Court grants general administrative representation to spouse unable to manage affairs due to mental impairment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the wife's request to represent her husband, who suffers from a brain injury preventing him from managing his affairs. Medical certificates confirmed his inability to act autonomously, and the public prosecutor did not oppose the request. Consequently, the tribunal authorized general representation limited to administrative acts for a three-year period under Article 219 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 219 du code civil; When a spouse is unable to manifest their will due to mental impairment, the court may grant judicial habilitation for general representation in administrative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête (article 219 du code civil)
Numéro 200/2017 (XIVe chambre)
Audience publique du mardi, dix octobre deux mille dix-sept
Numéro 187313 du rôle
PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
Par requête déposée le 21 septembre 2017, PERSONNE2.), née le DATE1.) à
ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), expose que son époux, PERSONNE1.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.) en Allemagne, demeurant à la même adresse, est hors d’état de
s’occuper de la gestion des affaires courantes en raison d’une altération de ses facultés
mentales.
A l’audience du 2 octobre 2017 de la quatorzième chambre, siégeant en chambre du
conseil, PERSONNE2.), assistée de sa fille, PERSONNE3.), a été entendue en ses
explications.
La représentante du Ministère Public ne s’est pas opposée à la demande.
Les parties se sont mariées le 25 novembre 1963 par-devant l’officier de l’état civil de la
commune d’SOCIETE1.), sans adoption de contrat de mariage.
Il résulte d’un certificat médical établi le 26 janvier 2017 par le docteur PERSONNE4.),
neurochirurgien, qu’en raison d’une lésion cérébrale, PERSONNE1.) n’est pas à même de
s’occuper des affaires courantes de façon autonome. Suivant certificat médical établi le 29
août 2017, le docteur Martine ZEYEN, neurologue, confirme que l’état de santé
d’PERSONNE1.) ne lui permet pas de gérer ses affaires pour une durée indéterminée.
Il est généralement admis que les articles 216 à 226 du code civil, à la rigueur peut-on
encore y ajouter l’article 241 ainsi que l’article 215 alinéa 3 du même code, forment le
régime matrimonial dit primaire, qui s’applique à tous les époux en tant qu’effet du mariage
et qui forme l’assiette de tout régime matrimonial, légal ou conventionnel. Il s’agit en fait
des règles communes à l’ensemble des régimes matrimoniaux et on s’accorde
généralement à présenter le régime primaire comme regroupant l’ensemble des règles
primordiales à incidence pécuniaire, en principe impératives, applicables à tous les époux
quel que soit leur régime matrimonial proprement dit et destinées à sauvegarder les fins
du mariage, tout en assurant un pouvoir d’action autonome à chacun des époux, soit que
ces règles puissent jouer d’elles-mêmes, soit qu’elles permettent l’intervention du juge
(Jurisclasseur, Mariage, art. 216 à 226 : régime matrimonial primaire : généralités, édit.
sept. 2005, n° 1 et 2).
De façon générale, il peut être admis que les dispositions du régime primaire ont un
caractère d’ordre public, ce qui qui justifie la soumission des époux à la loi de leur résidence
habituelle (cf. J-C. WIWINIUS, Le Droit International Privé, éd. Bauler, 3e édit., n° 353).
Les dispositions du régime matrimonial primaire du code civil luxembourgeois sont partant
susceptibles de s’appliquer à la demande de PERSONNE2.), les époux demeurant au
ADRESSE4.).
L’article 219 du code civil dispose qu’un époux peut se faire habiliter par le tribunal à
représenter son époux hors d’état de manifester sa volonté. La représentation sera soit
générale, soit accordée pour certains actes particuliers, le tout dans l’exercice des pouvoirs
résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant
fixées par le juge.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous les
pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ; Représentation
des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du régime
matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la représentation
de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il arrive néanmoins
qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal peut
subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de l’habilitation
(op. cit., n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée sur
l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter la portée
d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation spéciale peut
être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes déterminés
(op. cit., n° 69).
Eu égard aux certificats médicaux versés en cause et aux explications fournies à
l’audience, PERSONNE1.) est actuellement à considérer comme étant hors d’état de
manifester sa volonté.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande qui tend à une habilitation générale, sauf à en
limiter la portée aux seuls actes d’administration et à la durée de trois ans, sur base de
l’article 219 du code civil.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, la représentante du Ministère Public
entendue en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement en date du 21 septembre
2017,
après instruction de la demande à l’audience du lundi, 2 octobre 2017, tenue en chambre
du conseil, et après avoir entendu la requérante,
dit recevable et fondée la requête de PERSONNE2.), sur base de l'article 219 du code
civil,
partant, habilite PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son époux,
PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Allemagne, de manière générale dans
tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial, pendant une durée de
trois ans à partir du prononcé du présent jugement,
laisse les frais de la présente à charge de la requérante comme exposés dans son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, et Anne CONTER, juge, et lu par Madame la vice-présidente à l’audience
publique du mardi, 10 octobre 2017, en présence d’Eliane CLAUDE, greffière.