Court allows appeal against private parties while dismissing state claim due to withdrawal and procedural timing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff withdrew their appeal against the State, extinguishing that specific instance. The court declared the appeal against the private defendants admissible and revoked the previous closure order. Consequently, the case was remanded for a full trial on the merits against the private parties only.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 572; art. 573: Withdrawal of appeal extinguishes the instance against the withdrawing party, while admissibility against remaining parties is preserved if the dispute is not indivisible, allowing the case to proceed on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 214/2017
Audience publique du mardi, vingt-quatre octobre deux mille dix-sept
Numéro 180489 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 22 août 2016,
comparant initialement par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, et actuellement par
Maître Jean-François PIERRET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE2.), chauffeur, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’ETAT, Monsieur Xavier BETTEL, établi en son ministère d’Etat à L-ADRESSE4.),
4) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1), 2) et 4) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 3) comparant par Maître Emilie WATY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 10 octobre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sébastien TOSI,
avocat, en remplacement de Maître Jean-François PIERRET, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Max LOEHR, avocat, en
remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son
mandataire Maître Henry DE RON, avocat, en remplacement de Maître Emilie WATY,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 23 novembre 2015, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer le montant de 3.988,13 euros, à
majorer des intérêts légaux à compter du jour de l’accident et jusqu’à solde, le taux
d’intérêt étant à majorer de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la
signification du jugement à intervenir. PERSONNE1.) a encore conclu à voir
condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour sa part, à une indemnité de procédure de 1.500,00 euros au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et, en
outre, à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que le 4 septembre 2015 vers
7.40 heures,
PERSONNE3.)
conduisait le véhicule BMW appartenant à la
demanderesse sur la ADRESSE6.) en direction dudit village, lorsqu’il croisait dans un
virage l’autobus de marque MAN, immatriculé
NUMERO3.), conduit par
PERSONNE2.) et appartenant à la société SOCIETE1.). Le bus aurait pris le virage
trop à gauche et empiété sur la bande de circulation en sens inverse, empruntée par
PERSONNE3.), qui n’aurait eu d’autre choix que de se déporter sur l’extrémité du bord
droit de la route, afin d’éviter toute collision avec le bus. Ce faisant, il aurait franchi un
nid-de-poule situé sur le bord droit de la chaussée et ainsi endommagé les deux jantes
et les deux pneus du côté passager du véhicule BMW. Les frais de réparation se
seraient élevés au montant de 3.488,13 euros, auquel il y aurait lieu d’ajouter 500,00
euros à titre d’indemnité d’immobilisation du véhicule.
La demanderesse a recherché la responsabilité de la société
SOCIETE1.)
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon à titre
subsidiaire sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code. Dans l’hypothèse d’un
transfert de garde du bus au chauffeur PERSONNE2.), la responsabilité de ce dernier
a été recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des
articles 1382 et 1383 du même code. La demanderesse a finalement recherché la
responsabilité de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code,
sinon à titre encore plus subsidiaire sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre
1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques.
A l’effet d’établir le bien-fondé de ses prétentions, PERSONNE1.) a formulé une offre
de preuve par voie d’audition du témoin PERSONNE3.).
Les parties défenderesses ont résisté à la demande de PERSONNE1.) et se sont
opposées au témoignage de PERSONNE3.), au motif que ce dernier, marié à la
demanderesse sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, serait
implicitement partie à l’instance.
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu les demandes, principale et reconventionnelles, en la pure forme,
-
rejeté l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),
-
dit la demande principale non fondée, et en a débouté,
-
dit les demandes reconventionnelles fondées,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.), PERSONNE2.) et la
société SOCIETE2.) la somme de 500,00 euros et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG la somme de 750,00 euros,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir constaté que le bus et le véhicule BMW ne sont pas
entrés en contact matériel, le juge de première instance a dit qu’à part le conducteur
PERSONNE3.), aucune autre personne, ni même le conducteur d’autobus, ne peut
confirmer l’empiètement voire le besoin d’évitement.
Constatant que la qualité de témoin de PERSONNE3.) ainsi que son objectivité sont
contestées par toutes les parties défenderesses, le juge de première instance a relevé
qu’en vertu de l’article 1421-1 du code civil, un époux est censé avoir reçu mandat
tacite ou domestique de l’autre époux, lorsqu’il fait seul un acte d’administration ou de
jouissance sur un bien entré en communauté du chef des deux époux. Dans la mesure
où il n’est pas contesté que le véhicule BMW fait partie de la communauté de biens
des époux GROUPE1.), le juge de première instance a retenu qu’en vertu du mandat
domestique, PERSONNE3.) est, de par le biais de son épouse, partie à l’instance et
ne saurait partant déposer en qualité de témoin.
Le juge de première instance a conclu que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter
la preuve d’une intervention directe et exclusive du bus dans la genèse de l’accident.
Quant à la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, le juge de
première instance a dit qu’en l’absence d’un témoin oculaire, l’empiètement du bus
dans un des nombreux virages de la ADRESSE6.) provoquant la manœuvre
d’évitement de
PERSONNE3.)
reste à l’état d’allégation. La demande de
PERSONNE1.) dirigée à l’encontre des parties SOCIETE1.), PERSONNE2.) et
SOCIETE2.) a partant été déclarée non fondée.
La demande de PERSONNE1.) dirigée à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG a encouru le même sort, à défaut pour la requérante d’établir avec
précision l’endroit même de l’accident, le fait qu’à cet endroit la chaussée se trouvait
dans un état anormal, et que cet état anormal a directement contribué au préjudice
allégué.
De ce jugement du 11 mai 2016, lui signifié le 23 mai 2016 à la requête de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit
d’huissier du 22 août 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner la
société SOCIETE1.), PERSONNE2.), SOCIETE2.) et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer
le montant de 3.988,13 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 septembre
2015, jour de l’accident, sinon à partir du 23 novembre 2015, jour de la citation
introductive de première instance. Elle conclut à voir majorer le taux d’intérêt de trois
points à l’expiration du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.
L’appelante sollicite, par réformation de la décision entreprise, une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et conclut en outre à
l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros.
A l’appui de son recours, l’appelante réexpose sa version des faits telle qu’indiquée en
première instance et à laquelle il est renvoyé. La responsabilité de la société
SOCIETE1.) est recherchée principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil – en tant que propriétaire gardien du bus – et subsidiairement sur base de
l’article 1384 alinéa 3 du même code. Dans l’hypothèse d’un transfert de garde de
l’autobus au chauffeur PERSONNE2.), la responsabilité de ce dernier est recherchée
sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er, sinon sur base des articles 1382 et 1383
du code civil. La compagnie SOCIETE2.) est actionnée en vertu de l’action directe
prévue par la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. La responsabilité de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est recherchée sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code,
sinon à titre plus subsidiaire sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988
relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soulève l’irrecevabilité de l’appel
pour cause de tardiveté. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement
entrepris par adoption des motifs du juge de première instance. Faisant valoir que la
déchéance rend la demande obsolète et qu’il serait partant particulièrement
inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées non comprises dans les
dépens, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Les parties SOCIETE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE2.) soulèvent également
l’irrecevabilité de l’appel à leur égard. Ils font plaider que le litige est indivisible –
s’agissant d’un seul accident à l’origine duquel il est reproché notamment à l’ETAT
l’absence d’entretien de la voirie – de sorte que la signification de la décision de
première instance à la requête de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
profite à toutes les parties et fait courir le délai d’appel à leur profit.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE2.) concluent à
la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du juge de première
instance. Ils sollicitent finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
L’appelante réplique en faisant plaider que le litige n’est point indivisible, de sorte que
son appel est recevable à l’égard des parties SOCIETE1.), PERSONNE2.) et
SOCIETE2.).
Les débats sont limités à la recevabilité de l’appel.
Motifs de la décision
-
Quant au désistement d’instance de PERSONNE1.) à l’égard de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Par acte de désistement d’instance du 19 janvier 2017, déposé au tribunal de céans
le 10 octobre 2017 et comportant la mention manuscrite « bon pour désistement
d’instance à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG », apposée
par PERSONNE1.), suivie de sa signature, l’appelante s’est désistée purement et
simplement de l’instance d’appel introduite contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du
22 août 2016.
Le désistement a été notifié à Maître Emilie WATY, mandataire de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG.
Par conclusions du 23 janvier 2017, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
a expressément accepté le désistement d’instance.
Il convient donc de donner acte à PERSONNE1.) de son désistement à l’égard de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et de déclarer l’instance introduite
par PERSONNE1.) à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
par acte du 22 août 2016 de l’huissier de justice Pierre BIEL, éteinte.
A noter, dans ce contexte, que la demande en paiement d’une indemnité de procédure,
qui n’est pas à qualifier de demande reconventionnelle, n’est pas atteinte par les effets
du désistement, alors que cette demande, sortant du cadre d’une simple défense à
l’appel, a une individualité propre et doit dès lors être toisée, même si l’instance est
déclarée éteinte par le désistement (Cour d’appel, 4 janvier 2012, n° 37030 du rôle ;
Cour 17 juin 1992, n° 14101 du rôle).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne justifiant pas de l’iniquité requise
par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
-
Quant à la recevabilité de l’appel de PERSONNE1.) à l’égard des parties
SOCIETE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE2.)
Il est constant en cause que le jugement du tribunal de paix de Luxembourg rendu le
11 mai 2016 a été signifié à la requête de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG par exploit d’huissier du 23 mai 2016.
La transmission ne produit en principe ses effets qu’en faveur de celle des parties qui
a pris l’initiative de faire procéder à la signification par voie d’huissier, en ce sens que
seule celle-ci bénéficie du cours des délais des voies de recours. Toutefois, par
exception, lorsqu’il y a plusieurs parties et qu’il y a indivisibilité du litige ou solidarité
entre elles, la signification faite par l’une profite aux autres et fait courir le délai au profit
de toutes (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
éd. Bauler, n° 1204).
L'indivisibilité de l'objet du litige ne résulte pas d'une identité des faits qui sont à sa
base, ni même d'une identité de moyens invoqués par les parties, mais de la seule
impossibilité matérielle d'exécution simultanée du jugement de première instance
contre une partie non appelante et de l'arrêt contre une partie appelante. Pareille
indivisibilité de l'objet du litige n'existe pas en matière de solidarité, parfaite ou
imparfaite, et en cas de condamnation solidaire l'un des coobligés peut faire appel
sans intimer son coobligé et obtenir sa décharge totale ou partielle et le créancier
pourra exécuter le jugement contre le coobligé non appelant, mais devra respecter
l'arrêt dans ses relations avec le coobligé appelant (Cour, 1er février 2012, no 35931
du rôle).
Il importe de relever qu’il y a indivisibilité d’un litige toutes les fois qu’en raison de la
contrariété de deux décisions, il serait matériellement impossible de les exécuter
conjointement (cf. Conclusions du Parquet Général dans une affaire de cassation
OBERTIN du 21 août 2000). Ainsi, l’indivisibilité d’un litige ne résulte pas d’un seul
risque de contrariété de décisions. Le litige doit être considéré comme indivisible,
lorsque son objet n’est pas susceptible de division, de telle sorte que des décisions
contraires ne pourraient être exécutées en même temps (cf. Cour 8 juillet 1998,
P. 31, 53). Il faut partant une impossibilité absolue d’exécution simultanée de deux
décisions.
En l’espèce, PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE1.) et au chauffeur de bus
PERSONNE2.) d’avoir empiété sur la bande de circulation réservée aux usagers de la
route circulant en sens inverse, tandis qu’elle reproche à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG l’absence de marquage latéral visible à l’endroit de l’accident ainsi
que l’absence de signalisation du nid-de-poule.
Il y a dès lors lieu de constater que les conditions d’existence d’un litige indivisible ne
sont pas données en l’espèce, étant donné que, s’agissant par ailleurs d’une demande
tendant à une condamnation au paiement d’une somme d’argent, il n’existe pas de
risque d’incompatibilité de décisions empêchant leur exécution, si d’une part,
PERSONNE1.)
est forclose à agir contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG - la décision ayant déclaré non fondée sa demande à l’encontre de ce
dernier étant partant coulée en force de chose jugée - et que d’autre part, son appel
est déclaré recevable à l’égard des parties
SOCIETE1.),
PERSONNE2.) et
SOCIETE2.), le tribunal de céans étant amené à examiner les demandes de
PERSONNE1.) tendant à voir engager la responsabilité de la société SOCIETE1.),
d’PERSONNE2.) et de la compagnie SOCIETE2.).
Le litige n’étant pas indivisible, la signification par exploit d’huissier du 23 mai 2016 à
la requête de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne bénéficie qu’à ce
dernier et ne fait courir le délai d’appel qu’à son profit. Il s’ensuit qu’aucun délai n’a
commencé à courir au profit des autres parties, de sorte que l’appel interjeté par
PERSONNE1.) par exploit d’huissier du 22 août 2016 est recevable à l’égard de la
société SOCIETE1.), d’PERSONNE2.) et de la compagnie SOCIETE2.).
Le moyen tiré de l’indivisibilité du litige et partant de l’irrecevabilité de l’appel à leur
encontre, soulevé par les parties SOCIETE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE2.), est
partant à rejeter.
Les débats ayant été limités à la recevabilité de l’appel, les parties n’ayant pas conclu
quant au fond du présent litige, les mandataires de PERSONNE1.), de la société
SOCIETE1.), d’PERSONNE2.) et d’SOCIETE2.) sont invités à instruire le fond du litige
dans les délais leur assortis au dispositif du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
-
Quant à l’instance introduite par PERSONNE1.) à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle se désiste de l’instance d’appel à l’égard
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, introduite par exploit du 22 août
2016 de l’huissier de justice Pierre BIEL,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de ce qu’il accepte le
désistement d’instance,
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,
déclare en conséquence éteinte l’instance introduite par PERSONNE1.) à l’encontre
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, par exploit d’huissier du
22 août 2016 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg,
dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
-
Quant à l’instance introduite par PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., d’PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE2.),
dit recevable l’appel dirigé par PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., d’PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
révoque l’ordonnance de clôture du 2 mai 2017 pour permettre à PERSONNE1.), à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.) et à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. d’instruire le fond du litige,
invite Maître Mathieu FETTIG à conclure pour le 21 novembre 2017,
accorde à Maître Jean-François PIERRET un délai pour répliquer jusqu'au
19 décembre 2017,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
19 décembre 2017, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.