Appeal dismissed; father's maintenance amount confirmed; procedural costs denied to mother.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the mother's appeal against the father's maintenance obligation, confirming the first-instance judgment of 150 and 200 euros per month. The mother argued the amount was insufficient given her low income and high childcare costs, but the court found her claims exaggerated and unexplained. Consequently, the court rejected her request for procedural costs and provisional execution, ruling that the father's contribution was appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; The appellate court has discretion to confirm maintenance amounts if the appellant fails to prove inequity, and provisional execution is generally unavailable for civil appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 215/2017
Audience publique du mardi, vingt-quatre octobre deux mille dix-sept
Numéro 182709 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 16 janvier 2017,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), exerçant la profession d’architecte d’intérieur, demeurant à F-
ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
défaillant.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 octobre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc PETIT, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 28 avril 2016, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 450,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), ce à partir du
1er septembre 2015, date de la séparation des parties. La requérante a encore conclu
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros ainsi qu’à l’exécution
provisoire du jugement.
Après avoir analysé les capacités financières des parties et évalué les besoins de
l’enfant, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement contradictoire du
29 novembre 2016 - PERSONNE2.) ayant été personnellement présent lors des
débats - condamné ce dernier à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 150,00 euros par mois pour la
période courant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et de 200,00 euros par mois
à partir du 1er septembre 2016. Le juge de première instance n’a pas ordonné
l’exécution provisoire du jugement et a débouté PERSONNE1.) de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
16 janvier 2017.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à se voir allouer un secours
alimentaire de 450,00 euros par mois à partir du 1er septembre 2015 pour l’entretien
et l’éducation de l’enfant naturel commun mineur PERSONNE3.). Elle sollicite une
indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour l’instance d’appel et demande à voir
assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) estime que le montant retenu par le juge de
première instance n’est adapté ni à la situation financière des parties, ni aux besoins
de l’enfant. Elle explique avoir épuisé ses droits aux prestations de chômage depuis
août 2015 et ne toucher aucun revenu, à l’exception des allocations familiales. Elle
affirme être activement à la recherche d’un emploi et avoir sollicité le RMG. L’appelante
fait état de nombreuses dépenses à sa charge et de besoins élevés de l’enfant
PERSONNE3.). Elle conteste, par ailleurs, les affirmations faites par PERSONNE2.)
en première instance selon lesquelles il ne toucherait qu’un revenu de 1.218,00 euros
et soutient que ce dernier percevrait un salaire d’au moins 2.800,00 euros par mois et
n’aurait pas de frais à sa charge.
PERSONNE2.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son
égard renseignent que la copie de l’acte d’appel n’a pas été remise à personne. Il y a
partant lieu de statuer par défaut à l’égard de l’intimé, en application de l’article 79
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel,
14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce
en droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
L’appelante a touché, d’octobre 2015 à août 2016, des indemnités de chômage nettes
mensuelles de 2.950,00 euros. Elle soutient ne plus toucher aucun revenu depuis le
30 août 2016, sa demande en obtention du RMG du 8 septembre 2016 étant toujours
en cours d’instruction. Si elle soutient être activement à la recherche d’un emploi, elle
ne verse toutefois pas de pièces en ce sens.
Les allocations familiales pour l’enfant PERSONNE3.), touchées par l’appelante,
s’élèvent à 265,00 euros par mois.
Quant à la question de savoir à quel niveau ces allocations familiales sont à prendre
en considération, la jurisprudence retient que si les allocations familiales ne sauraient
être prises en compte au titre des ressources dont dispose le parent-gardien, ces
prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans l’appréciation du fait
de savoir si les besoins des enfants sont couverts. Ainsi, si les allocations familiales,
dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant, s'ajoutent en principe à la pension
alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien qu'ils ne sont pas imputés sur la
pension, il n’en reste pas moins que le juge qui accorde une pension alimentaire la
mesure aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et peut tenir compte
de l'existence de ces allocations. Les allocations familiales sont, en effet, destinées à
couvrir, en partie, les besoins des enfants, et ce indépendamment de leur situation
financière, de sorte qu’il y a lieu de les prendre en compte à ce titre (voir notamment
TAL 3 décembre 2013, n° 148941 du rôle). Il s’ensuit que les allocations familiales
touchées pour l’enfant PERSONNE3.) sont à prendre en considération.
Au titre de dépenses incompressibles, PERSONNE1.) invoque le remboursement (i)
d’un prêt immobilier par des mensualités de 1.249,27 euros, étant toutefois précisé
qu’elle bénéficie d’une suspension de remboursement depuis août 2016, (ii) d’un crédit
automobile par des mensualités de 248,00 euros, (iii) d’un crédit contracté pour la
rénovation de son logement par des mensualités de 446,54 euros, (iv) d’un crédit relatif
à son ancien logement par des mensualités de 189,00 euros ainsi que des frais de
copropriété de 220,00 euros par mois.
Force est de relever que l’appelante, qui soutient pourtant ne percevoir aucun revenu
à l’exception des allocations familiales, a des frais élevés à sa charge.
Les frais d’assurance, de téléphone, d’électricité ne sont pas spécialement à prendre
en considération, alors que, constituant des frais de la vie courante, ils incombent aux
deux parties dans une pareille mesure.
PERSONNE2.) n’ayant pas constitué avocat, le tribunal ne dispose d’aucun élément
relatif à sa situation financière. Il y a partant lieu d’admettre qu’il dispose des facultés
financières nécessaires pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.).
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
PERSONNE1.) fait état de plusieurs dépenses au profit de l’enfant commun. Dans ce
contexte, elle invoque, au titre de l’année 2015, des frais de crèche, de danse, d’école,
d’habillement ainsi que des frais médicaux pour un total de 5.408,00 euros par an, soit
450,67 euros par mois. Au titre de l’année 2016, elle invoque des frais de crèche, de
danse, de livres scolaires, de musique, d’école, d’habillement et des frais médicaux
pour un total de 6.297,00 euros par an, soit 524,75 euros par mois.
Tel que l’a retenu à bon droit le juge de première instance, il n’y a pas lieu de prendre
en compte l’intégralité des frais de crèche, alors qu’PERSONNE1.), qui ne s’adonne à
aucune activité rémunérée, n’explique pas la raison pour laquelle elle ne peut pas
prendre en charge, du moins partiellement, son enfant en-dehors des heures d’école.
Par ailleurs, l’appelante reste en défaut d’expliquer en quoi consistent les prétendus
« frais d’école » qui s’élèvent, selon elle, au montant annuel de 777,00 euros.
Force est, ici, encore, de constater que les charges dont l’appelante fait état,
paraissent démesurées compte tenu de ses très faibles revenus, le train de vie de
l’enfant et de la mère étant incompatible avec la situation financière telle que décrite
par PERSONNE1.). Il y a partant lieu de retenir des capacités contributives théoriques
dans le chef de l’appelante, qui, actuellement âgée de 42 ans, devrait être en mesure
de gagner le salaire social minimum non qualifié en s’adonnant à une activité salariée
et qui n’explique pas pour quelle raison sa demande en obtention du revenu minimum
garanti n’a pas encore abouti.
Eu égard aux développements qui précèdent, compte tenu des capacités financières
des deux parents et des besoins de l’enfant PERSONNE3.), il convient de confirmer
le jugement attaqué en ce qu’il a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 150,00 euros pour la période
courant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et à la somme mensuelle de 200,00
euros à partir du 1er septembre 2016.
Il s’ensuit que l’appel laisse d’être fondé.
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Dans la mesure où l’appelante reste en défaut d’établir l’iniquité requise par ce texte,
il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel.
Quant à la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement, il est
rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y
avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un
recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement
d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en
général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à
intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure,
V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement par défaut à l’encontre
d’PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.),
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.