ont acquis ensemble une maison d’habitation située à (…).
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 mai 2014, coulé en force de chose jugée, le divorce des parties a été prononcé aux torts réciproques. Concernant la liquidation et le partage de l’indivision de biens existant entre parties, les parties ont été renvoyées devant le notaire C).
Par jugement civil contradictoire du juin 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de difficultés de liquidation, a, parmi d’autres dispositions,
- dit les demandes de A) en indemnisation relatives à l’investissement de fonds propres dans l’immeuble indivis et à des frais d’enlèvement de déchets, recevables, mais non fondées,
- dit les demandes de B) (ci-après B)) en relation avec plusieurs paiements relatifs à l’assurance de la maison située à (…), à diverses factures communes et au crédit commun, recevables, mais non fondées,
- constaté que B) redoit à l’indivision une indemnité d’occupation de 10.441,10 euros pour avoir occupé entre le 29 octobre 2013 et le 9 février 2014 l’immeuble indivis de (...) et rejeté comme non fondé le surplus de cette demande;
- constaté que le compte indivision des parties se liquide par une dette de B) de 10.441,10 euros à l’égard de l’indivision et condamné B) à payer à A) pour partage de l’indivision la somme de 5.220,55 euros avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015 jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier de justice du 17 août 2016, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité qui n’a pas été signifié.
Elle critique le jugement entrepris sur trois points.
Concernant sa demande en indemnisation à titre de profit subsistant pour avoir investi des deniers propres dans la maison indivise sise à (...), A) demande à la Cour de dire, par réformation du jugement, qu’elle a droit, en vertu de l’article 815-13 du Code civil à la moitié du profit subsistant concernant les investissements réalisés dans cette maison indivise, soit à la moitié de la somme de 107.999,67 euros.
Ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation à partir du 14 avril
2013 et, il conviendrait de dire que B) doit à l’indivision une somme 29.291,66 euros pour avoir occupé seul l’immeuble indivis à partir du 14 avril 2013 jusqu’au 9 février 2014.
Ce serait en outre à tort que les juges de première instance ont déclaré non fondée sa demande en remboursement pour moitié des factures relatives à l’enlèvement de déchets.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement pour autant qu’il a débouté A) de sa demande en indemnisation à titre de profit subsistant ainsi que de sa demande en remboursement de factures pour enlèvement de déchets.
Exposant qu’il a occupé l’ancien domicile familial avec l’accord de A), il conteste avoir privé cette dernière de la jouissance du domicile conjugal, c’est-à-dire avoir « privativement » occupé la maison à partir 29 octobre 2013. Il relève appel incident et conclut à voir débouter A) de sa demande en payement d’une indemnité d’occupation. Pour le cas où il n’obtiendrait pas gain de cause sur ce point, il conclut à la confirmation du jugement pour autant qu’il n’a été fait que partiellement droit à la demande introduite par A).
L’intimé soutient encore que les effets patrimoniaux du divorce doivent être reportés au 13 avril 2013, date de la séparation des parties et il conclut en conséquence de ce report de date, à voir dire que les sommes par lui déboursées en rapport avec diverses factures, l’assurance maison et le crédit commun ont profité à l’indivision et justifient l’existence d’une créance en sa faveur d’un montant de 25.834,35 euros. Il relève dès lors appel incident et conclut à la réformation du jugement sur ces points.
Chaque parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile.
Appréciation de la Cour
Créance pour investissement de fonds propres dans des travaux d’amélioration de la maison indivise
A) critique le jugement pour l’avoir déboutée de sa demande en indemnisation à titre de profit subsistant au motif que la dépense d’investissement alléguée constitue une charge du mariage et qu’il n’est pas établi que cette dépense dépassait ses facultés contributives. Elle prétend en effet que les juges auraient dû appliquer l’article 815-13 du Code civil. Elle est également d’avis que le montant investi dans les travaux d’amélioration de l’immeuble indivis dépassait ses facultés contributives et ce d’autant plus qu’à l’époque des faits, elle ne travaillait pas, l’argent ayant été prélevé sur des fonds provenant de la vente concomitante d’un immeuble propre.
Selon l’article 4 du contrat de mariage, les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux articles 214 et 1537 du Code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour, sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature.
Cette clause, ainsi formulée, institue une présomption admettant que chaque partie a contribué aux charges du mariage. La notion de « charges du mariage » doit être interprétée dans un sens large. La contribution aux charges du mariage, prévue par l’article 214 du code civil, est distincte par son fondement et par son but de l’obligation alimentaire de l’article 212 du code civil car elle dépasse la satisfaction des stricts besoins alimentaires et n’est pas subordonnée à l’état de besoin du conjoint.
L'obligation de contribution peut être exécutée en nature, par les soins apportés au mariage, par exemple, mais aussi par la collaboration au travail et plus particulièrement à l'entreprise du conjoint. Elle peut inclure des dépenses d’agrément et une dépense d’investissement (Semaine juridique Notariale et Immobilière, n° 12, 20.03.1998, p.435).
Examinée sous cet angle de vue, la contribution aux charges du mariage permet l’association patrimoniale d’un époux aux ressources de son conjoint, tout au moins chaque fois que l’acquisition aura été faite aux deux noms ou au seul nom de l’époux sans ressources. Elle tend à assurer les charges de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants dans lesquelles la jurisprudence englobe toutes dépenses de train de vie, y compris les dépenses de pur agrément, tels les frais de vacances, de voyage ou encore les dépenses relatives à l’installation de l’habitation familiale.
Et ces dépenses ressortent, comme il a été dit, de l’article 214 du code civil qui repose sur un principe contributif et non égalitaire et ne relèvent pas, en l’espèce, de l’article 815-13 du code civil.
Aux termes de l’article 1388 du Code civil, les époux ne peuvent déroger, ni aux devoirs, ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ce qui implique que chaque partie doit subvenir aux charges du mariage en proportion de ses facultés. La clause citée du contrat de mariage stipule que chacun des époux doit être réputé avoir fourni au jour le jour, sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature.
Selon la jurisprudence luxembourgeoise, si la clause est ainsi libellée, il ne peut être demandé aucune justification, ni aucune restitution quelconque à ce sujet. Notre jurisprudence retient donc le caractère irréfragable de la clause. (en ce sens arrêt Cour d'appel no 30448 du 14 février 2007 et arrêt de Cassation no15/08 du 20 mars 2008 ; Cour d'appel 30 avril 2008, no 32520 du rôle).
La question de savoir si et dans quelle mesure A) a participé aux charges du mariage ne pose dès lors plus.
L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.
Créance pour facture d’enlèvement des ordures
Par adoption de ses motifs exhaustifs sur cette question, il convient de confirmer le jugement déféré pour autant qu’il a rejeté comme non fondée cette demande.
Report de date des effets patrimoniaux du divorce
B) demande le report des effets patrimoniaux du divorce à la date du 13 avril 2013, qui constituerait la date de la séparation effective des parties.
Aux termes de l’article 266, alinéa 1er, du code civil, le jugement de divorce devenu définitif remontera quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de la demande en divorce. L’alinéa 2 dudit article permet à un époux de demander le report des effets du divorce quant aux biens au jour où la cohabitation et la collaboration des parties a cessé. Il résulte de l'article 266 du code civil que le report de la date de dissolution de la communauté est soumis à une double condition, à savoir, d’une part, la cessation de la cohabitation et, d’autre part, la cessation de la collaboration entre les époux. Aucune autre condition n’est exigée par le texte.
Lorsque les juges constatent que les conditions légales sont réunies, le report est de droit, le tribunal ne disposant pas d’un pouvoir d’appréciation.
S’il est vrai que le texte exige la double condition, l’époux qui demande le bénéfice du report profite néanmoins d’une présomption en ce qui concerne le second élément: dès lors que la fin de la cohabitation est établie, on présume qu’elle a entraîné la fin de la collaboration et c’est à l’époux qui en invoque la poursuite qu’il incombe de l’établir en caractérisant la poursuite d’actes de collaboration.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier et notamment de l’aveu des parties qu’elles vivent séparées depuis le 14 avril 2013. La fin de la cohabitation présume, dès lors, que la collaboration des époux a également cessé à cette date.
Il convient en ces circonstances de faire remonter entre époux les effets du divorce quant à leurs biens au 14 avril 2013.
Indemnité d’occupation pour la maison indivise
Il résulte des dispositions combinées des articles 266 et 815-9 du code civil qu’à compter de la date de la demande en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d'une jouissance privative d'un bien appartenant indivisément à deux époux et est donc une compensation pécuniaire.
L'article 815-9, alinéa 2, du Code civil énonce que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
L'application de cette disposition exige bien évidemment l'existence d'une indivision.
Il ne suffit pas, cependant, qu'il existe une indivision pour que l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil soit due. Il faut également que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'autre indivisaire est exclusive. Le caractère exclusif de cette jouissance privative, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, est constitué par le fait que l'indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d'utiliser les biens indivis, notamment en changeant les serrures de l'immeuble indivis sans leur donner les nouvelles clefs (CA Aixen-Provence, 29 avr. 1997 : JurisData n° 1997-056709).
Il ressort en l’espèce de l’attestation testimoniale de D) que peu après le départ du domicile conjugal de A) qui se situe au 14 avril 2013, B) a changé les serrures des portes donnant accès à l’immeuble et la lecture d’un échange e-mail entre parties établit qu’il n’a remis la nouvelle clé à A) qu’en date du 10 février 2014.
Il est dès lors établi qu’en changeant les serrures des portes donnant accès à la maison indivise, B) a empêché A) d'utiliser ce bien, partant, qu’il en a eu la jouissance exclusive à partir de la date de changement des serrures qui se situe quelques jours après le déménagement de A), soit vers la fin du mois d’avril 2013.
Il suit de ces considérations que la demande en payement d’une indemnité d’occupation formée par A) doit être déclarée fondée à partir du 24 avril 2013.
L'indemnité prévue à l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, est due pour toute jouissance privative d'un bien indivis entre le début de l'occupation, le
24 avril 2013 et la libération des lieux, soit en l’espèce le 10 février 2014.
Elle est dès lors due pour la prédite période, soit pour une période approximative de 9,5 mois.
B) redoit ainsi à l’indivision la somme de [9,5 x (740.000 x 5%) : 12] = 29.291,66 euros avec les intérêts tels que spécifiés au jugement entrepris.
Créances de B)
L’intimé demande, en conséquence du report de date des effets patrimoniaux au 14 avril 2013, à voir dire que les payements exécutés par lui en rapport avec l’assurance de la maison à (...), à savoir une somme de 280,51 euros, de diverses factures communes dont le montant total s’élève à 1.893 euros et relatifs au prêt commun ont profité à l’indivision et justifient l’existence d’une créance de B) contre l’indivision de (280,51+1.893+23.660,84=) 25.834,35 euros.
Alors que B) ne justifie pas du bien-fondé des demandes en rapport des montants de 280,51 euros déboursés à titre d’assurance et de 1.893 euros déboursés à titre de diverses factures, il convient, par adoption des motifs des juges de 1ère instance, de rejeter son appel incident quant à ces points.
B) affirme avoir, en date du 23 mai 2013, apuré seul une dette indivise et demande à voir constater qu’il a une créance de 23.660,84 euros à l’encontre de l’indivision. Son affirmation reste cependant en l’état de pure allégation. Elle est contestée par A) et l’intimé reste en défaut de fournir les explications nécessaires et pertinentes. Il en suit qu’il n’a pas justifié du bien-fondé de son appel incident et qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Quant aux indemnités de procédure
Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes en payement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, dit que l’appel incident n’est pas fondé, dit que l’appel principal est partiellement fondé, dit que les effets patrimoniaux du divorce entre époux sont reportés à la date du 14 avril 2013,
par réformation :
constate que B) redoit à l’indivision une indemnité de 29.291,66 euros pour avoir occupé privativement l’immeuble indivis à partir du 24 avril 2013 au 9 février 2014,
confirme le jugement pour le surplus,
rejette les demandes en payement d’indemnités de procédure introduites de part et d’autre,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties avec distraction au profit de Maître Monique WIRION et de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.