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TAL14_182709 Généré par l'IA

Appeal dismissed; father's maintenance amount confirmed; procedural costs denied to mother.

Numéro de cause TAL14_182709
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the mother's appeal against the father's maintenance obligation, confirming the first-instance judgment of 150 and 200 euros per month. The mother argued the amount was insufficient given her low income and high childcare costs, but the court found her claims exaggerated and unexplained. Consequently, the court rejected her request for procedural costs and provisional execution, ruling that the father's contribution was appropriate.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; The appellate court has discretion to confirm maintenance amounts if the appellant fails to prove inequity, and provisional execution is generally unavailable for civil appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
maintenance obligation child support appeal procedural costs provisional execution financial capacity assessment appellate review natural child déduction des contributions d'entretien d'enfants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Civil Procedure Code
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 of the Civil Procedure Code
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
article 203 du code civil
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 215/2017

Audience publique du mardi, vingt-quatre octobre deux mille dix-sept

Numéro 182709 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 16 janvier 2017,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), exerçant la profession d’architecte d’intérieur, demeurant à F-

ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

défaillant.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 octobre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc PETIT, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 28 avril 2016, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 450,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), ce à partir du

1er septembre 2015, date de la séparation des parties. La requérante a encore conclu

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement.

Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de

l’enfant, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du

29 novembre 2016 - PERSONNE2.) ayant été personnellement présent lors des

débats - condamné ce dernier à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 150,00 euros par mois pour la

période courant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et de 200,00 euros par mois

à partir du 1er septembre 2016. Le juge de première instance n’a pas ordonné

l’exécution provisoire du jugement et a débouté PERSONNE1.) de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

16 janvier 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à se voir allouer un secours

alimentaire de 450,00 euros par mois à partir du 1er septembre 2015 pour l’entretien

et l’éducation de l’enfant naturel commun mineur PERSONNE3.). Elle sollicite une

indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour l’instance d’appel et demande à voir

assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) estime que le montant retenu par le juge de

première instance n’est adapté ni à la situation financière des parties, ni aux besoins

de l’enfant. Elle explique avoir épuisé ses droits aux prestations de chômage depuis

août 2015 et ne toucher aucun revenu, à l’exception des allocations familiales. Elle

affirme être activement à la recherche d’un emploi et avoir sollicité le RMG. L’appelante

fait état de nombreuses dépenses à sa charge et de besoins élevés de l’enfant

PERSONNE3.). Elle conteste, par ailleurs, les affirmations faites par PERSONNE2.)

en première instance selon lesquelles il ne toucherait qu’un revenu de 1.218,00 euros

et soutient que ce dernier percevrait un salaire d’au moins 2.800,00 euros par mois et

n’aurait pas de frais à sa charge.

PERSONNE2.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son

égard renseignent que la copie de l’acte d’appel n’a pas été remise à personne. Il y a

partant lieu de statuer par défaut à l’égard de l’intimé, en application de l’article 79

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,

14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce

en droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

L’appelante a touché, d’octobre 2015 à août 2016, des indemnités de chômage nettes

mensuelles de 2.950,00 euros. Elle soutient ne plus toucher aucun revenu depuis le

30 août 2016, sa demande en obtention du RMG du 8 septembre 2016 étant toujours

en cours d’instruction. Si elle soutient être activement à la recherche d’un emploi, elle

ne verse toutefois pas de pièces en ce sens.

Les allocations familiales pour l’enfant PERSONNE3.), touchées par l’appelante,

s’élèvent à 265,00 euros par mois.

Quant à la question de savoir à quel niveau ces allocations familiales sont à prendre

en considération, la jurisprudence retient que si les allocations familiales ne sauraient

être prises en compte au titre des ressources dont dispose le parent-gardien, ces

prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans l’appréciation du fait

de savoir si les besoins des enfants sont couverts. Ainsi, si les allocations familiales,

dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant, s'ajoutent en principe à la pension

alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien qu'ils ne sont pas imputés sur la

pension, il n’en reste pas moins que le juge qui accorde une pension alimentaire la

mesure aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et peut tenir compte

de l'existence de ces allocations. Les allocations familiales sont, en effet, destinées à

couvrir, en partie, les besoins des enfants, et ce indépendamment de leur situation

financière, de sorte qu’il y a lieu de les prendre en compte à ce titre (voir notamment

TAL 3 décembre 2013, n° 148941 du rôle). Il s’ensuit que les allocations familiales

touchées pour l’enfant PERSONNE3.) sont à prendre en considération.

Au titre de dépenses incompressibles, PERSONNE1.) invoque le remboursement (i)

d’un prêt immobilier par des mensualités de 1.249,27 euros, étant toutefois précisé

qu’elle bénéficie d’une suspension de remboursement depuis août 2016, (ii) d’un crédit

automobile par des mensualités de 248,00 euros, (iii) d’un crédit contracté pour la

rénovation de son logement par des mensualités de 446,54 euros, (iv) d’un crédit relatif

à son ancien logement par des mensualités de 189,00 euros ainsi que des frais de

copropriété de 220,00 euros par mois.

Force est de relever que l’appelante, qui soutient pourtant ne percevoir aucun revenu

à l’exception des allocations familiales, a des frais élevés à sa charge.

Les frais d’assurance, de téléphone, d’électricité ne sont pas spécialement à prendre

en considération, alors que, constituant des frais de la vie courante, ils incombent aux

deux parties dans une pareille mesure.

PERSONNE2.) n’ayant pas constitué avocat, le tribunal ne dispose d’aucun élément

relatif à sa situation financière. Il y a partant lieu d’admettre qu’il dispose des facultés

financières nécessaires pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE3.).

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) fait état de plusieurs dépenses au profit de l’enfant commun. Dans ce

contexte, elle invoque, au titre de l’année 2015, des frais de crèche, de danse, d’école,

d’habillement ainsi que des frais médicaux pour un total de 5.408,00 euros par an, soit

450,67 euros par mois. Au titre de l’année 2016, elle invoque des frais de crèche, de

danse, de livres scolaires, de musique, d’école, d’habillement et des frais médicaux

pour un total de 6.297,00 euros par an, soit 524,75 euros par mois.

Tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance, il n’y a pas lieu de prendre

en compte l’intégralité des frais de crèche, alors qu’PERSONNE1.), qui ne s’adonne à

aucune activité rémunérée, n’explique pas la raison pour laquelle elle ne peut pas

prendre en charge, du moins partiellement, son enfant en-dehors des heures d’école.

Par ailleurs, l’appelante reste en défaut d’expliquer en quoi consistent les prétendus

« frais d’école » qui s’élèvent, selon elle, au montant annuel de 777,00 euros.

Force est, ici, encore, de constater que les charges dont l’appelante fait état,

paraissent démesurées compte tenu de ses très faibles revenus, le train de vie de

l’enfant et de la mère étant incompatible avec la situation financière telle que décrite

par PERSONNE1.). Il y a partant lieu de retenir des capacités contributives théoriques

dans le chef de l’appelante, qui, actuellement âgée de 42 ans, devrait être en mesure

de gagner le salaire social minimum non qualifié en s’adonnant à une activité salariée

et qui n’explique pas pour quelle raison sa demande en obtention du revenu minimum

garanti n’a pas encore abouti.

Eu égard aux développements qui précèdent, compte tenu des capacités financières

des deux parents et des besoins de l’enfant PERSONNE3.), il convient de confirmer

le jugement attaqué en ce qu’il a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 150,00 euros pour la période

courant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et à la somme mensuelle de 200,00

euros à partir du 1er septembre 2016.

Il s’ensuit que l’appel laisse d’être fondé.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Dans la mesure où l’appelante reste en défaut d’établir l’iniquité requise par ce texte,

il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel.

Quant à la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il est

rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y

avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un

recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement

d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en

général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à

intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure,

V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement par défaut à l’encontre

d’PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.),

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.